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TADPENAL_507 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive alcohol and dangerous driving, imposing 20-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and dangerous driving conduct. The prosecution alleged a blood alcohol concentration of 0.89 mg per liter and unsafe vehicle control, which the defendant admitted to. Consequently, the court imposed a 20-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A court may impose a driving ban for excessive alcohol levels and dangerous driving, granting exceptions for professional necessity and family stability.

Mots-clés

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excessive alcohol driving dangerous driving conviction driving license suspension professional travel exception family travel exception contrainte par corps ideal concurrence of offenses conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 507/2024

Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024

(Not. 4506/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 4 octobre

2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite exposés par Maître Daniel

BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11673 du 15 juillet 2024 ainsi que le rapport

numéro 34503-1646 du 19 août 2024, dressés par le commissariat de police

de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2024 (not. 4506/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/07/2024 vers 23.20 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,89

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

III. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des aveux présentés par le mandataire du prévenu pour le compte de son

client.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juillet 2024 vers 23.20 heures, sur la ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,89 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de mille euros du chef

des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 20 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir 17 mois de cette interdiction de conduire du

sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

du prévenu, le tribunal décide d’excepter pour 3 mois de cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT (20) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-SEPT (17) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de trois

(3) mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.