Court validates wage garnishment for child support arrears and current term despite debtor's income reduction claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a wage garnishment order for child support arrears and the current month's term. The debtor argued that his income had decreased since the initial judgment, while the creditor sought validation of the seizure. The court ruled that the garnishment must be validated purely and simply based on the regular enforceable title, rejecting the debtor's claim without further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire régulier doit être validée purement et simplement, sans examen du mérite de la créance ou de la situation financière actuelle du débiteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1237/24
du 28 octobre 2024
Audience publique du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Stéphanie ARAUJO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-51/24 rendue en date du 29 juillet 2024 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 30 septembre 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 21 octobre 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Stéphanie
ARAUJO, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-51/24 du 29 juillet 2024,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
pour obtenir paiement du montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de
pensions alimentaires et de 356,62.- euros à titre de terme courant mensuel
indexé à partir du 1er août 2024.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris
la partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi,
ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires
et de 356,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er
août 2024.
PERSONNE2.) a affirmé que ses revenus auraient baissé par rapport à
l’époque du jugement à la base de la saisie et qu’il devrait introduire une
action en réduction du secours alimentaire.
La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à
l’audience du 21 octobre 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la
poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée
à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire
à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau
code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de
Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.), en date du 20
mars 2023 et lui notifié le 22 mars 2023, il y a lieu de valider la saisie-arrêt
pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-51/24 du 29
juillet 2024 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et de 356,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-51/24 du 29 juillet 2024 sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 356,62.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
356,62.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août
2024 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, et au besoin la condamne, de verser entre
les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été
validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt
et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement
de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.