Court dismisses appeal against default judgment execution order due to valid notification and force of res judicata.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments dismissed the prisoner's appeal against an execution order based on a default judgment. The prisoner argued he was unaware of the judgment due to mental distress and refused to sign the notification, claiming he could not understand the documents. The court rejected these claims, establishing that the judgment was validly notified via police report and became final after the statutory appeal period expired without opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 389 of the Code of Criminal Procedure; A default judgment becomes final and enforceable upon expiration of the appeal period if validly notified, and the court of application lacks jurisdiction to reopen a judgment already res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 157/24 chap
du 25 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 22 octobre 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) au ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du
15 octobre 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
en date du 22 octobre 2024 contre un ordre d’écrou de Madame la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 15 octobre 2024, lui
notifié le 15 octobre 2024, en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois
prononcée à son encontre par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, du 5 octobre 2024 du chef d’infractions à la législation
sur la circulation routière et de coups et blessures involontaires.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance qu’il n’aurait eu connaissance du prédit
jugement rendu par défaut, qu’au moment de la remise de l’ordre d’écrou. Le requérant
précise que s’il avait eu connaissance dudit jugement rendu par défaut, il aurait
immédiatement interjeté appel. Il indique aussi que le jour de son arrestation, il se serait
trouvé dans un état de grande détresse physique et mentale, de sorte qu’il n’aurait pas
été en mesure de comprendre pleinement les documents éventuellement signés.
PERSONNE1.) demande à la Chambre de l’application des peines de lui « accorder un
recours afin que je puisse faire valoir mes droits dans un cadre contradictoire ».
Après avoir constaté que le recours exercé est recevable quant à la forme et au délai, le
représentant du Ministère public conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Au vu de la notification contestée il serait établi que le jugement a été valablement notifié
à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°1124/2024 du 25 juillet 2024 dressé par la
Police grand-ducale du commissariat de Käerjeng/Pétange. PERSONNE1.) aurait refusé
de signer le procès-verbal de notification au motif qu’il ne serait pas d’accord avec les
procédures et qu’il n’aurait rien fait. Contrairement aux affirmations du requérant, le
jugement aurait valablement été notifié. A défaut d’avoir formé opposition respectivement
interjeté appel, ledit jugement est coulé en force de chose jugée. Au moment de la
décision critiquée du 15 octobre 2024, le jugement étant coulé en force de chose jugée,
l’ordre d’écrou a à juste titre été émis.
Le représentant du Ministère public précise également que la Chambre de l’application
des peines est incompétente pour accorder au requérant le droit d’exercer un recours
contre le jugement de condamnation qui est passé en force de chose jugée.
Appréciation
Au vu des dispositions des articles 698 alinéa 1er et alinéa 3 du code de procédure civile,
le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Il convient de relever que seule une condamnation à une peine d’emprisonnement ayant
acquis force de chose jugée peut faire l’objet d’une réquisition d’écrouer le condamné en
vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée
PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 5 octobre 2023, entre autres, à une
peine d’emprisonnement de six mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas été présent lors de l’audience des plaidoiries, bien que
valablement convoqué via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) le 7 août 2023 conformément à l’article 389 du code de procédure
pénale, le jugement critiqué a été rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.).
Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai d’appel courra
à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du
jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à
personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
Le jugement querellé étant un jugement rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.),
ledit jugement devient définitif et exécutoire à l’expiration du délai de quarante jours si
aucun appel n’est interjeté endéans le délai précité. Le délai de quarante jours commence
à courir à partir de la notification du jugement.
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, le jugement querellé a été valablement
notifié suivant procès-verbal n°1124/2024 dressé le 25 juillet 2024 à 20.15 heures par la
Police grand-ducale du commissariat de Käerjeng/Pétange, au requérant. Ce dernier a
refusé de signer le procès-verbal de notification car il n’est pas d’accord avec « les
procédures » et qu’il soutient de ne rien avoir fait.
Aucune voie de recours n’a été exercée par PERSONNE1.) contre le jugement querellé.
L’affirmation, suivant laquelle il se serait trouvé le jour de son arrestation dans un état de
grande détresse physique et mentale, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de
comprendre pleinement les documents éventuellement signés,
ne porte pas à
conséquence. L’état de grande détresse allégué reste à l’état de pure allégation et le
jugement critiqué lui a déjà été notifié le 25 juillet 2024 et non seulement le jour de son
arrestation.
Au moment de l’ordre d’écrou émis le 15 octobre 2024, le jugement rendu
contradictoirement le 5 octobre 2023 a été définitif et exécutoire.
C’est également à bon droit que le Ministère public indique que la Chambre de l’application
des peines est sans compétence pour accorder à PERSONNE1.) le droit d’exercer un
recours contre le jugement de condamnation qui est passé en force de chose jugée.
Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de
chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.