Court dismisses immediate payment claim and orders expert consultation to verify scope of electrical works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for immediate payment of €9,534.33 and instead ordered an expert consultation to verify the scope of electrical works. The plaintiff argued for payment based on a contract and refusal to sign supplementary invoices, while the defendant contested the additional charges. The court decided to suspend the case pending the expert's report to determine if the extra work was authorized and to assess any damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When the existence or value of disputed additional works is contested, the court may order an expert consultation to ascertain the facts before ruling on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1239/2024
du 28 octobre 2024
Audience publique du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Conny MULLER, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER
de Diekirch du 29 mai 2024, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024
à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans le prédit exploit.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 14 octobre 2024.
Maître Fabienne GARY, représentante de la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande.
La représentante de la partie défenderesse, Maître Conny MULLER, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 29 mai 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour la
voir condamner à payer à la partie demanderesse la somme de 9.534,33.-
euros avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture,
sinon à partir du premier rappel du 11 décembre 2023, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Elle a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi
que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait été chargée
suivant cahier des charges émis par une SOCIETE2.) de travaux d’électricité
dans la maison appartenant à PERSONNE1.). Vers le mois de juin 2021,
celle-ci aurait commandé des travaux supplémentaires par rapport au cahier
des charges mais aurait refusé de signer un devis concernant ces travaux.
Malgré rappels, elle refuserait de régler la facture y relative datant du 6
septembre 2023.
A titre subsidiaire, la requérante sollicite la nomination d’un expert avec la
mission de constater et décrire les travaux réalisés et de vérifier et de chiffrer
le prix des travaux supplémentaires effectivement réalisés et non prévus dans
le cahier des charges.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en affirmant qu’elle aurait conclu
avec le promoteur immobilier un contrat de vente en état futur d’achèvement
VEFA et que la SOCIETE1.) aurait été un sous-traitant. Il n’existerait donc
aucune relation contractuelle entre parties.
Comme le contrat VEFA serait un contrat protecteur de l’acquéreur, les
dispositions légales afférentes prescriraient un écrit pour tout travail
supplémentaire. Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce et aucun devis n’aurait
été présenté à PERSONNE1.) avant les travaux en cause. Elle n’aurait reçu
qu’un seul devis après l’exécution des travaux qu’elle aurait refusé de signer.
Elle n’aurait jamais reçu le deuxième devis versé par la partie demanderesse
qui n’aurait été établi qu’en 2023, soit après la remise des clés. Il serait de
principe qu’en l’absence de commande, un entrepreneur ne devrait pas
effectuer des travaux supplémentaires.
La partie défenderesse conteste par ailleurs formellement l’exécution des
travaux supplémentaires allégués et figurant sur la facture litigieuse. La
charge de la preuve en incomberait à la SOCIETE1.) en se conformant aux
dispositions de l’article 1341 du Code civil. Or, tout écrit en ce sens ferait
défaut. Elle soutient encore que les postes figurant sur la facture seraient
partiellement en contradiction avec l’extrait du cahier des charges quant aux
travaux d’électricité.
Plus subsidiairement, le quantum de la facture est contesté quant au taux de
la tva qui devrait être de 16% ainsi que quant aux intérêts alors qu’il n’y aurait
jamais eu de sommation de payer.
La demande en institution d’une expertise se heurterait à l’exigence d’une
commande écrite, faisant défaut en l’espèce. Par ailleurs, certains travaux
n’auraient pas été exécutés correctement et auraient été refaits par une
entreprise tierce de sorte qu’une mesure d’instruction serait sans pertinence.
La SOCIETE1.) y réplique en exposant avoir soumis un premier devis à la
défenderesse qu’elle aurait refusé. Le devis aurait donc été adapté et revu
vers le bas avant d’être soumis à la défenderesse.
La demanderesse conteste formellement l’existence d’un contrat VEFA.
PERSONNE1.) aurait commandé des suppléments, lesdits travaux auraient
été exécutés et à aucun moment elle n’aurait manifesté sa volonté d’y mettre
fin.
Le taux de TVA à facturer serait celui applicable au moment de l’exécution
des travaux.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non
critiquée à cet égard, est recevable en la forme.
Il est constant en cause que dans le cadre de la construction de la maison à
ADRESSE2.), la SOCIETE1.) a effectué des travaux d’électricité suivant
cahier des charges versé en cause (pièce n° 1 Maître GARY). Il n’est pas
contesté que ces travaux ont fait partie d’une facturation séparée de la part du
promoteur de l’immeuble.
Les parties sont en désaccord quant à la commande de travaux
supplémentaires de la part de PERSONNE1.).
En l’occurrence, il n’y a pas eu de devis signé et accepté de la part de la partie
défenderesse.
A ce sujet, le tribunal constate qu’il existe deux versions de devis qui sont
tous les deux datés au 14 avril 2021 et qui portent le même numéro
NUMERO2.).
Selon PERSONNE1.) le devis qui lui aurait été transmis porterait sur un
montant de 9.494.- euros htva avec application d’un taux TVA de 17% (pièce
n° 5 de Maître ROSA).
La SOCIETE1.) affirme que le devis se serait élevé à 8.149.- euros htva avec
application d’un taux de 16% (pièce n° 7 de Maître GARY).
Le tribunal constate qu’une communication d’un devis a eu lieu par courriel
du 10 octobre 2022.
Il découle encore des courriels du 14 mai 2021 et du 5 juillet 2021 (pièce n°
5 de Maître ROSA) que PERSONNE1.) a bien encore reçu auparavant un
premier devis avec lequel elle n’était pas d’accord. Ce devis n’est pas versé
au dossier.
La facture du 6 septembre 2023 indique un montant de 8.149.- euros htva
avec application d’un taux de TVA de 17%.
Le tribunal tient à remarquer que le taux de 16% n’était applicable qu’au
courant de la seule année 2023 et qu’avant et après, le taux était de 17%.
Le taux TVA applicable est celui en vigueur au moment où la livraison de
biens ou la prestation de services est effectuée, même si une facture portant
une autre date a été émise.
Comme il découle des échanges de courriels versés en cause que les travaux
ont été effectués entre juin et octobre 2021, c’est effectivement le taux de
17% qui est applicable.
S’agissant de l’obligation alléguée par PERSONNE1.) de faire dresser un
écrit pour des travaux supplémentaires par rapport au projet retenu à l’acte
notarié de vente en état futur d’achèvement, le tribunal constate que la
défenderesse reste en défaut de verser ledit contrat et partant de rapporter la
preuve de son existence et de son contenu.
Par ailleurs, il importe de relever que même à admettre son existence, celle-
ci ne serait pas pertinente. Certes la SOCIETE1.) n’était dans un premier
temps que le sous-traitant du promoteur mais, dans l’hypothèse d’une
commande de travaux supplémentaires, une nouvelle relation contractuelle
s’est formée entre la SOCIETE1.) et PERSONNE1.), indépendante du
premier contrat.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la SOCIETE1.)
de prouver que PERSONNE1.) a commandé les travaux à la base de la facture
litigieuse. En l’absence de cette preuve, la demanderesse ne saurait prétendre
au paiement des sommes y relatives.
Au vœu de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire
ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme
supérieure à 2.500.- euros.
En l’espèce, il n’existe aucun écrit permettant d’établir le prétendu accord
intervenu entre parties.
La demanderesse entend prouver la réalité de ses prétentions par
présomptions.
L’article 1341 du Code civil, invoqué par PERSONNE1.), trouve application
et la preuve par témoins ou présomptions n’est, en principe, pas admissible
alors qu’il s’agit de prouver l’existence d’un contrat dont la valeur est
supérieure à 2.500.- euros.
Selon l’article 1347 du Code civil, l’exigence de la preuve littérale résultant
de l’article 1341 reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de
preuve par écrit, c’est-à-dire, un « acte écrit émané de celui contre lequel la
demande est formée, ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable
le fait allégué ».
En présence d’un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins
ou même par présomptions de fait suivant l’article 1353 du Code civil devient
admissible.
Un écrit ne vaut commencement de preuve par écrit que si la relation étroite
entre le fait qu’il établit et celui qu’il s’agit de prouver rend vraisemblable le
fait allégué. Cette vraisemblance doit ressortir de l’écrit lui-même sans
contraindre à un effort de raisonnement particulier ni exiger pour
interprétation le recours à d’autres écrits émanant d’une autre personne que
celle contre laquelle on entend prouver. Des documents qui se prêtent aussi
bien à l’interprétation que leur donne le demandeur qu’à une interprétation
contraire, ne peuvent être retenus à cet égard, la vraisemblance n’étant pas
une simple possibilité (Cour d’appel 2 juillet 1985, P.26, 356; Cass. 14 juin
1990, P.28, 38).
Or, il découle du courriel envoyé le 5 juillet 2021 par la défenderesse à la
société de construction générale SOCIETE3.) qu’elle a expressément
demandé à la SOCIETE1.) de fournir des suppléments.
Ce document, émanant de celui contre lequel la demande est formée, à savoir
PERSONNE1.), rend vraisemblable la commande des travaux litigieux par
cette dernière à la SOCIETE1.).
En présence de ce commencement de preuve par écrit, la preuve par
présomptions de fait devient admissible conformément à l’article 1353 du
Code civil.
La commande de travaux peut, en effet, être rapportée par présomptions et il
n’est pas nécessaire que soient réunis plusieurs indices : un seul suffit pour
emporter la conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De
même, il peut déduire sa conviction d’un ensemble d’éléments, même si
chacun, pris isolément, n’est pas suffisamment précis et concordant.
L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il lui appartient de
mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les
déductions que, selon lui, ils autorisent (cf. DE PAGE, t. III, 3e éd., n° 929
et s.).
La demanderesse verse un courriel du 1er juin 2021 qu’elle a reçu de la part
de PERSONNE1.) et dans lequel celle-ci énumère avec précision les travaux
supplémentaires qui devraient être effectués en y joignant des tableaux
indiquant les quantités supplémentaires ainsi que des plans annotés.
Tous
ces
éléments
permettent
d’établir
par
présomptions,
que
PERSONNE1.) a chargé la SOCIETE1.) d’exécuter des travaux d’électricité
supplémentaires sur l’immeuble en question.
Il n’en reste pas moins qu’il appartient encore à l’entrepreneur de rapporter
la preuve des travaux supplémentaires.
Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour lui permettre
d’apprécier quels suppléments ont été réalisés, il ordonne une consultation
afin d’apprécier quels travaux supplémentaires ont été effectués par rapport
à l’offre initiale et si les travaux exécutés sont le cas échéant affectés
d’éventuels vices et malfaçons.
La consultation étant faite afin de permettre à la SOCIETE1.) de prouver le
bien-fondé de sa demande, il y a lieu de dire qu’elle doit supporter la
provision.
En attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de sursoir
à statuer et de réserver le surplus des demandes et les frais.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la
forme ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une consultation et commet pour y procéder l’expert assermenté
Marc WINTERSDORF, demeurant à L-6550 Berdorf, 3, rue Beronis Villa,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé, de :
- dresser un état contradictoire des lieux,
- déterminer sur base du cahier des charges, des courriels de PERSONNE1.),
des plans y annexés et de l’état des lieux contradictoire, quels travaux
d’électricité supplémentaires par rapport au cahier des charges ont été
effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le chantier
de PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE2.),
- évaluer le coût de ces travaux supplémentaires,
- dresser un constat détaillé des éventuels vices, dégradations, malfaçons,
non-conformités et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés, et le
cas échéant, évaluer le coût des travaux pour y remédier,
- dresser un décompte entre parties,
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission
de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces
personnes ;
alloue au consultant une provision de 1.000.- (mille) euros ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser par
provision au consultant la somme de 1.000.- euros pour le 30 novembre 2024
au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en
justifier au greffe du tribunal de paix ;
dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le tribunal de
paix de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés
qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix
le 15 février 2025 au plus tard ;
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 10 mars 2025 à 15.00 heures,
pour la continuation des débats, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à
une date antérieure ;
réserve tous autres moyens et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.