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JPDSA_1237 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support arrears and current term despite debtor's income reduction claim.

Numéro de cause JPDSA_1237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a wage garnishment order for child support arrears and the current month's term. The debtor argued that his income had decreased since the initial judgment, while the creditor sought validation of the seizure. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the regular enforceable title, rejecting the debtor's claim without further review.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement, sans examen du mérite de la créance ou de la situation financière actuelle du débiteur.

Mots-clés

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wage garnishment child support enforcement enforceable title procedural default income reduction defense réduction de la pension alimentaire suppression de la rente pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 1237/24

du 28 octobre 2024

Audience publique du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Stéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-51/24 rendue en date du 29 juillet 2024 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 30 septembre 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 21 octobre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Stéphanie

ARAUJO, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-51/24 du 29 juillet 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

pour obtenir paiement du montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de

pensions alimentaires et de 356,62.- euros à titre de terme courant mensuel

indexé à partir du 1er août 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris

la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,

ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.

A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt

pour le montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires

et de 356,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

août 2024.

PERSONNE2.) a affirmé que ses revenus auraient baissé par rapport à

l’époque du jugement à la base de la saisie et qu’il devrait introduire une

action en réduction du secours alimentaire.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à

l’audience du 21 octobre 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la

poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée

à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau

code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de

Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), en date du 20

mars 2023 et lui notifié le 22 mars 2023, il y a lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-51/24 du 29

juillet 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour le montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 356,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à

partir du 1er août 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-51/24 du 29 juillet 2024 sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

356,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août

2024 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, et au besoin la condamne, de verser entre

les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt

et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement

de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.