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JPDCIV_1239 Généré par l'IA

Court dismisses immediate payment claim and orders expert consultation to verify scope of electrical works.

Numéro de cause JPDCIV_1239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for immediate payment of €9,534.33 and instead ordered an expert consultation to verify the scope of electrical works. The plaintiff argued for payment based on a contract and refusal to sign supplementary invoices, while the defendant contested the additional charges. The court decided to suspend the case pending the expert's report to determine if the extra work was authorized and to assess any damages.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: When the existence or value of disputed additional works is contested, the court may order an expert consultation to ascertain the facts before ruling on liability.

Mots-clés

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expert consultation additional works contractual dispute electrical works provisional measure scope of works liability assessment contrat de fourniture d'énergie

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1239/2024

du 28 octobre 2024

Audience publique du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Conny MULLER, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER

de Diekirch du 29 mai 2024, la partie demanderesse fit citer la partie

défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 21 juin 2024

à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans le prédit exploit.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

lundi, 14 octobre 2024.

Maître Fabienne GARY, représentante de la partie demanderesse, donna

lecture de la citation introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Conny MULLER, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 29 mai 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour la

voir condamner à payer à la partie demanderesse la somme de 9.534,33.-

euros avec les intérêts légaux à partir de la date d’émission de la facture,

sinon à partir du premier rappel du 11 décembre 2023, sinon à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Elle a encore sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi

que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait été chargée

suivant cahier des charges émis par une SOCIETE2.) de travaux d’électricité

dans la maison appartenant à PERSONNE1.). Vers le mois de juin 2021,

celle-ci aurait commandé des travaux supplémentaires par rapport au cahier

des charges mais aurait refusé de signer un devis concernant ces travaux.

Malgré rappels, elle refuserait de régler la facture y relative datant du 6

septembre 2023.

A titre subsidiaire, la requérante sollicite la nomination d’un expert avec la

mission de constater et décrire les travaux réalisés et de vérifier et de chiffrer

le prix des travaux supplémentaires effectivement réalisés et non prévus dans

le cahier des charges.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en affirmant qu’elle aurait conclu

avec le promoteur immobilier un contrat de vente en état futur d’achèvement

VEFA et que la SOCIETE1.) aurait été un sous-traitant. Il n’existerait donc

aucune relation contractuelle entre parties.

Comme le contrat VEFA serait un contrat protecteur de l’acquéreur, les

dispositions légales afférentes prescriraient un écrit pour tout travail

supplémentaire. Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce et aucun devis n’aurait

été présenté à PERSONNE1.) avant les travaux en cause. Elle n’aurait reçu

qu’un seul devis après l’exécution des travaux qu’elle aurait refusé de signer.

Elle n’aurait jamais reçu le deuxième devis versé par la partie demanderesse

qui n’aurait été établi qu’en 2023, soit après la remise des clés. Il serait de

principe qu’en l’absence de commande, un entrepreneur ne devrait pas

effectuer des travaux supplémentaires.

La partie défenderesse conteste par ailleurs formellement l’exécution des

travaux supplémentaires allégués et figurant sur la facture litigieuse. La

charge de la preuve en incomberait à la SOCIETE1.) en se conformant aux

dispositions de l’article 1341 du Code civil. Or, tout écrit en ce sens ferait

défaut. Elle soutient encore que les postes figurant sur la facture seraient

partiellement en contradiction avec l’extrait du cahier des charges quant aux

travaux d’électricité.

Plus subsidiairement, le quantum de la facture est contesté quant au taux de

la tva qui devrait être de 16% ainsi que quant aux intérêts alors qu’il n’y aurait

jamais eu de sommation de payer.

La demande en institution d’une expertise se heurterait à l’exigence d’une

commande écrite, faisant défaut en l’espèce. Par ailleurs, certains travaux

n’auraient pas été exécutés correctement et auraient été refaits par une

entreprise tierce de sorte qu’une mesure d’instruction serait sans pertinence.

La SOCIETE1.) y réplique en exposant avoir soumis un premier devis à la

défenderesse qu’elle aurait refusé. Le devis aurait donc été adapté et revu

vers le bas avant d’être soumis à la défenderesse.

La demanderesse conteste formellement l’existence d’un contrat VEFA.

PERSONNE1.) aurait commandé des suppléments, lesdits travaux auraient

été exécutés et à aucun moment elle n’aurait manifesté sa volonté d’y mettre

fin.

Le taux de TVA à facturer serait celui applicable au moment de l’exécution

des travaux.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non

critiquée à cet égard, est recevable en la forme.

Il est constant en cause que dans le cadre de la construction de la maison à

ADRESSE2.), la SOCIETE1.) a effectué des travaux d’électricité suivant

cahier des charges versé en cause (pièce n° 1 Maître GARY). Il n’est pas

contesté que ces travaux ont fait partie d’une facturation séparée de la part du

promoteur de l’immeuble.

Les parties sont en désaccord quant à la commande de travaux

supplémentaires de la part de PERSONNE1.).

En l’occurrence, il n’y a pas eu de devis signé et accepté de la part de la partie

défenderesse.

A ce sujet, le tribunal constate qu’il existe deux versions de devis qui sont

tous les deux datés au 14 avril 2021 et qui portent le même numéro

NUMERO2.).

Selon PERSONNE1.) le devis qui lui aurait été transmis porterait sur un

montant de 9.494.- euros htva avec application d’un taux TVA de 17% (pièce

n° 5 de Maître ROSA).

La SOCIETE1.) affirme que le devis se serait élevé à 8.149.- euros htva avec

application d’un taux de 16% (pièce n° 7 de Maître GARY).

Le tribunal constate qu’une communication d’un devis a eu lieu par courriel

du 10 octobre 2022.

Il découle encore des courriels du 14 mai 2021 et du 5 juillet 2021 (pièce n°

5 de Maître ROSA) que PERSONNE1.) a bien encore reçu auparavant un

premier devis avec lequel elle n’était pas d’accord. Ce devis n’est pas versé

au dossier.

La facture du 6 septembre 2023 indique un montant de 8.149.- euros htva

avec application d’un taux de TVA de 17%.

Le tribunal tient à remarquer que le taux de 16% n’était applicable qu’au

courant de la seule année 2023 et qu’avant et après, le taux était de 17%.

Le taux TVA applicable est celui en vigueur au moment où la livraison de

biens ou la prestation de services est effectuée, même si une facture portant

une autre date a été émise.

Comme il découle des échanges de courriels versés en cause que les travaux

ont été effectués entre juin et octobre 2021, c’est effectivement le taux de

17% qui est applicable.

S’agissant de l’obligation alléguée par PERSONNE1.) de faire dresser un

écrit pour des travaux supplémentaires par rapport au projet retenu à l’acte

notarié de vente en état futur d’achèvement, le tribunal constate que la

défenderesse reste en défaut de verser ledit contrat et partant de rapporter la

preuve de son existence et de son contenu.

Par ailleurs, il importe de relever que même à admettre son existence, celle-

ci ne serait pas pertinente. Certes la SOCIETE1.) n’était dans un premier

temps que le sous-traitant du promoteur mais, dans l’hypothèse d’une

commande de travaux supplémentaires, une nouvelle relation contractuelle

s’est formée entre la SOCIETE1.) et PERSONNE1.), indépendante du

premier contrat.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la SOCIETE1.)

de prouver que PERSONNE1.) a commandé les travaux à la base de la facture

litigieuse. En l’absence de cette preuve, la demanderesse ne saurait prétendre

au paiement des sommes y relatives.

Au vœu de l’article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire

ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme

supérieure à 2.500.- euros.

En l’espèce, il n’existe aucun écrit permettant d’établir le prétendu accord

intervenu entre parties.

La demanderesse entend prouver la réalité de ses prétentions par

présomptions.

L’article 1341 du Code civil, invoqué par PERSONNE1.), trouve application

et la preuve par témoins ou présomptions n’est, en principe, pas admissible

alors qu’il s’agit de prouver l’existence d’un contrat dont la valeur est

supérieure à 2.500.- euros.

Selon l’article 1347 du Code civil, l’exigence de la preuve littérale résultant

de l’article 1341 reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de

preuve par écrit, c’est-à-dire, un « acte écrit émané de celui contre lequel la

demande est formée, ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable

le fait allégué ».

En présence d’un commencement de preuve par écrit, la preuve par témoins

ou même par présomptions de fait suivant l’article 1353 du Code civil devient

admissible.

Un écrit ne vaut commencement de preuve par écrit que si la relation étroite

entre le fait qu’il établit et celui qu’il s’agit de prouver rend vraisemblable le

fait allégué. Cette vraisemblance doit ressortir de l’écrit lui-même sans

contraindre à un effort de raisonnement particulier ni exiger pour

interprétation le recours à d’autres écrits émanant d’une autre personne que

celle contre laquelle on entend prouver. Des documents qui se prêtent aussi

bien à l’interprétation que leur donne le demandeur qu’à une interprétation

contraire, ne peuvent être retenus à cet égard, la vraisemblance n’étant pas

une simple possibilité (Cour d’appel 2 juillet 1985, P.26, 356; Cass. 14 juin

1990, P.28, 38).

Or, il découle du courriel envoyé le 5 juillet 2021 par la défenderesse à la

société de construction générale SOCIETE3.) qu’elle a expressément

demandé à la SOCIETE1.) de fournir des suppléments.

Ce document, émanant de celui contre lequel la demande est formée, à savoir

PERSONNE1.), rend vraisemblable la commande des travaux litigieux par

cette dernière à la SOCIETE1.).

En présence de ce commencement de preuve par écrit, la preuve par

présomptions de fait devient admissible conformément à l’article 1353 du

Code civil.

La commande de travaux peut, en effet, être rapportée par présomptions et il

n’est pas nécessaire que soient réunis plusieurs indices : un seul suffit pour

emporter la conviction du juge s’il lui paraît suffisamment probant. De

même, il peut déduire sa conviction d’un ensemble d’éléments, même si

chacun, pris isolément, n’est pas suffisamment précis et concordant.

L’appréciation du juge est, à cet égard, souveraine. Il lui appartient de

mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les

déductions que, selon lui, ils autorisent (cf. DE PAGE, t. III, 3e éd., n° 929

et s.).

La demanderesse verse un courriel du 1er juin 2021 qu’elle a reçu de la part

de PERSONNE1.) et dans lequel celle-ci énumère avec précision les travaux

supplémentaires qui devraient être effectués en y joignant des tableaux

indiquant les quantités supplémentaires ainsi que des plans annotés.

Tous

ces

éléments

permettent

d’établir

par

présomptions,

que

PERSONNE1.) a chargé la SOCIETE1.) d’exécuter des travaux d’électricité

supplémentaires sur l’immeuble en question.

Il n’en reste pas moins qu’il appartient encore à l’entrepreneur de rapporter

la preuve des travaux supplémentaires.

Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour lui permettre

d’apprécier quels suppléments ont été réalisés, il ordonne une consultation

afin d’apprécier quels travaux supplémentaires ont été effectués par rapport

à l’offre initiale et si les travaux exécutés sont le cas échéant affectés

d’éventuels vices et malfaçons.

La consultation étant faite afin de permettre à la SOCIETE1.) de prouver le

bien-fondé de sa demande, il y a lieu de dire qu’elle doit supporter la

provision.

En attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de sursoir

à statuer et de réserver le surplus des demandes et les frais.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la

forme ;

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une consultation et commet pour y procéder l’expert assermenté

Marc WINTERSDORF, demeurant à L-6550 Berdorf, 3, rue Beronis Villa,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit, détaillé et motivé, de :

- dresser un état contradictoire des lieux,

- déterminer sur base du cahier des charges, des courriels de PERSONNE1.),

des plans y annexés et de l’état des lieux contradictoire, quels travaux

d’électricité supplémentaires par rapport au cahier des charges ont été

effectués par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le chantier

de PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE2.),

- évaluer le coût de ces travaux supplémentaires,

- dresser un constat détaillé des éventuels vices, dégradations, malfaçons,

non-conformités et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés, et le

cas échéant, évaluer le coût des travaux pour y remédier,

- dresser un décompte entre parties,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces

personnes ;

alloue au consultant une provision de 1.000.- (mille) euros ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de verser par

provision au consultant la somme de 1.000.- euros pour le 30 novembre 2024

au plus tard à titre d’avance sur la rémunération du consultant et d’en

justifier au greffe du tribunal de paix ;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le tribunal de

paix de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés

qu’il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la justice de paix

le 15 février 2025 au plus tard ;

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 10 mars 2025 à 15.00 heures,

pour la continuation des débats, sauf en cas de non-paiement de la provision

endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à

une date antérieure ;

réserve tous autres moyens et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.