Court orders medical and financial experts to assess accident damages under Article 350 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an ordinary reference order to appoint medical and financial experts for a personal injury claim. The plaintiff requested the appointment based on Article 350 of the Civil Procedure Code, which the defendant did not contest in principle. Consequently, the court ordered the experts to examine the accident, evaluate injuries, and calculate damages, with the plaintiff required to provide an advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350, 932, 933 of the Civil Procedure Code; The court may order the appointment of experts to examine the facts and assess damages when the measure is not contested in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2024-07286
No. 2024TALREFO/00451
du 24 octobre 2024
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 24 octobre 2024, tenue par Nous
Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole
STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
partie demanderesse comparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
2)
l’établissement public de droit luxembourgeois SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître Nathalie BOSQUET, avocat, en
remplacement de Maître Monique WIRION, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) défaillante.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,
17 octobre 2024, Maître Max LOEHR donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite
et exposa ses moyens.
Maître Nathalie BOSQUET fut entendue en ses explications.
La SOCIETE2.) ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire
des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à la société SOCIETE1.) S.A. ainsi qu’à la SOCIETE2.) (ci-après : la
SOCIETE2.)) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert médical
ainsi qu’un expert calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son
assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon
subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1er du
même code.
A l’audience publique du 17 octobre 2024, par l’intermédiaire de son mandataire, la
société SOCIETE1.) S.A. s’est déclarée d’accord avec le principe de l’expertise
sollicitée.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe et les
conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant
données en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Les partie demanderesse et la société SOCIETE1.) S.A. s’étant en outre accordées sur
le libellé de la mission d’expertise, il y a lieu de nommer un expert médical ainsi qu’un
expert calculateur avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente
ordonnance.
Quant au choix des experts, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir
d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions
respectives exprimées par les parties, de charger le docteur Marc KAYSER comme
expert médical et Maître Luc OLINGER comme expert calculateur.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)
demandeur(s), il appartient à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
La SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 9 septembre
2024 ne lui ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de
l’établissement public SOCIETE2.) et contradictoirement à l’égard de la société
SOCIETE1.) S.A.,
recevons la demande en la forme ;
Nous déclarons compétent pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
-
Docteur Marc KAYSER, expert médical, demeurant professionnellement à
L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers, et
-
Maître Luc OLINGER, expert calculateur, demeurant professionnellement à
L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé de :
1) convoquer, entendre et examiner Monsieur PERSONNE1.), au sujet de l’accident
survenu en date du 14 mars 2024 ;
2) se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec son accord ou de ses ayants
droit, le dossier médical complet et en particulier les certificats, ou rapports,
concernant le préjudice subi découlant de l’accident, sans préjudice à tous autres
documents nécessaires aux fins de l’expertise ;
3) décrire en détail les lésions, problèmes ou autres qui se rattachent à l’accident du
14 mars 2024 ;
4) se prononcer sur toutes les maladies, lésions, respectivement suites dommageables,
que Monsieur PERSONNE1.) a subi en raison de l’accident et indiquer quelles sont
celles en relation directe et certaine avec l’accident ;
5) dire que s’il résulte de ceux-ci des désavantages et/ou déficits dans les actes
essentiels de sa vie quotidienne, dans ses activités familiales et de loisirs, en décrire
les particularités et conséquences ;
6) se prononcer sur le caractère permanent ou transitoire des éventuelles invalidités
ou incapacités à constater et proposer l’indemnité à prévoir ;
7) déterminer la durée et les degrés des éventuelles incapacités temporaires de
travail, et proposer l’indemnité à prévoir ;
8) déterminer le pourcentage de l’invalidité partielle-permanente éventuelle et
proposer l’indemnité à prévoir, le cas échéant, l’époque à laquelle Monsieur
PERSONNE1.) devra être revu par eux ;
9) dire si des soins postérieurs seront nécessaires et dans l’affirmative, en indiquer la
nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, la périodicité et
en évaluer le coût ;
10)décrire les éléments constitutifs éventuels, chiffrer et proposer les montants
indemnitaires y afférents des préjudices moral, physique et d’agrément ;
11)décrire les souffrances endurées (pretium doloris) du fait des douleurs survenues
postérieurement à l’accident du 14 mars 2024 et, dés lors chiffrer et proposer les
montants indemnitaires à prévoir de ce chef ;
12)indiquer d’une façon générale toutes les suites dommageables (notamment le
préjudice d’agrément) et évaluer les montants indemnitaires de ce chef en faveur
de Monsieur PERSONNE1.).
disons que les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles à
l’accomplissement de leur mission et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera
fait rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) de payer à chacun des experts la somme de 1.000,- euros
au plus tard le 29 novembre 2024 à titre de provision à valoir sur la rémunération des
experts, ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en
justifier au greffe du tribunal ;
disons que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les
experts devront Nous en avertir ;
disons qu’en cas d’empêchement d’un expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 30 mai 2025
au plus tard ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.