Court dismisses appeal on false testimony but partially allows others due to missing Constitutional Court referral.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by PERSONNE9. as inadmissible while partially allowing appeals by other defendants regarding the procedural handling of the case. Although the court confirmed the lower tribunal's order, it did so because the lower court failed to refer a specific preliminary question to the Constitutional Court, a procedural error distinct from the merits of the false testimony charge. Consequently, the court ruled that no further investigation or additional charges were necessary, while also rejecting requests for a not-in-interest-to-proceed based on equality of arms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 134, 135, 136 du Code de procédure pénale; The court of appeal may order supplementary information or additional charges but must refer preliminary questions to the Constitutional Court; failure to do so invalidates the procedural basis for the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°1008/24 Ch.c.C. VI.
du 28 octobre 2024
(Not.: 1305/85/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit :
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de :
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à LIEU2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3)
PERSONNE3.), né le DATE3.), domicilié à L-ADRESSE3.), demeurant de
fait à la ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE4.), placé sous tutelle, représenté sinon
assisté pour autant que de besoin par sa tutrice Madame PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Albert
RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4)
PERSONNE5.), né le DATE4.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE6.),
5)
PERSONNE6.), né le DATE5.) à LIEU3.), demeurant à L-ADRESSE7.),
6)
PERSONNE7.), né le DATE6.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE8.),
7)
PERSONNE8.), né le DATE7.) à LIEU1.), demeurant à L-ADRESSE9.),
8)
PERSONNE9.), né le DATE8.) à LIEU4.), demeurant à L-ADRESSE10.),
9)
PERSONNE10.), né le DATE9.) à
LIEU1.), ayant demeuré à L-
ADRESSE11.), décédé le 3 octobre 2021,
Vu l'ordonnance n°235/24 (XXIe) rendue le 21 février 2024 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, notifiée aux inculpés
et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le 26 février 2024 ;
Vu les appels relevés de cette ordonnance les 22, 23, 26 et 27 février
2024 par déclarations des mandataires respectifs des inculpés PERSONNE1.),
PERSONNE8.), PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE3.), PERSONNE5.)
ainsi que par le mandataire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et par le
procureur d’Etat reçues au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg ;
Vu le recours dit « opposition » introduit le 27 février 2024 contre
l’ordonnance n°235/24 du 21 février 2024 par déclaration faite auprès du Parquet
de Luxembourg par l’inculpé PERSONNE9.) ;
Vu les informations des 15 mai et 24 septembre 2024 données aux
inculpés ainsi qu’à leur conseil respectif pour les séances du lundi, mardi et
mercredi 30 septembre, 1er et 2 octobre 2024 ;
Entendus en ces séances :
Maître Georges PIERRET, assisté de Maître Anouck EWERLING,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour
PERSONNE1.), en ses moyens d’appel ;
Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE2.), en ses moyens d’appel ;
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE6.), en ses moyens d’appel ;
Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE8.), en ses moyens d’appel ;
Monsieur PERSONNE9.), en ses moyens d’« opposition » ;
Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE3.), en ses moyens d’appel ;
Maître Roland ASSA, assisté de Maître Rachel LEZZERI, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE5.), en
leurs moyens d’appel ;
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en ses moyens d’appel ;
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de
Ministère public, en ses conclusions ;
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant pour PERSONNE7.), en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclarations des 22, 23, 26 et 27 février 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, les inculpés PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) »),
PERSONNE8.)
(ci-après
« PERSONNE8.) »),
PERSONNE2.)
(ci-après
« PERSONNE2.) »),
PERSONNE6.)
(ci-après
« PERSONNE6.) »),
PERSONNE3.)
(ci-après
« PERSONNE3.) »)
et
PERSONNE5.) (ci-après « PERSONNE5.) ») ainsi que la partie civile, l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, et le procureur d’Etat ont fait relever appel de
l’ordonnance n°235/24 (XXIe) rendue le 21 février 2024 par la chambre du conseil
du même tribunal.
Quant à l’inculpé PERSONNE9.), celui-ci a introduit un recours dit
« opposition » le 27 février 2024 contre l’ordonnance n°235/24 (XXIe) du 21 février
2024 par déclaration faite au Parquet de Luxembourg.
L’ordonnance de la chambre du conseil de première instance :
-
a fait partiellement droit aux conclusions des inculpés PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) telles que développées dans leur
mémoire respectif,
-
a constaté que l’action publique est éteinte à l’égard de feu
PERSONNE10.),
-
a dit qu’il n’y a pas lieu de déférer la question préjudicielle soulevée
par PERSONNE5.) à la Cour constitutionnelle,
-
a déclaré irrecevables les demandes en nullité de l’instruction, des
actes de l’instruction, de l’ordonnance de clôture du juge d’instruction
du 24 septembre 2019, du réquisitoire du Ministère public du 25 juin
2014 et de « ceux qui ont suivi », ainsi que des dépositions faites le
1er juillet 2013 par PERSONNE5.) devant la chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, demandes qui ont été
formulées par PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE2.)
dans leur mémoire respectif,
-
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande de
l’inculpé PERSONNE5.) tendant à voir ordonner un complément
d’instruction,
-
a déclaré que le rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022 répond
aux exigences de l’article 127, paragraphe (5) du Code de procédure
pénale,
-
a déclaré qu’il n’y a lieu de poursuivre ni PERSONNE1.), ni
PERSONNE2.),
ni
PERSONNE3.),
ni
PERSONNE5.),
ni
PERSONNE6.) du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux
explosifs » et qualifiés provisoirement d’infractions aux articles 51,
393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code
pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet
l’établissement d’un réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles
1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, ainsi que du chef des faits ayant eu lieu le 30 novembre
1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une ligne de
haute tension),
-
a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE7.) du chef des
faits
libellés
sub
I. « Attentats
aux
explosifs »
et
qualifiés
provisoirement d’infractions aux articles 51, 393, 394, 398, 399, 510,
511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 7 de la
loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de
transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du
15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi que du chef des faits
ayant eu lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur
un pylône d’une ligne de haute tension),
-
a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef des
faits libellés sub II.A. subsidiairement en relation avec les faits libellés
sub I. « Attentats aux explosifs » sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 et 18,
-
a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE7.) du chef des
faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal
libellés sub II.F.2°, soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire
du procureur d’Etat de Luxembourg du 25 juin 2014,
-
a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE8.) du chef des
faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal
libellés sub II.G.2°, soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire
du procureur d’Etat de Luxembourg du 25 mars 2019,
-
a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE9.) du chef des
faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal
libellés sub II.H.2°, soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire
du procureur d’Etat de Luxembourg du 25 mars 2019,
-
a déclaré qu’il n’y a lieu de poursuivre ni PERSONNE11.) (ci-après
« PERSONNE11.) »), ni inconnus du chef des faits soumis au juge
d’instruction suite aux réquisitoires du Ministère public des 3 juin 1984,
28 avril, 8, 27 et 29 mai, 24 juin, 6 juillet, 2 et 28 août, 30 septembre,
20 octobre, 11 novembre et 9 décembre 1985, 17 février et 26 mars
1986, 8 novembre 2007, 25 juin 2014 et 25 mars 2019,
-
a
renvoyé,
pour
le
surplus,
les
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), et PERSONNE6.)
devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg pour y répondre du chef des faits qualifiés d’infractions
aux article 141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, ainsi que les inculpés
PERSONNE7.), PERSONNE9.) et PERSONNE8.) devant une
chambre criminelle du même tribunal pour y répondre du chef des faits
qualifiés d’infractions à l’article 215 du Code pénal, conformément au
réquisitoire du procureur d’Etat.
L’ordonnance entreprise, notifiée aux parties le 26 février 2024, est jointe
au présent arrêt.
Aux audiences de la chambre du conseil de la Cour des 30 septembre et
1er octobre 2024, les inculpés ainsi que l’Etat du Grand-Duché et le représentant
du Ministère public ont exposé leurs moyens.
Ces moyens peuvent se résumer comme suit :
Le mandataire de PERSONNE1.), dans son mémoire déposé le 20
octobre 2023 au greffe du tribunal de première instance, après avoir exposé le
contexte procédural, demande principalement à la chambre du conseil de déclarer
nul sinon irrecevable le réquisitoire du procureur d’Etat du 3 mars 2022 pour cause
de libellé obscur, étant renvoyé par rapport à ses arguments invoqués à l’appui de
ce moyen aux pages 13 à 16 du mémoire. A titre subsidiaire, il se fonde sur les
articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la
Convention ») pour demander à la chambre du conseil de déclarer que le délai
raisonnable est dépassé et de dire en conséquence qu’il n’y pas lieu de le
poursuivre du chef des faits tels qu’ils sont exposés par le procureur d’Etat dans
son réquisitoire du 3 mars 2022. Dans ce contexte et pour plus de précisions, il est
renvoyé par rapport à ses arguments quant au point de départ du délai
raisonnable, du délai écoulé, de l’examen à faire in concreto à la lumière des
critères dégagés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la
CEDH ») et des conséquences du dépassement du délai aux pages 16 à 24 du
mémoire. Plus subsidiairement, il demande à la chambre du conseil d’ordonner un
non-lieu à poursuite en faveur de son mandant vu l’absence de charges de
culpabilité dans son chef. Il soutient finalement que son mandant ne saurait être
renvoyé du chef d’infraction à l’article 141 alinéa 3 du Code pénal dans la mesure
où cette disposition ne s’applique pas, ayant été détaché en tant que fonctionnaire
au Haut-Commissariat de la Protection Nationale à partir du 1er mars 2008, n’ayant
aucune connaissance d’une information susceptible de contribuer à la
manifestation de la vérité et n’ayant aucune intention frauduleuse de retenir une
telle information.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, le mandataire de
PERSONNE1.) a, conformément à un mémoire déposé le 26 juillet 2024 au greffe
de la Cour, réitéré ses moyens développés en première instance et a donc
demandé à voir :
- principalement déclarer nul sinon irrecevable le réquisitoire du Ministère
public du 3 mars 2022 pour cause de libellé obscur, en soulignant que les
infractions de faux témoignages en matière criminelle et d’entrave à la justice sont
énoncées dans le réquisitoire à titre subsidiaire par rapport à l’intégralité des
infractions libellées sub I. « Attentats aux explosifs » alors que, selon lui, il s’agit
d’infractions différentes,
- subsidiairement constater que le délai raisonnable est dépassé et qu’il y
a eu violation du principe de l’égalité des armes,
- plus subsidiairement retenir un non-lieu à poursuivre pour toutes les
infractions, et plus particulièrement, pour l’infraction d’entrave à la justice,
conformément aux conclusions du Ministère public, que son mandant ne peut pas
être renvoyé pour les faits qualifiés d’entrave à la justice, n’ayant plus été en
fonctions lors des faits qui lui sont reprochés, et pour le surplus dire qu’il n’existe
pas d’indices de culpabilité à son encontre, c’est-à-dire de charges suffisantes
pour que son mandant puisse être renvoyé devant la juridiction de fond, en
insistant sur le fait que ce dernier n’a pas été présent sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg pendant la période des attentats aux explosifs et, pour
l’infraction de faux témoignage, qu’il ne peut pas avoir commis un faux témoignage
en matière criminelle, étant donné que d’après lui son témoignage n’est pas à
considérer comme irrévocable et qu’il n’a pas pu commettre un faux témoignage
dans la mesure où on ne sait pas en l’espèce ce qu’il faut entendre par « faux »
témoignage, la vérité n’ayant pas pu être constatée,
- encore plus subsidiairement et uniquement afin d’être complet admettre
les circonstances atténuantes telles qu’énoncées en page 16 de son mémoire et
donc voir renvoyer son mandant pour les faits de faux témoignage devant une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi
qu’ordonner la disjonction des poursuites engagées à son égard de celles
engagées à l’égard de PERSONNE12.) et PERSONNE13.).
Dans son mémoire déposé le 15 novembre 2023, le mandataire
d’PERSONNE2.), après avoir fait des observations préliminaires, se fonde sur
l’article 6 de la Convention pour demander de constater l’irrecevabilité des
poursuites en guise de sanction du dépassement du délai raisonnable et de la
violation du principe d’équité, principes suivant lesquels tout un chacun a le droit
de voir son procès se dérouler endéans un certain délai et équitablement, en
soutenant que la date du point de départ du délai à prendre en considération est
celle du 10 sinon du 18 décembre 2013, que ce délai ne saurait être qualifié de
raisonnable et que son mandant n’a pas pu préparer utilement sa défense,
contrairement au Ministère public. Il explique à cet égard que son mandant n’a pris
connaissance du réquisitoire du 3 mars 2022 que le « 7 novembre 2022 » et qu’il
est très âgé ainsi que malade. A l’appui de son moyen tiré de la violation du
principe d’équité tel que prévu par l’article 6 de la Convention, il réitère encore le
moyen que son mandant n’a pas eu le temps nécessaire de préparer sa défense
et qu’il y a eu « violation flagrante de l’article 51.1 du Code de procédure pénale,
violation qui requiert sanction ». Il ajoute que le principe d’équité est encore violé
par le fait qu’une jonction a été ordonnée entre les poursuites dirigées contre son
mandant et celles des prévenus PERSONNE12.) et PERSONNE13.), jonction
ayant engendré, selon lui, un déséquilibre manifeste pour ce qui concerne les
informations et le fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense. Il demande,
en outre, à la chambre du conseil de constater qu’il y a eu « défaut d’inculpation
légalement valide » dans le chef de son mandant de sorte que le réquisitoire de
renvoi doit être déclaré irrecevable pour être prématuré, étant renvoyé par rapport
aux arguments invoqués à l’appui de ce moyen aux pages 6 et 7 du mémoire. Il
demande en outre de déclarer le réquisitoire nul pour cause de libellé obscur en
relevant que : « Il n’y a pas la moindre référence à un moindre fait personnel
d’PERSONNE2.) intervenant dans la genèse d’un seul des 19 événements
énumérés ». S’agissant de l’infraction de faux témoignage en matière criminelle
qui est reprochée à son mandant, il fait valoir que ses dépositions « ne sont pas à
qualifier d’irrévocables de sorte qu’un renvoi dans l’état actuel des procédures
n’est pas possible ». Dans ce contexte, il insiste sur le fait que le Ministère public
reste en défaut de rapporter la preuve de sa mauvaise foi pour ce qui concerne les
faits qualifiés de faux témoignage et la preuve d’un dommage résultant des
dépositions de son mandant, de sorte que le renvoi n’est pas possible. Pour ce qui
concerne le délit d’entrave à la justice prévu à l’article 141 du Code pénal qui lui
est reproché, il estime que les dispositions légales, ayant été introduites par la loi
du 10 juillet 2011, ne sauraient être appliquées, son mandant ayant pris sa retraite
en octobre 1988 et n’ayant depuis exercé plus aucune fonction de nature à
concourir à la manifestation de la vérité. Il conclut par ailleurs que le Ministère
public reste en défaut d’« identifier les informations prétendument retenues » par
son mandant et de prouver dans quelle mesure celles-ci sont de nature à
contribuer à la manifestation de la vérité et qu’un renvoi devant une juridiction de
jugement est partant à refuser ou rejeter. Finalement, selon le dispositif de son
mémoire, il demande à la chambre du conseil à titre encore plus subsidiaire de
constater qu’il y a violation du principe d’équité de sorte que son mandant doit
bénéficier d’un non-lieu à poursuivre au vu de son âge avancé et de son état
physique le rendant incapable d’assister à une audience publique dépassant la
durée de trente minutes, de sorte que l’exercice de ses droits de la défense est
compromis.
Dans son mémoire déposé le 31 juillet 2024 au greffe de la Cour, le
mandataire d’PERSONNE2.), en réitérant ses arguments développés en première
instance, demande notamment, par réformation de l’ordonnance entreprise, de
retenir :
-
l’obscuri libelli concernant le réquisitoire du 3 mars 2022,
-
le dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 de la
Convention,
-
la violation des droits de la défense et, en conséquence, l’irrecevabilité
des poursuites pénales à son encontre,
-
l’annulation de son inculpation effectuée par le juge d’instruction,
-
que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention,
-
subsidiairement, qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre son
mandant,
-
à titre encore plus subsidiaire, que « le fait de son âge avancé de 96
ans, face à la durée prévisible des audiences à intervenir… et de la
diminution certifiée de sa capacité d’assister à une audience publique
dépassant une durée de 30 minutes lui rendront impossible l’exercice
de ses droits à la défense ce qui sera contraire au principe de l’équité
et entachera l’entièreté de la procédure à venir »,
-
qu’il y a lieu, en toute hypothèse, en application de l’article 128 du
Code de procédure pénale, décider qu’il n’y a pas lieu de suivre les
réquisitions du Parquet,
-
qu’il y a lieu de rendre une ordonnance de non-lieu à poursuite à son
égard.
Il est renvoyé par rapport au moyen tiré d’un dépassement du délai
raisonnable aux pages 2 à 4 du mémoire du 31 juillet 2024, par rapport au moyen
tiré d’une violation du principe d’équité aux pages 4 à 6 du prédit mémoire, par
rapport au moyen tiré d’un défaut d’inculpation « légalement valide » aux pages 7
à 9, par rapport au moyen tiré d’un défaut de faux témoignage dans le chef de
l’inculpé PERSONNE2.) aux pages 9 à 18 du même mémoire et enfin par rapport
au moyen tiré d’un défaut d’application des dispositions de l’article 141 alinéa 3 du
Code pénal à son égard aux pages 18 à 22 du mémoire.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, le mandataire
d’PERSONNE2.), tout en réitérant ses conclusions de première instance, relève
qu’il est d’accord avec les conclusions prises par le Ministère public en instance
d’appel en ce que ce dernier conclut à un non-lieu à poursuivre son mandant du
chef des faits qualifiés d’attentats aux explosifs et pour ceux qualifiés d’entrave à
la justice, les conditions de ces infractions n’étant selon lui pas remplies. Il relève
notamment à cet égard que son mandant a pris sa retraite en 1988, c’est-à-dire
bien avant que cette infraction soit introduite dans le Code pénal. En ce qui
concerne plus particulièrement les faits qualifiés de faux témoignage, il réitère ses
moyens en droit d’ores et déjà développés dans ses mémoires et conclut à cet
égard à un non-lieu à poursuivre de ce chef. Selon lui, il n’y aurait pas de charges
suffisantes de culpabilité à l’égard de son mandant notamment au vu du fait que
la piste « PERSONNE11.) » a été abandonnée. Il ajoute enfin que son mandant,
qui sera bientôt âgé de quatre-vingt-seize ans, n’est pas capable physiquement
d’assister personnellement aux audiences de sorte qu’il demande de prononcer
un non-lieu à poursuivre en sa faveur.
Dans son mémoire déposé le 10 novembre 2023, le mandataire
d’PERSONNE6.) se fonde sur l’article 6 de la Convention pour demander à la
chambre du conseil de constater que le délai raisonnable est dépassé, et ce quel
que soit le point de départ pris en considération, et que ce dépassement du délai
raisonnable a créé une inégalité des armes entre parties, en l’espèce à son
détriment, de dire en conséquence que ses droits fondamentaux ont été violés et
partant dire que les poursuites pénales à son encontre sont irrecevables. Il estime
par ailleurs qu’il n’a jamais été valablement inculpé quant à une participation aux
attentats. Il invoque à ce titre l’exception du libellé obscur des réquisitions du
Parquet en se référant au paragraphe 3 point a) de l’article 6 de la Convention au
motif que celles-ci ne fournissent « aucun fait précis quelconque qui serait imputé
au requérant et qui permettrait de cerner ce qui lui est reproché précisément, à
titre personnel et de manière indépendante des autres coinculpés ... ne fournit
aucune espèce d’explication quelconque sur le rôle précis qu’elle vise à imputer
au requérant dans tel ou tel attentat ... aucune qualification détaillée… ». Il
demande de retenir qu’il n’a pas été valablement inculpé des faits en relation avec
les attentats aux explosifs, étant renvoyé pour plus de précisions aux pages 14 à
17 du mémoire. En ce qui concerne les faits qualifiés d’infraction de faux
témoignage en matière criminelle prévue à l’article 215 du Code pénal, il fait valoir
que les éléments constitutifs de cette infraction font défaut, étant renvoyé à ses
arguments aux pages 17 à 20 de son mémoire. Pour ce qui concerne l’infraction
d’entrave à la justice prévue à l’article 141 du Code pénal, il conclut à un non-lieu
à poursuite en faveur de son mandant dans la mesure où ces dispositions légales
ne s’appliquent pas à son égard étant donné que celles-ci ont été introduites
postérieurement à son départ à la retraite en 2010 et qu’il est normal qu’il n’ait pas
pu donner de réponses précises aux questions qui lui ont été posées trente ans
après les faits.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour du 30 septembre 2024,
le mandataire d’PERSONNE6.), en maintenant ses moyens de première instance,
demande de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu un non-lieu
à poursuite à l’égard de son mandant en ce qui concerne les faits qualifiés
d’attentats aux explosifs. S’agissant des faits qualifiés d’entrave à la justice, il
soutient que son mandant ne peut pas être renvoyé quant à cette infraction dans
la mesure où les dispositions légales ne sont entrées en vigueur qu’en 2011 et que
son mandant a pris sa retraite en 2010 de sorte qu’il n’a plus été en fonctions au
moment des faits. Il y aurait donc lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en
faveur de son mandant du chef de cette infraction. Pour ce qui concerne des faits
qualifiés de faux témoignage en matière criminelle, il réitère ses arguments
exposés dans son mémoire et sollicite, par réformation de l’ordonnance entreprise,
de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de son mandant, les faits qui lui
sont reprochés dans le cadre de l’infraction à l’article 215 du Code pénal n’étant
pas susceptibles d’une qualification pénale.
Dans son mémoire du 14 novembre 2023, le mandataire de
PERSONNE8.) se base également sur l’article 6 de la Convention pour demander
de constater que le délai raisonnable est dépassé et qu’il y a irrecevabilité des
poursuites de ce fait. Subsidiairement, il y aurait lieu de constater quant à
l’infraction de faux témoignage en matière criminelle que les éléments constitutifs
de cette infraction n'existent pas étant donné qu’il y a absence de l’élément moral
et d’un témoignage à caractère déterminant dans son chef, étant renvoyé par
rapport aux arguments invoqués par ce dernier aux pages 4 à 7 de son mémoire.
Pour ce qui concerne l’infraction d’entrave à la justice prévue à l’article 141 du
Code pénal, en se référant aux travaux parlementaires du projet de loi numéro
6138 et aux jurisprudences telles que citées, il fait valoir que les conditions
d’application de cette infraction ne sont pas données en ce qui le concerne au motif
qu’il est policier en retraite depuis 1992 et qu’il n’existe pas de charges suffisantes
justifiant son renvoi devant la chambre criminelle.
Dans son mémoire déposé le 1er août 2024 au greffe de la Cour, le
mandataire de PERSONNE8.) demande, en réitérant ses moyens de première
instance :
-
à titre principal de constater le dépassement du délai raisonnable et
partant déclarer qu’il y a irrecevabilité des poursuites à son encontre,
-
à titre subsidiaire, de constater et dire qu’il appert de l’instruction du
dossier répressif qu’il n’existe pas de charges suffisantes de
culpabilité à l’encontre de son mandant,
-
partant de décider et dire qu’il n’y a pas lieu de le renvoyer devant une
juridiction de jugement pour répondre du chef des faits qualifiés
d’infraction à l’article 215 du Code pénal,
-
de prononcer un non-lieu à poursuite à son encontre conformément à
l’article 128 du Code de procédure pénale.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour, en réitérant ses moyens, le
mandataire de PERSONNE8.) insiste sur le fait qu’il y a violation du droit à un
procès équitable. Il relève enfin qu’il n’y a aucun élément dans le dossier répressif
qui permet de renvoyer son mandant devant le juge du fond du chef d’infraction de
faux témoignage en matière criminelle.
S’agissant de PERSONNE9.), celui-ci, ayant comparu personnellement à
l’audience du 30 septembre 2024, a demandé que son recours contre
l’ordonnance du 21 février 2024 soit déclaré recevable ainsi que fondé. Il déclare
ne pas comprendre pourquoi on lui reproche d’avoir commis un faux témoignage
en relation avec les faits qualifiés d’attentats aux explosifs, n’ayant à aucun
moment eu l’intention de mentir et n’ayant d’ailleurs aucun intérêt à faire de
fausses déclarations. Il souligne qu’en tant qu’enquêteur de la police, il était au
courant des conséquences que peut avoir le fait de commettre un faux témoignage
ou d’effectuer de fausses déclarations en justice. Pour le surplus, il déclare se
rallier aux plaidoiries de la défense des autres inculpés et il demande de voir
prononcer un non-lieu à poursuite à son encontre.
Quant à PERSONNE3.), selon le mémoire déposé par son mandataire le
19 novembre 2023, en se fondant sur l’article 6 de la Convention, l’article 3-2 du
Code de procédure pénale, des jurisprudences allemandes et un arrêt de la Cour
de cassation française, le jugement numéro 296/23 du 12 juillet 2023 rendu par le
juge des tutelles et le certificat médical du docteur PERSONNE14.) du 5 juin 2023,
celui-ci demande à voir constater que l’altération des facultés physiques et
mentales de son mandant est telle qu’elle est incompatible avec sa participation
personnelle à la procédure et que le fait de le traduire en justice constitue une
violation du droit à un procès équitable. Il y aurait donc lieu de prononcer un non-
lieu à poursuivre en sa faveur. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir qu’il
n’existe aucun élément probant susceptible de permettre d’engager des poursuites
judiciaires à l’égard de son mandant.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 30 septembre
2024, le mandataire de PERSONNE3.), en réitérant ses moyens exposés en
première instance dans son mémoire déposé le 19 novembre 2023, en se référant
à son mémoire du 24 juillet 2024 et en insistant sur une violation de l’article 6 de
la Convention dans la mesure où il y a, en l’espèce, atteinte à l’équité de la
procédure, a demandé :
- principalement à voir constater que l’abolition des facultés physiques et
mentales de son mandant est incompatible avec sa participation personnelle à la
procédure et que cette impossibilité de participation personnelle est contraire au
droit à un procès équitable dans le respect de l’article 6 de la Convention et encore
contraire au droit de la défense, étant incapable d’assurer valablement cette
défense en se faisant représenter par un avocat et, partant, à voir réformer
l’ordonnance entreprise et prononcer un non-lieu à poursuivre à l’égard de son
mandant,
- subsidiairement, au cas où la chambre du conseil de la Cour serait d’avis
que l’abolition du discernement de son mandant ne résulte pas des certificats
médicaux versés et notamment du certificat médical du 10 juin 2024, à voir
ordonner une expertise complémentaire, en soulignant dans ce contexte que « la
charge
de la preuve, selon laquelle Monsieur PERSONNE3.) serait
personnellement à même d’exercer ses droits de la défense, appartenant, au vu
du faisceau d’indices formels (certificats médicaux, constatations personnelles,
mise sous tutelle, etc.) au Parquet »,
- plus subsidiairement, et uniquement pour être complet, à voir constater
qu’il n’existe aucun élément probant susceptible de permettre d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre de son mandant, le prétendu faux témoignage
ne résultant nullement des déclarations effectuées par ce dernier lors des
audiences de la chambre criminelle et des devoirs d’instruction ultérieurement
effectués, tout en précisant que l’état de son mandant était déjà « déplorable » en
2014.
PERSONNE5.), selon le mémoire déposé le 19 octobre 2023 par son
mandataire, invoque en premier lieu et in limine litis, c’est-à-dire avant tout autre
moyen, l’exception du libellé obscur pour demander à la chambre du conseil de
constater la nullité, sinon l’irrecevabilité du réquisitoire du procureur d’Etat de
Luxembourg du 3 mars 2022, en relevant que les faits y relatés sont loin d’être
suffisamment précis et ne sont pas de nature à lui permettre de préparer utilement
sa défense. Il soulève plus particulièrement que le réquisitoire ne permet pas de
savoir sur quels éléments le procureur d’Etat se fonde pour conclure à des charges
de culpabilité contre lui. Dans ce contexte, il soutient encore qu’il n’a été entendu
par le juge d’instruction qu’une seule fois, soit le 29 mai 2019, interrogatoire qui
n’a porté que sur des questions générales. Il fait en outre valoir que « le libellé
obscur du réquisitoire du 3 mars 2022 … rebondit par ricochet sur le réquisitoire
originaire de Monsieur le Procureur d’Etat ... du 25 juin 2014 ». En deuxième lieu,
et en premier ordre de subsidiarité, en se fondant sur l’article 6 de la Convention,
il demande de constater l’irrecevabilité des poursuites en guise de sanction du
dépassement du délai raisonnable. En troisième lieu, il demande de constater qu’il
y a prescription de l’action publique. En quatrième lieu, et en ordre de subsidiarité
subséquent, il demande à la chambre du conseil de constater qu’il convient
d’annuler l’instruction préparatoire et la décision de clôture du 24 septembre 2019
étant donné que l’instruction n’a pas été menée conformément à la loi dans la
mesure où il n’y a pas eu instruction à décharge et que le dossier principal, dit
« Bommeleeër » n’avait pas été mis à sa disposition avant la clôture de l’instruction
de sorte qu’il y a eu violation de ses droits de la défense. En cinquième lieu, et
toujours en ordre subsidiaire, il demande à la chambre du conseil en se fondant
sur l’article 127 paragraphes (5) et (6) du Code de procédure pénale et en se
référant à un extrait du rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022 de constater
la nullité dudit rapport. En sixième lieu, il demande à la chambre du conseil de
saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle, étant renvoyé par
rapport à la question soulevée à la page 70 du mémoire. En septième lieu, et en
dernier ordre de subsidiarité, quant au fond, il demande à la chambre du conseil
d’ordonner un non-lieu à poursuivre en sa faveur vu l’absence de charges de
culpabilité dans son chef.
Dans son mémoire déposé le 31 juillet 2024 pour l’instance d’appel, le
mandataire de PERSONNE5.) réitère ses moyens. A cet égard, il demande plus
particulièrement :
-
in limine litis, et en ordre principal, de constater et dire que le
réquisitoire du Ministère public à la base tant de l’affaire principale
« Bommeleeër » que ceux qui ont suivi, y compris la lettre de saisine
du procureur d’Etat du 25 juin 2014 ainsi que le réquisitoire du 3 mars
2022 manquent « directement sinon par ricochet » de la précision
élémentaire requise et qu’ils sont à annuler,
-
en premier ordre de subsidiarité, de constater et dire que le délai
raisonnable n’a pas été respecté et déclarer les poursuites
irrecevables,
-
de constater et dire qu’il y a prescription de l’action publique,
-
en ordre de subsidiarité subséquent, de constater et dire que sur
« l’entièreté des éléments de reproche énoncés à sa charge, il n’y a
pas eu instruction conforme à la loi » ; que très particulièrement
encore, il n’y a eu aucune instruction à décharge au vœu de la loi,
constater et dire que le dossier principal « Bommeleeër » à la base
des libellés à sa charge n’a pas été à sa disposition antérieurement à
la clôture de l’instruction ; partant constater et dire qu’il y a lieu à
annulation de l’instruction préparatoire sous l’égide de Monsieur le
juge d’instruction-directeur Ernest Nilles et qu’en tout état de cause,
la décision de clôture du 24 septembre 2019 qui a mis irrégulièrement
fin sur base de fausses allégations du magistrat instructeur sur ce
sujet essentiel doit entraîner l’annulation d’office au vu de la violation
des droits les plus élémentaires de la défense et des devoirs
d’instruction, dans cet ordre de réflexion, « constater et dire qu’en
présence du temps énorme qui s’est écoulé irrécupérable, de la
disparition irréparable de preuves incontournables, respectivement
des moyens pour les retrouver ou reconstruire tant dans un sens que
dans l’autre, très spécialement encore du fait du décès de témoins
centraux et irremplaçables, il n’y a pas lieu de s’adonner à l’illusion
d’une possibilité d’avancée légitime en cause par la voie d’un renvoi
au cabinet d’instruction »,
-
toujours en ordre subsidiaire, mais en tout état de cause, de constater
et dire qu’en soutenant que « En droit … il n’appartient pas au
soussigné de se prononcer ni sur des faits qu’il n’a pas
personnellement instruits et dont il a seulement pu prendre
connaissance à travers un dossier préconstitué, ni sur l’ensemble des
actes d’instruction posés dans le cadre des investigations menées
sous la seule et unique régie de ses prédécesseurs » dont pas une
ligne sur le sujet ne figure dans son rapport, et dont il n’y a pas de
rapport dûment annexé ou autre qui répondrait aux prescriptions de
l’article 127(5) du Code de procédure pénale, alors qu’il s’agit pourtant
de l’élément central du rapport de Monsieur le juge d’instruction
directeur Eric SCHAMMO, celui-ci ne répond de toute façon pas aux
exigences de l’article 127(5) précité et encourt de ce fait la nullité aux
termes de l’article 127(6) du Code de procédure pénale, partant
annuler ledit rapport en tout état de cause, purement et simplement et
sans autre mesure ni suite que d’ordonner le non-lieu »,
-
en tout état de cause, de soumettre s’il y a lieu à la Cour
constitutionnelle une question préjudicielle, étant renvoyé par rapport
au libellé de celle-ci à la page 32 du mémoire,
-
toujours en tout état de cause, de dire qu’il n’existe en l’espèce pas
de présomptions suffisantes de responsabilité ou de culpabilité à
charge de son mandant, partant ordonner le non-lieu et le renvoyer
« libre de toute poursuite ».
A l’appui de ses demandes, le mandataire de PERSONNE5.) fait des
développements complémentaires notamment quant à la question du délai
raisonnable, étant renvoyé par rapport à son argumentation tirée d’un
dépassement de ce délai avec des conséquences et effets irréparables aux pages
7 à 9 du mémoire, sur la question du droit à un procès équitable, étant renvoyé par
rapport à son argumentation tirée d’une violation de ce droit aux pages 9 à 13 du
mémoire et notamment aux points 1 à 6, sur la « Constatation : La réalité en
l’espèce », étant renvoyé par rapport à l’argumentation à la page 13 du mémoire
et finalement sur « Le serment de dire la vérité », étant renvoyé par rapport aux
arguments développés, analyses et conclusions effectuées aux pages 13 à 31 du
mémoire en question.
A l’audience de la chambre du conseil de la Cour du 1er octobre 2024, le
mandataire de PERSONNE5.) insiste sur certains points, à savoir qu’il demande
l’annulation de l’instruction, en renvoyant à ses pièces versées dont les échanges
de courrier entre le juge d’instruction et lui-même, aux motifs qu’elle est
incomplète, qu’il n’y a pas eu de communication du dossier de base avant la clôture
de l’instruction et qu’elle a été menée uniquement à charge de son mandant, et
qu’il sollicite, par réformation, un non-lieu à poursuivre pour les faits d’entrave à la
justice et de faux témoignage pour lesquels son mandant a été renvoyé. Il relève
plus particulièrement quant aux faits qualifiés d’entrave à la justice que les
dispositions de l’article 141 alinéa 3 du Code pénal, conformément aux
conclusions du Ministère public, ne peuvent pas être appliquées en l’espèce dans
la mesure où son mandant a été limogé de son poste de Directeur général de la
police le 1er mars 2008 et qu’il a été délégué en tant que représentant spécial
auprès d’INTERPOL jusqu’à sa retraite. Pour ce qui concerne les faits qualifiés de
faux témoignage, il souligne, en observant que la motivation retenue par les juges
de première instance est contradictoire par rapport à leur décision qu’il y a atteinte
au principe de l’égalité des armes dans le cadre des faits libellés sub I. « Attentats
aux explosifs », qu’il n’existe aucun élément probant à charge de son mandant qui
est de nature à permettre de retenir qu’il est coupable d’avoir commis un faux
témoignage. Il insiste notamment sur le fait que certaines informations recueillies
par les enquêteurs, dont notamment celles en relation avec une réunion, n’ont
jamais été vérifiées. Il conteste également la crédibilité des témoins qui ont été
entendus par les enquêteurs dans le cadre des faits qualifiés de faux témoignage,
en relevant dans ce contexte qu’il avait demandé d’ordonner une expertise de
crédibilité en ce qui concerne les déclarations de ces témoins, respectivement une
confrontation avec les témoins en question, mais que tous ces devoirs ont été
refusés. Il conclut que le dossier est vide et qu’en tout état de cause il y a lieu de
définir ce qu’il faut entendre par « faux » témoignage en l’espèce et si ce
témoignage a porté sur un fait de nature à avoir un « impact » sur la décision du
juge. Selon la défense de PERSONNE5.), au cas où la chambre du conseil de la
Cour décide de renvoyer ce dernier, il pourrait y a avoir trois hypothèses : un renvoi
pur et simple, un renvoi avec jonction des causes des inculpés PERSONNE5.),
PERSONNE12.) et PERSONNE13.) pour qu’il soit statué sur l’ensemble par un
seul jugement ou un renvoi avec disjonction. En tout état de cause, si la Cour
décidait de renvoyer son mandant devant la juridiction du fond, toujours serait-il
que ce procès sera basé sur une instruction incomplète et uniquement à charge.
Dès lors, notamment afin de ne pas violer les droits de la défense de son mandant,
il y aurait lieu à réouverture de l’instruction. En se référant aux nombreuses
déclarations des témoins entendus devant les enquêteurs sur le rôle de son
mandant concernant les faits de 1985, déclarations qui auraient varié avec le
temps respectivement qui auraient été rétractées, la défense de PERSONNE5.)
conclut qu’il y a eu déperdition des preuves et donc violation irréparable des droits
de la défense, de sorte qu’il reste une seule solution, à savoir une décision de non-
lieu à poursuivre en faveur de PERSONNE5.).
Quant au mandataire de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, celui-
ci, en rappelant la phrase prononcée par l’ancien Procureur d’Etat Robert Biever
au sujet de l’affaire des attentats aux explosifs : « Et war net keen », insiste sur le
fait qu’il a du mal à comprendre pourquoi il a été décidé à un moment donné de la
procédure d’abandonner la piste « PERSONNE11.) ». Dès lors, et ainsi que le
procureur d’Etat le demande dans son réquisitoire du 3 mars 2022, il y aurait lieu,
selon
lui,
d’ordonner
un
complément
d’instruction,
notamment
contre
PERSONNE11.) en ce qui concerne les faits qualifiés d’attentats aux explosifs,
faits qui seraient extrêmement graves et mériteraient d’être pris au sérieux. Il
explique que les pouvoirs conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de
procédure pénale à la chambre du conseil de la Cour peuvent être exercés et qu’il
demande de procéder à un complément d’instruction en ordonnant des analyses
ADN de comparaison portant sur les pièces trouvées ainsi que de prononcer le
cas échéant une disjonction entre la procédure concernant les faits qualifiés
d’attentats aux explosifs et celle relative aux faux témoignages. Quant aux faits
qualifiés d’entrave à la justice et de faux témoignage en matière criminelle, il
déclare qu’il se rapporte à prudence de justice.
Dans des conclusions écrites datées du 28 mars 2024, le représentant
du Ministère public conclut à voir :
-
déclarer les appels interjetés par PERSONNE1.), PERSONNE8.), le
procureur d’Etat de Luxembourg, André HARPES, PERSONNE6.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg recevables quant à la forme ainsi qu’au délai et
l’opposition relevée par PERSONNE9.) irrecevable quant à la forme
telle qu’elle est prévue par la loi ;
-
réformer partiellement l’ordonnance entreprise et décider qu’il n’y a
pas lieu de poursuivre, bien que pour d’autres motifs, PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
du chef des infractions libellées sous le point I, intitulé « Attentats aux
explosifs » du réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022 ;
-
décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
du chef d’infractions à l’article 141 du Code pénal ;
-
pour le surplus, déclarer les appels non fondés et confirmer
l’ordonnance entreprise pour autant qu’elle a renvoyé les inculpés
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.)
devant une juridiction de jugement pour y répondre du chef des faits
qualifiés d’infractions à l’article 215 du Code pénal conformément au
réquisitoire du 3 mars 2022, en précisant pour chacun des inculpés,
antérieurement à l’énumération détaillée de ses diverses déclarations
respectives reprises dans le réquisitoire de renvoi, qu’il lui est
reproché « d’avoir sciemment fait des déclarations contraires à la
vérité et d’avoir sciemment retenu des informations en rapport avec
les investigations qui ont été menées à l’époque au sein des forces
de l’ordre et anciens forces de l’ordre, pour éclaircir les attentats à
l’explosif du chef desquels les prévenus PERSONNE12.) et
PERSONNE13.), à l’époque membres de la brigade mobile de la
gendarmerie, ont, suivant ordonnance no 723/11 du 31 mars 2011 de
la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
été renvoyés devant la chambre criminelle du même tribunal, et
notamment en rapport avec les investigations visant (les anciens
gendarmes) PERSONNE11.) et PERSONNE15.) (et l’abandon de ces
investigations) ».
A l’appui de ses conclusions, le représentant du Ministère public passe
en revue, pour chaque personne visée par l’instruction, les différents chefs
d’inculpation, les infractions du chef desquelles le Ministère public a demandé le
renvoi devant une juridiction de jugement, les moyens exposés dans leur mémoire
produit dans le cadre de la procédure de règlement et la décision rendue à leur
sujet par les juges de première instance, étant renvoyé pour plus de précisions aux
pages 4 à 11 des conclusions écrites.
Ensuite, quant aux autres moyens, et en premier lieu en ce qui concerne
le moyen tiré de la prescription de l’action publique invoqué par la défense, il
demande de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que l’action
publique n’est pas éteinte par l’effet de la prescription étant renvoyé par rapport à
son argumentation basée sur les dispositions des articles 637 et 638 du Code de
procédure pénale, la loi du 6 octobre 2009 qui a allongé le délai de prescription
prévu pour les délits commis après son entrée en vigueur, la loi du 24 février 2012
relative à la récidive internationale qui a rendu le délai de prescription de cinq ans
applicable à la répression des délits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du
6 octobre 2009, pour autant que la prescription de ces délits ne fût acquise au 9
mars 2012, date d’entrée en vigueur de cette dernière loi, le principe que la
prescription de l’action publique est interrompue par des actes de poursuite ou
d’instruction et la définition de la notion « infraction collective », principe qui est à
retenir pour les faits visés sous le point I. du réquisitoire de renvoi du procureur
d’Etat, intitulé « Attentats aux explosifs » aux pages 11 à 13 des conclusions
écrites.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen consistant à soutenir que le
réquisitoire de renvoi du Ministère public du 3 mars 2022 invoqué par les inculpés
PERSONNE5.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) est entaché de
l’exception du libellé obscur, il demande de confirmer l’ordonnance entreprise en
ce qu’elle a retenu que ce moyen est à rejeter. Selon lui, le réquisitoire de renvoi
du procureur d’Etat détaillerait à suffisance, et notamment au regard de l’article 6.3
de la Convention, les faits matériels qui sont reprochés individuellement aux
différents inculpés ainsi que les qualifications juridiques que ces faits sont
susceptibles de revêtir.
En troisième lieu, le moyen invoqué par les inculpés PERSONNE2.) et
PERSONNE6.), consistant à soutenir que le réquisitoire de renvoi du procureur
d’Etat du 3 mars 2022 est irrecevable dans la mesure où ils n’ont pas été
valablement inculpés par le juge d’instruction de sorte qu’ils ne peuvent pas faire
l’objet d’un renvoi devant une juridiction de jugement, il demande encore de
confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont décidé d’écarter ce moyen
comme étant non fondé, le juge d’instruction ayant formellement inculpé
PERSONNE2.) à la fin de son interrogatoire du 11 juin 2019 et PERSONNE6.) à
la fin de son interrogatoire du 4 juin 2019 du chef des infractions libellées sub
I. « Attentats aux explosifs » du réquisitoire de renvoi en question.
En quatrième lieu, concernant les demandes en annulation de l’instruction
préparatoire et de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2019 présentées par
l’inculpé PERSONNE5.), le représentant du Ministère public demande à la
chambre du conseil de la Cour d’appel, en relevant que l’article 126-2 du Code de
procédure pénale donne pouvoir et obligation à cette dernière d’examiner d’office
la régularité des procédures qui lui sont soumises, de rejeter ces demandes. Selon
lui, ces demandes en nullité présentées aux motifs qu’il n’y aurait eu aucune
instruction conforme à la loi, respectivement que l’instruction ne serait pas
complète, respectivement que l’instruction n’aurait pas été menée à décharge et
que le dossier principal n’aurait pas été à la disposition de l’inculpé PERSONNE5.)
antérieurement à la clôture de l’instruction, ne seraient absolument pas fondées. Il
insiste notamment sur le fait que l’examen du dossier répressif montre que de
nombreuses pistes ont été exploitées et que les allégations de l’inculpé
PERSONNE5.) selon lesquelles le juge d’instruction aurait mené une instruction
exclusivement à sa charge ne seraient pas prouvées. Dans ce contexte et pour
plus de précisions, il est renvoyé aux pages 18 à 21 des conclusions écrites du
Ministère public.
En cinquième lieu, quant au moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites
en raison du dépassement du délai raisonnable, ce serait à juste titre que les juges
de première instance ont décidé que le caractère équitable du procès devant une
juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la durée de la
procédure au point d’entraîner une sanction au stade de la procédure de
règlement, et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en faveur des
inculpés en l’espèce, notamment au vu de la complexité du dossier, de ses
difficultés, les faits ayant été commis par un groupe de personnes qui ont gardé le
silence, ainsi qu’au vu du fait que les inculpés n’ont pas prouvé que le délai de la
procédure a eu pour résultat une déperdition des preuves rassemblées.
En sixième lieu, le représentant du Ministère public, concernant le moyen
tiré de la violation du principe d’égalité des armes, demande, par réformation de
l’ordonnance entreprise, de voir retenir que l’égalité des armes entre la partie
poursuivante, c’est-à-dire le Ministère public, et les parties poursuivies, les
inculpés, a été respectée et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre
en faveur des inculpés du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs »
pour ce motif. En effet, selon le représentant du Ministère public, les juges de
première instance auraient fait un amalgame entre le principe de l’égalité des
armes et le dépérissement des preuves et en auraient tiré des conclusions
erronées. Ainsi, selon le représentant du Ministère public, faudrait-il constater que
s’il est vrai que des pièces saisies ont disparu et que les faits sont anciens, toujours
serait-il que cette situation a des conséquences non seulement pour les parties
poursuivies, mais aussi pour la partie poursuivante, de sorte qu’on ne saurait
retenir un déséquilibre entre les parties. Il s’y ajouterait le fait qu’il reste des
éléments probants qui ont été rassemblés, qui ont conservé toute leur valeur
probante et qui sont à la disposition de toutes les parties, ainsi que le fait qu’il
appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité des
parties poursuivies, de sorte que c’est elle qui est le plus préjudiciée par la perte
des pièces et l’ancienneté des faits. Pour le surplus, selon lui, les inculpés auraient
obtenu communication de l’intégralité du dossier d’instruction et disposé d’un délai
de plus de quatre ans pour analyser les éléments du dossier et préparer leur
défense.
En septième lieu, quant à la demande formulée par l’inculpé
PERSONNE5.) de saisir la Cour constitutionnelle pour lui soumettre la question
préjudicielle qui est reproduite en pages 27 et 28 des conclusions écrites, le
représentant du Ministère public sollicite de voir confirmer les juges de première
instance, mais pour d’autres motifs que ceux qu’ils ont retenus, motifs amplement
développés en pages 27 à 30 des conclusions écrites auxquelles il y a lieu de
renvoyer.
En huitième lieu, quant au règlement de la procédure et à la question s’il
existe des charges suffisantes, le représentant du Ministère public estime par
rapport aux faits qualifiés « Attentats aux explosifs », que ni les rapports dont il fait
état en pages 33 à 44 dans ses conclusions écrites, ni d’autres éléments du
dossier d’instruction n’ont permis de dégager des charges suffisantes de
culpabilité à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE11.) du chef des
faits libellés sous le point I. « Attentats aux explosifs ».
Par contre, pour ce qui concerne les infractions de faux témoignage en
matière criminelle, selon lui, il y aurait lieu de confirmer l’ordonnance entreprise,
sous réserve de compléter le libellé du réquisitoire de renvoi, en ce qu’elle a
renvoyé
les
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.) devant une juridiction de jugement pour y répondre des faits
qualifiés d’infractions à l’article 215 du Code pénal, au vu des rapports de police
cités dans les conclusions écrites et de la démonstration contenue dans le
réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022 et cela nonobstant l’âge et l’état de santé,
les inculpés PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étant assistés, voire représentés
par leurs avocats respectifs qui sont parfaitement en mesure de défendre leurs
intérêts.
Pour ce qui concerne les infractions d’entrave à la justice, le représentant
du Ministère public demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, de
retenir un non-lieu à poursuite à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) dans la mesure où, même si
l’instruction a dégagé des charges suffisantes permettant de croire que ces
derniers ainsi que PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont retenu
des informations concernant le dossier en question, ces dispositions ne sont pas
applicables étant donné que ceux-ci avaient cessé d’être des personnes qui, par
leurs fonctions, étaient appelées à concourir à la manifestation de la vérité.
Quant à un non-lieu à poursuivre pour les infractions pour lesquelles
aucune inculpation n’est intervenue, il relève que la chambre du conseil de la Cour
d’appel, conformément aux articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale
peut ordonner des inculpations supplémentaires, mais il estime que dans la
mesure où il n’existe pas d’indices graves de culpabilité à charge des personnes
concernées pour les faits en question une telle mesure n’est pas nécessaire en
l’espèce.
A l’audience du 1er octobre 2024, le représentant du Ministère public a
répliqué quant aux divers moyens d’appel en faisant valoir que :
-
la procédure n’encourt pas la nullité, même si la communication du
dossier d’instruction de base a pris un certain temps eu égard à son
volume ne permettant pas une communication rapide et facile, le juge
d’instruction en charge du dossier n’ayant pas volontairement
communiqué le dossier avec retard et le mandataire de
PERSONNE5.) ayant eu la possibilité, même s’il y a eu clôture, de
demander des devoirs, de sorte qu’il n’y a pas eu de préjudice à cet
égard ;
-
la procédure n’encourt pas davantage la nullité en raison d’une
instruction insuffisante, alors que l’instruction a été effectuée de
manière complète tant à décharge qu’à charge de tous les inculpés
et, s’agissant de la piste « PERSONNE11.) », il n’y a pas de charges
suffisantes de culpabilité en ce qui le concerne pour les faits qualifiés
d’attentats aux explosifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un
complément d’instruction par la chambre du conseil de la Cour et
qu’un non-lieu à poursuivre s’impose à l’égard de tous les inculpés en
ce qui concerne les faits qualifiés d’attentats aux explosifs ;
-
s’agissant des faits qualifiés de faux témoignage en matière
criminelle, il y a lieu de constater au stade actuel de la procédure qu’il
y a des charges suffisantes, les autres contestations relèvent du
pouvoir d’appréciation des juges du fond, en précisant que les
témoignages en l’espèce sont des témoignages irrévocables, qu’il y a
réticence intentionnelle, élément qui est suffisant pour retenir cette
infraction et que les témoignages ont porté sur un fait de nature à
exercer une influence sur la décision du juge, notamment en ce qui
concerne les témoignages portant sur la piste « PERSONNE11.) » ;
-
en renvoyant à l’ouvrage de Franklin Kuty « Justice pénale et procès
équitable » ainsi qu’à un arrêt de la Cour de cassation belge et la
jurisprudence de la CEDH, le moyen tiré d’une violation du droit à un
procès équitable en raison de l’état physique et psychique très affaibli
est à rejeter dans la mesure où l’inculpé peut se faire représenter par
son avocat et qu’il n’y a pas lieu de retenir une irrecevabilité des
poursuites pénales pour cette raison ;
-
finalement, en ce qui concerne la demande formulée par la partie
civile, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de prendre
en considération que si celle-ci peut dans différentes hypothèses
réclamer l’exécution d’actes d’investigation utiles à la manifestation de
la vérité, « l’inculpation de la personne soupçonnée d’être l’auteure
d’une infraction n’est pas considérée comme un acte utile à la
manifestation de la vérité qui peut être demandé par la partie civile et
il s’ensuit que la partie civile n’a pas qualité » pour demander un
complément d’instruction en vue d’une inculpation, conformément à
ce qui a été retenu dans un arrêt numéro 1179 de la chambre du
conseil de la Cour du 21 décembre 2021.
A l’audience, le mandataire de PERSONNE7.) a demandé à voir
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu une atteinte au principe
de l’égalité des armes, sinon à retenir qu’il n’y a pas de charges suffisantes de
culpabilité pour ce qui concerne les faits qualifiés d’attentats aux explosifs dans le
chef de son mandant. Quant aux faits qualifiés d’entrave à la justice, il demande à
voir constater que son mandant n’a pas été inculpé de ce chef par le juge
d’instruction, sinon demande de ne pas renvoyer son mandant de ce chef, les
dispositions légales étant inapplicables quant à son mandant et les charges de
culpabilité insuffisantes. Finalement, en ce qui concerne les faits qualifiés de faux
témoignage, le mandataire de PERSONNE7.) explique qu’il n’a pas interjeté appel
dans la mesure où l’appréciation de l’élément moral des faits qualifiés de faux
témoignage en matière criminelle, faits pour lesquels son mandant a été renvoyé
par la chambre du conseil de première instance, n’appartient pas à la chambre du
conseil de la Cour, mais à la juridiction du fond. Il demande partant de confirmer
l’ordonnance de première instance.
Appréciation de la chambre du conseil de la Cour d’appel
D’emblée, la chambre du conseil de la Cour relève que PERSONNE10.),
qui a été inculpé par le juge d’instruction le 4 juillet 2019 du chef d’infraction à
l’article 215 du Code pénal, est décédé le 30 octobre 2021 de sorte qu’il y a lieu
de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’action
publique à l’égard de feu PERSONNE10.).
Quant à la recevabilité des appels et du recours dit « opposition » :
Aux termes de l’article 133(5) du Code de procédure pénale il est disposé
que l’appel :
« est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont
relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un
délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de
l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la
notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.
Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire
parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la
chambre du conseil, par courrier électronique. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la
déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe
par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier
électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. »
La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 24 janvier 2019, que les
dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles
relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure
d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation
est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cour de cassation, 24 janvier 2019,
no 17/2019).
Dans ce même sens, la chambre du conseil de la Cour d’appel retient
dans deux arrêts récents que l’appel qui n’a pas été interjeté dans la forme auprès
du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil sinon par déclaration
d’appel qui est à parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre
du conseil par courrier électronique conformément à l’article 133(5) précité est
irrecevable (Ch.c.C., 20 février 2024, n°183/24 ; Ch.c.C., 5 mars 2024, n°242/24).
Dès lors, s’agissant du recours dit « opposition » de PERSONNE9.)
interjeté contre l’ordonnance n°235/24 rendue par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement le 21 février 2024, fait le 27 février 2024 par déclaration
auprès du Parquet de Luxembourg, ce recours est irrecevable en ce qu’il n’a pas
été fait par déclaration auprès du greffe du tribunal d’arrondissement dont relève
la chambre du conseil.
En revanche, les autres recours ont été interjetés dans les formes et le
délai de la loi et sont recevables.
Quant aux moyens préliminaires :
-
la prescription de l’action publique :
S’agissant de la prescription ou non de l’action publique des faits qui
remontent aux années 1984, 2013 et 2014, il convient de constater qu’en statuant
comme elle l’a fait, c’est-à-dire en retenant que la prescription de l’action publique
du chef des faits libellés sub I. d’« Attentats aux explosifs », c’est-à-dire qualifiés
d’infractions aux articles 393, 394, 398, 399, 510, 513,518, 520, 523, 525, et les
faits qualifiés d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal n’est pas acquise,
la chambre du conseil de première instance a correctement analysé le moyen tiré
de la prescription et les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs
exhaustifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel adopte, étant renvoyé par
rapport aux développements et conclusions en droit concernant les articles 637 et
638 du Code de procédure pénale, la loi du 6 octobre 2009 qui a allongé le délai
de prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans après son
entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2010, ainsi que la loi du 24 février 2012 relative
à la récidive internationale à la motivation aux pages 14 à 16 de l’ordonnance
entreprise.
Plus particulièrement, c’est à bon droit que la juridiction d’instruction de
première instance a constaté que selon l’ordonnance numéro 723/11 du 31 mars
2011, il a été retenu que les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » sont
susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective et qu’ils n’étaient pas
prescrits à cette date.
En effet, il convient de rappeler que selon la doctrine l’infraction collective
vise un ensemble d’infractions répétées ou successives, de même nature ou de
nature différente, qui constituent un fait pénal unique parce qu’elles procèdent d’un
même but, d’un même objet (Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et
de procédure pénale, 4e édition, 2012, page 71).
En l’occurrence, et à l’instar de la chambre du conseil de première
instance, il faut constater au vu des éléments de l’instruction menée pour ce qui
concerne les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » que ceux-ci sont
susceptibles de recevoir la qualification d’infraction collective dans la mesure où
ces faits procèdent d’une unité de dessein. Par ailleurs, selon la jurisprudence
l’effet interruptif de la prescription résultant de l’un des actes d’instruction posé à
l’encontre de l’un des inculpés ou encore à l’encontre d’inconnus s’étend à l’action
publique dirigée contre tous en raison du lien de connexité (Cour d’appel, 3
décembre 2013, n°616/13 V).
Le moyen tiré de la prescription de l’action public maintenu en instance
d’appel par l’inculpé PERSONNE5.) est à rejeter et l’ordonnance entreprise est
donc à confirmer à cet égard.
-
le libellé obscur du réquisitoire du procureur d’Etat :
Les indications relatives à l’objet et à l’exposé sommaire des moyens
touchent au cœur de l’instance, puisque par ces mentions, le demandeur procède
à la délimitation de l’objet de sa demande et détermine la cause sur base de
laquelle il entend obtenir gain de cause. L’indication de l’objet de la demande et
des moyens à l’appui est donc essentielle pour renseigner le défendeur sur les
contours du litige introduit par le demandeur et pour déterminer l’office du tribunal,
c’est-à-dire les points sur lesquels il doit trancher. Un manque de précision sur ces
éléments est de nature à rendre l’acte introductif difficile à comprendre ou à cerner,
ce qui vaut au moyen de nullité tiré de l’inobservation de ces prescriptions la
désignation d’« exception du libellé obscur » (cf. Thierry Hoscheit, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, nos 346 et suivants).
De même, sous l’angle de la Convention pris en son article 6.3 a), l’accusé
a le droit « d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ».
Ainsi, selon la CEDH, la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être
informé non seulement de la « cause » de l’accusation, c’est-à-dire des faits
matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi
de la « nature » de l’accusation, c’est-à-dire de la qualification juridique donnée
aux faits. Selon la CEDH ces informations ne doivent pas mentionner les preuves
qui fondent l’accusation. Par ailleurs, l’article 6.3 a) de la Convention n’impose
aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (cf. Guide sur l’article 6 de
la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable
(volet pénal), Mise à jour au 29 février 2024, page 85 et les jurisprudences y
citées).
Par ailleurs, et comme les juges de la chambre du conseil de première
instance l’ont rappelé sur base de la doctrine, il suffit que l’acte contienne des
éléments de nature à renseigner celui auquel il s’adresse sur les faits qui lui sont
reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger Thiry, Précis
d’instruction criminelle endroit luxembourgeois, tome I, numéro 453).
En l’occurrence, à la lecture du réquisitoire du procureur d’Etat du 3 mars
2022, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que celui-ci constitue un
réquisitoire qui est formé en termes clairs, fermes et précis. En effet, par ce
réquisitoire, le procureur d’Etat expose les faits qui sont reprochés à
PERSONNE5.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.), énonce la
qualification à donner à ces faits, ainsi que les dispositions légales du Code pénal
trouvant à s’appliquer selon lui.
Il s’y ajoute que si les droits de la défense exigent qu’un accusé soit
suffisamment informé de la nature et de la cause de l’accusation toujours est-il qu’il
n’est pas requis que cette information résulte uniquement du réquisitoire de renvoi.
En effet, l’article 6 de la Convention exige de rechercher si l’inculpé a pu
bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout arbitraire et à lui
permettre de comprendre les raisons de son accusation.
Ainsi, ces garanties peuvent-elles consister par exemple en des
informations données par le juge d’instruction lors des divers interrogatoires.
En l’occurrence, les inculpés ont reçu des informations sur les faits qui
leur sont reprochés par le fait qu’ils ont été confrontés à ces faits précisément lors
de leurs interrogatoires devant la police ou encore lors de leur comparution devant
le juge d’instruction et par le fait qu’ils ont pu consulter le dossier.
Par ailleurs, il faut constater à la lecture des différents interrogatoires que
le juge d’instruction-directeur a fait pour chaque inculpé au début de son
interrogatoire un résumé détaillé des faits ayant fait l’objet des réquisitoires des 3
juin 1984, 25 juin 2014 et 25 mars 2019.
Dès lors, et à l’instar de la juridiction de première instance, la chambre du
conseil de la Cour d’appel retient que PERSONNE5.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont été informés d’une manière suffisamment
détaillée de la « cause » et de la « nature » de l’accusation portée contre eux, cela
de façon à ce qu’ils ne puissent s’y méprendre et de façon à ce qu’ils puissent
préparer utilement leur défense, y compris leur défense en ce qui concerne les
faits qui leur sont reprochés sub I. du réquisitoire, à savoir « Attentats aux
explosifs ».
Aucun droit de la défense n’a donc été violé à ce titre et le moyen de
nullité sinon d’irrecevabilité du réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022, y compris
« le réquisitoire du Ministère public à la base tant de l’affaire principale
« Bommeleeër » et ceux qui ont suivi autant la lettre de saisine de Monsieur le
Procureur d’Etat du 25 juin 2014 », tiré de l’exception du libellé obscur invoqué par
les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) a
été rejeté à bon droit par la chambre du conseil de première instance.
Pour être complet, et dans la mesure où le moyen de l’inculpé
PERSONNE5.) tiré d’une violation du principe d’égalité des armes fondé sur le
libellé obscur du réquisitoire devait être maintenu, il est renvoyé aux motifs
énoncés dans l’ordonnance entreprise aux pages 17 et 18. C’est en effet à juste
titre que la chambre du conseil de première instance n’a constaté aucune rupture
de l’égalité des armes entre le Ministère public et l’inculpé PERSONNE5.) en
relation avec le libellé du réquisitoire du 3 mars 2022. Le principe de l’égalité des
armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne le placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. Guide
sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un
procès équitable (volet pénal), Mise à jour au 29 février 2024, page 38). Ce principe
implique donc que l’inculpé ne soit pas dans une situation de désavantage par
rapport au Ministère public. Or, en l’espèce, ayant été informé de la cause et de la
nature de l’accusation portée contre lui, il faut constater que l’inculpé
PERSONNE5.) ne se trouve pas dans une situation de désavantage en raison du
libellé du réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022.
L’ordonnance est partant à confirmer sur ce point.
-
le moyen tiré d’une inculpation non valable quant aux infractions
« Attentats aux explosifs » :
D’emblée, la chambre du conseil de la Cour d’appel tient à relever qu’il
est de jurisprudence constante que seule une personne préalablement inculpée
peut faire l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement et à défaut d’une
inculpation la chambre du conseil retient un non-lieu à poursuite, et non pas une
irrecevabilité du réquisitoire de renvoi. La chambre du conseil de la Cour d’appel
renvoie notamment à sa jurisprudence en la matière (Ch.c.C., 19 juin 2017,
n°474/17).
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 81(1) et (7)
du Code de procédure pénale (dans sa version applicable au jour des inculpations
respectives d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE2.)) :
« (1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage
d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la personne (...) et fait
connaitre expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique
que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis (…).
(7) Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne
ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge
d’instruction lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est
inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont
reprochés (…) ».
Comme la chambre du conseil de première instance l’a souligné en se
référant à l’article 81, paragraphe (1) du Code de procédure pénale, au début de
l’interrogatoire le juge d’instruction fait connaître au suspect les faits dont il est saisi
et la qualification juridique de ces faits, les actes accomplis au cours de l’enquête
préliminaire et pendant l’instruction.
Ainsi que l’ordonnance entreprise l’énonce, PERSONNE2.) a été
convoqué par mandat de comparution le 26 avril 2019 pour être entendu sur « les
faits pour lesquels il a déjà été entendu par la police judiciaire », a été informé par
le juge d’instruction-directeur Ernest Nilles le 17 mai 2019 des faits dont il est saisi
et des qualifications de ces faits (cf. page 1, cote A 25) et le 11 juin 2019 (cf. avant
dernière page du procès-verbal troisième comparution, cote A 25 02) a été inculpé
pour toutes les infractions en cause, y compris celles libellées sub I « Attentats aux
explosifs », après avoir été entendu sur l’information judiciaire, son rôle et ses
déclarations faites lors des audiences de la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement dans le cadre du procès dirigé contre PERSONNE12.) et
PERSONNE13.).
Il y a partant lieu de confirmer les juges de la juridiction d’instruction de
première instance en ce qu’ils ont retenu qu’PERSONNE2.) a été valablement
inculpé du chef des infractions libellées sub I. « Attentats aux explosifs » du
réquisitoire de renvoi.
Pour ce qui concerne PERSONNE6.), il y a lieu de constater au vu du
contenu détaillé du mandat de comparution du 26 avril 2019 ainsi que du procès-
verbal de première comparution du 4 juin 2019 (cf. pages 1 à 8, cote A 28) de ce
dernier devant le juge d’instruction-directeur que les dispositions de l’article 81(1)
et
(7)
reproduites
ci-dessus
ont
été
scrupuleusement
respectées
et
qu’PERSONNE6.) a été formellement inculpé, entre autres, du chef des infractions
libellées sub I. « Attentats aux explosifs ».
Le moyen d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE2.) tiré d’une inculpation non
valable est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.
- les demandes en nullité :
C’est à juste titre que la chambre du conseil de première instance a
déclaré irrecevables les demandes en nullité formulées en première instance au
motif qu’une demande en nullité est régie par les dispositions de l’article 126 du
Code de procédure pénale et ne peut donc être introduite que sur base de cette
disposition qui est étrangère à la procédure de règlement lorsque l’instruction est
complète. Ainsi, ces demandes en nullité auraient dû, conformément aux
prescriptions énoncées à l’article 126 du Code de procédure pénale, être produites
par voie de requête dans le délai de forclusion prévu par le paragraphe (3) de cet
article au greffe de la juridiction d’instruction du premier degré.
En outre, c’est à bon droit que la chambre du conseil de première instance
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande tendant à ordonner un
complément d’instruction formulée par PERSONNE5.).
S’agissant de la chambre du conseil de la Cour d’appel, celle-ci peut
examiner d’office la régularité de la procédure conformément à l’article 126-2 du
Code de procédure pénale qui prévoit que :
« (1) La chambre du conseil de la Cour d’appel examine d’office la
régularité des procédures qui lui sont soumises.
(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte
qui en est entaché, et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. »
Le texte de l’article 126-2 du Code de procédure pénale est la
reproduction quasiment textuelle de l’article 206 du Code de procédure pénale
français.
Le législateur, en introduisant dans le Code de procédure pénale l’article
126-2 avec le libellé repris de l’article 206 du Code de procédure pénale français,
a donc voulu donner à la disposition luxembourgeoise la même portée que celle
reconnue à l’article 206 qui a servi de modèle (Ch.c.C.,17 décembre 2015,
n°985/15 ; Ch.c.C., 15 novembre 2005, n°492/05).
Selon la doctrine française, la rédaction de l’article 206 « implique que la
chambre de l’instruction a non seulement le droit mais aussi le devoir d’annuler les
actes entachés de nullité, si tout du moins il est porté atteinte aux intérêts de la
personne concernée ou qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public ou faisant
nécessairement grief » (cf. J.-Cl., Procédure pénale, articles191 à 230-Fasc.30 :
Chambre de l’instruction, n°221).
En l’occurrence, lors de l’examen d’office de la régularité de la procédure
la chambre du conseil de la Cour constate qu’il n’y a aucune cause de nullité
susceptible de vicier la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte
quelconque de cette procédure.
En effet, et pour ce qui concerne PERSONNE5.), celui-ci demande
l’annulation de l’instruction préparatoire effectuée par le juge d’instruction-directeur
et notamment l’annulation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24
septembre 2019 aux motifs que :
-
l’instruction ne serait pas conforme à la loi ;
-
l’instruction n’aurait été menée qu’à charge ;
-
le dossier principal dit « Bommeleeër » n’aurait pas été mis à sa
disposition antérieurement à la clôture de l’instruction ;
-
l’instruction ne serait pas complète.
Il demande en outre, en page 11 de son mémoire déposé le 19 octobre
2023, l’annulation de ses propres dépositions faites devant la chambre criminelle
et, en page 70 du même mémoire, l’annulation du rapport du 30 mars 2022 établi
par le juge d’instruction-directeur sur base de l’article 127(5) du Code de procédure
pénale au motif que ce rapport n’a pas été rédigé par le juge d’instruction-directeur
qui a pris la décision de clôturer l’instruction.
Quant à la demande en nullité basée sur le motif que l’instruction a été
menée exclusivement à charge de PERSONNE5.), il convient de rappeler les
dispositions de l’article 51 du Code de procédure pénale : « Le juge d’instruction
procède conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la
manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les
circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé. »
D’après la doctrine cette obligation signifie que : « le magistrat doit vérifier
tout ce qui lui est apporté tant au soutien de l’accusation qu’au soutien de la
défense. Il ne doit pas faire sa religion trop rapidement ; il ne doit pas être
prisonnier de ses certitudes ; il doit vérifier les éléments qui lui sont donnés pour
en vérifier la réalité ou l’inanité, même si la première impression le rend dubitatif et
les demandes d’actes présentées par les parties constituent non seulement un
moyen pour les parties de présenter leurs moyens de défense mais aussi un
moyen pour le juge de s’interroger sur la vision qu’il a du dossier et de faire le point
sur les interrogatoires que tout juge doit se poser avant de se forger une conviction.
Un juge d’instruction doit douter et son devoir est de vérifier tous les éléments qui
lui sont soumis, qu’ils accusent ou qu’ils innocentent, en d’autres termes, qu’ils
soient à charge ou à décharge. » (cf. J.-P. Valat, J.-Cl. Procédure pénale, articles
49 à 52-1, Fasc.20 Juge d’instruction, n°104).
Par ailleurs, le juge d’instruction reste libre dans l’appréciation des
moyens à utiliser pour instruire un dossier, ce dernier étant tenu d’instruire les faits
visés par le ou les réquisitoires(s) du procureur d’Etat. Il est donc indépendant
dans la conduite de son information, il dirige l’action publique et, surtout, il décide
s’il y a lieu d’inculper ou de ne pas inculper la ou les personnes suspectées d’avoir
pris part, comme auteurs ou complices, aux faits qui lui sont déférés à la fin du
premier interrogatoire sinon plus tard, sa décision étant tributaire de l’existence ou
de l’insuffisance d’indices graves et concordants. Ainsi, selon la jurisprudence, il
ne suffit pas à l’inculpé d’alléguer qu’un acte d’instruction à décharge n’a pas été
effectué, mais il faut encore que la personne rende vraisemblable que cet acte
était utile à la manifestation de la vérité et que le refus du juge d’instruction de
procéder à l’acte d’instruction en question a causé un préjudice aux droits de
défense de la personne en cause (cf. Cour d’appel, chambre criminelle, 28 février
2017, n°9/17, page 54 et les arrêts de la CEDH y cités).
Dès lors, et pour ce qui concerne le moyen tiré d’une instruction
exclusivement à charge, notamment au motif de n’avoir procédé qu’à un seul
interrogatoire et d’avoir à la fin de cet interrogatoire procédé à l’inculpation de
PERSONNE5.), il faut constater que ce dernier reste en défaut de rendre
vraisemblable en quoi un deuxième ou même un troisième interrogatoire de sa
personne sur les faits en question aurait été utile à la manifestation de la vérité.
Ce dernier reste d’ailleurs en défaut d’invoquer une irrégularité de la procédure
d’instruction sous ce rapport.
De même, quant à la remarque faite par PERSONNE5.) en page 34,
respectivement en page 36 de son mémoire que la clôture de l’instruction par le
juge d’instruction aurait été une décision « à la va-vite » ou encore
« intempestive » ou encore « complètement bâclée », il convient de constater que
PERSONNE5.) reste en défaut d’invoquer une irrégularité de la procédure
d’instruction préparatoire à cet égard.
Pour ce qui concerne la demande en nullité au motif que PERSONNE5.)
n’a pas eu accès au dossier principal dit « Bommeleeër » avant cette clôture, il y
a lieu de relever que ce dernier reste en défaut de préciser quelle disposition
exacte aurait été violée, étant précisé que ce dernier n’allègue pas avoir eu une
communication du dossier en question hors du délai tel que prescrit par l’article
127(6) du Code de procédure pénale.
Pour ce qui concerne le reproche que l’instruction est incomplète, il
ressort des éléments soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appel que
l’instruction a été difficile, mais qu’elle a été des plus rigoureuses, étant observé
que l’enquête se compose de plus de cent rapports de police avec leurs annexes
respectives, c’est-à-dire plusieurs classeurs contenant des documents, ainsi que
d’autres devoirs et qu’au vu du procès-verbal de l’interrogatoire du 29 mai 2019, il
y a lieu de souligner qu’il en ressort que le juge d’instruction a recueilli avec soin
égal les faits et les circonstances sur base de ces rapports et pièces à charge et à
décharge de l’inculpé PERSONNE5.). Il y a lieu de relever que le juge d’instruction
a même demandé une enquête portant sur les circonstances dans lesquelles les
pièces manquantes ont disparu. A cet égard, il y a lieu de se référer au rapport de
police numéro AE 703/09 du 18 septembre 2009.
Dans ce contexte, il faut constater que PERSONNE5.) a interjeté appel
contre l’ordonnance du juge d’instruction rendue le 30 septembre 2019, en
invoquant en substance les mêmes moyens, à savoir qu’il a été inculpé sur base
d’une information incomplète et sans qu’il ait eu à sa disposition le dossier principal
dit « Bommeleeër » et que la chambre du conseil de la Cour d’appel a, par arrêt
du 25 février 2020, déclaré son appel pour autant qu’il est dirigé contre la décision
du juge d’instruction de ne pas revenir sur sa décision de clôture irrecevable en
précisant que le juge d’instruction reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au
prononcé de la procédure de règlement.
En outre, il faut constater que par courrier du 12 décembre 2019 le juge
d’instruction-directeur Eric Schammo, répondant à un courrier du mandataire de
PERSONNE5.), courrier d’après lequel aucune demande précise n’est formulée
tendant à un acte d’instruction supplémentaire, écrit qu’ : « il n’appartient pas au
soussigné ni de se prononcer sur l’acte d’instruction du 29 mai 2019 (inculpation
de votre mandant) posé sous la responsabilité de M. le juge d’instruction directeur
de l’époque ni de le commenter voire de le clarifier. ». Le juge d’instruction n’a
donc pas fait savoir qu’il n’a pas l’intention de revenir sur la décision de clôture et
PERSONNE5.) n’a pas formulé de requête tendant à voir ordonner des devoirs
d’instruction supplémentaires.
S’agissant de la demande de l’inculpé PERSONNE5.) tendant à
l’annulation de ses auditions faites le 1er juillet 2013 devant la chambre criminelle,
il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré cette
demande irrecevable, en retenant en outre que les auditions de témoins devant la
juridiction de fond ne constituent pas des actes préparatoires de l’instruction
susceptibles d’être annulées en application de l’article 126-2 du Code de
procédure pénale.
Concernant la demande tendant à l‘annulation du rapport du juge
d’instruction du 30 mars 2022, au motif que ce n’est pas le juge d’instruction-
directeur Ernest Nilles qui a établi ce rapport mais son successeur, il convient de
constater, au vu des dispositions de l’article 127, paragraphe 5 du Code de
procédure pénale, que cet argument est à rejeter comme n’étant pas fondé. En
effet, c’est le juge d’instruction en charge du dossier qui établit le rapport dont
question, ce qui a été le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que les demandes tendant à annuler l’instruction préparatoire
sont à rejeter, y compris celle tendant à annuler les auditions effectuées devant la
chambre criminelle et le rapport du 30 mars 2022 du juge d’instruction-directeur
Eric Schammo.
-
le dépassement du délai raisonnable :
La Cour renvoie aux développements faits par les juges de première
instance quant aux principes applicables en vertu des articles 6 et 13 de la
Convention.
Le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être
jugé est, en matière pénale, la date à laquelle « l’accusation » a été formulée par
l’autorité compétente.
Selon la CEDH il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de
celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne
poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de
l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment
où le suspect est informé officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur
lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle
l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné
d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être
conduite contre lui. La CEDH a tendance à apprécier le point de départ du délai
raisonnable de manière souple, à savoir en fonction des circonstances concrètes
de l’espèce (cf. Michel Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de
procédure pénale, 4e édition 2012, pages 1287 à 1291 et les jurisprudences de la
CEDH y citées).
Au vu des critères ci-avant exposés, la chambre du conseil de la Cour
d’appel partage l’analyse de la juridiction d’instruction de première instance en
rapport avec le point de départ du délai raisonnable qui a été fixé sur base de
motifs que la chambre du conseil de la Cour d’appel fait siens pour ce qui concerne
les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) au 25 juin 2014 et pour ce qui concerne les
inculpés PERSONNE9.) et PERSONNE8.) au 14 mars 2017, étant précisé que la
date du 25 juin 2014 est celle où le procureur d’Etat de Luxembourg a officiellement
déclaré avoir adressé un réquisitoire au juge d’instruction concluant à l’inculpation
de
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et que la date du 14 mars 2017 est celle où des
perquisitions ont été effectuées au domicile de PERSONNE8.) et celui de
PERSONNE9.).
Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CEDH, l’appréciation du délai
raisonnable se fait « in concreto » et à cet égard celle-ci a retenu quatre critères,
à savoir :
-
la complexité de l’affaire, tant du point de vue juridique que du point
de vue du fait et de la procédure ;
-
le comportement de l’inculpé : selon la CEDH celui-ci est absolument
libre d’organiser sa défense comme il l’entend, mais il doit en assumer
les conséquences, notamment lorsqu’il oriente lui-même les
enquêteurs sur de multiples fausses pistes (CEDH, Pêcheur c.
Luxembourg, 11 décembre 2007), ou s’il exerce systématiquement
tous les recours à sa disposition contre chaque décision, même
mineure, il ne pourra se plaindre de la durée de la procédure, ou s’il y
a refus de coopération du prévenu pour la détermination des
circonstances de la cause (CEDH, Wolf c. Pologne, 16 janvier 2007) ;
-
le comportement des autorités judiciaires, étant précisé que la CEDH
examine la manière dont les autorités judiciaires ont diligenté la
procédure dans son ensemble ; n’y a-t-il pas eu de longs temps morts,
pendant lesquels rien ne s’est passé ?, ce critère est en pratique
souvent déterminant ;
-
les enjeux du litige pour l’inculpé, étant observé que la CEDH estime
que lorsque les enjeux pour ce dernier sont particulièrement
importants et que l’écoulement du temps peut avoir des
conséquences irrémédiables, le dossier doit être traité avec une
célérité toute particulière (cf. Franchimont, op.cit., pages 1288 et
1289).
En l’occurrence, au vu des multiples devoirs d’enquête accomplis par les
enquêteurs de la police judiciaire, des commissions rogatoires internationales qui
ont été ordonnées pour vérifier les déclarations des inculpés et au vu des pièces
qui ont été examinées et devoirs qui ont été exécutés pendant les années 2014,
2015, 2016, 2017 et 2019, il faut constater que l’instruction a été menée à une
cadence globalement adaptée notamment jusqu’au 24 septembre 2019, date de
clôture de l’instruction.
Après le 24 septembre 2019, il faut constater qu’ il y a eu deux périodes
d’inaction, à savoir une première période de plus ou moins vingt-neuf mois entre
le 24 septembre 2019, date de clôture de l’instruction, et le 3 mars 2022, date du
réquisitoire de renvoi, étant précisé que le réquisitoire de renvoi ne comporte pas
moins de 203 pages, et une deuxième période d’inaction de vingt-et-un mois entre
le susdit réquisitoire du 3 mars 2022 et l’examen du dossier par la chambre du
conseil de première instance le 16 novembre 2023, étant précisé que le renvoi a
été prononcé par ordonnance rendue le 21 février 2024. Il s’en est suivi
incontestablement une durée globale de dix ans qui ne saurait s’expliquer par la
complexité de l’instruction et le comportement des inculpés.
La chambre du conseil de la Cour d’appel constate donc, à l’instar de la
juridiction d’instruction de première instance, que le délai raisonnable a été
dépassé.
Cependant, si le dépassement du délai raisonnable peut engendrer une
violation irréparable du droit à un procès équitable, en revanche, tout dépassement
n’entraîne pas ipso facto une telle conséquence. Le droit à un procès équitable
dépasse la problématique du délai raisonnable. Il est porté atteinte au droit à un
procès équitable notamment lorsque l’écoulement du temps depuis la date de la
commission des faits a gravement et irrémédiablement porté atteinte à
l’administration de la preuve et aux droits de la défense de la personne accusée.
Cette atteinte peut être constatée soit par les juridictions de jugement, soit par les
juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure à l’issue de l’instruction
(Ch.c.C., 27 mai 2014, n°355/14).
En l’occurrence, la chambre du conseil de la Cour d’appel, à l’instar de la
juridiction d’instruction de première instance, constate que ce dépassement du
délai raisonnable ne justifie pas à lui seul une décision de non-lieu à poursuivre
sinon d’irrecevabilité des poursuites en l’absence de la preuve d’une atteinte
concrète et définitive au droit à un procès équitable.
Il ressort, en effet, des éléments du dossier que les enquêteurs de la
police judiciaire ont rassemblé des indices graves et que, nonobstant le délai
écoulé de dix ans, il faut constater que les possibilités et moyens de défense des
inculpés ne sont pas amoindris de façon grave et irrémédiable, voire anéantis. Plus
particulièrement, s’agissant des arguments invoqués que plusieurs témoins clés
sont décédés entretemps, respectivement que certains des inculpés sont trop âgés
et se trouvent dans un état de santé très fragile, qu’ils ont une mémoire défaillante
au vu de l’ancienneté des faits, qu’ils ne sont donc plus à même de témoigner,
respectivement que le dépassement du délai raisonnable a une influence « par
des lacunes dans l’instruction de sorte à exercer une influence décisive sur les
droits de la défense » ou encore qu’il y a disparition d’éléments de preuve
essentiels, il convient de souligner quant aux témoins dont les déclarations ont été
jugées utiles pour la manifestation de la vérité que ceux-ci ont fait des déclarations
qui ont été consignées et quant aux nombreux pièces et documents qui n’ont pas
disparu que ceux-ci ont été exploités par les enquêteurs. Il n’y a dès lors ni
déperdition des preuves, ni violation des droits de la défense. A cet égard, la
chambre du conseil renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2023
selon lequel il a été retenu que les déclarations des témoins qui ont été actées ont
pu reconstruire les faits (Cour de cassation, 23 mars 2023, numéro 35/2023, page
27).
Il suit des développements qui précèdent qu’il convient de confirmer
l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que s’il y a eu dépassement du délai
raisonnable, ce dépassement n’a pas eu pour conséquence une violation
irréparable des droits de la défense des inculpés.
-
la violation du droit à un procès équitable :
Tout d’abord, et pour autant que le moyen invoqué par les inculpés, et
notamment par la défense d’PERSONNE2.) exposé en page 6 de son mémoire
déposé au greffe de la Cour (« L’accusation principale d’avoir été l’auteur,
coauteur, sinon complice aux 19 attentats à la bombe- ce n’est que trente ans
après les faits reprochés que (...) PERSONNE2.) apprend son inculpation après
avoir été entendu à multiples reprises comme témoin (…), en agissant de la sorte
le Ministère public a privé (…) PERSONNE2.) durant dix ans au moins de tous ses
moyens de défense (…) »), devait être compris comme une atteinte au droit à un
procès équitable au motif d’une inculpation tardive du chef des faits qualifiés
d’attentats aux explosifs, il faut constater qu’aucun élément du dossier ne permet
d’admettre que le juge d’instruction ait décidé de retarder délibérément
l’inculpation pour priver les inculpés de la possibilité de faire valoir leurs droits de
défense en tant qu’inculpé, étant constaté qu’il y a eu d’innombrables actes
d’instruction nécessitant un certain temps pour être exécutés. Il en suit qu’il n’y a
pas violation des droits de la défense à cet égard.
Ensuite, pour ce qui concerne le moyen invoqué par PERSONNE2.) tiré
d’une violation du droit à un procès équitable au motif que l’instruction n’a été
menée qu’à sa charge, c’est par des motifs exhaustifs et corrects qu’il y a lieu
d’adopter que la juridiction d’instruction de première instance a retenu qu’il n’est
pas établi, au vu de l’exécution des mesures d’investigation utiles à la
manifestation de la vérité, dont il convient de relever que toutes ces mesures
étaient susceptibles d’apporter des éléments à charge et à décharge, que
l’instruction à l’égard de ce dernier a été menée exclusivement à sa charge.
S’agissant de la question de savoir si PERSONNE2.) a disposé d’un délai
adéquat pour la préparation de sa défense, il convient de rappeler que les « droits
de la défense, que l’article 6 §3d) énumère non limitativement, ont été créés avant
tout pour établir l’égalité, dans la mesure du possible, entre l’accusation et la
défense. (…) L’article 6 §3b) porte sur deux éléments d’une défense véritable, à
savoir la question des facilités et celle du temps. (…) L’accusé doit pouvoir
organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la
possibilité de soulever tout moyen de défense au procès (…) L’article 6 §3b)
protège l’accusé d’un procès hâtif. Bien qu’il soit important de conduire la
procédure dans un délai adéquat, il ne faut pas qu’en pâtissent les droits
procéduraux de l’une des parties » (cf. Guide sur l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), Mise
à jour au 29 février 2024, page 88).
En l’occurrence, il faut constater qu’un délai de plus d’une année s’est
écoulé entre la date de la communication à PERSONNE2.) du réquisitoire du 3
mars 2022 et du rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022, soit le 7 novembre
2022, et la date fixée pour examen par la chambre du conseil de première instance,
soit le 16 novembre 2023, de sorte que l’inculpé PERSONNE2.) a disposé d’un
délai adéquat pour la préparation de sa défense, étant précisé qu’il a déposé un
mémoire exhaustif le 15 novembre 2023 reprenant ses moyens de défense.
Pour les mêmes motifs, l’argumentation tirée d’une violation du principe
d’équité, au motif que le procureur d’Etat sollicite selon son réquisitoire d’ordonner
la jonction des poursuites, est à rejeter.
S’agissant du moyen tiré d’une violation d’un procès équitable et des
droits de la défense au vu de l’âge avancé, respectivement de l’état physique et
psychique dégradé des inculpés PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il y a lieu de
rappeler les dispositions de l’article 6 §3c) de la Convention :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix
et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d’office (…). » (cf. sur la portée de l’article 6 §3c) :
Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à
un procès équitable (volet pénal), Mise à jour au 29 février 2024, pages 91 et s.).
Le fait pour un prévenu de se faire représenter par un avocat n’est donc
pas incompatible avec la notion de procès équitable, mais est parfaitement
compatible avec les garanties judiciaires qu’exige l’article 6 de la Convention.
Dans ce contexte, la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoie à un
arrêt de la Cour selon lequel il a été décidé de ne pas « suivre l’argumentation de
la défense consistant à dire que (…), au vu de son âge et de son état de santé,
n’était plus apte à se présenter personnellement devant le tribunal, respectivement
n’est plus apte à se présenter devant la Cour, de sorte qu’à ce titre ses droits de
la défense seraient lésés, étant donné qu’en première instance autant qu’en
instance d’appel, il a été représenté par son avocat qui est parfaitement en mesure
de défendre les droits de son mandant » (Cour d’appel, 14 juin 2022, n°163/22 V.).
Dès lors, et à ce stade de la procédure, la chambre du conseil de la Cour
d’appel retient qu’il n’y a pas atteinte du principe d’équité du procès au vu du fait
que les inculpés ont été représentés par leurs avocats et il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande subsidiaire de PERSONNE3.) à voir ordonner une expertise
complémentaire pour constater son état physique et psychique affaibli.
Finalement, au vu de ce qui précède et dans la mesure où le moyen
invoqué par l’inculpé PERSONNE8.) tiré du fait qu’il est « octogénaire » devait être
compris comme une atteinte au droit à un procès équitable, celui-ci est à rejeter.
Il en suit que ces moyens ne sont pas fondés et l’ordonnance entreprise
est à confirmer en ce qu’elle a retenu que le droit à un procès équitable n’a pas
été violé.
-la violation du principe d’égalité des armes :
Selon la CEDH, le principe de l’égalité des armes implique que chaque
partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à
son adversaire (cf. Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), Mise à jour au 29 février 2024,
page 38).
Ce principe ne peut être violé que lorsqu’une distinction de traitement
intervient entre les parties. Tel n’est pas le cas si elles se trouvent dans une
situation identique et ce, même si celle-ci est particulièrement désavantageuse.
Par exemple, lorsque certaines preuves pénales sont détruites ou disparaissent
(Michel Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure pénale,
4e édition 2012, page 1267, y compris la jurisprudence citée de la CEDH Sofri c.
Italie, 27 mai 2003).
En l’occurrence, il faut constater en ce qui concerne les faits libellés sub
I. « Attentats aux explosifs » que s’il est constant en cause que de nombreuses
pièces ont disparu, étant précisé que 125 pièces ont été saisies et que seulement
39 pièces ont été retrouvées, toujours est-il que le Ministère public est privé
d’invoquer les nombreuses pièces introuvables à titre d’élément de preuve à
charge et que les inculpés sont privés d’invoquer les même pièces introuvables à
titre d’élément de preuve à décharge.
En d’autres termes, le Ministère public ne dispose pas plus que les
inculpés des pièces qui ont disparu.
Dès lors, en ce qui concerne les pièces, les inculpés ne se trouvent pas
dans une situation désavantageuse pour ce qui est de la défense de leurs intérêts
par rapport à la situation du Ministère public.
Il faut donc retenir qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité des armes
de sorte qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce que la chambre
du conseil de première instance a retenu qu’il y a violation du principe de l’égalité
des armes et qu’elle a ordonné un non-lieu à poursuive à l’égard des inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », ainsi
que du chef des faits ayant eu lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf et du chef des
faits libellés sub II.A. subsidiairement.
Pour les autres infractions, une situation de « net désavantage » au
détriment des inculpés ne se présente pas en l’espèce quant aux faits qualifiés
d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal pour les motifs énoncés par la
chambre du conseil de première instance, à savoir que les éléments à charge et à
décharge ont été recueillis avant la clôture de l’instruction, plus précisément entre
le 25 juin 2014 et le 24 septembre 2019 et que les inculpés ont été confrontés et
ont pu prendre position par rapport à tous ces éléments.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation du principe de l’égalité des
armes ne sont pas fondés et il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce
qu’elle a retenu qu’il y a eu violation irréparable des droits de la défense du fait de
la rupture de l’égalité des armes entre le Ministère public et les inculpés du chef
des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs ».
Quant aux charges suffisantes de culpabilité :
D’emblée, il y a lieu de constater que PERSONNE11.) et PERSONNE7.)
n’ont pas été inculpés du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » et
ce dernier n’a pas non plus été inculpé des faits qualifiés d’entrave à la justice, tout
comme PERSONNE8.) et PERSONNE9.), de sorte que c’est à bon droit que la
chambre du conseil de première instance a retenu un non-lieu à poursuivre en
faveur de ces derniers pour ces faits.
Par ailleurs, comme la juridiction d’instruction de première instance l’a
rappelé à juste titre, lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du
Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur
les charges rassemblées en cause. Elle analyse ensuite si les charges
rassemblées sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction
de jugement afin que cette dernière puisse apprécier sur base d’un ensemble
d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui
sont reprochés, à savoir les faits qui résultent du réquisitoire du procureur d’Etat
dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi
pénale.
En outre, la juridiction d’instruction de première instance a relevé à bon
droit, sur base d’une jurisprudence constante, notamment un arrêt de la Cour de
cassation belge du 7 décembre 2022, que les charges suffisantes de culpabilité
sont des « éléments qui, recueillis et contrôlés au terme de l’instruction, s’avèrent
suffisamment sérieux pour qu’une condamnation apparaisse vraisemblable » et
que « l’existence des charges de culpabilité justifiant le renvoi de l’inculpé devant
la juridiction de jugement relève d’une appréciation souveraine de la juridiction
d’instruction » (Cass. belge, 7 décembre 2022, n°P.22.0918F). En ce sens, un
autre arrêt de la Cour de cassation belge a retenu que « constituent des charges
suffisantes de culpabilité des charges contrôlées et si sérieuses que, dès à
présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant
être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de
l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, n°F-20070627-1).
Quant à la doctrine, celle-ci considère que pour que le renvoi soit ordonné,
« les charges doivent être suffisantes pour justifier la tenue d’un débat sérieux et
pertinent sur la question de culpabilité devant la juridiction de fond » (Damien
Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e édition, 2012,
page 632).
En revanche, un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige
au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch. c. C., 4
mars 1998, n°37/98). En effet, l’examen des charges ne permet pas à la juridiction
d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la
compétence des juridictions de jugement. Ainsi, un examen détaillé des éléments
constitutifs des infractions en cause se situerait-il au-delà des attributions de la
juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est
clôturée (Michel Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure
pénale, 4e édition 2012, pages 610 et suivants).
-
les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » :
S’agissant de la question s’il y a des charges suffisantes de culpabilité du
chef des faits qualifiés « Attentats aux explosifs », faits libellés aux pages 4 à 13
du réquisitoire du procureur d’Etat du 3 mars 2022, il y a lieu de constater qu’il n’y
en a pas.
En effet, la chambre du conseil de la Cour d’appel se réfère à cet égard
aux conclusions des enquêteurs de la police consignées dans les rapports de
police, à savoir :
-
le rapport de police AE 1255-18 du 7 mars 2018 qui retient en pages
34 et 38 pour ce qui concerne PERSONNE1.) « (…) Es konnten bis
dato keine Elemente hervorgebracht werden, die auf eine aktive
Tatbeteiligung von PERSONNE1.) schließen lassen würden. Dem
momentanen Ermittlungsstand zufolge kann also ausgeschlossen
werden, dass PERSONNE1.) an der Ausführung der Attentate
und/oder deren Planung beteiligt war, von der Planung und/oder der
Ausführung der Attentate Kenntnis hatte. Außerdem konnten wir
anhand der Agendas und verschiedenen weiteren Dokumenten
PERSONNE1.) Alibis für verschiedene Tattage nachvollziehen. (…) 5
Abschlussbemerkung: Wie bereits erwähnt, schließen wir eine
Tatbeteiligung von PERSONNE1.) an den Attentaten und den
vorausgegangenen Diebstählen von Sprengstoff und Zubehör der
Jahre 1984-1986 zum momentanen Ermittlungsstand aus. Ebenso
schließen wir seine Tatbeteiligung an den Einbrüchen im Jahre 1986
aus. »,
-
le rapport de police AE 1237-18 du 15 février 2018 pour ce qui
concerne PERSONNE2.) « Bis dato konnte die Untersuchung keine
neuen Elemente hervorbringen, welche eine aktive Tatbeteiligung von
PERSONNE2.) beweisen würde. Demzufolge kann zum jetzigen
Zeitpunkt ausgeschlossen werden dass: PERSONNE2.) an der
Ausführung der Attentate und/oder bei deren Planung beteiligt war
(…) »,
-
le rapport de police AE 1200-15 du 15 janvier 2015 en ce qui concerne
PERSONNE6.) qui constate que les déclarations de ce dernier ne
sont pas crédibles, mais qui ne constate pas d’éléments susceptibles
d’être retenus comme charges quant aux faits qualifiés « Attentats aux
explosifs », étant renvoyé aux pages 155 et 156 du prédit rapport sous
l’intitulé « Abschlussbemerkung »,
-
le rapport de police AE 1249/2018 du 27 février 2018 concernant
PERSONNE3.)
« In
Anbetracht
der
bis
dato
geführten
Untersuchungen, der Analyse seiner im Rahmen des Bommeleeër -
Prozesses vor der Kriminalkammer getätigten Aussagen, sowie der
Analyse seines Verhörprotokolls, lassen sich keine Hinweise ableiten,
welche
eine
aktive
Tatbeteiligung
PERSONNE3.)
an
der
Attentatsserie aufzeigen könnten. Demzufolge dürfte beim jetzigen
Stand der Ermittlungen festgehalten werden, dass PERSONNE3.)
wahrscheinlich nicht an der Planung und/oder Ausführung der
Sprengstoffanschläge beteiligt war, von
der Planung und/oder
Ausführung der Sprengstoffanschläge Kenntnis hatte, den Tätern Rat
erteilte (…) »,
-
le rapport de police AE 1199-15 du 15 janvier 2015, en ce qui
concerne PERSONNE5.) qui constate notamment en page 28 que
« Aus vorstehendem geht hervor, dass sowohl Mitglieder der BMG
wie auch deren Vorgesetzter PERSONNE5.) sehr wohl über das
nötige Insiderwissen verfügten », en page 153 « PERSONNE5.)
musste den richtigen Zeitpunkt für sich ermitteln, ab wann er am
besten nichts mehr weiß um sich nicht in Widersprüche zu verstricken
(…) », et en page 154 du même rapport « Aus den vorigen Punkten
und aus 5 Zeugenaussagen geht hervor, dass PERSONNE5.)
Kenntnis von der Observation auf PERSONNE11.) gehabt haben
muss. Der ausschlaggebende Punkt in dieser Frage ist der, dass
PERSONNE1.) ganz klar aussagt, dass am in Frage stehenden
Wochenende ein „Relais“ zwischen ihm und PERSONNE5.) stattfand
(…) PERSONNE5.) war also ganz klar in die Observation
eingebunden. PERSONNE5.) streitet jedoch jede Beteiligung an der
Observation ab und behauptet erst 2007 von der Observation auf
PERSONNE11.) erfahren zu haben. », ne constate cependant pas
d’éléments qui constituent des charges suffisantes quant aux faits
qualifiés « Attentats aux explosifs », étant encore précisé que selon le
rapport il y est noté en page 29 que « Der seitens des BKA und der
Uni Mainz durchgeführte Vergleich des DNA-Profils mit den DNA-
Spuren auf den Asservaten und den Erpresserbriefen verlief negativ
was PERSONNE5.) betrifft. »,
-
le rapport de police AE 1168-15 du 1er septembre 2015 concernant
PERSONNE7.) « Die geführten Ermittlungen erbrachten jedoch den
eindeutigen Beweis dass PERSONNE7.) nicht am Tatort weilte,
sondern zu dem Zeitpunkt (…) Auf Grund der Auswertung von
PERSONNE7.) Aussagen vor Gericht war nicht herauszufinden, ob er
eine bestimmte Rolle, sei es (…) während oder nach der
Attentatsserie hatte. Auch die Auswertung der bei PERSONNE7.)
beschlagnahmten Gegenstände lieferten uns keine Hinweise, anhand
welcher er mit der Attentatsserie in Verbindung gebracht werden
konnte. »,
-
les rapports de police AE 652-09 du 22 septembre 2009 et AE 1242
du 15 mai 2018 concernant PERSONNE11.) « PERSONNE11.)
konnte viele, in den Untersuchungsergebnissen unserer Berichte AE
319/00, 320/00 und 496/00 offen stehende Fragen, mit logischen
Darlegungen beantworten. Es haben sich keine neuen Sachverhalte
ergeben, die denselben zusätzlich belasten können (…) » et « Die
rezenten Ermittlungen haben jedoch (…) keine konkreten Beweise
erbracht. ».
Dès lors, et étant donné que les charges de culpabilité à l’encontre
d’PERSONNE6.), d’PERSONNE2.), de PERSONNE5.), de PERSONNE3.) et de
PERSONNE1.) concernant une éventuelle participation de leur part, ensemble
avec les co-inculpés PERSONNE12.) et PERSONNE13.), aux faits qualifiés
« Attentats aux explosifs » n'a pas, au vu du dernier état de l’instruction menée
avec assiduité et au vu des résultats qui se sont dégagés, atteint le seuil de
charges suffisantes permettant de considérer que ces derniers ont coopéré
directement à l’exécution des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », qu’ils
ont prêté une aide telle que sans cette aide les faits n’ont pas pu être commis,
qu’ils ont directement provoqué la commission des attentats ou qu’ils ont fourni
des instructions à commettre les attentats, ou qu’ils ont procuré les moyens ayant
servi à les commettre ou simplement aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des
attentats, il convient de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de ces
derniers.
-
les faits qualifiés de faux témoignage en matière criminelle :
Concernant l’infraction de faux témoignage en matière criminelle prévue
à l’article 215 du Code pénal, infraction qui est reprochée à l’ensemble des
inculpés, il est rappelé que cette infraction comporte la réunion des éléments
constitutifs suivants :
-
un témoignage fait en justice, devenu irrévocable fait sous serment,
-
un témoignage altérant la vérité,
-
un témoignage fait avec une attitude consciente et volontaire pouvant
causer préjudice.
Il est encore rappelé que le faux témoignage est effectué « soit contre
l’accusé, soit en sa faveur ».
Selon la jurisprudence, le faux témoignage peut prendre plusieurs formes,
soit que le témoin nie des faits réels (Cass. fr., 6 mars 1973, Bull. crim. N°108),
soit qu’il affirme comme exacts des faits faux (Cass.fr., 27 janvier 1960, Bull. crim.,
N°49).
En outre, selon la doctrine « Comme le témoin a juré de dire « toute la
vérité », les réticences, les omissions et les dénégations constituent une altération
de cette vérité. » (Gaston Schuind, Traité pratique de droit criminel, 4e édition,
tome 1er, page 280). La jurisprudence accepte donc également de sanctionner le
témoignage volontairement incomplet, prenant ainsi en compte le mensonge par
omission (Cass. fr., 29 novembre 1951, Bull. crim. N°329). Enfin, n’est pris en
considération que le témoignage qui peut exercer une influence sur la décision du
juge (Cass. fr., 30 avril 1954, Bull. crim. N°147).
Comme la chambre du conseil de première instance l’a rappelé sur base
de deux arrêts rendus les 24 décembre 1898 et 10 février 1899, « Le faux
témoignage est consommé dès qu’il n’est plus possible au témoin de rétracter
utilement sa déposition ; le moment précis où cesse pour lui cette faculté est celui
de sa mise en prévention du chef de ses déclarations mensongères, bien que les
débats de l’affaire principale ne soient pas encore clos définitivement ou tenus en
surséance par une décision formelle, la poursuite dirigée sans désemparer contre
le témoin ayant virtuellement produit cette surséance. » (Cour d’appel, 24
décembre 1898 ; Cour de cassation, 10 février 1899, Pas.5. page 84).
Par ailleurs, et à l’instar de la chambre du conseil de première instance, il
faut constater que la rétractation ne peut plus être admise quand le tribunal tient
la cause en surséance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le faux témoignage.
Il s’ensuit que les moyens tirés du caractère révocable des dépositions
faites, et notamment l’argumentation de l’inculpé PERSONNE2.) selon laquelle
« tant que le procès à l’encontre de deux accusés PERSONNE12.) et
PERSONNE13.) n’aura pas trouvé jugement définitif, toute accusation d’un témoin
dans leur cause à titre des articles 215 respectivement 216 du Code pénal doit
être déclaré irrecevable sinon non-fondée pour avoir comme référence primaire le
sort pénal final actuellement inexistant des deux accusés PERSONNE12.) et
PERSONNE13.) » sont à rejeter.
Quant aux autres moyens développés par les inculpés tirés du fait qu’il
faut définir ce qu’il faut entendre par « la vérité en l’espèce », que leur témoignage
n’a pas d’« impact » et qu’il y a inexistence d’un dol spécial dans leur chef, ceux-
ci remettent en discussion l’analyse détaillée des éléments constitutifs de
l’infraction de faux témoignage en matière criminelle. Or, cette appréciation
dépasse le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction et
échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de
l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.
Dès lors, et au vu du fait que l’instruction menée en cause a dégagé des
charges suffisantes de culpabilité à l’égard de PERSONNE7.), PERSONNE6.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE1.), PERSONNE8.)
et PERSONNE9.) du chef des faits qualifiés de « faux témoignage en matière
criminelle soit contre l’accusé, soit en sa faveur » libellés sub II du réquisitoire,
charges qui se dégagent précisément :
1) des constatations et investigations policières consignées dans les
rapports de police, à savoir :
-
le rapport de police AE 1194/15 du 15 janvier 2015 (cf. conclusions
concernant PERSONNE2.)),
-
le rapport de police AE 1200/15 du 15 janvier 2015 (cf. conclusions
concernant PERSONNE6.)),
-
le rapport de police AE 1199/15 du 15 janvier 2015 (cf. conclusions
pour PERSONNE5.)),
-
le rapport de police AE 1198/15 du 15 janvier 2015 et AE 1255/18 du
7 mars 2018 en pages 39 (cf. conclusions prises pour
PERSONNE1.)),
-
le rapport de police AE1168-2015 du 1er septembre 2015 (cf.
conclusions en relation avec PERSONNE7.)),
-
le rapport de police AE 1197-2015 du 15 septembre 2015,
-
le rapport de police AE-1207/2016 du 1er février 2016,
-
le rapport de police AE 1214/16 du 21 octobre 2016 (cf. les
conclusions concernant PERSONNE8.) et PERSONNE9.)),
-
le rapport de police AE 1250/18 du 12 février 2018 (cf. conclusions
concernant PERSONNE5.)),
-
le rapport de police du AE 1237/18 du 15 février 2018,
-
le rapport de police AE-1249 du 27 février 2018 (cf. conclusions
concernant PERSONNE3.)),
-
le rapport de police AE 1242-18 du 15 mai 2018 et
-
le rapport de police AE 1271-18 du 24 juillet 2018,
2) des déclarations faites devant le juge d’instruction, à savoir :
-
les déclarations de PERSONNE7.) reproduites en page 11 de son
interrogatoire du 21 juin 2019 « Wie bereits gesagt war mir nicht
bewusst dass ich eine Falschaussage machen würde »,
-
les déclarations de PERSONNE1.) reproduites en page 7 de son
interrogatoire du 22 mai 2019 « Je suis entré dans cette affaire par
des circonstances malencontreuses et de certaines déclarations
maladroites de ma part (…). Je vous assure que je n’ai pas fait
sciemment de fausses déclarations tout au long de la procédure (…)
Si j’ai déclaré (…) que je ne pouvais plus me rappeler de l’observation
« PERSONNE11.) »,
je
vous
dis
qu’effectivement
en
date
d’aujourd’hui il s’agit avec le recul d’une déclaration malencontreuse
(…) »,
3) des déclarations effectuées par les inculpés et reproduites dans le
réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022 du procureur d’Etat de
Luxembourg, à savoir :
-
les déclarations de PERSONNE3.) reproduites en pages 55 à 74,
-
les déclarations d’PERSONNE6.) reproduites en pages 107 à 127,
-
les déclarations de PERSONNE5.) reproduites en pages 75 à 103,
-
les déclarations d’PERSONNE2.) reproduites en pages 37 à 52,
-
les déclarations de PERSONNE1.) reproduites en pages 14 à 27,
-
les déclarations de PERSONNE7.) reproduites en pages 181 à 184,
-
les déclarations de PERSONNE8.) reproduites en pages 191 à 194 et
-
les déclarations de PERSONNE9.) reproduites en pages 195 à 198,
il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé de renvoyer
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) devant une
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du chef des faits qualifiés
d’infraction à l’article 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du
procureur d’Etat de Luxembourg, sous réserve cependant au vu des éléments du
dossier dont question ci-dessus de compléter le libellé de cette infraction pour
chacun des inculpés comme suit : « d’avoir sciemment fait des déclarations
contraires à la vérité et d’avoir sciemment retenu des informations en rapport avec
les investigations qui ont été menées à l’époque au sein des forces de l’ordre et
anciennes forces de l’ordre, pour éclaircir les attentats aux explosifs du chef
desquels les prévenus PERSONNE12.) et PERSONNE13.), à l’époque membres
de la brigade mobile de la gendarmerie, ont, suivant ordonnance numéro 723/11
du 31 mars 2011 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, été renvoyés devant la chambre criminelle du même tribunal, et
notamment en rapport avec les investigations visant PERSONNE11.) et
PERSONNE15.) et l’abandon de ces investigations. »
Finalement, la gravité des faits exclut, à ce stade de la procédure,
l’admission de circonstances atténuantes. De même, à ce stade de la procédure,
la demande à voir prononcer une disjonction des poursuites pénales dirigées
contre les inculpés et celles engagées à l’égard de PERSONNE12.) et
PERSONNE13.) est à rejeter.
-
les faits qualifiés d’entrave à l’exercice de la justice :
L’article 141 du Code pénal qui incrimine en son premier alinéa « le fait,
en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité : 1. de modifier
l’état des lieux d’un crime ou d’un délit (…) ; 2. de détruire, soustraire, receler ou
altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte
d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des
coupables », prévoit une cause d’aggravation de la peine encourue dans son
deuxième alinéa, c’est-à-dire lorsque le délit est commis « par une personne qui,
par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité » et
incrimine en son troisième alinéa le fait commis par « la personne qui, par ses
fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient
sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité. »
En l’occurrence, le réquisitoire du procureur d’Etat vise précisément ce
dernier cas, à savoir l’infraction à l’article 141, troisième alinéa, du Code pénal.
D’après les travaux parlementaires du projet de la loi du 10 juillet 2011
portant incrimination des entraves à l’exercice de la justice et portant modification
du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, le libellé de cet article est repris
de l’article 434-4 du Code pénal français et on peut considérer que l’intention du
législateur était d’aller au-delà du texte de l’article de référence français en ce qu’il
incrimine à l’avant-dernier alinéa le fait pour une personne appelée, par ses
fonctions, à concourir à la manifestation de la vérité, de retenir sciemment une
information (Document parlementaire n°61381, Avis du Conseil d’Etat, Examen
des articles, page 3).
Sont concernés par cet article les magistrats, officiers et agents de police
judiciaire, les experts, soit toute personne chargée de l’enquête ou de l’instruction
et celles qui apportent leur concours selon les modalités prévues par le Code de
procédure pénale.
En revanche, ne sont pas, par leurs fonctions, appelés à concourir à la
manifestation de la vérité et ne sont donc pas visés par les dispositions de l’article
141 alinéa 3 du Code pénal les simples témoins, y compris les professionnels qui
sont à la retraite ou qui ont été affectés à d’autres fonctions.
En effet, selon la doctrine française, « Ni un simple témoin, ni un témoin
assisté, ni la personne autre que le mis en examen chez qui est procédé une
perquisition ne sont en revanche concernés par la prévention dans la mesure où
ils n’exercent pas une « fonction » dans l’enquête. La solution est du reste en
harmonie avec celle prévalant en matière de secret d’instruction, la jurisprudence
décidant que ces personnes n’y sont pas soumises puisqu’elles ne « concourent »
pas à l’instruction au sens de l’article 11 du Code de procédure pénale. » (C.
Duvert, J.-CL Pénal Code : article 434-4, Fasc.20 ; G. Stefani, G Levasseur, B.
Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 19e édition, page 588).
Il est constant en cause que, lors des audiences devant la chambre
criminelle en 2013 et 2014, les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient à la retraite,
respectivement étaient affectés à d’autres fonctions.
Il en suit qu’il convient, par réformation de l’ordonnance entreprise, de
retenir un non-lieu à poursuivre à l’égard de ces derniers du chef d’infraction à
l’article 141 alinéa 3 du Code pénal.
Quant à la demande de saisir la Cour constitutionnelle d’une question
préjudicielle :
L’inculpé PERSONNE5.) demande encore, en tout état de cause, à voir
soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« En ne renseignant aucune disposition consacrant le droit à une
assistance d’avocat au bénéfice d’un témoin susceptible de figurer en raison
d’éléments connus comme inculpé ou de s’auto-incriminer, ni une information
obligatoire au droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, et discriminant
de ce fait ce témoin ne bénéficiant pas d’une disposition protectrice légale
obligeant le juge qui l’entend à le rendre attentif à un droit correspondant au droit
d’assistance par un avocat tel que consacré par les articles 3-6, sinon par l’article
81(2) respectivement 8(3) du Code de procédure pénale au bénéfice de personnes
qui sont interrogées ou en passe de faire l’objet d’une inculpation ou d’une
poursuite, et en n’imposant pas au magistrat qui est sur le point d’assermenter et
d’interroger le témoin de le rendre attentif à son droit à l’assistance afférente et au
silence, la loi du 10 Juillet 2011 ne viole-t-elle pas l’article 11 de la Constitution
Luxembourgeoise ? ».
Aux termes de l’article 6 alinéa 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997
portant organisation de la Cour constitutionnelle il est disposé qu’une : « juridiction
est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’elle estime que : a) une
décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son
jugement ».
Il suit des développements qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de soumettre
à la Cour constitutionnelle cette question préjudicielle réitérée en instance d’appel.
Cette question n’est, en effet, pas nécessaire pour permettre à la chambre du
conseil de la Cour de rendre son arrêt.
L’ordonnance entreprise est donc à confirmer, mais pour d’autres motifs,
en ce qu’elle n’a pas déféré la question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Quant à un complément d’instruction et une inculpation :
La chambre du conseil de la Cour, saisie du règlement de la procédure,
peut, à la demande des parties énumérées à l’article 134 paragraphe (2) du Code
de procédure pénale dont la partie civile et même d’office, ordonner tout acte
d’information qu’elle juge utile. Elle peut également, quant aux infractions résultant
du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n’ont
pas été renvoyées par l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement.
En l’occurrence, la chambre du conseil de la Cour retient, au vu du dossier
répressif qui lui est soumis et notamment au vu des constatations policières
reproduites ci-dessus concernant PERSONNE11.) et l’inculpé PERSONNE7.) qu’il
ne contient pas d’indices déterminants justifiant l’institution d’une mesure
complémentaire.
P A R C E S M O T I F S
dit le recours formé par l’inculpé PERSONNE9.) irrecevable ;
dit les appels introduits par les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE8.),
PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE3.), PERSONNE5.), l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg ainsi que le procureur d’Etat recevables ;
dit les appels de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) partiellement fondés ;
dit les appels de PERSONNE8.), de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg et du procureur d’Etat de Luxembourg non fondés ;
dit les demandes de PERSONNE5.) en annulation de l’instruction, de
l’ordonnance de clôture, des auditions effectuées le 1er juillet 2013 devant la
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du rapport du
juge d’instruction du 30 mars 2022 non fondées ;
dit la demande de PERSONNE3.) à voir instituer une expertise
concernant l’altération de ses facultés physiques et psychiques non fondée ;
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à des actes d’information ou une
inculpation complémentaires ;
réformant :
dit non fondées les demandes à voir retenir un non-lieu à poursuite tiré
d’une atteinte au principe d’égalité des armes basé sur l’article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l’homme ;
dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) du chef d’infraction prévue à
l’article 141 du Code pénal ;
confirme, pour le surplus, bien que partiellement pour d’autres motifs,
l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le libellé de l’infraction de faux
témoignage en matière criminelle prévue à l’article 215 du Code pénal est
complété conformément à la motivation du présent arrêt ;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où
étaient présents :
Marie MACKEL, président de chambre,
Nadine ERPELDING, premier conseiller,
Marie-Anne MEYERS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Andy GUDEN.