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JPESA_2268 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment despite debtor's financial hardship plea and refusal to pay.

Numéro de cause JPESA_2268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment for 4,509.46 euros, rejecting the debtor's request for release or reduced deductions. Although the debtor argued financial precarity and offered a voluntary payment plan, the court emphasized the debtor's failure to provide any security for payment. Consequently, the court upheld the full legal garnishment limits and ordered provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court must reject a debtor's request for garnishment release without security and cannot reduce statutory garnishment limits below the law, even in cases of financial hardship.

Mots-clés

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salary garnishment validation financial hardship defense statutory garnishment limits provisional execution order debtor security requirement arriérés d'entretien suspension de perception d'impôt calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

Jurisprudence citée

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Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96
la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96).
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Texte complet

Répertoire n°: 2268/2024

E-SA-51/24

Audience publique du 25 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE1.),

- parties créancières saisissantes -, comparant en personne,

et:

PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

16 janvier 2024 les parties créancières saisissantes ont été autorisées à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de

4.509,46.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 15 mai 2024 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4

octobre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 6 mai 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Les parties créancières saisissantes demandent la validation de la saisie-arrêt

n° E-SA-51/24 pour le montant de 4.509,46.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 4 octobre 2024, la partie débitrice saisie fait

état de sa situation financière précaire et elle conclut à la mainlevée de la

saisie-arrêt pratiquée en proposant de payer volontairement le montant de

150.- euros par mois.

A titre subsidiaire la partie débitrice saisie demande au tribunal de limiter les

retenues à effectuer sur son salaire au montant de 150.- euros par mois.

Les parties créancières saisissantes s’opposent à la mainlevée de la saisie-

arrêt et à une limitation des retenues.

Face à la demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le tribunal rappelle que

bien que la procédure de saisie sur salaire soit destinée à vaincre la réticence

d’un débiteur récalcitrant, il y a lieu de souligner qu’en l’espèce le débiteur

saisi est resté en défaut de produire la moindre garantie de paiement, de sorte

que la demande en mainlevée de la saisie-arrêt est à rejeter.

Il y a encore lieu de rappeler que les dispositions légales concernant les

quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en ce sens que ni les parties,

ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de ce qui est prévu par

la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne

peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en

dessous de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le

saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec des retenues

inférieures aux quotités légales (cf. PERSONNE4.), Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, n° 204, page 115).

Au vu du refus de des parties créancières, il n’y a donc pas lieu de plafonner

les retenues.

La créance pour le montant de 4.509,46.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement n° RG22/01129, rendu par le tribunal

judiciaire de Val de Briey le 25 septembre 2023, assorti d’un certificat

européen établi par le tribunal judiciaire de Briey le 14 août 2024, signifié à

la partie débitrice saisie le 2 septembre 2024.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties créancières

saisissantes et de valider la saisie-arrêt pour le montant réclamé.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

r e j e t t e la demande en mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SA-51/24 ;

r e j e t t e la demande de la partie débitrice saisie de voir limiter les retenues ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-51/24

pour le montant de 4.509,46.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites aux parties créancières saisissantes ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier Philippe GEORGES, qui

ont signé le présent jugement.