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CACHAP_155 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against detention order due to valid foreign judgment notification and waiver of appeal.

Numéro de cause CACHAP_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the prisoner's claim that the foreign judgment was never properly notified. The court found that the prisoner had been notified of the Portuguese conviction on November 9, 2022, and subsequently signed a document waiving his right to appeal. Consequently, the detention order was upheld as the legal basis for imprisonment remained valid and unchallenged.

Regeste Legislator

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Art. 698 CPP; Art. 696(1) CPP: A detention order based on a foreign judgment is valid if the judgment was properly notified and the convicted person has explicitly waived their right to appeal, thereby rendering further procedural objections inadmissible.

Mots-clés

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detention order foreign judgment waiver of appeal notification requirements procedural fairness execution of sentence non-founded appeal notification de la décision

Dispositions légales citées

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Art. 698 CPP
et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la décision du
Art. 696(1) CPP
15 octobre 2024, prise dans le cadre de l’article 696(1) du code de procédure pénale,
Art. 700 CPP
l’article 700 du code de procédure pénale pour entendre le requérant.
Directive 2008/909/JAI
article 698 du code de procédure pénale
et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la décision du
article 700 du code de procédure pénale
l’article 700 du code de procédure pénale pour entendre le requérant.
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CACHAP_161
Luxembourg Court dismisses appeal against prison order, ruling valid notification to elected domicile suffices for default judgment force. The court held that the defendant's election of domicile meant he was properly notified, rendering the appeal inadmissible despite the lack of personal service. The ruling clarifies that procedural delays for default judgments do not negate the judgment's enforceability once validly served. The court emphasized that the defendant must maintain contact with his elected representative to stay informed of case developments. This decision upholds the principle that elected domicile is a valid method for legal notification in criminal proceedings. The judgment reinforces the finality of judgments once the statutory appeal periods have expired following proper service. The court found no error in the lower authority's decision to order the execution of the prison sentence. The appeal was rejected because the procedural requirements for notification were fully met. The defendant's failure to monitor communications with his lawyer was deemed his own responsibility. The ruling affirms that elected domicile provides sufficient legal notice for default judgments to become enforceable. The court concluded that the appeal was well-founded in form but unfounded in substance regarding the notification issue.
CACHAP_95
Court dismisses appeal against prison order as final judgment was rendered in person within appeal period.
CAChAP_31
Appeal against prison order dismissed; default judgment validly notified to defendant in December 2023.
CACHAP_15
Recourse against order of incarceration dismissed as amendment request must go to Prosecutor General first.
CACHAP_157
Court dismisses appeal against default judgment execution order due to valid notification and force of res judicata.

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Texte complet

Arrêt n° 155/24 chap

du 25 octobre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-cinq octobre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 23 octobre 2024 par déclaration au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-ADRESSE1.)), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 15 octobre 2024 ordonnant au Directeur du Centre pénitentiaire

de Luxembourg d’écrouer le condamné PERSONNE1.), préqualifié, en vue de l’exécution

d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et 3 mois du chef de vols qualifiés à laquelle il a

été condamné suivant jugement du 2 juillet 2020 du Tribunal Judicial de Comarca de

Braga – Juízo Central Criminal de Guimarães, rendu par défaut à son encontre.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 23 octobre 2024 par PERSONNE1.) et dirigé contre une décision

du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 15 octobre 2024 pour

voir écrouer le concerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 2 ans et

3 mois du chef de vols qualifiés à laquelle il a été condamné suivant jugement du 2 juillet

2020 du Tribunal Judicial de Comarca de Braga – Juízo Central Criminal de Guimarães,

rendu par défaut.

À l’appui de son recours, le requérant affirme que le jugement de condamnation du 2 juillet

2020 ne lui aurait pas été notifié à personne le 9 novembre 2022 dans les formes

prescrites par la loi et il existerait partant toujours des voies de recours à exercer.

Subsidiairement, le non-respect d’une notification impliquerait une atteinte au droit à un

procès équitable et à ses droits de la défense, partant violerait l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme. Il conteste par ailleurs avoir été en détention

préventive au Portugal le 5 janvier 2023 alors qu’il se serait trouvé incarcéré au CPL

suivant le certificat de détention du CPL qu’il verse à titre de pièce. PERSONNE1.)

demande d’annuler l’ordre d’écrou sinon de le réformer et il demande d’ordonner sa

comparution à une audience afin de pouvoir s’expliquer à ce sujet.

Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme

et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la décision du

15 octobre 2024, prise dans le cadre de l’article 696(1) du code de procédure pénale,

ayant été notifiée au requérant le 16 octobre 2024. Quant au fond, il résulterait du certificat

visé à l’article 4 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008

concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en

matière pénale prononçant des peines ou mesures privatives de liberté aux fins de leur

exécution dans l’Union européenne émis le 11 octobre 2024 par le juge portugais

PERSONNE2.) à l’attention des autorités judiciaires luxembourgeoises (ci-après « le

Certificat ») que le requérant a été condamné suivant jugement définitif du 2 juillet 2020

rendu par le Tribunal Judicial de Comarca de Braga – Juízo Central Criminal de

Guimarães à une peine d’emprisonnement de 820 jours (2 ans et 3 mois) du chef de vols

qualifiés. Il poursuit que l’ordre d’écrou a été émis pour 810 jours conformément à l’article

15 de notre code pénal. Ce serait à tort que PERSONNE1.) contesterait l’absence de

notification régulière à sa personne alors qu’il résulterait des pièces que non seulement la

notification de ce jugement serait intervenue à personne le 9 novembre 2022, mais encore

qu’il aurait été expressément informé de son droit d’interjeter appel endéans les 30 jours

à compter de cette notification, ce qu’il n’aurait pas fait. Par ailleurs, le rapport de la Police

Grand-Ducale, Commissariat Syrdall, n° 30381-569 renseignerait que le 2 août 2024, le

requérant, assisté de son avocat, Maître Deborah SOARES, a consenti à purger la peine

d’emprisonnement portugaise en question au Luxembourg. Ce faisant, il aurait corroboré

son attitude à ne pas avoir voulu interjeter appel et aurait aussi implicitement admis que

la peine prononcée par le Tribunal Judicial de Comarca de Braga – Juízo Central Criminal

de Guimarães était définitive. Par rapport à la contestation du prévenu d’avoir été en

détention au Portugal pendant un jour dans le cadre de l’affaire pour laquelle il a subi la

condamnation du 2 juillet 2020, le Ministère public remarque que cette information résulte

du Certificat et même à la supposer fausse, il n’en résulterait aucun grief, alors que la

durée de cette détention est retranchée de la durée de la peine d’emprisonnement à

exécuter au Grand-Duché.

Le Ministère public conclut que le recours n’est pas fondé et qu’il n’y aurait pas lieu, au vu

des éléments soumis permettant de fonder la décision, de recourir à la faculté prévue par

l’article 700 du code de procédure pénale pour entendre le requérant.

Quant à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise la

réquisition du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des peines de faire

écrouer PERSONNE1.) afin de purger une peine d’emprisonnement de 2 ans et 3 mois

du chef de vols qualifiés à laquelle il a été condamné suivant jugement du 2 juillet 2020

du Tribunal Judicial de Comarca de Braga – Juízo Central Criminal de Guimarães.

Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux exigences

de délai et de forme prévues par l’article 698 du code de procédure pénale, la décision

entreprise du 15 octobre 2024 ayant été notifiée au requérant le 16 octobre 2024, partant

le recours, introduit le 23 octobre 2024, l’a été endéans le délai légal de 8 jours ouvrables.

Quant au bien-fondé du recours

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.), qu’il a été condamné le 20 décembre

2016 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnel, à 12

mois de prison assortis du sursis partiel du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973

relative à la lutte contre la toxicomanie. Cette peine privative de liberté a été confirmée

par arrêt de la Cour d’appel du 24 mai 2017. Le 6 avril 2017, il a été condamné par le

tribunal correctionnel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnel, à une peine

privative de liberté de 18 mois assortie d’un sursis partiel probatoire du chef de vols, vol à

l’aide de violences, tentative d’extorsion de fonds par menaces et infractions à la loi du 19

février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie. Le 20 juillet 2020, il a été condamné

à une peine privative de liberté de 2 ans et 3 mois du chef de vols qualifiés par le Tribunal

Judicial de Comarca de Braga – Juízo Central Criminal de Guimarães et le 24 février

2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnel, à une peine privative de liberté de 12 mois du chef d’infractions à la loi du

19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie.

La Chambre de l’application des peines ne peut que rejoindre le Ministère public en ce

qu’il se dégage des pièces versées que, contrairement au soutènement du requérant, en

détention au CPL, il s’est vu notifier le jugement portugais du 2 juillet 2020 à personne le

9 novembre 2022 et il y est renseigné que PERSONNE1.) est informé qu’il dispose de 30

jours à compter de la date de notification pour interjeter appel.

Le requérant est donc mal venu de soutenir ne pas avoir eu connaissance du jugement

de condamnation portugaise. Ce constat s’impose encore au vu de la notification du 2

août 2024 à sa personne de la commission rogatoire portugaise du 3 juin 2024 par laquelle

les autorités judiciaires portugaises lui demandent son accord pour pouvoir purger la peine

prononcée par cette juridiction étrangère au Luxembourg. PERSONNE1.), assisté par un

avocat, n’a jamais soutenu le 2 août 2024 ne pas avoir eu connaissance du jugement de

condamnation ou avoir interjeté appel.

Le requérant est encore mal venu de soutenir pouvoir toujours exercer des voies de

recours dans la mesure où il résulte du rapport de la Police Grand-Ducale, Commissariat

Syrdall, n° 30381-569, que PERSONNE1.), assisté de son avocat, Maître Deborah

SOARES, a donné par écrit son accord à purger la peine prononcée par la juridiction

portugaise pré-désignée dans un centre pénitentiaire au Luxembourg. Cette attitude

corrobore encore le constat que PERSONNE1.), du fait de la notification intervenue à

personne le 9 novembre 2022, savait pertinemment que la condamnation portugaise était

définitive et qu’il entendait la purger à Luxembourg, ce qu’il a expressément signé le 2

août 2024.

Le fait que le certificat porte la mention erronée d’un jour de détention subi au Portugal ne

porte pas à conséquence, puisque ce jour lui a de toute façon été retranché de la peine

d’emprisonnement à exécuter au Luxembourg.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application déclare le recours

non fondé sans qu’il soit justifié de recourir à la faculté prévue par l’article 700 du code de

procédure pénale pour entendre le requérant et il y a partant lieu de rejeter cette demande.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président de

chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine DISIVISCOUR, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.