Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_496 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and license violation, imposing fine, detention, and 48-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of drunk driving, driving without a valid license, and dangerous conduct. The court found the facts sufficient based on police reports, toxicological analysis, and the defendant's own admissions regarding alcohol consumption and the resulting accident. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, fifteen days of detention for non-payment, and a forty-eight-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; The court may convict and impose penalties including fines, detention, and driving bans when the prosecution proves the defendant drove with excessive alcohol levels and without a valid license.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license driving ban duration detention for non-payment traffic safety regulations toxicological analysis criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 496/2024

Audience publique du vendredi, 25 octobre 2024

(Not. 2690/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

juin 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 27 septembre

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 50510 du 27 avril 2024, dressé par la police

grand-ducale, commissariat des Ardennes.

Vu le rapport toxicologique numéro 24 074668 du Laboratoire National de

Santé (LNS) 27 juin 2024.

Vu la citation à prévenu du 26 juin 2024 (not. 2690/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27/04/2024 vers 20:15 heures, à ADRESSE3.), ADRESSE4.) (Pont de),

sans préjudice d’indications de temps et de lieux précises,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,78

mg/l,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des explications et aveux fournis par le prévenu quant

à sa consommation d’alcool et l’accident causé en date du 27 avril 2024.

A la suite dudit accident, PERSONNE1.) fut transporté à l’hôpital aux fins

de contrôle, où une prise de sang avait été effectuée à titre de contre-preuve

de l’éthylotest effectué auparavant sur le lieu de l’accident et ayant donné

un résultat positif.

Le résultat de l’expertise toxicologique effectuée ensuite au Laboratoire

national de Santé a abouti au rapport d’expertise numéro 24 074668, dressé

le 27 juin 2024, partant postérieurement à la citation à prévenu datée du 26

juin 2024.

Il résulte du prédit rapport que le taux d’alcool présenté par le prévenu le

jour de l’accident était de 1.46 g/l de sang, et que ce dernier avait par

ailleurs conduit sous influence de produits stupéfiants, ont notamment pu

être détectés dans l’organisme de PERSONNE1.) la présence de

tétrahydrocannabinol, de cocaïne, et de benzoylecgonine.

Au vu du prédit rapport d’expertise toxicologique, PERSONNE1.), sur

demande du Ministère public, s’est déclaré d’accord à l’audience publique

du 27 septembre 2024 à comparaître volontairement du chef des

infractions suivantes :

« d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang

en l’espèce de 1,46 g/l de sang. »,

« d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 6,98 ng/ml. »,

« d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 26,5 ng/ml. »,

« d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25

ng/ml, en l’espèce de 915 ng/ml. ».

Au vu des éléments du dossier, ensemble les aveux complets du prévenu,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 27 avril 2024 vers 20:15 heures, à ADRESSE3.), sur le

ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,46 g par

litre de sang,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 6,98 ng/ml,

3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de cocaïne dont le taux sérique est de 26,5 ng/ml,

4) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à

25 ng/ml,

en l’espèce d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de 915

ng/ml,

5) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque FIAT, modèle Abarth 500, immatriculé

NUMERO1.),

6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

7) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 48

mois, dont 14 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), 10

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 3) et 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 5).

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, mais aussi de ses aveux et

de son repentir exprimés à l’audience paraissant sincère, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) du sursis partiel de 24 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 62 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARENTE-HUIT (48) MOIS, dont

quatorze (14) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), dix

(10) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 5),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-QUATRE (24) MOIS

de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 25 octobre

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON,

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.