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TADPENAL_509 Généré par l'IA

Court convicts absent driver of driving without a valid license and orders vehicle confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the accused, who failed to appear at the scheduled public hearing. The prosecution alleged that the defendant drove a vehicle on public roads while under an administrative suspension for failing to complete mandatory training. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and ordered the confiscation of the BMW vehicle used in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14 de la loi du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal: Driving without a valid license while administratively suspended constitutes a punishable offense warranting confiscation of the vehicle used.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license administrative suspension vehicle confiscation judgment by default criminal penalty conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 509/2024

Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024

(Not. 5009/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

septembre 2024,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 20770 et 20771 du 2 août 2024 du

commissariat de police d’Ettelbruck, ainsi que le rapport numéro 35620-

1666 du 1er septembre 2024 du commissariat de police de Diekirch /

Vianden.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2024 (not. 5009/24/XC),

régulièrement notifiée à PERSONNE1.) en personne le 19 septembre

2024. Le prévenu, quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à

l’audience publique du 10 octobre 2024, ni en personne, ni par mandataire,

de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à

son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/08/2024 vers 19:50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a été frappé d’une

suspension administrative du droit de conduire par arrêté ministériel du 23

mai 2023, que cet arrêté a été notifié à la personne du prévenu le 19 juin

2023, que cette décision énonçait notamment en son article 3 la nécessité

pour l’intéressé de participer pendant la durée d’application de la

suspension du droit de conduire à la formation complémentaire prévue au

paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il résulte encore du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle que PERSONNE1.) n’a pas suivi cette prédite formation

complémentaire et qu’il était de ce fait toujours sous le coup de la

suspension administrative lorsqu’il circula sur la voie publique le 2 août

2024 à ADRESSE3.).

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 2 août 2024 vers 19.50 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans

être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la

marque BMW, modèle 320, immatriculé NUMERO1.), malgré

une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 23 mai 2023, notifié au prévenu le 19 juin 2023.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, en ce compris les nombreux

antécédents judiciaires du prévenu, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende d’un montant de mille

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de douze

mois.

Enfin, la chambre correctionnelle décide de prononcer la confiscation du

véhicule automobile de la marque BMW, modèle 320, immatriculé

NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal

numéro 20771 du 2 août 2024 du commissariat de police d’Ettelbruck

comme objet ayant servi à la commission des faits, et afin d’éviter que le

prévenu ne se serve de ce dit véhicule pour commettre de nouvelles

infractions.

Il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire en cas de non-exécution de

cette confiscation alors que le véhicule automobile en question est sous la

main de la justice.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant en première

instance et par un jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE

(12) MOIS,

p r o n o n c e la confiscation du véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 320, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.),

saisi suivant procès-verbal numéro 20771 du 2 août 2024 du commissariat

de police d’Ettelbruck,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire alors que le

véhicule à confisquer est sous la main de la justice,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme 224,16 euros.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch, par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du

Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf

si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera

acté dans un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.