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TALRéf_TAL-2024-05502 + TAL-2024-05917 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of condominium damages and declares claims admissible pending full trial.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2024-05502 + TAL-2024-05917
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main and intervention claims admissible and ordered an immediate judicial expert appraisal of the condominium building. The plaintiff sought damages for defects and non-compliance, while the defendant argued that substantive rights depend on the future full trial. The court granted provisional execution and appointed an expert to inventory damages, determine causes, and estimate repair costs.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 690 of the New Code of Civil Procedure; where a request for damages involves complex factual issues requiring technical assessment, the court may order a provisional expert appraisal to establish the scope of damage and necessary repairs.

Mots-clés

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condominium damages judicial expert appraisal provisional execution defects and non-compliance Article 350 NCCP Article 690 NCCP provisional relief complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 350 of the New Code of Civil Procedure
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le
Article 690 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Nos. Rôle: TAL-2024-05502 + TAL-2024-05917

No. 2024TALREFO/00449

du 24 octobre 2024

Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 24 octobre 2024, tenue par Nous

Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

I. DANS LA CAUSE

E N T R E

1) le Syndicat de la Résidence ALIAS2.) sise à ADRESSE2.), représentée par son

syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

5) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),

6) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite sur la liste V du Tableau

des Avocats dressée par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, demeurant à

Luxembourg, en laquelle domicile est élu et qui est constituée avocat et occupera, cette

société représentée aux fins des présentes par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE5.),

parties demanderesses comparant par la société à responsabilité limitée SOREL

Avocat S.àr.l., représentée par Maître Karim SOREL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse sub1) comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE

NOESEN, représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

II. DANS LA CAUSE

E N T R E

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE7.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), inscrite sur la liste V du Tableau des

Avocats dressée par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, demeurant à Luxembourg,

en laquelle domicile est élu et qui est constituée avocat et occupera, cette société

représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE7.),

partie demanderesse en intervention comparant par la société à responsabilité

limitée

SOCIETE4.), représentée par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE9.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO6.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

3) la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE10.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

4) la société à responsabilité limitée SOCIETE8.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie défenderesse sub 1) en intervention comparant par la société en commandite

simple KLEYR GRASSO, représentée par Maître Liza CURTEANU, avocat, en

remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

partie défenderesse sub 2) en intervention

comparant

par Monsieur

PERSONNE6.), gérant,

partie défenderesse sub 3) en intervention

comparant

par Monsieur

PERSONNE7.), gérant,

partie défenderesse sub 4) en intervention comparant par Maître Benjamin

PACARY, avocat, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,

10 octobre 2024, Maître Karim SOREL donna lecture de l’assignation ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Jean-Paul NOESEN donna lecture de l’assignation en intervention ci-avant

transcrite et exposa ses moyens.

Maître Liza CURTEANU, Monsieur PERSONNE6.), Monsieur PERSONNE7.) et

Maître Benjamin PACARY furent entendus en leurs explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la

résidence

ADRESSE1.)

(ci-après

« le

SOCIETE9.) »),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait donner

assignation à

la société anonyme

SOCIETE3.)

S.A.

(ci-après « la société

SOCIETE3.) ») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour notamment voir nommer un

expert avec la mission telle que libellée au dispositif de son assignation, sur base de

l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le

fondement de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus

subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1er du même code.

Les parties demanderesses font exposer que la résidence ADRESSE1.) est affectée de

divers désordres dans les parties communes et privatives. Il y aurait notamment des

entrées d’eau, ainsi qu’un taux d’humidité anormalement élevé dans les murs des parties

privatives.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-05502 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2024, la société SOCIETE3.) a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) S.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE10.) »), à la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) S.àr.l. (ci-après « la

société SOCIETE6.) »), à la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) S.àr.l. (ci-

après « la société SOCIETE7.) ») et à la société à responsabilité limitée SOCIETE8.)

S.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE8.)) à comparaître devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour

voir dire que celles-ci sont tenues d’intervenir dans l’instance introduite par

l’assignation susvisée du 3 juillet 2024 ainsi que dans les opérations d’expertise qui

seront le cas échéant ordonnées.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2024-05917 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux

affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance.

Lors de l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024, la société SOCIETE10.) et la

société SOCIETE8.) ont en premier lieu relevé l’irrecevabilité de la demande principale

et, par conséquent, de la demande en intervention, au motif que l’assemblée générale

des copropriétaires n’aurait pas autorisé le syndic à agir en justice. La société

SOCIETE3.) a également conclut à l’irrecevabilité de la demande principale.

Subsidiairement, la société SOCIETE10.) et la société SOCIETE8.) ont demandé à se

voir mettre hors cause. Plus subsidiairement encore, la société SOCIETE10.) a demandé

à voir modifier le libellé de la mission d’expertise.

Concernant l’expertise, la société SOCIETE8.) a fait plaider que les conditions pour

l’application de l’article ne sont pas remplies. Elle a sollicité une indemnité de

procédure de 1.000 euros à l’égard de la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE6.) et la société SOCIETE7.) ne se sont pas opposées à la demande

d’expertise telle que formulée par le SOCIETE9.).

Quant à la recevabilité de la demande principale ainsi que de la demande en

intervention

Lors de l’audience publique du 10 octobre 2024, la société SOCIETE10.) a fait plaider

que la demande principale du SOCIETE9.) serait irrecevable, étant donné que

l’assemblée générale des copropriétaires n’aurait pas donné l’autorisation pour agir en

justice. Il en découlerait que l’assignation en intervention faite par la société

SOCIETE3.) serait également irrecevable.

Aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la

copropriété des immeubles bâtis, « l’ensemble des copropriétaires est obligatoirement

et de plein droit groupé dans un syndicat, représentant légal de la collectivité, doté de

la personnalité juridique ». L’article 12 dispose que c’est le syndicat qui a qualité pour

agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, et il peut agir, conjointement ou non

avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à

l’immeuble. L’article 14 point 1 de la prédite loi précise que « les décisions du syndicat

sont prises en assemblée générale ». Selon le point 4 du prédit article, « le syndic

représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice. Les actes de procédure

concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, selon les cas,

au syndic ou à la requête de celui-ci ». L’article 14 point 5 de la loi modifiée du 16 mai

1975 prescrit que « le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat

sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, sauf lorsqu’il s’agit

d’une action en recouvrement de créance même par voie d’exécution forcée ou lorsqu’il

y a urgence ne permettant pas la convocation d’une assemblée générale dans les délais

ou lorsqu’il s’agit d’assurer l’observation et l’exécution du règlement de copropriété ».

En principe, le syndic ne peut donc entamer une action en justice sans avoir eu

l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité simple.

Une action entamée sans cette autorisation doit être déclarée irrecevable.

Par assignation en justice du 3 juillet 2024, le Syndicat de la résidence ADRESSE1.),

représentée par son syndic actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., ensemble avec les cinq copropriétaires de la résidence, a

assigné la société SOCIETE3.) devant le juge des référés. Il ressort des pièces versées

en cause que les parties

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), copropriétaires de la résidence ADRESSE1.),

représentent l’intégralité des NUMERO9.)èmes de la copropriété de l’immeuble en

cause. En outre, en date du 5 avril 2024, les cinq copropriétaires représentant

l’intégralité des NUMERO9.)èmes de la copropriété ont encore signé un document

intitulé « ALIAS1.) » autorisant et chargeant à l’unanimité le syndic de la résidence

ADRESSE1.), à savoir la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à

introduire une action en référé visant à faire nommer un expert devant se prononcer sur

les origines des désordres constatés et les moyens pour y remédier.

Au vu de l’unanimité de l’ensemble des copropriétaires de la résidence ADRESSE1.)

autorisant le syndic à introduire l’action en référé, la demande du SOCIETE9.) est à

déclarer recevable.

Il découle de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes

principale et en intervention est à rejeter.

Quant aux demandes de mise hors cause

La société SOCIETE10.) et la société SOCIETE8.) demandent à se voir mettre hors

cause. La société SOCIETE8.) fait valoir qu’elle ne serait pas impliquée dans les

travaux à l’origine des désordres allégués.

Statuer sur ces demandes de mise hors cause amène le tribunal à se prononcer sur les

responsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du litige, ce qui dépasse les

pouvoirs du juge des référés.

Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée

par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit

entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut

éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les

parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie

défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas, a priori, à exclure (Cour

d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle).

Le SOCIETE9.) fait exposer qu’après la mise en service de l’immeuble, de graves

malfaçons ont commencé à apparaître dans l’ensemble de l’immeuble. La résidence

ADRESSE1.) serait affectée tant dans les parties privatives que dans les parties

communes d’entrées d’eaux ainsi que d’un taux d’humidité anormalement élevé dans

les murs des parties privatives. Ces désordres pourraient être imputables aux

installations de chauffage sanitaire, à la façade, aux circuits d’alimentation ou

d’évacuation d’eaux, ou à toute autre erreur ou omission dans la gérance du chantier de

la construction de la résidence. Selon le SOCIETE9.), les diverses réparations qui ont

été entreprises par la société de chauffage/sanitaire n’auraient pas remédié à l’humidité

et aux infiltrations.

En l’occurrence, il ressort de l’assignation en intervention du 17 juillet 2024 et il n’est

pas contesté que la société SOCIETE8.) a effectué pour le compte de la société

SOCIETE3.), en tant que sous-traitant, la transformation du gros œuvre existant ainsi

que l’isolation de la nouvelle cave de la résidence ADRESSE1.). La société

SOCIETE10.) a réalisé des travaux d’installation de chauffage et de sanitaire. La

responsabilité de ces sociétés ne peut d’ores et déjà exclue, vu qu’elles ont réalisé des

travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres invoqués par le SOCIETE9.).

La demande de mise hors cause invoquée par la société SOCIETE10.) et la société

SOCIETE8.) est partant à rejeter.

Quant à l’expertise

La société SOCIETE10.) ainsi que la société SOCIETE8.) estiment que la demande

principale tendant à voir instituer une expertise n’est pas fondée. La société

SOCIETE8.) estime qu’il n’existe pas d’urgence en l’espèce et que donc les conditions

pour l’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies.

Le SOCIETE9.) agit principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir

avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les

mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, […] en référé ».

Cet article institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout

procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve

soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont

déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition

prochains.

L’article 350 précité est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé

ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition

d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit

texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif

légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve

de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il convient de noter d’emblée que la mesure d’instruction sollicitée est légalement

admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’il est constant en cause qu’il n’y a

pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dont le SOCIETE9.)

vise à établir la preuve.

Le demandeur doit, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, justifier notamment d’un motif légitime à sa demande, qui doit tendre

à la conservation ou à l’établissement de faits en vue d’un litige déterminable mais

ultérieur (Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, Editions du Juris-classeur, 2003,

n° 532).

Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des

éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un

éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une

influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime

qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in

futurum.

A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de

la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la

mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au

litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence

de son intérêt probatoire.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour

conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est

dépourvue de toute utilité et doit être rejetée (Cour d’appel, 10 juin 2020, n° CAL-2020-

00196 du rôle ; Cour d’appel, 30 juin 2021, n° CAL-2021-00201 du rôle ; Cour

d’appel, 6 octobre 2021, n° CAL-2021-00344 du rôle ; et les références y citées).

La jurisprudence luxembourgeoise a rappelé, à maintes reprises, que les faits fondant le

futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour

justifier l’intervention du juge. Cette exigence permet d’éviter de pervertir l’institution

du référé probatoire, en empêchant qu’il ne devienne qu’un simple moyen de pression

ou un moyen de poursuivre des buts étrangers à sa raison d’être. Une telle exigence est

indispensable à la cohérence de l’institution, à défaut de quoi les conditions de recours

au référé probatoire pourraient être facilement contournées par l’allégation d’un litige

faux ou sans raison d’être (Cour d’appel, 27 février 2008, Pas. 34, p. 162).

En l’espèce, le SOCIETE9.) fait valoir que la résidence ADRESSE1.) serait affectée de

divers désordres, à savoir notamment de diverses infiltrations d’eau et d’un taux

d’humidité élevé. L’existence même de ces désordres n’est pas autrement contestée par

les autres parties en cause. En outre, il ressort des photos versées en cause par la société

SOCIETE3.) que la résidence ADRESSE1.) paraît être affectée de vices et malfaçons

ayant trait à des problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau et que des courriers de

contestation et de réclamation ont d’ores et déjà été envoyés par la société SOCIETE3.)

ainsi que par certains copropriétaires de la résidence.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SOCIETE11.) a établi à suffisance

de droit le caractère plausible et caractérisé des faits pouvant fonder un éventuel litige

futur.

Dans la mesure où le SOCIETE11.) estime que la résidence ADRESSE1.) est affectée

de vices et malfaçons lui permettant d’engager une action en responsabilité à l’encontre

de la société SOCIETE3.), il faut retenir qu’il a un motif légitime pour solliciter la

mesure d’instruction.

Le SOCIETE9.) a, en effet, un intérêt à faire déterminer de manière contradictoire et

par un homme de l’art tant la réalité que l’origine des désordres affectant son immeuble,

ainsi que la nature et le coût des moyens de réfection.

La mesure d’instruction sollicitée tend à lui fournir les éléments nécessaires pour mettre

éventuellement en cause la responsabilité de la société SOCIETE3.) et la solution du

litige au fond dépend des faits à établir, les faits offerts en preuve présentant un caractère

pertinent et utile par rapport à ce litige éventuel.

Il y a encore lieu de rappeler qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être

ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe

un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut

éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée,

que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur

sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas, a priori, exclue.

Aucun élément invoqué par la société SOCIETE3.) ne permettant, à ce stade, d’exclure

que sa responsabilité puisse être engagée, il y a lieu de retenir que le SOCIETE11.)

justifie d’un motif légitime au sens de l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile.

Les conditions d’application de l’article 350 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la

demande d’expertise et d’ordonner à la société SOCIETE10.), à la société SOCIETE6.),

à la société SOCIETE7.) et à la société SOCIETE8.) d’assister et de participer aux

opérations d’expertise.

En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre

l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la

mission à confier à l’expert.

La société SOCIETE10.) a demandé à voir modifier la mission d’expertise libellée par

le SOCIETE9.) dans son assignation. Elle demande à voir limiter la mission de l’expert

aux éventuelles infiltrations affectant l’immeuble et à voir supprimer les points 4. et 5.

de la mission d’expertise telle que libellée par le SOCIETE9.), à savoir le point 4.

« déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble » ainsi que le point 5

« dresser les décomptes entres parties ».

En l’espèce, il convient de charger l’expert d’établir un état des lieux de tous les

éventuels désordres, vices, malfaçons et non conformités aux règles de l’art affectant

tous les travaux réalisés par les parties assignées dans les parties communes et les parties

privatives de l’immeuble dénommé ALIAS2.) sis à ADRESSE12.). Il n’y a partant pas

lieu de modifier les deux premiers points de la mission d’expertise telle que proposée

par le SOCIETE9.).

Dans le cadre du référé-préventif, l’expert ne peut pas être chargé de dresser ou de

vérifier les comptes entre les parties, la fixation du coût de la réparation rentre cependant

dans le cadre de la compétence du juge des référés étant donné qu’elle tend à fournir au

tribunal tous les éléments lui permettant de statuer ultérieurement sur la question de

savoir qui est responsable des dommages constatés et qui doit en supporter les

conséquences (Cour d’appel, 10 mai 2006, n° 30666 du rôle). Il est admis que le juge

des référés ne dépasse pas le cadre de ses pouvoirs en chargeant l’expert de calculer le

dommage global d’une victime (Cour d’appel, 15 mars 2006, n° 30367 du rôle), ce qui

inclut entre autres la fixation de la moins-value accrue à l’immeuble.

La demande de suppression du point 4. de la société SOCIETE10.) est dès lors à rejeter.

Sous le point 5. de la mission, le SOCIETE9.) demande à voir « dresser le décompte

entre les parties ».

Comme les mesures d’instruction à ordonner en vertu de l’article 350 du Nouveau Code

de procédure civile ne peuvent porter que sur des faits, il y a lieu d’exclure, de la mission

de l’expert nommé, le point 5., dans la mesure où ce point de mission n’a pas un tel

objet (Cour d’appel, 8 mai 2002, n°25375 du rôle).

Quant au libellé de la mission, il convient de rappeler qu’une mission d’expertise doit

être libellée de sorte à fournir au juge saisi, le cas échéant, d’un litige au fond tous les

éléments pouvant lui permettre de statuer ultérieurement sur les responsabilités

encourues.

Il y a partant lieu de charger l’expert de la mission telle que reprise au dispositif de la

présente ordonnance.

Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir

d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions

respectives exprimées par les parties, de charger l’expert Steve Etienne MOLITOR.

Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des)

demandeur(s), il appartient au SOCIETE9.) de faire l’avance des frais d’expertise.

La société SOCIETE8.) réclame à l’encontre de la société SOCIETE3.) une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond

à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande

est à réserver.

P A R C E S M O T I F S

Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2024-05502 et TAL-

2024-05917 du rôle du rôle ;

recevons les demandes principale et en intervention en la forme ;

Nous déclarons compétent pour en connaître ;

rejetons les demandes de mise hors cause de la société SOCIETE10.) et de la société

SOCIETE8.) ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

déclarons les demandes principale et en intervention recevables et fondées ;

partant,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve Etienne

MOLITOR, demeurant professionnellement à L-ADRESSE13.) ;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

détaillé et motivé de :

1) Etablir un inventaire des vices, malfaçons, non-façons, désordres, défauts de

conformité et autres dégâts affectant les parties communes ainsi que les parties

privatives de la résidence ADRESSE1.) sise à ADRESSE12.) ;

2) Déterminer les causes et les origines des vices, dégradations, dégâts, dommages,

détériorations et malfaçons constatés affectant l’immeuble et le relevé des travaux

de tentative de remédiation déjà faits et les malfaçons pouvant affecter à leur tour

ces travaux ;

3) Déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires et en évaluer le coût ;

4) Déterminer une éventuelle moins-value affectant l’immeuble ;

disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement

de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;

disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport ;

ordonnons au syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE1.) de payer à

l’expert la somme de 2.000,- euros au plus tard le 30 novembre 2024 à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à

convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ;

disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l’expert devra Nous en avertir ;

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son

remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;

disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er mars 2025 au

plus tard ;

disons que la société SOCIETE10.), la société SOCIETE6.), la société SOCIETE7.) et

à la société SOCIETE8.) sont tenues d’assister et de participer aux opérations

d’expertise ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

réservons les droits des parties et les dépens, y compris la demande en allocation d’une

indemnité de procédure.