Court validates garnishment on protected wages and awards procedural costs to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's protected wages for a debt of 42,000 euros and procedural costs. The creditor argued the debt was certain based on an enforceable judgment, while the debtor sought annulment which was rejected due to the debt's apparent certainty at the time of authorization. The court ruled that the debt remained certain, liquid, and exigible, justifying the garnishment and awarding the creditor procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; A garnishment on protected wages is valid if the underlying debt was certain at authorization and remains so, allowing provisional execution without bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2269/2024
E-SA-112/24
Audience publique du 25 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Isabelle GIRAULT,
avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.) sise à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
1er février 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 42.000.- euros,
avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance
d’autorisation, jusqu’à solde, ainsi que pour avoir paiement d’une indemnité
de procédure d’un montant de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 7 février 2024 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 1er mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26
avril 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 juin 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 28 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4
octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée à la
justice de paix le 15 février 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-
SA-112/24 pour le montant de 42.000.- euros, avec les intérêts au taux légal
à compter de la notification de l’ordonnance d’autorisation, jusqu’à solde.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 70.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et conclut à la
validation de la saisie-arrêt pour ce montant.
A l’appui de sa demande la partie créancière saisissante se base sur un titre
exécutoire, à savoir un jugement n°357/2024 rendu en date du 9 février 2024
par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette. Ce jugement a été notifié à
PERSONNE3.) en date du 14 février 2024.
La partie débitrice saisie s’oppose à la demande en validation de la saisie-
arrêt et conclut à la mainlevée, sinon à la nullité de la saisie-arrêt. Elle soutient
que PERSONNE4.), en lançant la procédure de saisie-arrêt avant de pouvoir
se prévaloir d’un titre exécutoire, aurait agi de manière pérmaturée. Elle
souligne qu’au moment où la procédure de saisie-arrêt a été entamée, la
créance dont la demanderesse se prévaut n’aurait pas été certaine, de sorte
que la procédure aurait été viciée.
Le tribunal rappelle à cet égard qu’au stade de la phase conservatoire de la
procédure de saisie-arrêt spéciale sur salaire, il faut, mais il suffit, que la
créance invoquée à la base de cette procédure présente toutes les apparences
d’une créance certaine en son principe. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit
absolument certaine et franche de toute contestation. Il n’est en effet pas
requis que dès la phase conservatoire, le saissant dispose d’une créance
définitivement fixée par un titre exécutoire (cf. Thierry Hoscheit, les saisies-
arrêts et cessions spéciales, éd. Paul Bauler 2000, n°69, p 46).
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce la créance
invoquée à la base de la saisie-arrêt spéciale sur salaire présentait au moment
de l’ordonnance d’autorisation toutes les apparences d’une créance certaine
en son principe, de sorte que la demande en annulation est à rejeter.
Il y a encore lieu de constater que la créance invoquée à la base de la saisie-
arrêt spéciale sur salaire n° E-SA-112/24 constitue à la date de validation de
la saisie-arrêt une créance certaine, liquide et exigible sur base d’un titre
exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt.
Il y a partant lieu de valider la saisie-arrêt n° E-SA-112/24 pour le montant
de 42.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
date de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’à solde.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir
ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef. La saisie-arrêt est encore à valider pour ce montant.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-112/24
pour le montant de 42.070.- euros, avec les intérêts au taux légal sur 42.000.-
euros à compter 7 février 2024, date de la notification de la saisie-arrêt,
jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui
ont signé le présent jugement.