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TADPENAL_502 Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for damages while imposing a suspended driving ban with professional exemptions.

Numéro de cause TADPENAL_502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil claims filed by two private parties against the defendant for damages resulting from a drunk driving incident. While the criminal charge of excessive alcohol consumption was upheld, the civil court awarded specific monetary amounts to each plaintiff based on their respective proofs of loss. The defendant was also sentenced to a four-month driving ban, which the court modified to include exemptions for professional and essential family travel.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 27 à 30 et 65 du Code pénal; Le tribunal condamne le prévenu à payer des dommages-intérêts aux parties civiles fondées et prononce une interdiction de conduire avec des dérogations pour les besoins professionnels et familiaux.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving civil damages driving ban professional exemption family travel partially allowed criminal penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182,
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 502/2024

Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024

(Not. 3961/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Brésil),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Congo),

demeurant à ADRESSE6.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 septembre

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

PERSONNE3.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11448 du 23 juin 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 31 juillet 2024 (not. 3961/24/XC)

régulièrement notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23/06/2024 vers 23:20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE7.),

sans préjudice

des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,97

mg/l,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par

les témoins par-devant la police, ainsi que des explications et aveux

complets fournis par le prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 23 juin 2024 vers 23:20 heures, à ADRESSE7.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre

d’air expiré,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et

privées,

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool élevé

présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 22 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1).

Au vu néanmoins du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses

aveux et son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre

correctionnelle

estime que

PERSONNE1.)

n’est pas indigne de

l’indulgence du tribunal, et partant décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de 18 mois.

Enfin, pour ne pas compromettre la situation professionnelle de

PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide encore d’excepter de

l’interdiction de conduire restante de 4 mois 1) les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller

et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 27 septembre 2024, PERSONNE2.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est régulière en la forme et recevable.

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 15.761,53 euros, toutes causes confondues, en guise de

réparation du préjudice matériel et financier lui causé du fait de l’accident

causé par le défendeur au civil en date du 23 juin 2024, suite auquel son

véhicule AUDI TT fut déclaré en état d’épave totale.

Le prédit montant de 15.761,53 euros se compose notamment des postes

suivants :

1. 10.162 euros pour la perte de son véhicule AUDI TT, correspondant à

la valeur de 11.500 euros de son véhicule avant le sinistre, à diminuer

de la valeur récupérable du véhicule accidenté évalué à 1.338 euros (cf.

rapport d’expertise effectué par le Bureau d’SOCIETE1.) S.A.

« SOCIETE2.) »),

2. 285,01 euros à titre de remboursement des frais de dépannage exposés

(cf. facture de « Drive Assist » datée du 24 juin 2024),

3. 1.200 euros à titre de remboursement de l’acompte payé pour la

commande des pièces de rechange pour le véhicule AUDI TT peu de

temps avant l’accident (cf. facture de « Pneu Center Roude Leiw » du

31 janvier 2024 : « commande échappement bastuck complet avec

diffuseur + ressort KW avant »),

4. 1.535,10 euros à titre de remboursement de frais exposés pour des

travaux divers effectués au véhicule AUDI TT peu de temps avant

l’accident, notamment le remplacement du tuyau d’échappement (cf.

facture de « Pneu Center Roude Leiw » payée le 19 février 2024),

5. 842,78 euros à titre de frais exposés pour une révision générale faite

peu de temps avant l’accident (cf. facture de « Pneus Goedert » datée

du 5 mars 2024),

6. 844,65 euros à titre de remboursement des frais exposés pour une

révision des pneus du véhicule AUDI TT peu de temps avant l’accident

(cf. facture de « Pneus Goedert » datée du 5 avril 2024),

7. 394 euros à titre de remboursement des frais exposés pour l’achat de

nouveaux pneus d’hiver pour le véhicule AUDI TT (cf. facture de

« MULLER pneus » datée du 5 janvier 2024), et finalement

8. 498 euros à titre de remboursement des frais exposés pour l’achat de

nouveaux pneus d’été pour le véhicule AUDI TT (cf. facture de

« MULLER pneus » datée du 12 avril 2024).

La partie défenderesse au civil conteste la demande civile non pas en son

principe mais en son quantum, en avançant notamment que tous les travaux

de réparation respectivement de rechange de pièces (tuyau d’échappement,

pneus, etc) ainsi que les révisions effectuées, ayant le cas échéant

augmenté la valeur du véhicule AUDI TT appartenant au demandeur au

civil (postes mentionnés ci-avant sub 3. à 8.), ont déjà été pris en

considération par l’expert au moment de son évaluation de la valeur du

véhicule au montant de 11.500 euros avant le sinistre .

Il y a lieu à cet égard de préciser que le préjudice réparable doit être en

relation causale directe avec la faute pénale. Seul le dommage actuel,

personnel et direct, c’est-à-dire qui est rattaché par un lien de causalité aux

infractions retenues à charge du prévenu, est indemnisable. La victime ne

saurait par ailleurs s’enrichir d’une quelconque façon par rapport à sa

situation antérieure au sinistre par le fait de l’indemnisation à intervenir

par la partie défenderesse au civil.

Au vu de ces considérations, et en se ralliant aux conclusions de la partie

défenderesse au civil exposés ci-avant, suivant lesquelles une expertise

effectuée détermine la valeur du véhicule avant sinistre tout en tenant

compte de tous les travaux antérieurement effectués et ayant le cas échéant

emporté une augmentation de la valeur du véhicule visé, la chambre

correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le préjudice réellement subi

par PERSONNE2.) au montant de 10.447,01 (10.162 + 285,01) euros,

résultant de la perte totale de son véhicule et des frais de dépannage

exposés (postes visés sub 1. et 2.).

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE2.) le

prédit montant de 10.447,01 euros.

Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 27 septembre 2024, PERSONNE3.) s’est constitué

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

La demande civile est régulière en la forme et recevable.

PERSONNE3.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

la somme de 2.000 euros, en guise de réparation du préjudice matériel subi

à la suite de l’accident causé par le défendeur au civil en date du 23 juin

2024.

La partie défenderesse au civil conteste la demande civile tant dans son

principe que dans son quantum, en raison de l’absence de pièces

quelconques versées à l’appui de cette demande.

PERSONNE3.) a en effet avoué à l’audience qu’il n’a jusqu’à présent pas

fait procéder à la réparation de son véhicule, ni sollicité un devis, raison

pour laquelle il n’est pas en mesure de fournir une quelconque pièce à

l’appui de sa demande.

La chambre correctionnelle constate néanmoins, en analysant le dossier

répressif, que le véhicule TOYOTA Verso appartenant à PERSONNE3.)

a effectivement été endommagé du fait de l’accident causé par

PERSONNE1.), et qu’il présentait notamment de nombreuses égratignures

tout au long du côté passager, de sorte qu’elle décide d’accorder à

PERSONNE3.), aequo et bono, le montant de 1.000 euros à titre

d’indemnisation pour son préjudice matériel subi.

PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à PERSONNE3.) le

prédit montant de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, entendus en leurs

conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-DEUX (22) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de

cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e

d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de

QUATRE (4) MOIS 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

statuant au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

la

d é c l a r e

partiellement fondée, à hauteur du montant de DIX

MILLE QUATRE CENT QUARENTE-SEPT virgule UN (10.447,01)

EUROS,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de DIX MILLE QUATRE CENT QUARENTE-SEPT virgule

UN (10.447,01) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de MILLE (1.000) EUROS,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le

montant de MILLE (1.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2, 3, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.