Court convicts driver of driving without license and insurance, imposing fine, driving ban, and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a vehicle without a valid license and without valid civil liability insurance. The court found the facts sufficiently established by police reports and the defendant's own admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, an eighteen-month driving ban, and the restitution of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the Compulsory Insurance Law; Article 13 of the Traffic Regulations Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: Driving a vehicle without a valid license or insurance constitutes a punishable offense warranting fines, driving bans, and restitution of the vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 497/2024
Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024
(Not. 1400/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
juin 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 septembre
2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 90214 du 25 février 2024, ainsi que le rapport
numéro 20548-550 du 28 mai 2024, dressés par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2024 (not. 1400/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/02/2024 vers 01:10 heures, à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, et des explications et aveux complets du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 25 février 2024, vers 1:10 heures, à ADRESSE3.) et
ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la
marque
MITSUBISHI,
modèle
Galant,
immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque MITSUBISHI, modèle Galant,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable,
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000
euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait
de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un
véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis
de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.), au vu de la gravité
objective des faits, mais aussi en tenant compte de sa situation financière
précaire, qu’une amende d’un montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la dangerosité des actes
du prévenu, mais aussi de l’unicité de ceux-ci, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 9 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une
interdiction de conduire de 9 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 2).
Au vu encore du casier judiciaire vierge du prévenu, ensemble ses aveux
et son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
Finalement, la chambre correctionnelle décide de ne pas prononcer la
confiscation du véhicule de la marque MITSUBISHI, modèle Galant,
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 90214 du
25 février 2024 du commissariat de police d’Echternach, alors qu’une telle
décision constituerait une peine excessive, et elle ordonne partant la
restitution dudit véhicule à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 778,45
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DIX-HUIT (18) MOIS, dont neuf (9)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et neuf (9) mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque MITSUBISHI, modèle
Galant, immatriculé NUMERO1.), à son légitime propriétaire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.