Court dismisses appeal against bar association's refusal of legal aid due to excessive income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance declared the appeal against the Bar Association's refusal of legal aid non-founded. The applicant argued that the Bar Association failed to exercise its discretionary power under Article 9 of the Legal Aid Organization Act to grant aid despite high income. The court ruled that such discretion is an exception and must be interpreted restrictively, requiring proof of intolerable injustice, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 al. 2 of the Legal Aid Organization Act of 7 August 2023; Article 9 of the same law: The court of peace may declare an appeal against a bar association's refusal of legal aid non-founded if the applicant's income exceeds eligibility thresholds and no serious social, familial, or material circumstances justify an exception to the income criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1244/2024
du 28 octobre 2024
Audience publique du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
la SOCIETE1.), ayant comme adresse postale L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 28 août 2024 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 14 octobre 2024,
à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître José LOPES
GONCALVES, fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28
août 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du
Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 5 août 2024, refusant à la
requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire.
La requérante ainsi que la SOCIETE1.) ont été convoquées à l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 18 juillet
2024 une demande auprès de la SOCIETE1.) afin de pouvoir bénéficier de
l’assistance judiciaire concernant une affaire de recouvrement de frais
extraordinaires déboursés dans l’intérêt des enfants communs.
En date du 5 août 2024, le bâtonnier a pris une décision de refus, indiquant
la voie de recours à exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant
organisation de l’assistance judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité
d’un recours devant une juridiction de l’ordre judicaire.
L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire (ci-après « la loi ») dispose que « contre les décisions
de refus, …, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix
qui statue en dernier ressort ».
Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois
à partir de la notification de la décision du bâtonnier.
En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté puisque le recours est entré
au greffe en date du 28 août 2024.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.
Elle demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour
une « affaire de recouvrement des frais extraordinaires déboursés dans
l’intérêt de l’enfant commun / des enfants communs » alors qu’elle indique
qu’après déduction de ses frais indispensables à la vie courante ainsi que du
remboursement de ses dettes, elle n’aurait plus de solde disponible pour faire
face au paiement d’honoraires d’un avocat.
En ce qui concerne tout d’abord le calcul effectué par le Bâtonnier pour le
revenu du ménage de PERSONNE1.), la requérante n’a pas fait valoir de
critiques circonstanciées, sauf à dire qu’elle ne toucherait pas de rente viagère
de 873,28.- euros par mois.
Force est cependant de constater que le tribunal devra s’en tenir, pour la
détermination du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun
autre critère ne saurait être ajouté.
S’agissant ainsi de la question relative à la rente viagère, le tribunal relève
qu’aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des
personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale
s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant
ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,
suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet
2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants
fixés à son article 5 de la loi précitée ».
Aux termes de l’article 10, « les ressources de la fortune (immobilière) se
déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale
de la fortune (immobilière) ».
Au vu des critères déterminées par la loi, et compte tenu du fait que la
requérante ne conteste pas être propriétaire d’une moitié indivise d’un
immeuble sis à ADRESSE3.), c’est à juste titre qu’il a été fait application de
la rente viagère pour le calcul du revenu mensuel brut.
Il n’est partant établi par aucun élément que le bâtonnier n’aurait pas appliqué
correctement les critères légaux en calculant le revenu du ménage.
Ce revenu dépassant le seuil éligible pour l’assistance judiciaire totale et
partielle, il s’ensuit que sur ce point, le recours doit être déclaré non fondé.
De manière implicite, PERSONNE1.) fonde son recours sur l’article 9 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition
qui prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance
judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination
des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation
sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission ».
Le prédit article prévoit ainsi un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui
peut admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du
revenu n’y est pas éligible.
En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire
bénéficier PERSONNE1.) de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en
application de la loi, son revenu est trop élevé.
Le tribunal estime que le recours peut également être dirigé contre ce pouvoir
« discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.
Or en l’espèce, force est de constater qu’il ne saurait pas être fait droit à la
demande de PERSONNE1.).
En effet et de façon générale, il y a lieu de constater que tout un chacun qui
se voit refuser l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce
pouvoir discrétionnaire du bâtonnier.
Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte
légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.
L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter
à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la
non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.
En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées
en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de
la situation sociale, familiale ou matérielle de la requérante.
Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal retient que
PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de circonstances qui en application de
l’article 9 de la loi précitée sont de nature à justifier l’admission au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.