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CACHAP_157 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against default judgment execution order due to valid notification and force of res judicata.

Numéro de cause CACHAP_157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments dismissed the prisoner's appeal against an execution order based on a default judgment. The prisoner argued he was unaware of the judgment due to mental distress and refused to sign the notification, claiming he could not understand the documents. The court rejected these claims, establishing that the judgment was validly notified via police report and became final after the statutory appeal period expired without opposition.

Regeste Legislator

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Articles 203, 389 of the Code of Criminal Procedure; A default judgment becomes final and enforceable upon expiration of the appeal period if validly notified, and the court of application lacks jurisdiction to reopen a judgment already res judicata.

Mots-clés

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default judgment force of res judicata valid notification execution order appeal period court of application procedural default droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article 389 of the Code of Criminal Procedure
(www.justice.public.lu) le 7 août 2023 conformément à l’article 389 du code de procédure
Article 203, paragraphs 1 and 3 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai d’appel courra
article 389 du code de procédure pénale
(www.justice.public.lu) le 7 août 2023 conformément à l’article 389 du code de procédure
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CAChAP_31
Appeal against prison order dismissed; default judgment validly notified to defendant in December 2023.
CACHAP_161
Luxembourg Court dismisses appeal against prison order, ruling valid notification to elected domicile suffices for default judgment force. The court held that the defendant's election of domicile meant he was properly notified, rendering the appeal inadmissible despite the lack of personal service. The ruling clarifies that procedural delays for default judgments do not negate the judgment's enforceability once validly served. The court emphasized that the defendant must maintain contact with his elected representative to stay informed of case developments. This decision upholds the principle that elected domicile is a valid method for legal notification in criminal proceedings. The judgment reinforces the finality of judgments once the statutory appeal periods have expired following proper service. The court found no error in the lower authority's decision to order the execution of the prison sentence. The appeal was rejected because the procedural requirements for notification were fully met. The defendant's failure to monitor communications with his lawyer was deemed his own responsibility. The ruling affirms that elected domicile provides sufficient legal notice for default judgments to become enforceable. The court concluded that the appeal was well-founded in form but unfounded in substance regarding the notification issue.
CACHAP_155
Luxembourg court dismisses appeal against detention order due to valid foreign judgment notification and waiver of appeal.
CACHAP_86
Recourse against probation revocation dismissed for lack of summary statement of grounds as required by law.
CACHAP_56
Court dismisses appeal against prison order, ruling judgment final due to valid service and expired appeal periods.

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Texte complet

Arrêt n° 157/24 chap

du 25 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 22 octobre 2024 par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) au ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

15 octobre 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

en date du 22 octobre 2024 contre un ordre d’écrou de Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 15 octobre 2024, lui

notifié le 15 octobre 2024, en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois

prononcée à son encontre par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, du 5 octobre 2024 du chef d’infractions à la législation

sur la circulation routière et de coups et blessures involontaires.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance qu’il n’aurait eu connaissance du prédit

jugement rendu par défaut, qu’au moment de la remise de l’ordre d’écrou. Le requérant

précise que s’il avait eu connaissance dudit jugement rendu par défaut, il aurait

immédiatement interjeté appel. Il indique aussi que le jour de son arrestation, il se serait

trouvé dans un état de grande détresse physique et mentale, de sorte qu’il n’aurait pas

été en mesure de comprendre pleinement les documents éventuellement signés.

PERSONNE1.) demande à la Chambre de l’application des peines de lui « accorder un

recours afin que je puisse faire valoir mes droits dans un cadre contradictoire ».

Après avoir constaté que le recours exercé est recevable quant à la forme et au délai, le

représentant du Ministère public conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Au vu de la notification contestée il serait établi que le jugement a été valablement notifié

à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°1124/2024 du 25 juillet 2024 dressé par la

Police grand-ducale du commissariat de Käerjeng/Pétange. PERSONNE1.) aurait refusé

de signer le procès-verbal de notification au motif qu’il ne serait pas d’accord avec les

procédures et qu’il n’aurait rien fait. Contrairement aux affirmations du requérant, le

jugement aurait valablement été notifié. A défaut d’avoir formé opposition respectivement

interjeté appel, ledit jugement est coulé en force de chose jugée. Au moment de la

décision critiquée du 15 octobre 2024, le jugement étant coulé en force de chose jugée,

l’ordre d’écrou a à juste titre été émis.

Le représentant du Ministère public précise également que la Chambre de l’application

des peines est incompétente pour accorder au requérant le droit d’exercer un recours

contre le jugement de condamnation qui est passé en force de chose jugée.

Appréciation

Au vu des dispositions des articles 698 alinéa 1er et alinéa 3 du code de procédure civile,

le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever que seule une condamnation à une peine d’emprisonnement ayant

acquis force de chose jugée peut faire l’objet d’une réquisition d’écrouer le condamné en

vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée

PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 5 octobre 2023, entre autres, à une

peine d’emprisonnement de six mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas été présent lors de l’audience des plaidoiries, bien que

valablement convoqué via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires

(www.justice.public.lu) le 7 août 2023 conformément à l’article 389 du code de procédure

pénale, le jugement critiqué a été rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.).

Suivant l’article 203, alinéas 1er et 3, du code de procédure pénale, le délai d’appel courra

à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du

jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à

personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé

contradictoire ou rendu par défaut.

Le jugement querellé étant un jugement rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.),

ledit jugement devient définitif et exécutoire à l’expiration du délai de quarante jours si

aucun appel n’est interjeté endéans le délai précité. Le délai de quarante jours commence

à courir à partir de la notification du jugement.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, le jugement querellé a été valablement

notifié suivant procès-verbal n°1124/2024 dressé le 25 juillet 2024 à 20.15 heures par la

Police grand-ducale du commissariat de Käerjeng/Pétange, au requérant. Ce dernier a

refusé de signer le procès-verbal de notification car il n’est pas d’accord avec « les

procédures » et qu’il soutient de ne rien avoir fait.

Aucune voie de recours n’a été exercée par PERSONNE1.) contre le jugement querellé.

L’affirmation, suivant laquelle il se serait trouvé le jour de son arrestation dans un état de

grande détresse physique et mentale, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de

comprendre pleinement les documents éventuellement signés,

ne porte pas à

conséquence. L’état de grande détresse allégué reste à l’état de pure allégation et le

jugement critiqué lui a déjà été notifié le 25 juillet 2024 et non seulement le jour de son

arrestation.

Au moment de l’ordre d’écrou émis le 15 octobre 2024, le jugement rendu

contradictoirement le 5 octobre 2023 a été définitif et exécutoire.

C’est également à bon droit que le Ministère public indique que la Chambre de l’application

des peines est sans compétence pour accorder à PERSONNE1.) le droit d’exercer un

recours contre le jugement de condamnation qui est passé en force de chose jugée.

Le recours d’PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.