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TADPENAL_508 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive alcohol and issues 28-month driving ban despite absence.

Numéro de cause TADPENAL_508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a judgment in absentia against the defendant for driving under the influence and violating traffic regulations. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the prosecution successfully presented evidence of a blood alcohol level of 1.17 mg/liter and specific traffic violations. The court upheld the conviction and imposed a 28-month driving ban, with exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Art. 185 al. 2bis CPP; Art. 12, 13 Loi 14 fév 1955; Art. 118, 140 Arrêté Grand-Ducal 23 nov 1955; Art. 27-30, 65 CP; Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 CPP: A driving ban may be imposed for excessive alcohol levels and traffic violations, with statutory exceptions permitted for professional and family travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence excessive alcohol level judgment in absentia driving ban duration traffic violation conviction professional travel exception family travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 185 al. 2bis du Code de procédure pénale
l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.
Art. 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Art. 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Art. 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 508/2024

Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024

(Not. 4549/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

septembre 2024,

E T

Réputé

PERSONNE1.),

contradictoire

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024,

le président constata l’absence du prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11730 du 20 juillet 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2024 (not. 4549/24/XC).

Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à l’audience du 10

octobre 2024 en ce que la citation lui a été notifiée le 9 septembre 2024 en

mains propres, le prévenu ne s’est ni présenté ni fait représenter à

l’audience. Il y a partant lieu de statuer en l’absence du prévenu

PERSONNE1.) par un jugement réputé contradictoire, en application de

l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/07/2024 vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), et à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,17

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée,

V. freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la

marche normale des autres véhicules. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin sous serment, et des explications et

aveux présentés par le prévenu lors de son audition par les agents

verbalisant le 23 juillet 2024.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 20 juillet 2024 vers 18.00 heures, sur la ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), ainsi qu’à ADRESSE6.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,17 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

4) d’avoir effectué un freinage soudain non exigé par des raisons

de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.

5) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits commis, et du taux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre

correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.)

une

interdiction de conduire de 28 mois du chef des infractions retenues à sa

charge.

Au

vu

de

l’absence

d’antécédents

judiciaires

dans

le

chef

d’PERSONNE1.), et dans le but de ne pas compromettre la situation

professionnelle de ce dernier, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de 24

mois, et d’excepter de l’interdiction de conduire restante de 4 mois 1) les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,

sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant par un jugement

réputé contradictoire et en première instance à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-HUIT (28) MOIS du chef des

infractions retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de

QUATRE (4) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du

Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf

si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

L’appel peut également être interjeté dans les 40 jours de la notification du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera

acté dans un registre spécial.

L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.