Court convicts driver of excessive alcohol and issues 28-month driving ban despite absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment in absentia against the defendant for driving under the influence and violating traffic regulations. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the prosecution successfully presented evidence of a blood alcohol level of 1.17 mg/liter and specific traffic violations. The court upheld the conviction and imposed a 28-month driving ban, with exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 185 al. 2bis CPP; Art. 12, 13 Loi 14 fév 1955; Art. 118, 140 Arrêté Grand-Ducal 23 nov 1955; Art. 27-30, 65 CP; Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 CPP: A driving ban may be imposed for excessive alcohol levels and traffic violations, with statutory exceptions permitted for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 508/2024
Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024
(Not. 4549/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
septembre 2024,
E T
Réputé
PERSONNE1.),
contradictoire
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024,
le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11730 du 20 juillet 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2024 (not. 4549/24/XC).
Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à l’audience du 10
octobre 2024 en ce que la citation lui a été notifiée le 9 septembre 2024 en
mains propres, le prévenu ne s’est ni présenté ni fait représenter à
l’audience. Il y a partant lieu de statuer en l’absence du prévenu
PERSONNE1.) par un jugement réputé contradictoire, en application de
l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/07/2024 vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,17
mg par litre d’air expiré,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée,
V. freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la
marche normale des autres véhicules. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin sous serment, et des explications et
aveux présentés par le prévenu lors de son audition par les agents
verbalisant le 23 juillet 2024.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 20 juillet 2024 vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.), ainsi qu’à ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,17 mg par
litre d’air expiré.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
4) d’avoir effectué un freinage soudain non exigé par des raisons
de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.
5) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit
de la chaussée.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits commis, et du taux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre
correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.)
une
interdiction de conduire de 28 mois du chef des infractions retenues à sa
charge.
Au
vu
de
l’absence
d’antécédents
judiciaires
dans
le
chef
d’PERSONNE1.), et dans le but de ne pas compromettre la situation
professionnelle de ce dernier, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 24
mois, et d’excepter de l’interdiction de conduire restante de 4 mois 1) les
trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,
sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)
le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement
réputé contradictoire et en première instance à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-HUIT (28) MOIS du chef des
infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de
QUATRE (4) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du
Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf
si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté dans les 40 jours de la notification du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera
acté dans un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.