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JPDASSJUD_1244 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against bar association's refusal of legal aid due to excessive income.

Numéro de cause JPDASSJUD_1244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance declared the appeal against the Bar Association's refusal of legal aid non-founded. The applicant argued that the Bar Association failed to exercise its discretionary power under Article 9 of the Legal Aid Organization Act to grant aid despite high income. The court ruled that such discretion is an exception and must be interpreted restrictively, requiring proof of intolerable injustice, which was not established in this case.

Regeste Legislator

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Article 44 al. 2 of the Legal Aid Organization Act of 7 August 2023; Article 9 of the same law: The court of peace may declare an appeal against a bar association's refusal of legal aid non-founded if the applicant's income exceeds eligibility thresholds and no serious social, familial, or material circumstances justify an exception to the income criteria.

Mots-clés

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legal aid refusal income threshold discretionary power court of peace intolerable injustice restrictive interpretation legal aid organization act droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1244/2024

du 28 octobre 2024

Audience publique du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi

du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

la SOCIETE1.), ayant comme adresse postale L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONCALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 28 août 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 14 octobre 2024,

à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre

statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience de sorte que les débats eurent

lieu comme suit :

PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le représentant de la partie défenderesse, Maître José LOPES

GONCALVES, fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28

août 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du

Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 5 août 2024, refusant à la

requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire.

La requérante ainsi que la SOCIETE1.) ont été convoquées à l’audience.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 18 juillet

2024 une demande auprès de la SOCIETE1.) afin de pouvoir bénéficier de

l’assistance judiciaire concernant une affaire de recouvrement de frais

extraordinaires déboursés dans l’intérêt des enfants communs.

En date du 5 août 2024, le bâtonnier a pris une décision de refus, indiquant

la voie de recours à exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant

organisation de l’assistance judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité

d’un recours devant une juridiction de l’ordre judicaire.

L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire (ci-après « la loi ») dispose que « contre les décisions

de refus, …, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix

qui statue en dernier ressort ».

Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois

à partir de la notification de la décision du bâtonnier.

En l’espèce, le délai légal d’un mois a été respecté puisque le recours est entré

au greffe en date du 28 août 2024.

La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.

Elle demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour

une « affaire de recouvrement des frais extraordinaires déboursés dans

l’intérêt de l’enfant commun / des enfants communs » alors qu’elle indique

qu’après déduction de ses frais indispensables à la vie courante ainsi que du

remboursement de ses dettes, elle n’aurait plus de solde disponible pour faire

face au paiement d’honoraires d’un avocat.

En ce qui concerne tout d’abord le calcul effectué par le Bâtonnier pour le

revenu du ménage de PERSONNE1.), la requérante n’a pas fait valoir de

critiques circonstanciées, sauf à dire qu’elle ne toucherait pas de rente viagère

de 873,28.- euros par mois.

Force est cependant de constater que le tribunal devra s’en tenir, pour la

détermination du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun

autre critère ne saurait être ajouté.

S’agissant ainsi de la question relative à la rente viagère, le tribunal relève

qu’aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des

personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale

s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant

ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,

suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet

2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants

fixés à son article 5 de la loi précitée ».

Aux termes de l’article 10, « les ressources de la fortune (immobilière) se

déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale

de la fortune (immobilière) ».

Au vu des critères déterminées par la loi, et compte tenu du fait que la

requérante ne conteste pas être propriétaire d’une moitié indivise d’un

immeuble sis à ADRESSE3.), c’est à juste titre qu’il a été fait application de

la rente viagère pour le calcul du revenu mensuel brut.

Il n’est partant établi par aucun élément que le bâtonnier n’aurait pas appliqué

correctement les critères légaux en calculant le revenu du ménage.

Ce revenu dépassant le seuil éligible pour l’assistance judiciaire totale et

partielle, il s’ensuit que sur ce point, le recours doit être déclaré non fondé.

De manière implicite, PERSONNE1.) fonde son recours sur l’article 9 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition

qui prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance

judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination

des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation

sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission ».

Le prédit article prévoit ainsi un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui

peut admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du

revenu n’y est pas éligible.

En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire

bénéficier PERSONNE1.) de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en

application de la loi, son revenu est trop élevé.

Le tribunal estime que le recours peut également être dirigé contre ce pouvoir

« discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.

Or en l’espèce, force est de constater qu’il ne saurait pas être fait droit à la

demande de PERSONNE1.).

En effet et de façon générale, il y a lieu de constater que tout un chacun qui

se voit refuser l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce

pouvoir discrétionnaire du bâtonnier.

Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte

légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.

L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter

à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la

non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.

En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées

en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de

la situation sociale, familiale ou matérielle de la requérante.

Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal retient que

PERSONNE1.) n’a pas fait valoir de circonstances qui en application de

l’article 9 de la loi précitée sont de nature à justifier l’admission au bénéfice

de l’assistance judiciaire.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant

contradictoirement et sans recours,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, en déboute ;

laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.