Landlord wins eviction and rent arrears case; tenant admits debt but requests payment plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay 9,780€ in unpaid rent and charges plus legal interest. Although the tenants admitted the debt due to financial difficulties, the court approved their request for a monthly payment plan of 1,630€. The judgment also authorized immediate eviction within three months and awarded the landlord procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1744 C.C.: The court may order provisional execution of monetary judgments without security and apply discretionary procedural fees, while granting payment plans for arrears does not delay eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2257/2024
E-BAIL-388/24
Audience publique du 25 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses – comparant en personne.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 29 juillet 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 11
octobre 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
Les parties demanderesse et défenderesses furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 31 mars 2021 et ayant commencé à courir à partir du
1er juin 2021, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
un appartement, sis à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.400
€ et des avances sur charges de 100 €, augmentés à 1.500 € et 130 €.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 29
juillet 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux
fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4.890 € du chef d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges des mois d’avril, de mai, de juin et de juillet 2024, avec
les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour les entendre
condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties
dans les 8 jours de la décision à intervenir.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de 150
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous
autres droits, moyens et actions.
Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire au
montant de 9.780 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois
d’octobre 2024 inclus.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas redevoir la somme due. Ils
expliquent se trouver dans une situation financière difficile.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de
9.780 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent au tribunal de pouvoir régler leur dette
par des paiements échelonnés de 1.630 € par mois.
L’1244 du code civil dispose ce qui suit :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant
de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,
et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du
code civil doit cependant statuer sur la demande du créancier; tout en reconnaissant
qu’il y a lieu d’accorder des délais de grâce au débiteur, il doit prononcer
condamnation à sa charge, en suspendant toutefois l’exécution des poursuites (Cour
22 mars 1901, 5, 576).
Le tribunal estime, eu égard à la proposition sérieuse faite par les défendeurs, devoir
faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et de leur
accorder des délais de paiement.
La demande en résiliation et en déguerpissement
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent un délai de déguerpissement de 5 mois,
afin de ne pas perturber leurs enfants âgés de 5 ans, respectivement 18 mois.
PERSONNE1.) marque son accord avec un délai de déguerpissement de 3 mois.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix
du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses
obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de
la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation
de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments
de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 9.780 € à titre d’arriérés de loyer et de
d’avances sur charges, constitue une violation grave des obligations des locataires
justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de ces derniers, sauf à leur
accorder un délai de 3 mois pour libérer les lieux.
L’exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54,
p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à
concurrence de 150 €.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit
fondée la demande de
PERSONNE1.)
pour le montant réclamé de
9.780 à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2024
inclus ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
9.780
€,
avec
les
intérêts
légaux
sur
la
somme
de
4.890 € à partir du 29 juillet 2024 et sur la somme de 4.890 € à partir du 11 octobre
2024, date des demandes en justice, jusqu’à solde ;
dit que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pourront s’acquitter de leur dette par des
paiements mensuels de 1.630 € à régler le premier jour de chaque mois jusqu’à solde
;
dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à échéance, le solde redu deviendra
immédiatement exigible ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 3 mois à partir de la notification du présent
jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans
la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 150 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE
DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE1.), qui ont
signé le présent jugement.