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TALCH12_2173 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to theft conviction and civil damages award for robbery with violence.

Numéro de cause TALCH12_2173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the accused against a first-instance judgment finding him guilty of theft with violence. The court upheld the conviction for stealing a smartphone under threat of a knife and the civil award of 500 euros to the victim. The court ruled that the procedural requirements for the opposition were not met and the facts of the robbery were sufficiently established.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 468 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court rejects an opposition to a judgment convicting a defendant of theft with violence and ordering civil compensation when the facts are proven and procedural rules are respected.

Mots-clés

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theft with violence robbery conviction civil damages award opposition dismissal Code pénal Luxembourg risque de trafic de stupéfiants acte d'ordre sexuel avec une personne détenue infractions de violence

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 468 du Code pénal
du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal et subsidiairement du chef d’infraction à
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du Code de procédure pénale,
Article 56 al. 2 du Code pénal
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 469 du Code pénal
l’article 469 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 21 juillet 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 468 du Code pénal
En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de
article 74 du Code pénal
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de
article 77 du Code pénal
vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros
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Texte complet

Jugt no 2173/2024

Not.: 31911/21/CD

opp.

1x ex.p.(s)

1x confisc./restit.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

Audience publique du 24 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Burkina Faso),

actuellement détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire de Schrassig,

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER ;

- prévenu –

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par le jugement numéro 2523/2023 du 14

décembre 2023, rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023 (not. 31911/21/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) le 27 juillet 2023.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc

de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 91/2023 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyant PERSONNE1.), moyennant

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, principalement,

du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal et subsidiairement du chef d’infraction à

l’article 469 du Code pénal.

Vu l’information donnée en date du 21 juillet 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.

Entendu les dépositions du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 21 novembre 2023.

Vu le procès-verbal numéro 2021/100679 établi en date du 7 novembre 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.

Vu le rapport numéro 100679-20/2021 établi en date du 29 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) selon l’ordonnance de renvoi :

« le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups avec

un couteau et en lui donnant des coups à l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des blessures

au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis un vol à

l’aide de violences et de menaces,

subsidiairement, en infraction à l’article 469 du Code pénal,

d’avoir, en tant que voleur surpris en flagrant délit, exercé des violences ou fait des menaces, soit pour

se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, d’avoir, en tant que voleur d’un portable Iphone 11 de couleur grise surpris en flagrant

délit par la victime, exercé des violences et fait des menaces à l’aide d’un couteau et d’un poing

américain, de sorte à causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du

pouce de la victime, afin d’assurer le maintien en possession de l’objet soustrait. »

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menées à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 2021/100679 précité, qu’en date du 6 novembre 2021 vers 19.40

heures, les agents de sécurité de la société SOCIETE1.) » se sont rendus auprès du Commissariat (Gare

– Luxembourg), accompagnés de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors qu’ils auraient pu observer

que le dernier a été victime d’un vol avec violences et menaces par PERSONNE1.) et deux auteurs

inconnus.

PERSONNE2.) a déclaré qu’il se trouvait sur le ADRESSE5.) à la gare de ADRESSE2.), lorsqu’il a été

approché par trois hommes. PERSONNE1.) aurait sorti un couteau de sa poche et l’aurait menacé.

PERSONNE2.) a expliqué qu’il voulait lui enlever le couteau et à ce moment une deuxième personne le

frappait avec un poing américain. Tandis qu’il aurait été attaqué par les deux hommes, la troisième

personne aurait soustrait son téléphone portable de la marque Iphone Apple de couleur grise. Les trois

hommes auraient par la suite pris la fuite.

PERSONNE2.) a encore indiqué avoir subi des blessures au niveau de son bras et pouce droits.

PERSONNE4.), chef de surveillance à la gare de ADRESSE2.), a été auditionné le même jour. Il a

déclaré que vers 19.45 heures, sur le quai ADRESSE6.), il a pu observer que PERSONNE2.) a été

attaqué par un groupe de 3 hommes, dont l’un d’eux étant PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait crié

d’appeler la police alors que l’un des auteurs aurait eu un couteau sur lui.

PERSONNE1.) a déclaré auprès de la police vouloir faire usage de son droit de ne pas faire des

déclarations.

L’exploitation des images de vidéo-surveillance de la gare de ADRESSE2.) a permis d’identifier

PERSONNE1.) et deux autres auteurs, qui ont approché PERSONNE2.), qui était assis sur un banc du

ADRESSE5.) de la gare de ADRESSE2.). On y voit également que les trois auteurs ont entouré

PERSONNE2.) et ont commencé à l’attaquer physiquement jusqu’à ce qu’il reçoive un coup avec un

objet tenu dans la main d’un des auteurs. Les images ont en outre montré qu’un des auteurs a menacé

PERSONNE2.) avec un autre objet. Alors que PERSONNE2.) a tenté de prendre la fuite, PERSONNE1.)

l’a retenu et un deuxième auteur s’est dirigé en direction de la sortie, après avoir soustrait un objet de

la poche de la victime. Les deux autres auteurs, dont le prévenu PERSONNE1.), ont pris la fuite dans

des directions opposées.

PERSONNE5.), mineur au moment des faits, a été identifié au cours de l’enquête comme étant un des

auteurs présumés et a reconnu avoir volé le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.).

A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment

les constatations policières consignées dans le procès-verbal. Sur question du Tribunal, elle a précisé

qu’au vu de l’exploitation des images de vidéo-surveillance, le prévenu PERSONNE1.) était l’auteur

principal des faits.

Interrogé en date du 7 novembre 2021 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté les faits lui

reprochés. Il a expliqué que lui et ses deux amis, ont contacté PERSONNE6.) via l’application

MEDIA1.) afin d’acheter du cannabis. Ils se seraient donnés rendez-vous à la gare de ADRESSE2.).

Lorsqu’il aurait dit à PERSONNE2.) qu’il n’avait pas d’argent sur lui, PERSONNE2.) se serait fâché

et aurait sorti un couteau de son sac. Afin de se défendre, PERSONNE7.) a expliqué qu’il a mis sa main

sur la main de PERSONNE2.), et a sorti un poing américain du sac appartenant à PERSONNE2.).

Comme lui et ses amis auraient eu peur, ils auraient pris la fuite. Il a encore expliqué qu’il n’aurait pas

pu frapper PERSONNE2.), alors qu’il s’était fait opérer à la main.

Sur question du juge d’instruction il a indiqué qu’il n’a pas vu que les deux autres avaient volé le

téléphone portable appartenant à PERSONNE2.).

L’infraction de vol avec violences et menaces au sens des articles 461 et 468 du Code pénal est établie

tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations

policières, les déclarations des témoins et de la victime, de l’exploitation des images de vidéo-

surveillance, ainsi que des débats menés à l’audience publique.

Le Tribunal tient encore à rappeler qu’aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal « sont punis

comme auteurs d’un crime ou d’un délit : (…) ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour

l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ».

Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des images de vidéo-

surveillance et des déclarations du témoin, que le prévenu a coopéré directement à l’exécution de

l’infraction retenue à son encontre, de sorte qu’il est à retenir comme auteur de l’ensemble des

infractions libellés dans le réquisitoire du Ministère public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et les éléments du dossier

répressif, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures à la ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups

avec un couteau et en lui donnant des coups à l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des

blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis

un vol à l’aide de violences et de menaces ».

En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la réclusion de

cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du

Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum

de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En

vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros

à 10.000 euros

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 56,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 468, 469 et 483 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.»

Par lettre entrée au Ministère Public le 2 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a relevé

opposition contre le jugement numéro 2523/2023 du 14 décembre 2023.

Par citation du 23 août 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 11 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur l’opposition interjetée par lui.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI, lors de la déposition des témoins en luxembourgeois.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Sophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le jugement numéro 2523/2023 du 14 décembre 2023, rendu par défaut à l'égard

d’PERSONNE1.)

par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, notifié au prévenu le 3 janvier 2024.

Vu l’opposition relevée le 2 mai 2024 par PERSONNE1.).

L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la

loi.

Par application des dispositions de l’article 187, alinéa 1er du Code de procédure pénale,

les condamnations intervenues à l’encontre d’PERSONNE1.) sont à considérer comme

non avenues.

Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du

Tribunal.

Au pénal

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 91/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal, principalement, du chef d’infraction aux articles

461 et 468 du Code pénal et subsidiairement du chef d’infraction à l’article 469 du Code

pénal.

Vu le procès-verbal numéro 2021/100679 établi en date du 6 novembre 2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.

Vu le rapport numéro 100679-20/2021 établi en date du 29 décembre 2021 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il

est reproché à PERSONNE1.), d’avoir, le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la ADRESSE4.), frauduleusement

soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), un portable

Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et en lui donnant des coups avec un couteau

et en lui donnant des coups à l’aide d’un poing américain, de sorte à lui causer des

blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce, partant,

d’avoir commis un vol à l’aide de violences et de menaces, sinon, en tant que voleur

d’un portable Iphone 11 de couleur grise surpris en flagrant délit par la victime, exercé

des violences et fait des menaces à l’aide d’un couteau et d’un poing américain, de sorte

à causer des blessures au niveau du bras droit et une légère coupure au niveau du pouce

de la victime, afin d’assurer le maintien en possession de l’objet soustrait.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à

l’audience peuvent se résumer comme suit :

Il résulte du procès-verbal numéro 2021/100679 précité, qu’en date du 6 novembre 2021

vers 19.40 heures, les agents de sécurité de la société SOCIETE1.) » se sont rendus au

Commissariat Gare – Luxembourg avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.), après avoir

été alertés par le chef de surveillance de la gare de ADRESSE2.) qui avait pu observer

que PERSONNE2.) avait été agressé par trois personnes, dont PERSONNE1.) et deux

auteurs inconnus.

Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’il attendait son train sur

le ADRESSE5.) à la gare de ADRESSE2.), lorsqu’il a été approché par trois hommes.

Deux des hommes s’étaient assis à gauche et à droite de lui sur le banc, le troisième se

tenant debout devant lui. Il a expliqué que celui qui était assis à sa droite était celui qui

avait pu être attrapé par les agents de sécurité, à savoir PERSONNE1.). Ce dernier lui

a, dans un premier temps, demandé une feuille à rouler pour cigarettes. Or, au moment

où il a ouvert son sac, PERSONNE1.) a immédiatement mis sa main dans son sac.

PERSONNE2.) a déclaré que quand il a voulu l’en empêcher, PERSONNE1.) a sorti un

couteau de sa poche et l’a menacé. PERSONNE2.) a expliqué qu’en voulant le désarmer,

le deuxième homme, qui se tenait debout devant lui, l’a frappé avec un poing américain

au niveau de sa main. PERSONNE2.) a déclaré que pendant qu’il était attaqué par les

deux hommes, la troisième personne a soustrait de la poche de son pantalon son

téléphone portable de la marque iPhone Apple de couleur grise. Les trois hommes

auraient par la suite pris la fuite.

PERSONNE2.) a encore indiqué avoir subi des blessures au niveau de son avant-bras

droit, ainsi qu’une coupure au niveau de son pouce droit.

PERSONNE4.), chef de surveillance à la gare de ADRESSE2.), a été auditionné le

même jour par les agents de la police grand-ducale. Il a déclaré que vers 19.25 heures,

sur le quai ADRESSE6.), il a pu observer que PERSONNE2.) a été agressé par un

groupe de 3 hommes, dont PERSONNE1.). Il a expliqué qu’il l’a entendu crier

« Appelez la police, ils ont un couteau » et qu’il a de suite averti les agents de sécurité

de la société « SOCIETE1.) ». PERSONNE4.) a déclaré que les auteurs ont alors pris la

fuite, mais que les agents de sécurité ont pu rattraper PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire

usage de son droit de se taire.

L’exploitation des images de vidéo-surveillance de la gare de ADRESSE2.) a permis

d’identifier PERSONNE1.) et deux autres auteurs jusqu’alors inconnus, qui ont

approché PERSONNE2.) pendant qu’il était assis sur un banc du ADRESSE5.) de la

gare de ADRESSE2.). On y voit notamment que PERSONNE1.) prend place sur le banc

à droite de PERSONNE2.) et qu’un deuxième auteur se tient debout devant lui. Les

images de vidéo-surveillance permettent de voir que les trois commencent à l’attaquer

physiquement et qu’ils l’empêchent à deux reprises de se lever et de partir. L’auteur qui

était assis à la gauche de PERSONNE2.) avec un logo « ENSEIGNE3.) » sur le pullover

(qui sera ultérieurement identifié comme PERSONNE5.)) prend ensuite la fuite, tandis

que PERSONNE1.) et l’autre auteur inconnu retiennent PERSONNE2.). Les images

permettent de voir que l’autre auteur a un objet en mains. Par la suite, on peut voir que

PERSONNE1.) et l’autre auteur se dirigent en direction du passage souterrain.

Les agents de sécurité ont par la suite pu retrouver tant le coup de poing américain (sur

le quai ADRESSE6.) près du chantier de la nouvelle passerelle) que le couteau (dans le

passage souterrain près de l’escalator menant du quai ADRESSE6.) dans le passage

souterrain).

La police technique a procédé à la saisie du couteau et du coup de poing américain, ainsi

qu’à des prélèvements d’ADN.

PERSONNE5.), mineur au moment des faits, a été identifié au cours de l’enquête

comme étant un des auteurs présumés. Il résulte du procès-verbal n° 2021/100679 du 6

novembre 2021 que ce dernier, même s’il a déclaré vouloir faire usage de son droit de

se taire lors de son audition policière, a reconnu lors d’une conversation avec les agents

de police avoir volé le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.) et a expliqué

l’avoir jeté dans le fleuve à ADRESSE6.).

Interrogé en date du 7 novembre 2021 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a

contesté les faits lui reprochés. Il a expliqué que lui et ses deux amis, ont contacté

PERSONNE6.) via l’application MEDIA1.) afin d’acheter du cannabis. Ils se seraient

donnés rendez-vous à la gare de ADRESSE2.). Lorsqu’il aurait dit à PERSONNE2.)

qu’il n’avait pas d’argent sur lui, PERSONNE2.) se serait fâché et aurait sorti un couteau

de son sac. Afin de se défendre, PERSONNE7.) a expliqué qu’il aurait mis sa main sur

la main de PERSONNE2.), et sorti un poing américain du sac appartenant à

PERSONNE2.). Comme lui et ses amis auraient eu peur, ils auraient pris la fuite. Il a

encore expliqué qu’il n’aurait pas pu frapper PERSONNE2.), alors qu’il s’était fait

opérer à la main. Sur question du juge d’instruction il a indiqué qu’il n’aurait pas vu que

les deux autres avaient volé le téléphone portable appartenant à PERSONNE2.).

Interrogé en date du 22 novembre 2021 par le juge d’instruction, PERSONNE5.) a

reconnu avoir volé le téléphone portable de PERSONNE2.), en expliquant l’avoir fait

« à cause d’une histoire d’avant » où PERSONNE2.) aurait « volé le téléphone d’un

pote ». Ils auraient rencontré PERSONNE2.) à la gare de ADRESSE2.) pour lui acheter

des stupéfiants, et ce dernier aurait eu dans sa sacoche le couteau et le coup de poing

américain. Ils auraient voulu tenir sa main, et son téléphone serait alors tombé.

PERSONNE5.) aurait alors pris le téléphone et serait parti.

Le juge d’instruction a ordonné deux expertises génétiques, une première pour faire

établir les profils génétiques à retrouver sur le couteau et le coup de poing américain et

les profils génétiques de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), et pour de comparer le

profil génétique de PERSONNE1.) à ceux trouvés sur le couteau et le coup de poing

américain non attribués à PERSONNE2.) et une seconde expertise pour faire établir le

profil génétique de PERSONNE5.), et faire également les comparaisons nécessaires

avec les profils trouvés sur le couteau et le coup de poing américain.

L’ADN de PERSONNE2.) a pu être mise en évidence sur la pointe de la lame, le bord

tranchant et le manche du couteau. Des allèles supplémentaires ont été trouvés d’au

moins individus supplémentaires sur la pointe de la lame et sur le manche, et d’au moins

un individu supplémentaire sur le bord tranchant de la lame, mais étaient non

exploitables.

L’ADN de PERSONNE2.) a encore pu être mise en évidence sur la face externe des 4

boucles et la prise en main du coup de poing américain. Des allèles supplémentaires

d’au moins un individu supplémentaire ont été trouvés sur la face externe des 4 boucles

et d’au moins deux individus sur la prise en main, mais étaient également non

exploitables pour des analyses comparatives.

A l’audience publique du 11 octobre 2024, le témoin PERSONNE3.) a réitéré sous la

foi du serment les constatations policières consignées dans le procès-verbal. Sur

question du Tribunal, elle a précisé qu’au vu de l’exploitation des images de vidéo-

surveillance, il n’y avait aucun doute que le prévenu PERSONNE1.) était l’auteur

principal des faits.

À la même audience, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations

faites auprès de la police.

À la même audience, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée.

Son mandataire a conclu principalement à son acquittement. Subsidiairement, elle a

sollicité la clémence du Tribunal quant à l’éventuelle peine à prononcer.

En droit

PERSONNE1.) a contesté les infractions lui reprochées. Au vu des contestations du

prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des

infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Or, en l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les

constatations policières consignées dans le procès-verbal n° 2021/100679 du 6

novembre 2021 du Commissariat de Luxembourg Groupe Gare, des déclarations des

témoins, de la victime et de PERSONNE5.), de l’exploitation des images de vidéo-

surveillance, et encore au vu des débats menés à l’audience publique et les déclarations

sous la foi du serment des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), le Tribunal a

acquis l’intime conviction que l’infraction de vol avec violences et menaces au sens des

articles 461 et 468 du Code pénal, libellée à titre principal par le Ministère Public, est

établie tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal tient encore à rappeler qu’aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal

« sont punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : (…) ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le

crime ou le délit n’eût pu être commis ».

Il ressort des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des images

de vidéo-surveillance et des déclarations des témoins, que le prévenu a coopéré

directement à l’exécution de l’infraction retenue à son encontre, de sorte qu’il est à

retenir comme auteur de l’infraction libellée sub « principalement » dans le réquisitoire

du Ministère public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoins,

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 6 novembre 2021 vers 19.23 heures à la ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.), un portable Iphone 11 de couleur grise en le menaçant et

en lui donnant des coups avec un couteau et en lui donnant des coups à l’aide d’un

poing américain, de sorte à lui causer des blessures au niveau du bras droit et une

légère coupure au niveau du pouce, partant, d’avoir commis un vol à l’aide de

violences et de menaces.»

Quant à la peine

En application de l’article 468 du Code pénal, le vol à l’aide de violences est puni de la

réclusion de cinq à dix ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de

trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de

l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,

le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.

Au vu de la gravité intrinsèque des faits, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500.-

euros.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Au vu

de l’extrême gravité des faits et de l’absence de toute prise de conscience de la gravité

de ses actes dans le chef du prévenu, il n’y a cependant pas lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral, mais uniquement du sursis partiel quant à 12 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant aux restitutions/confiscations

En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a

lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire du téléphone de la marque

ENSEIGNE1.), Iphone 12 Mini, de couleur noire avec une housse de protection de

couleur noire de la marque ENSEIGNE2.) contenant une carte SIM de l’opérateur

mobile luxembourgeois SOCIETE2.) (n° IMEI : NUMERO1.)), saisi suivant procès-

verbal n° 100679-3 du 6 novembre 2021 du Commissariat Luxembourg – Groupe Gare.

Le Tribunal prononce la confiscation, conformément à l’article 31 du Code pénal, du

couteau et du coup de poing américain, saisis suivant procès-verbal n° SPJ-AP-PTR

CAPITALE-2021-100680-1/ROJE, alors qu’il résulte du procès-verbal n° 2021/100679

du 6 novembre 2021 du Commissariat Luxembourg – Groupe Gare que le prévenu s’en

est servi pour commettre l’infraction qui lui est reprochée.

Au civil

A l’audience publique du 11 octobre 2024, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 500

euros.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à

titre de dommage matériel à hauteur du montant réclamé de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en

ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;

déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

numéro 2523/2023 du 14 décembre 2023;

statuant à nouveau :

au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros, ainsi qu’au frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,12

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire du téléphone de la marque

ENSEIGNE1.), Iphone 12 Mini, de couleur noire avec une housse de protection de

couleur noire de la marque ENSEIGNE2.) contenant une carte SIM de l’opérateur

mobile luxembourgeois SOCIETE2.) (n° IMEI : NUMERO1.)), saisi suivant procès-

verbal n° 100679-3 du 6 novembre 2021 du Commissariat Luxembourg – Groupe Gare ;

ordonne la confiscation du couteau et du coup de poing américain, saisis suivant

procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2021-100680-1/ROJE.

au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel

pour le montant de cinq cents (500) euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 74, 77, 461 et 468 du Code

pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du

Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1ère instance — sur opposition

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.