Court dismisses claim that tax authority seized non-essential pension funds, ruling on specific third-party notice validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the court to stop the tax authority from seizing non-essential pension funds and to return €1,911.39, arguing a violation of constitutional protections. The court declared itself incompetent regarding notices sent to a bank but found the seizure of the pension by the company valid under the 1970 law. Consequently, the plaintiff's claims were dismissed as the seizure complied with statutory limits on essential funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, pensions et rentes; The court holds that seizures of pension funds must strictly adhere to statutory caps on essential amounts, and claims violating these limits are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2277/2024
E-SADIV-6/24
Audience publique du 25 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
SOCIETE1.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Elise DEPREZ, en
remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat,
en remplacement de Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE2.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Sur demande de PERSONNE1.) les parties furent convoquées à l'audience
publique du 28 juin 2024 lors de laquelle l’affaire fut refixée au 27 septembre
2024, audience lors de laquelle elle fut utilement retenue. A cette audience
les mandataires de la partie bénéficiaire de la sommation à tiers détenteur et
de la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête entrée au greffe le 6 juin 2024 PERSONNE1.) a demandé la
convocation à l’audience en expliquant que « depuis deux mois
l’Administration des Contributions directes sur base d’une sommation à tiers
détenteurs me saisie toute la partie « non saisissable » de ma pension. Il ne
me reste plus rien pour vivre. »
Il résulte des explications fournies et des pièces versées à l’audience que
l’Administration des Contributions Directes a fait signifier une sommation à
tiers détenteur à lSOCIETE2.) et deux sommations à tiers détenteur à la
banque SOCIETE3.).
PERSONNE1.) soutient que dans la mesure où l’Administration des
Contributions Directes saisirait de cette manière des sommes dépassant les
quotités saisissables prévues par la loi, les procédures entamées seraient
contraires aux articles 12, 13 et 40 de la Constitution.
PERSONNE1.) demande dès lors au tribunal d’enjoindre à l’Administration
des Contributions Directes de cesser toute saisie sur sa pension et de
condamner l’Administration des Contributions Directes à lui restituer le
montant de 1.911,39.- euros qui aurait été saisi de manière illégale sur son
compte en date du 29 avril 2024.
Il sollicite encore, à titre conservatoire, en attendant l’issue de sa demande en
obtention d’une assistance judiciaire, l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La partie créancière saisissante conclut à l’incompétence du tribunal pour
statuer sur un recours de PERSONNE1.) à l’encontre des deux sommations à
tiers détenteur signifiées à la banque SOCIETE3.) dont il fait l’objet.
A titre subsidiaire, elle conteste le mode de saisine du tribunal de paix et
estime que PERSONNE1.) aurait dû suivre la procédure normale et procéder
par voie de citation.
A titre plus subsidiaire, l’Administration des Contributions Directes conteste
la régularité de la convocation laquelle aurait dû être adressée à Monsieur le
Préposé et non pas à l’Administration elle-même qui serait dépourvue de la
personnalité juridique.
Motifs de la décision
Le tribunal constate qu’en application de la loi du 27 novembre 1933, telle
qu’elle a été remise en vigueur sous certaines modifications et additions par
l’arrêté grand-ducal du 19 octobre 1946, l’Administration des Contributions
Directes, en date des 26 avril 2024 et 29 mai 2024, a fait signifier à la Banque
SOCIETE4.) les sommations à tiers détenteurs suivantes :
- n° d’ordre NUMERO1.) portant sur un montant de 1.413.516,39.- euros
- n° d’ordre NUMERO2.) portant sur un montant de 1.415.417,80.- euros
Il résulte des pièces versées en cause que l’Administration des Contributions
Directes a en date du 26 avril 2024 encore fait signifier à la SOCIETE2.) une
sommation à tiers détenteur (n° d’ordre R1-24-01816).
PERSONNE1.) prétend que du fait du cumul de ces trois sommations à tiers
détenteur sa pension serait actuellement saisie non seulement en ce qui
concerne la partie saisissable, mais également en partie la partie insaisissable.
Il se trouverait ainsi dessaisi de la majeure partie de ses ressources
financières de sorte qu’il se trouverait actuellement dans l’impossibilité de
faire face aux charges de la vie courante.
Il est à relever que la loi du 11 novembre 1970 s’applique aux saisies
pratiquées sur les rémunérations touchées par les salariés. Aux termes de
l’article 9 de cette loi « est compétent pour connaître des saisies-arrêts
prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes
saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever, le juge de
paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa
résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence
connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de
domicile connu, celui de sa résidence »
Le tribunal de paix siégeant en matière de de saisie-arrêt spéciale ne saurait
dès lors connaître des deux sommations à tiers détenteur signifiées par le
Receveur des Contributions Directes à la Banque SOCIETE3.), dans la
mesure où ces mesures litigieuses sont étrangères à la procédure résultant de
la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des
rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
Le tribunal de paix doit partant se déclarer incompétent pour connaître des
demandes de la partie demanderesse pour autant qu’elles visent les
sommations à tiers détenteur signifiées à la Banque SOCIETE3.).
En ce qui concerne la sommation à tiers détenteur signifiée à la SOCIETE2.),
il y a lieu de souligner que le requérant ne reproche pas à la SOCIETE2.)
d’avoir effectué les retenues sur sa pension au mépris de dispositions légales
et notamment des taux de saisissabilité prévus au règlement grand-ducal du
1er mars 2023 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des
rémunérations de travail, pensions et rentes.
Dans ces conditions, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes.
Au vu de l’issue du litige il y a encore lieu de rejeter sa demande tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort ;
se d i t incompétent pour connaître des demandes de la partie demanderesse
pour autant qu’elles visent les sommations à tiers détenteur signifiées à la
Banque SOCIETE3.) ;
se d i t compétent pour connaître des demandes de la partie demanderesse
pour autant qu’elles visent la sommation à tiers détenteur signifiée à la
SOCIETE2.) ;
d i t les demandes de PERSONNE1.) non fondées ;
partant en déboute ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui
ont signé le présent jugement.