Court allows driver ban suspension for professional travel needs despite new speeding conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted a partial suspension of the driver's ban. The appellant, a professional driver, argued that public transport was insufficient for his job, while the prosecution contended he lacked merit for the favor. The court ruled in his favor because the evidence demonstrated an imperative need for his license to avoid job loss, justifying an exception for professional trips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, § 5 du code de procédure pénale; Article 13, 1ter de la loi du 14 février 1955: The court may grant a driver ban suspension if the applicant proves an imperative need for the license and merits the favor, avoiding automatic application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 156/24 chap
du 25 octobre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 22 octobre 2024 par courrier électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Philippe PENNING, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
B-ADRESSE2.) (Belgique), ADRESSE3.),
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 1er octobre 2024, lui notifiée le 11 octobre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours soumis par voie électronique du 22 octobre 2024 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines par PERSONNE1.) contre une décision de
Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
déléguée) du 1er octobre 2024, lui notifiée le 11 octobre 2024.
Suite à la condamnation du 2 août 2024 prononçant une interdiction de conduire de trois
mois suivant ordonnance pénale n°613 rendue par le Tribunal de police de Diekirch,
pour avoir conduit un véhicule automoteur, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, PERSONNE1.) est informé qu’il est déchu du sursis intégral de neuf mois dont
était assortie son interdiction de conduite, prononcée suivant ordonnance pénale du 26
avril 2021 pour délit de grande vitesse.
PERSONNE1.) souligne avoir un besoin impérieux à pouvoir conduire un véhicule afin
de pouvoir se déplacer pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Il précise être salarié auprès de la société SOCIETE1.) depuis le 1er septembre 2009.
Dans l’exercice de sa profession, il aurait impérativement besoin de son permis de
conduire. Les transports en public ne constitueraient pas une réelle alternative, car il
serait amené à se transporter pour ses missions auprès des clients et administrations
dans tout lieu du Grand-Duché de Luxembourg et au-delà, même les weekends et les
jours fériés.
Il serait ainsi impératif qu’il soit mobile pour des raisons professionnelles.
PERSONNE1.) souligne avoir pris conscience de la gravité de son comportement et
demande respectueusement de lui accorder une ultime chance.
PERSONNE1.) demande principalement à la Chambre de l’application des peines de
décider qu’’il n’est pas déchu du suris intégral lui accordé sur sa condamnation lui
interdisant de conduire pour une période de neuf mois.
Subsidiairement, PERSONNE1.) demande que son interdiction de conduire de neuf
mois soit assortie de l’exception des trajets professionnels visés à l’article 13, 1ter de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
PERSONNE1.) invoque les dispositions de l’article 694 (5) du code de procédure pénale
ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°00144 du 15 février 2019.
Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le
Ministère public conclut qu’en application de l’article 694 (5) du code de procédure
pénale, la Chambre de l’application des peines peut uniquement assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation. En l’espèce, la deuxième condamnation prononçant une interdiction de
conduire a excepté les trajets professionnels visés à l’article 13, 1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques. Par conséquent, le requérant peut dès lors uniquement demander que
l’exécution de la première condamnation de conduire soit assortie de la même exception.
Il ne serait cependant pas fondé à demander un sursis intégral, de sorte que sa demande
principale est à rejeter.
Au vu du casier judiciaire du requérant et de l’attestation de son employeur, le Ministère
public conclut de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par PERSONNE1.).
Appréciation
Le recours a été introduit par courrier électronique au greffe conformément à l’article 698
(1) alinéa 2 du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables
à partir de la notification de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du
code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) alinéa 1er
du code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du code de procédure pénale, la
décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la
chambre de l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 2 août 2024 est assortie d’une
exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale,
de sorte que PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la loi, et non dans
celle visée par l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle invoqué par le requérant.
Tel que relevé à bon droit par le Ministère public, pour ce qui est de la demande
principale de PERSONNE1.), au vu l’article 694 paragraphe 5 précité, la Chambre de
l’application des peines peut uniquement assortir la première condamnation « du même
aménagement » que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir en
l’espèce, l’exception des trajets professionnels visés à l’article 13.1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Partant la demande principale est à rejeter.
Il est constant en cause que par jugement rendu le 26 avril 2021, PERSONNE1.) a été
condamné pour avoir commis un délit de grande vitesse, soit d’avoir dépassé la vitesse
à l’intérieur d’une agglomération en circulant à une vitesse de 79km/h au lieu du
maximum autorité de 50km/h.
En vertu de cette décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, PERSONNE1.) doit
désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter
de la faculté précitée.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif de son
permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de
conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve
qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, §
5 du code de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait
pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié concrètement à la lumière de la
spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un
besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin impératif de son permis de
conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur
sollicitée.
Au vu casier judiciaire de PERSONNE1.), et du contrat de travail, ainsi que du certificat
actuel dressé par l’employeur du requérant, la Chambre de l’application des peines se
rallie aux conclusions du Ministère public que les pièces remises à l’appui du
soutènement du requérant, qui ne semble pas indigne de la faveur sollicitée et
documentant un besoin impératif de disposer de son permis de conduire afin de ne pas
risquer la perte de son emploi, permettent de lui accorder une ultime chance par le
recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité, à savoir de rester sous
le coup d’une interdiction de conduire, mais uniquement pour tous les trajets autres que
ceux repris dans la décision du 2 août 2024.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure
pénale, dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de neuf mois de la
condamnation prononcée par ordonnance pénale du 26 avril 2021 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du même
aménagement que celui retenu par l’ordonnance pénale du 2 août 2024 du
Tribunal de simple police de Diekirch, à savoir les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession et les trajets aller-retour effectués entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des raisons d’ordre familial et le
lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé
le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, en présence de
Gilles SCHUMACHER, greffier.