Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_2275 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term against third-party employer.

Numéro de cause JPESA_2275
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for unpaid child support arrears and the current indexed monthly term. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor cited precarious finances and the employer failed to file a required declaration. The court ruled in favor of the creditor, ordering the employer to make legal deductions and confirming provisional execution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; The court validates a garnishment order against a third party when the debtor fails to file a declaration, provided the underlying title is enforceable and the third party was duly summoned.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie-arrêt pension alimentaire tiers saisi exécution provisoire déclaration obligatoire revenus protégés échelle mobile arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2275/2024

E-SAPA-80/24

Audience publique du 25 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Cristina PEIXOTO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Léa FAUVRTEIX, avocat,

en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

14 août 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.985.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

indexé de 461,25.- euros à partir du 1er septembre 2024.

Par courriel électronique entré au greffe le 2 septembre 2024 le mandataire

de la partie créancière saisissante a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 4 octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les mandataires des paries furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-80/24 pour le montant 5.985.- euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de

461,25.- euros à partir du 1er septembre 2024.

Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporte à prudence de justice et

fait état de sa situation financière précaire.

La créance pour le montant de 5.985.- euros, ainsi que pour le montant de

461,25.- euros à titre de terme courant mensuel indexé est documentée par un

titre exécutoire, à savoir un jugement n°2023TALJAF/003669, rôle n°TAL-

2023-06390, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 octobre 2023, notifié à la partie

débitrice saisie le 31 octobre 2023, assorti d’un certificat de non-appel établi

par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 23 septembre 2024,

ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la

partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

c o n s t a t e que la partie tierce saisie n'a pas fait la déclaration prévue par

la loi ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-80/24

pour le montant de 5.985.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 461,25.- euros, payable et

portable le premier de chaque mois à partir du 1er septembre 2024, ce terme

courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à

l'échelle mobile des salaires ;

d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 20 août 2024

et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de PERSONNE2.) à partir du 20 août 2024, date de la notification de

la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à

concurrence de la somme redue ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui

ont signé le présent jugement.