Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2277 Généré par l'IA

Court dismisses claim that tax authority seized non-essential pension funds, ruling on specific third-party notice validity.

Numéro de cause JPESA_2277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the court to stop the tax authority from seizing non-essential pension funds and to return €1,911.39, arguing a violation of constitutional protections. The court declared itself incompetent regarding notices sent to a bank but found the seizure of the pension by the company valid under the 1970 law. Consequently, the plaintiff's claims were dismissed as the seizure complied with statutory limits on essential funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, pensions et rentes; The court holds that seizures of pension funds must strictly adhere to statutory caps on essential amounts, and claims violating these limits are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
pension seizure third party notice non-essential funds tax authority constitutional rights justiciability procedural costs arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, pensions et rentes
Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2277/2024

E-SADIV-6/24

Audience publique du 25 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

SOCIETE1.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Elise DEPREZ, en

remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat,

en remplacement de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur

actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Sur demande de PERSONNE1.) les parties furent convoquées à l'audience

publique du 28 juin 2024 lors de laquelle l’affaire fut refixée au 27 septembre

2024, audience lors de laquelle elle fut utilement retenue. A cette audience

les mandataires de la partie bénéficiaire de la sommation à tiers détenteur et

de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête entrée au greffe le 6 juin 2024 PERSONNE1.) a demandé la

convocation à l’audience en expliquant que « depuis deux mois

l’Administration des Contributions directes sur base d’une sommation à tiers

détenteurs me saisie toute la partie « non saisissable » de ma pension. Il ne

me reste plus rien pour vivre. »

Il résulte des explications fournies et des pièces versées à l’audience que

l’Administration des Contributions Directes a fait signifier une sommation à

tiers détenteur à lSOCIETE2.) et deux sommations à tiers détenteur à la

banque SOCIETE3.).

PERSONNE1.) soutient que dans la mesure où l’Administration des

Contributions Directes saisirait de cette manière des sommes dépassant les

quotités saisissables prévues par la loi, les procédures entamées seraient

contraires aux articles 12, 13 et 40 de la Constitution.

PERSONNE1.) demande dès lors au tribunal d’enjoindre à l’Administration

des Contributions Directes de cesser toute saisie sur sa pension et de

condamner l’Administration des Contributions Directes à lui restituer le

montant de 1.911,39.- euros qui aurait été saisi de manière illégale sur son

compte en date du 29 avril 2024.

Il sollicite encore, à titre conservatoire, en attendant l’issue de sa demande en

obtention d’une assistance judiciaire, l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La partie créancière saisissante conclut à l’incompétence du tribunal pour

statuer sur un recours de PERSONNE1.) à l’encontre des deux sommations à

tiers détenteur signifiées à la banque SOCIETE3.) dont il fait l’objet.

A titre subsidiaire, elle conteste le mode de saisine du tribunal de paix et

estime que PERSONNE1.) aurait dû suivre la procédure normale et procéder

par voie de citation.

A titre plus subsidiaire, l’Administration des Contributions Directes conteste

la régularité de la convocation laquelle aurait dû être adressée à Monsieur le

Préposé et non pas à l’Administration elle-même qui serait dépourvue de la

personnalité juridique.

Motifs de la décision

Le tribunal constate qu’en application de la loi du 27 novembre 1933, telle

qu’elle a été remise en vigueur sous certaines modifications et additions par

l’arrêté grand-ducal du 19 octobre 1946, l’Administration des Contributions

Directes, en date des 26 avril 2024 et 29 mai 2024, a fait signifier à la Banque

SOCIETE4.) les sommations à tiers détenteurs suivantes :

- n° d’ordre NUMERO1.) portant sur un montant de 1.413.516,39.- euros

- n° d’ordre NUMERO2.) portant sur un montant de 1.415.417,80.- euros

Il résulte des pièces versées en cause que l’Administration des Contributions

Directes a en date du 26 avril 2024 encore fait signifier à la SOCIETE2.) une

sommation à tiers détenteur (n° d’ordre R1-24-01816).

PERSONNE1.) prétend que du fait du cumul de ces trois sommations à tiers

détenteur sa pension serait actuellement saisie non seulement en ce qui

concerne la partie saisissable, mais également en partie la partie insaisissable.

Il se trouverait ainsi dessaisi de la majeure partie de ses ressources

financières de sorte qu’il se trouverait actuellement dans l’impossibilité de

faire face aux charges de la vie courante.

Il est à relever que la loi du 11 novembre 1970 s’applique aux saisies

pratiquées sur les rémunérations touchées par les salariés. Aux termes de

l’article 9 de cette loi « est compétent pour connaître des saisies-arrêts

prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes

saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever, le juge de

paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa

résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence

connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de

domicile connu, celui de sa résidence »

Le tribunal de paix siégeant en matière de de saisie-arrêt spéciale ne saurait

dès lors connaître des deux sommations à tiers détenteur signifiées par le

Receveur des Contributions Directes à la Banque SOCIETE3.), dans la

mesure où ces mesures litigieuses sont étrangères à la procédure résultant de

la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Le tribunal de paix doit partant se déclarer incompétent pour connaître des

demandes de la partie demanderesse pour autant qu’elles visent les

sommations à tiers détenteur signifiées à la Banque SOCIETE3.).

En ce qui concerne la sommation à tiers détenteur signifiée à la SOCIETE2.),

il y a lieu de souligner que le requérant ne reproche pas à la SOCIETE2.)

d’avoir effectué les retenues sur sa pension au mépris de dispositions légales

et notamment des taux de saisissabilité prévus au règlement grand-ducal du

1er mars 2023 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des

rémunérations de travail, pensions et rentes.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes.

Au vu de l’issue du litige il y a encore lieu de rejeter sa demande tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier

ressort ;

se d i t incompétent pour connaître des demandes de la partie demanderesse

pour autant qu’elles visent les sommations à tiers détenteur signifiées à la

Banque SOCIETE3.) ;

se d i t compétent pour connaître des demandes de la partie demanderesse

pour autant qu’elles visent la sommation à tiers détenteur signifiée à la

SOCIETE2.) ;

d i t les demandes de PERSONNE1.) non fondées ;

partant en déboute ;

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui

ont signé le présent jugement.