Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2174 Généré par l'IA

Court convicts defendant of burglary and theft, imposes 36-month prison sentence and orders restitution of seized items.

Numéro de cause TALCH12_2174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and theft, sentencing him to 36 months in prison and ordering the restitution of seized items not turned over to victims. The court rejected the defense's request for alternative sentencing measures due to the defendant's Swiss criminal record. Consequently, the defendant was found guilty and ordered to return the recovered property to its rightful owners.

Regeste Legislator

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Articles 461, 469, 471 du Code pénal; Articles 1, 7-5, 626 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence and order restitution of stolen goods when the defendant's criminal record precludes alternative sentencing measures.

Mots-clés

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burglary and theft prison sentence restitution of property criminal record alternative sentencing Code pénal Code de procédure pénale vol à l'arraché

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Les éléments constitutifs du vol, tels que prévus par l’article 461 du Code pénal, sont
Article 469 du Code pénal
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces
Article 471 du Code pénal
ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir
Article 1 du Code de procédure pénale
atténuantes et sur base de l’article 130-1 du Code de procédure pénale, du chef
Article 7-5 du Code de procédure pénale
opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la
Article 626 du Code de procédure pénale
article 130-1 du Code de procédure pénale
atténuantes et sur base de l’article 130-1 du Code de procédure pénale, du chef
article 471 du Code pénal
ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir
article 461 du Code pénal
Les éléments constitutifs du vol, tels que prévus par l’article 461 du Code pénal, sont
article 483 du Code pénal
référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 2174/2024

Not.: 10122/24/CD

1x ex.p.

1x

confisc./restit.

Audience publique du 24 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis le

10/03/2024)

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 octobre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

vol à l’aide d’effraction et de violences dans une maison habitée.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 août 2024, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 23 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 445/24 (XIXe) rendue le 19 juin 2024 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de circonstances

atténuantes et sur base de l’article 130-1 du Code de procédure pénale, du chef

d’infractions aux articles 461, 469 et 471 du Code Pénal.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 30824/2024

dressé le 9 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Dudelange (C3R).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il

est reproché à PERSONNE1.), le 9 mars 2024, vers 17.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément

à

L-ADRESSE2.),

d’avoir

frauduleusement soustrait au préjudice de la famille GROUPE1.), et notamment de

PERSONNE2.), ne le DATE2.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), née le DATE3.) à

ADRESSE4.), et PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.), notamment :

plusieurs bijoux, et notamment deux colliers, une paire de boucles d’oreilles, un

bracelet, une bague, trois montres dans une boite et sept montres-bracelets, un téléphone

de la marque ENSEIGNE1.) modèle GALAXY A41 et la boite afférente, partant des

objets appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis :

à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour

assurer sa fuite, notamment en poussant PERSONNE5.), susvisé, d’abord dans

la salle de bain et ensuite dans les escaliers de sorte à le faire tomber, et à lui

causer des blessures à l’arrière de la tête et à l’oreille gauche,

dans une maison habitée, notamment dans la maison de la famille GROUPE1.)

susvisée, sise à l’adresse susvisée,

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant une fenêtre de la cave

avec une brique et en entrant par cette fenêtre dans la maison susvisée.

Les faits

En date du 9 mars 2024 vers 17.18 heures, les agents de police du Commissariat de

Dudelange ont été dépêchés à L-ADRESSE2.), où un vol à l’aide d’effraction venait de

se commettre au domicile de PERSONNE3.), de PERSONNE6.) et de PERSONNE4.).

Malgré le fait que PERSONNE4.) s’était lancée à sa poursuite, l’auteur avait réussi à

prendre la fuite.

Plusieurs patrouilles ont cherché l’auteur à proximité du lieu de l’infraction et ont pu,

après une brève poursuite, immobiliser l’auteur à 17.40 heures et l’identifier comme

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie).

Sur les lieux de l’infraction, les agents de police ont constaté qu’à l’arrière de la maison

se trouve, au rez-de-chaussée, une petite fenêtre donnant accès à la cave. À côté de ladite

fenêtre se trouvaient plusieurs briques dont une a été utilisée par le prévenu pour casser

la fenêtre et s’introduire ainsi dans la maison.

Lors de son audition policière du 9 mars 2024, PERSONNE6.) a expliqué être rentré à

domicile vers 17.00 heures, d’avoir garé sa voiture dans le garage, et de s’être

immédiatement rendu compte que la fenêtre arrière de la cave avait été cassée. En

montant au rez-de-chaussée, il a remarqué que le vestiaire était ouvert et que des

vêtements et sacs à main trainaient par terre. Il s’est alors armé d’un parapluie et est

monté au 1er étage de la maison où il est tombé sur le prévenu qui voulait s’enfuir.

PERSONNE6.) a alors essayé de l’enfermer dans la salle de bain à l’aide du parapluie,

mais le prévenu l’a repoussé pour pouvoir prendre la fuite. PERSONNE6.) l’a suivi et a

réussi à le rattraper dans les escaliers, mais PERSONNE1.) l’a alors repoussé de telle

sorte qu’il est tombé par terre, et qu’il s’est blessé à l’oreille gauche et à l’arrière-tête.

Le prévenu a récupéré son sac à dos et s’est enfui par la porte d’entrée. PERSONNE6.)

a expliqué que sa fille, PERSONNE4.), a poursuivi le prévenu, et que lui-même a suivi

sa fille qui avait entretemps réussi à rattraper le prévenu et à lui enlever le sac à dos. Le

prévenu a tout de même finalement pu prendre la fuite. PERSONNE2.) a déclaré que

PERSONNE1.) a volé des montres, des bijoux et son téléphone portable de marque

Samsung qui se trouvait dans une housse de couleur noire à l’extérieur et de couleur

marron à l’intérieur, objets qu’il a toutefois tous pu retrouver dans ledit sac à dos.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle-même

et sa fille PERSONNE4.) sont rentrées chez elles le 9 mars 2024 vers 17.00 heures par

le garage, quand elles ont entendu son mari, PERSONNE6.), se disputer avec un homme

inconnu, puis crier « Abriecher, hal en fest ». PERSONNE3.) a expliqué que

PERSONNE4.) a alors immédiatement appelé la police, mais qu’au même moment,

elles ont vu l’homme quitter la maison par la porte d’entrée et s’enfuir. PERSONNE4.)

s’est alors lancée à sa poursuite, et PERSONNE6.) l’a suivie. Les deux sont revenus

quelques instants plus tard avec le sac à dos et la veste de l’homme.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE4.) a confirmé les déclarations

de sa mère.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a avoué avoir cassé la fenêtre de la

cave avec une brique, être rentré dans la maison et avoir volé un téléphone, 5 montres,

un collier, des boucles d’oreilles et un bracelet. PERSONNE1.) a néanmoins contesté

avoir exercé des violences contre PERSONNE6.).

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,

PERSONNE1.) a maintenu les déclarations faites la veille auprès des agents de police,

tout en insistant n’avoir ni frappé, ni poussé PERSONNE6.).

À l’audience publique du 11 octobre 2024, PERSONNE6.) a réitéré l’intégralité des

déclarations faites à la police le 9 mars 2024 sous la foi du serment, tout en précisant

avoir subi la blessure à l’oreille gauche quand le prévenu l’a repoussé contre le

chambranle de la porte.

À cette même audience, PERSONNE1.) a maintenu les déclarations faites à la police et

au Juge d’instruction, et a partant maintenu son aveu partiel, tout en continuant à

contester d’avoir frappé ou poussé PERSONNE6.) pour se maintenir en possession des

objets volés ou assurer sa fuite.

Le mandataire du prévenu a fait valoir que la circonstance aggravante de l’article 471

du Code pénal ne serait pas donnée. Elle a fait valoir que PERSONNE1.) avait pris peur

de PERSONNE6.) qui l’aurait attaqué avec son parapluie, et qu’il aurait de ce fait poussé

PERSONNE6.) non pas pour se maintenir en possession des objets volés, mais « pour

protéger sa vie ». Pour le surplus, le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du

Tribunal.

En droit

Quant au vol, il n’est pas contesté en l’espèce par le prévenu et il résulte des

constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 30824/2024 du 9

mars 2024 du Commissariat Dudelange (C3R) et notamment du procès-verbal de fouille

intégrale d’une personne n° 30826/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat Dudelange

(C3R), du procès-verbal de saisie n° 30827/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat

Dudelange (C3R),

des déclarations de

PERSONNE4.),

PERSONNE7.)

et

PERSONNE6.), réitérées par ce dernier sous la foi du serment à l’audience publique du

11 octobre 2024, et encore du procès-verbal n° SPJ-AP-PT-E-2024/152451-1/WEDA du

9 mars 2024 du Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale Sud-Ouest,

que PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), plusieurs bijoux, et notamment deux colliers, une

paire de boucles d’oreilles, un bracelet, une bague, trois montres dans une boite et sept-

montres-bracelets, ainsi qu’un téléphone de la marque ENSEIGNE1.), modèle

GALAXY A41 et la boite afférente.

Il y a dès lors eu soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.

Les éléments constitutifs du vol, tels que prévus par l’article 461 du Code pénal, sont

partant établis.

L’infraction de vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée

ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir

de la réclusion de dix à quinze ans si elle a été commise avec l’une des circonstances

suivantes, à savoir :

* si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs,

* si elle a été commise par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions,

* si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire

public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique,

* si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes,

* si des armes ont été employées ou montrées.

Il résulte encore de éléments susmentionnés du dossier répressif, ainsi que des aveux

partiels du prévenu, d’une part que ledit vol a eu lieu dans une maison habitée, en

l’espèce celle de la famille GROUPE1.) sise à L-ADRESSE2.), et d’autre part, qu’il a

eu lieu à l’aide d’effraction et d’escalade, le prévenu ayant cassé une fenêtre de la cave

à l’aide d’une brique et étant par la suite monté dans la maison par cette fenêtre.

Toutefois, le prévenu conteste que le vol se serait fait à l’aide de violences.

Au vu des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se

référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 du Code pénal entend par violences « les actes de contrainte physique

exercés sur les personnes »

Il est généralement admis que des violences même légères sont suffisantes pour

constituer une circonstance aggravante. Ainsi, la Cour d’appel a estimé que les

bousculades et le fait d’empêcher la victime de rejoindre son compartiment constituent

les violences légères visées par la loi, étant entendu, par ailleurs, que le texte de loi a

incriminé tous les actes de contrainte physique exercés sur les personnes (CSJ corr. 21

décembre 2011, n° 614/11 X). La Cour d’appel a encore retenu que le fait de se débattre

par des moyens physiques et par des coups à l’encontre des agents de sécurité afin

d’écarter ceux-ci pour tenter de s’enfuir constituent une atteinte corporelle à la personne

qui en est la victime, des violences même légères étant suffisantes pour entrainer la

qualification de « violences » au sens de l’article 483 du Code pénal (CSJ corr., 15 mai

2012, n° 260/12 V), ou encore que le fait de porter un coup d’épaule au témoin qui se

tient près de la porte d’entrée d’une pharmacie pour empêcher le prévenu de s’enfuir,

afin d’écarter celle-ci et se frayer un chemin vers la sortie, sinon même le fait de tirer le

témoin par le bras pour l’éloigner de la porte constituent une atteinte corporelle à la

personne qui en est la victime, des violences même légères étant suffisantes pour

entrainer la qualification de violences au sens de l’article 483 du Code pénal (CSJ corr.

22 novembre 2011, n° 547/11 V).

L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces

le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces,

soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des dépositions faites sous la

foi du serment par le témoin PERSONNE6.) que le prévenu PERSONNE1.), surpris en

flagrant délit, l’a poussé une première fois pour sortir de la salle de bain au premier étage

de la maison pour pouvoir s’enfuir, puis une deuxième fois quand PERSONNE6.) a

réussi à le rattraper dans les escaliers, de façon à cogner ce dernier contre le chambranle

de porte et puis de le faire tomber en arrière, afin de pouvoir prendre son sac à dos avec

les objets volés et s’enfuir. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et

notamment du certificat médical du Dr PERSONNE8.) que PERSONNE6.) en a subi

une blessure à l’oreille gauche (plaie au niveau de l’oreille gauche nécessitant la mise

en place de colle et stéristrips) et une blessure à l’arrière-tête (contusion du crâne avec

plaie de 4 cm au niveau du cuir chevelu ne nécessitant pas de suture).

Le Tribunal relève que les déclarations du témoin ont été constantes, cohérentes et

crédibles dès le début de l’enquête et qu’elles ont été répétées par ce dernier à l’audience

publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment. Le Tribunal a dès lors acquis

l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis des violences pour se maintenir en

possession des objets volés et assurer sa fuite.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 9 mars 2024, vers 17.00 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461, 469 et 471 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas, avec les

circonstances que le vol a été commis à l’aide de violences dans une maison habitée,

avec effraction et escalade,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la famille GROUPE1.),

et notamment de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), née

le DATE3.) à ADRESSE4.), et PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE4.),

notamment :

-

plusieurs bijoux, et notamment deux colliers, une paire de boucles d’oreilles,

un bracelet, une bague, trois montres dans une boite et sept montres-bracelets,

-

un téléphone de la marque ENSEIGNE1.) modèle GALAXY A41 et la boite

afférente,

partant des objets appartenant autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis :

à l’aide de violences pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour

assurer sa fuite, notamment en poussant PERSONNE2.), susvisé, d’abord dans la

salle de bain et ensuite dans les escaliers de sorte à le faire tomber, et à lui causer des

blessures à l’arrière de la tête et à l’oreille gauche,

dans une maison habitée, notamment dans la maison de la famille GROUPE1.)

susvisée, sise l’adresse susvisée,

à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant une fenêtre de la cave avec

une brique et en entrant par cette fenêtre dans la maison susvisée.»

Quant à la peine

L’article 471 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide de violences dans une maison

habitée ou ses dépendances, avec la circonstance qu’il a été commis avec effraction et

escalade, d’une peine de réclusion de dix à quinze ans. En vertu de la décriminalisation

opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la

réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement non inférieure à trois ans. Le

maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En

vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 € à 10.000 € peut en

outre être prononcée.

Au vu de la facilité du passage à l’acte, de la grande énergie criminelle, de la brutalité

de l’agression ensemble les antécédents du prévenu, la peine à prononcer se doit d’être

dissuasive et rétributive.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 36

mois.

Conformément aux articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale, toute mesure

d’aménagement de la peine est légalement exclue au vu du casier judiciaire suisse du

prévenu.

Quant aux restitutions

Le mandataire du prévenu a sollicité la restitution des objets saisis « autres que ceux

appartenant aux victimes », sans autre précision.

Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire de tous les objets saisis

suivant les procès-verbaux n° 30826/2024 et n° 30827/2024 du 9 mars 2024 du

Commissariat Dudelange (C3R) et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise contre

récépissé aux victimes PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 374,87 euros ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire de tous les objets saisis suivant les

procès-verbaux n° 30826/2024 et n° 30827/2024 du 9 mars 2024 du Commissariat

Dudelange (C3R), et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise contre récépissé aux

victimes.

Par application des articles 14, 15, 44, 66, 74, 77, 461, 469 et 471 du Code pénal et des

articles 1, 7-5, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 626 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du

Procureur d’Etat et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.