Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2172 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, merging cases and ordering confiscation of stolen items.

Numéro de cause TALCH12_2172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court merged two separate criminal proceedings and acquitted the defendant of charges not retained while convicting him of theft and fraud. The defendant voluntarily appeared despite procedural defects in the original citations, and the court heard testimony from witnesses and the prosecution. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months in prison, ordered to pay legal costs, and had specific stolen items confiscated while others were returned to their owners.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327, 329, 461, 463, 466, 467, 508 du Code pénal; When multiple charges are brought against a defendant, the court may merge the proceedings and convict on retained offenses while acquitting on others, ordering confiscation of stolen goods and restitution to legitimate owners.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud charges procedural defect waiver merger of proceedings confiscation of stolen goods restitution to owners voluntary appearance legal costs assessment analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 51, 60, 65, 66, 74, 77, 327, 329, 461, 463, 466, 467 et 508 du Code pénal
Articles 1, 147, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
article 505 du Code pénal
subsidiairement : infractions à l’article 505 du Code pénal,
article 508 du Code pénal
plus subsidiairement : infractions à l’article 508 du Code pénal,
article 329 du Code pénal
La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol simple prévu à l’article 461 du Code pénal
article 461 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol simple prévu à l’article 461 du Code pénal
article 466 du Code pénal
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol sera punie d’un
article 467 du Code pénal
L’article 467 du Code pénal sanction le vol de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été
article 74 du Code pénal
par la Chambre du conseil, en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2172/2024

Not. : 37234/22/CD + 44892/23/CD

1x ex.p.

1x confisc.

Audience publique du 24 octobre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff (depuis le

11/12/2023) ;

- prévenu –

FAITS :

Par citations du 23 août 2024 et 10 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 11 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

Notice: 37234/22/CD :

infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal ;

Notice: 44892/23/CD :

A.1.) infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

A.2.) infractions à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

B.1.) infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,

B.2.) principalement : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,

subsidiairement : infractions à l’article 505 du Code pénal,

plus subsidiairement : infractions à l’article 508 du Code pénal,

B.3.) infractions aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal,

B.4.) infractions à l’article 506-1 3) du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

A cette audience, le prévenu déclara vouloir comparaître volontairement pour voir

statuer sur les faits du 10 décembre 2023 (not.44892/23/CD), alors que la citation du 23

août 2024 lui notifiée était incomplète et celle du 10 octobre 2024 était hors délai.

Il échet de lui en donner acte.

Le Tribunal est partant régulièrement saisi de ces faits par cette comparution volontaire.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 août 2024 (not.37234/22/CD), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu la comparution volontaire de PERSONNE1.) dans la notice 44892/23/CD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 37234/22/CD et 44892/23/CD.

Notice 37234/22/CD :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 687/24 (Ve) rendue en date du 8 mai 2024 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du

chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports dressés

en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu les rapports d’expertises génétiques dressés par le Laboratoire National de Santé

Luxembourg en date des 28 août 2023 et 6 février 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment entre le 27

octobre 2022 vers 18.20 heures et le 28 octobre 2022 vers 07.15 heures, à L-

ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) Sàrl,

notamment :

•

une somme d’argent de 220,00.- euros,

•

un smartphone de couleur noir de marque inconnue,

•

une caisse enregistreuse, son contenu ainsi que la clef de celle-ci,

•

des papiers de petite taille,

•

des cartes de visite,

•

plusieurs batteries,

•

des couteaux,

•

un trousseau avec 3 clés

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, forçant

une petite fenêtre et en utilisant ensuite un tabouret ceci afin de pouvoir pénétrer à

l’intérieur de l’immeuble.

Les faits

Le matin du 28 octobre 2022, les agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R)

ont été dépêchés au Café SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE2.) où un vol à l’aide

d’effraction avait été commis pendant la nuit du 27 au 28 octobre 2022. L’auteur a

braqué une fenêtre entrouverte, est monté à l’intérieur du café à l’aide d’un tabouret, et

a volé la caisse enregistreuse avec son contenu. La caisse enregistreuse a pu être

retrouvée le même jour par une autre patrouille de police dans le parc municipal entre

le ADRESSE3.) et la ADRESSE4.).

La police technique est intervenue et a prélevé plusieurs traces ADN, dont notamment

une sur la face intérieure de la fenêtre qui a été forcée par l’auteur des faits (« innere

Glasfüllung Fenster mitte » portant le numéro NUMERO1.)). Une expertise génétique

a été ordonnée en date du 15 mars 2023 et un profil génétique X1 a pu être mis en

évidence suivant rapport d’expertise génétique du 28 août 2023, mais n’a pas pu être

attribué. Ce profil ADN a été enregistré dans la base de données génétiques.

Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2024/JDA/122543-5/JIBO du

24 janvier 2024 de la section Police Scientifique du Service de Police Judiciaire, le profil

génétique obtenu à l’aide de la trace ADN prélevée sur la fenêtre du Café SOCIETE1.)

le 28 octobre 2022 a désormais pu être attribuée à PERSONNE1.). L’expert M. Sc.

Moïse MENEVRET a confirmé, dans son deuxième rapport d’expertise génétique du 6

février 2024, que « Le rapprochement entre le profil génétique X1 indexé NUMERO2.)

et le profil génétique de PERSONNE4.) indexé NUMERO3.) objet du rapport

2024/JDA/122543-5/JIBO est confirmé ».

Lors de son interrogatoire policier du 15 avril 2024, le prévenu a déclaré avoir été sous

influence d’alcool et de drogues le 27 octobre 2022 et ne pas se rappeler de ce qu’il

aurait fait ce jour-là.

À l’audience publique du 11 octobre 2024, le prévenu a déclaré être en aveu d’avoir

volé la caisse au SOCIETE1.), tout en expliquant ne pas s’en rappeler à cause de sa

consommation d’alcool et de médicaments.

En droit

Quant au délai raisonnable

Le mandataire du prévenu a soulevé le moyen du dépassement du délai raisonnable, en

reprochant au Ministère Public qu’un fait commis le 27 octobre 2022 ne soit cité à une

audience qu’en date du 11 octobre 2024, soit presque deux années après les faits.

Le Tribunal rappelle d’emblée que ce délai ne prend cours qu’au moment où l’intéressé

est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le

jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Or, en l’espèce, l’enquête a été menée dans un premier temps contre inconnu. Il n’a en

effet pu être constaté que l’ADN prélevée dans le Café SOCIETE1.) le 28 octobre 2022

était celle d’PERSONNE1.) que nettement plus tard, après l’arrestation de ce dernier

dans le cadre d’une nouvelle affaire.

Le rapport d’expertise ADN date du 6 février 2024 et le prévenu a été interrogé le 15

avril 2024, de sorte qu’il ne s’est trouvé dans l’obligation de se défendre qu’à partir de

ce moment-là. L’ordonnance de renvoi date du 22 avril 2024 et l’affaire a été citée à

l’audience publique du 11 octobre 2024, de sorte qu’il n’y a aucune période d’inactivité

inexpliquée et que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’est pas fondé.

Quant au fond

Il ressort en l’espèce des constatations des agents de police, et plus précisément des

procès-verbaux n° JDA 122540-1/2022 du 28 octobre 2022 du Commissariat de

Luxembourg (C3R) et n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/122543-1/ROJE du 28

octobre 2022 du Service de Police Judiciaire – PTR CAPITALE, du rapport n° 13689-

308/2024 du 15 avril 2024 du Commissariat Belvaux (C2R), du rapport de mise en

correspondance n° SPJ/ADN/2024/JDA/122543-5/JIBO du 24 janvier 2024, du rapport

d’expertise n° P00541101 du 28 août 2023 du Laboratoire National de Santé, du rapport

d’expertise n° P00541102 du 6 février 2024 du Laboratoire National de Santé, des

déclarations du prévenu lors de son interrogatoire policier et de ses aveux complets à

l’audience publique du 11 octobre 2024 qu’PERSONNE1.) a commis, dans les

circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, un vol à l’aide

d’effraction et d’escalade au préjudice de la société SOCIETE1.) SARL d’une somme

d’argent de 220.- euros, d’un smartphone de couleur noire de marque inconnue, d’une

caisse enregistreuse, de son contenu ainsi que de la clé de celle-ci, de papiers de petite

taille, de cartes de visites, de plusieurs batteries, de couteaux, et d’un trousseau avec

trois clés.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à

l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

entre le 27 octobre 2022 vers 18.20 heures et le 28 octobre 2022 vers 07.15 heures, à

L-ADRESSE2.),

comme auteur,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

Sàrl, notamment :

•

une somme d’argent de 220,00.- euros,

•

un smartphone de couleur noir de marque inconnue,

•

une caisse enregistreuse, son contenu ainsi que la clef de celle-ci,

•

des papiers de petite taille,

•

des cartes de visites,

•

des couteaux,

•

un trousseau avec 3 clés,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en

forçant une petite fenêtre et en utilisant ensuite un tabouret ceci afin de pouvoir

pénétrer à l’intérieur de l’immeuble.»

Notice 44892/23/CD :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 280/24 (XIXe) rendue en date du 24 avril 2024 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef

d’infractions aux articles sub A. 1) de menaces verbales (article 327 alinéa 2 du Code

pénal), sub A. 2) de menaces par geste (article 329 alinéa 2 du Code pénal), sub B. 1. de

vols simples (articles 461 et 463 du Code pénal), sub B. 2. principalement de vol simple

(articles 461 et 463 du Code pénal), subsidiairement de recel (article 505 du Code pénal),

plus subsidiairement de cel frauduleux (article 508 du Code pénal), sub B.3. de

tentatives de vols (articles 461, 463 et 466 du Code pénal) et sub B.4. de blanchiment

(506-1 3) du Code pénal).

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’information adressée en date du 23 août 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code

des assurances sociales.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux numéro

33625/2023 et numéro 33629/2023 du 10 décembre 2023 dressés par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble avec le réquisitoire du Ministère

Public, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :

« A. En date du 10 décembre 2023 vers 22h30 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

précisément à L-ADRESSE5.), sinon dans la ADRESSE6.) à proximité,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE7.),

lorsque ce dernier voulait l’interpeller parce qu’il se trouvait sur son terrain, en les termes suivants :

« Ich schlitz dich auf »,

soit d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre

ni condition,

2. En infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir pointé un couteau à cran d’arrêt en direction de PERSONNE3.), pré-qualifié, soit

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou

d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

B. Entre le 10 décembre 2023, 22h00, et le 11 décembre 2023, 0h35, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE8.) et à L-ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1. En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.) à

ADRESSE7.), et de PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE10.), une glacière contenant des

dessins, une bouteille de bière (ENSEIGNE6.)) vide, un animal en peluche, un bonnet de couleur noire,

une bouteille de coca, une assiette en carton, une petite pièce de fer et une assurance automobile non

valable,

partant des choses appartenant à autrui,

2. Principalement : En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée une

télécommande de la marque ENSEIGNE1.) (n

o de série NUMERO4.)) portant l’inscription «

SOCIETE2.) » avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marque ENSEIGNE2.),

modèle Kidibuzz 3 (n o de série NUMERO5.)),

Subsidiairement : En infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à

l’aide d’un crime ou d’un délit,

et/ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé une télécommande de la marque ENSEIGNE1.) (n o de série NUMERO6.))

portant l’inscription « SOCIETE2.) » avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la

marque ENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de série NUMERO5.)),

biens détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment bénéficié de ces

biens, produit d’un crime ou d’un délit,

Plus subsidiairement : En infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui, l’ayant trouvé ou en ayant par

hasard obtenu la possession,

en l’espèce, ayant trouvé une télécommande de la marque ENSEIGNE1.) (n o de série NUMERO6.))

portant l’inscription « SOCIETE2.) » avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la

marque ENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de série NUMERO5.)), sachant que ces objets ne lui

appartenaient pas, de les avoir frauduleusement celés ;

3. En infraction aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

la résolution de commettre un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), pré-

qualifiés, ainsi qu’au préjudice d’autres personnes non autrement identifiées, des objets indéterminés,

la résolution de commettre ce délit s’étant manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution, soit le fait de s’introduire respectivement de vouloir s’introduire dans des

véhicules non fermés à clef, actes qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir l’absence d’objets de valeur,

4. En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou plusieurs de ces infractions, sachant

au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus sub. B. 2. principalement ou B. 2.

subsidiairement, sachant qu’au moment où il les recevait et détenait, qu’ils provenaient d’un vol. »

Les faits

En date du 10 décembre 2023 vers 22.30 heures, les agents de police du Commissariat

de Dudelange (C3R) ont été dépêchés à ADRESSE11.), où un inconnu avait été surpris

dans un jardin par un habitant de la maison, avant de sortir un couteau pour le menacer,

puis de prendre la fuite.

Sur place, PERSONNE7.) a expliqué qu’elle était devant la porte de sa maison,

lorsqu’elle a entendu un bruit et qu’elle a vu une personne sortir de son entrée de garage

et partir en direction de la gare. PERSONNE7.) a alors immédiatement averti son mari,

PERSONNE3.). Ce dernier a déclaré qu’il s’est lancé à la poursuite de l’inconnu. Il a

expliqué qu’il a pu rattraper l’inconnu dans la « ADRESSE12.) », où il lui a demandé

des explications. Il l’a attrapé par le col, et quand l’inconnu a voulu s’arracher, ce dernier

a en même temps sorti un couteau à cran d’arrêt de sa poche droite avec lequel il a

menacé PERSONNE3.), en lui lançant : « Ich schlitz dich auf ». L’inconnu l’a encore

poursuivi dans un premier temps, le couteau en main, mais s’est ensuite retourné et est

parti en direction de la « ADRESSE13.) ». PERSONNE3.) a expliqué que l’inconnu

aurait eu quelques notions d’allemand, et a fourni une description précise de l’inconnu

(mi-vingtaine, approximativement 1,76 mètre, mince, d’origine arabe, veste noire et sac

à dos noir).

À la recherche de l’auteur, les agents de police dépêchés sur les lieux de l’infraction ont

été interpelés à hauteur de la maison sise au ADRESSE14.) à ADRESSE15.) par le

dénommé PERSONNE8.) qui avait trouvé sur le muret de son garage une glacière

contenant des dessins d’enfant, une bouteille de bière vide (ENSEIGNE6.)), une

peluche, un bonnet noir, une bouteille de coca, une assiette en carton, un petit morceau

de fer et une assurance automobile non valable au nom de PERSONNE5.), résidant

également à ADRESSE16.).

Lorsque les agents de police se sont rendus à l’adresse de ce dernier et de son épouse

PERSONNE6.), ceux-ci ont confirmé que la glacière et son contenu ont été volés de leur

véhicule ENSEIGNE3.) TOURAN (NUMERO7.)) qui n’était toutefois pas fermé à clé.

PERSONNE5.) s’est encore rendu compte que son deuxième véhicule ENSEIGNE4.)

MASTER (NUMERO8.)), pas fermé à clé non plus, avait également été fouillé, sans

que quelque chose n’ait toutefois été volée. Les objets volés ont été restitués à

PERSONNE5.).

Le 11 décembre 2023 vers 00.02 heures, les agents de police du Commissariat d’Esch

(C3R) ont été dépêchés à L-ADRESSE17.) où des habitants ont vu un homme tirer sur

les poignées de portes de voitures. L’homme correspondait à la description fournie par

PERSONNE3.) et a pu être identifié comme étant PERSONNE1.). Une fouille

corporelle sur ce dernier a permis de trouver un couteau à cran d’arrêt avec manche en

bois de marque ENSEIGNE5.) dans la poche droite de sa veste, une télécommande de

marque

ENSEIGNE1.)

(n°

de

série :

NUMERO4.))

portant

l’inscription

« SOCIETE2.) » avec sa housse et un jouet d’enfant de marque ENSEIGNE2.), modèle

Kidbuzz 3 (n° de série : NUMERO5.)).

PERSONNE3.) a identifié PERSONNE1.) sur une planche photographique comme

étant effectivement son agresseur.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a déclaré qu’un homme serait venu

vers lui et l’aurait agrippé par le col et qu’il lui aurait simplement demandé de le lâcher

en repoussant ses mains. Il a contesté tant d’avoir sorti un couteau que d’avoir menacé

PERSONNE3.) avec un couteau. Il a déclaré qu’il possèderait effectivement un couteau

à cran d’arrêt marron, mais qu’il ne l’utiliserait que pour manger et que pendant

l’altercation avec PERSONNE3.), le couteau se serait trouvé dans son sac à dos. Il a

encore contesté avoir menacé PERSONNE3.) en lui disant « Ich schlitz dich auf ». Il a

déclaré avoir ensuite pris la fuite et être monté à bord du train en direction

d’ADRESSE18.), mais être descendu au premier arrêt.

Lors de son deuxième interrogatoire policier, PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait été

en train de regarder une voiture pour voir si elle était ouverte et s’il pouvait y dormir,

lorsqu’un homme serait sorti pour lui demander ce qu’il était en train de faire. Un second

homme serait alors sorti, l’aurait agrippé par son col et lui aurait demandé s’il avait

ouvert la voiture. Les hommes l’auraient ensuite laissé partir et la police l’aurait attrapé.

Il a maintenu ses contestations d’avoir menacé quiconque avec un couteau. Il a expliqué

que la télécommande « ENSEIGNE1.) » appartiendrait à un ami à lui qui l’aurait mis

dans sa sacoche, mais dont il ne connaîtrait toutefois pas le nom. Quant au jouet

ENSEIGNE2.), il a expliqué qu’il l’aurait acheté pour la fille de sa sœur

« PERSONNE9.) tout au bout à PERSONNE10.). Dans le magasin devant le

Commissariat de police » pour 23 euros.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,

PERSONNE1.) a maintenu ses contestations par rapport aux menaces avec un couteau

et par paroles envers PERSONNE3.). PERSONNE1.) a encore contesté d’avoir commis

le vol de la glacière et de son contenu dans le véhicule ENSEIGNE3.) TOURAN et la

tentative de vol dans le véhicule ENSEIGNE4.) MASTER à ADRESSE15.). Il a reconnu

avoir essayé d’ouvrir des portes de voitures à ADRESSE19.), en expliquant qu’il aurait

été à la recherche d’un endroit pour dormir.

À l’audience publique du 11 octobre 2024, le prévenu a fini par avouer d’avoir sorti son

couteau quand PERSONNE3.) le tenait par le col, en expliquant qu’il voulait

simplement faire peur à ce dernier pour qu’il le lâche. Il a toutefois soutenu ne pas avoir

ouvert le couteau et a contesté avoir proféré des menaces verbales en allemand en

soutenant qu’il ne maîtriserait pas l’allemand. Concernant la télécommande, le prévenu

a déclaré qu’elle se serait trouvée dans un sac à dos qu’un ami lui aurait remis et qu’il

aurait ignoré la présence de cette télécommande dans ledit sac à dos. Il a reconnu avoir

volé la glacière avec son contenu dans une voiture en expliquant qu’il vivait à la rue et

qu’il manquait d’argent.

À la même audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment les

constatations de la police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux n°

33625/2023 et 33629/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R).

À cette même audience publique, le témoin PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du

serment, les déclarations faites lors de son audition par la police le jour des faits et a été

formel pour dire que le prévenu a parlé allemand.

Le mandataire du prévenu a précisé que son mandant est en aveu uniquement par rapport

au vol de la glacière et a conclu à son acquittement pour toutes les autres infractions qui

lui sont reprochées. Pour le surplus, elle a sollicité la clémence du Tribunal quant à la

peine à prononcer. Elle a encore demandé la restitution des objets saisis « autres que les

objets volés », sans autre précision.

En droit

Le prévenu a contesté toutes les infractions à l’exception de celles libellées sub B. 1. et

3..

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions libellées sub A.

Quant à l’infraction de menaces verbales libellée sub 1.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre

les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou

condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat

: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci

sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit

criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée

contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne

l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il

importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.

L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité

d’exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.).

Les faits à la base de l’infraction de menaces verbales résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis au Tribunal et des débats à l’audience.

Les déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police étaient claires, précises et

concordantes, tandis que celles du prévenu ont constamment changé. PERSONNE3.) a

réitéré ses déclarations à l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment

et était formel pour dire que le prévenu l’a menacé avec les paroles « Ich schlitz dich

auf », tout en brandissant un couteau.

Ses déclarations sont corroborées par les constatations des agents de police consignées

dans le procès-verbal n° 33625/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange

(C3R), et plus particulièrement du constat explicite des agents de police que le prévenu

parlait l’allemand (« PERSONNE1.) wurden am 11.1.2.2023 um 03.05 Uhr über seine

Rechte (Freiheitsentzug – nein) aufgeklärt, welche ihm ebenfalls schriftlich vorgelegt

wurden. Bis zu dem Zeitpunkt verstand PERSONNE1.) mässig deutsch, sodass ihm die

Rechte in deutscher Sprache vorgelegt wurden, welche er auch unterschrieb. ». Les

constatations de la police ont encore été réitérées par l’agent PERSONNE2.) à

l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du serment.

S’y ajoute le fait qu’il résulte du procès-verbal de confrontation n° 33632 du 11

décembre 2023 du Commissariat de Dudelange que PERSONNE3.) a formellement

identifié le prévenu sur une planche photographique.

Au vu de tous les développements ci-avant, le Tribunal a acquis l’intime conviction que

le prévenu a dit à PERSONNE3.) « Ich schlitz dich auf ».

Il ne fait aucun doute, au vu des circonstances dans lesquelles cette menace a été

prononcée (en brandissant un couteau) que PERSONNE3.) l’a prise au sérieux, alors

qu’il est parti de suite et qu’il a immédiatement appelé la police.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat

prononcées à l’encontre de PERSONNE3.), sauf à préciser, conformément aux

déclarations du témoin PERSONNE3.), qu’elles ont eu lieu non pas à L-ADRESSE20.),

mais à ADRESSE15.) dans la ADRESSE21.) ».

Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée sub 2.

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou

emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une

peine d’emprisonnement d’au moins six mois.

La menace visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,

annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une

intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (cf. Jean

Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.

Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui

menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est

caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21

novembre 1990).

Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle

les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit,

pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d’alarme (CA

n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).

Les faits à la base de l’infraction de menaces par gestes résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis au Tribunal.

Les déclarations de PERSONNE3.) auprès de la police étaient claires, précises et

concordantes et ont été réitérées à l’audience publique du 11 octobre 2024 sous la foi du

serment.

Ses déclarations sur ce point sont à nouveau corroborées par les constatations des agents

de police consignées dans le procès-verbal n° 33625/2023 du 10 décembre 2023 du

Commissariat Dudelange (C3R), et plus particulièrement par le constat explicite des

agents de police que le couteau en question a été trouvé dans la poche droite du prévenu

lors de sa fouille corporelle peu après les faits.

À cela s’ajoute l’aveu partiel du prévenu à l’audience publique où il a désormais reconnu

avoir sorti le couteau de sa poche quand PERSONNE3.) l’a interpelé, « pour lui faire

peur », tout en maintenant ses contestations de l’avoir menacé avec ce couteau.

Sur base de toutes ces considérations, le Tribunal décide dès lors de n’accorder aucun

crédit aux déclarations du prévenu, qui ont été variables et incohérentes depuis le début

de l’enquête et qui ne sont dès lors pas de nature à ébranler ni les déclarations constantes

et crédibles de PERSONNE3.), ni les constatations objectives des agents de police.

Il n’y a aucun doute que le fait pour le prévenu de brandir un couteau tout en disant à

PERSONNE3.) « Ich schlitz dich auf » a créé une impression d’alarme chez ce dernier,

ce d’autant plus qu’il a immédiatement appelé la police après la fuite d’PERSONNE1.).

Par ailleurs, le prévenu a reconnu à l’audience publique qu’il a sorti le couteau « pour

faire peur » à PERSONNE3.), de sorte que l’élément moral est également établi.

L’infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal est dès lors établie en fait et en droit

et le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant aux infractions libellées sub B.

Quant à l’infraction de vol simple libellée sub 1.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents

police consignés dans les procès-verbaux n° 33625/2023 et n° 33629/2023 du 10

décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), du procès-verbal de saisie n°

33631/2023 du 10 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), des déclarations

sous la foi du serment de l’agent de police PERSONNE2.) et des aveux du prévenu à

l’audience publique du 11 octobre 2024, la soustraction frauduleuse par le prévenu d’une

glacière contenant des dessins, une bouteille de bière (ENSEIGNE6.)) vide, un animal

en peluche, un bonnet de couleur noire, une bouteille de coca, une assiette en carton,

une petite pièce de fer et une assurance automobile non valable au préjudice de

PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) est également établie.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de la prévention

telle que libellée sub B. 1. à son encontre.

Quant aux infractions libellées sub 2.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) principalement d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée une télécommande de la

marque ENSEIGNE1.) (n° de série NUMERO4.)) portant l’inscription « SOCIETE2.) »

avec sacoche correspondante, ainsi qu’un jeu pour enfants de la marque ENSEIGNE2.),

modèle Kidibuzz 3 (n° de série NUMERO5.)), sinon subsidiairement d’avoir recelés ces

mêmes objets, sinon plus subsidiairement de les avoir celés frauduleusement.

Le prévenu a contesté avoir volé ces objets, voire de les avoir recelés ou celés

frauduleusement et il appartient dès lors au ministère public de rapporter la preuve de

l’infraction reprochée au prévenu.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément concret et

précis du dossier répressif comment le prévenu PERSONNE1.) est entré en possession

de ces deux objets, trouvés sur lui lors de la fouille corporelle. Il n’est partant pas établi

que le prévenu aurait soustrait les objets précités, voire que le prévenu ait eu

connaissance d’une éventuelle et hypothétique origine illicite des objets. Le seul fait que

le prévenu était en possession de ces objets ne saurait suffire pour le retenir, à l’abri de

tout doute, dans les liens de l’infraction de vol simple ou de recel.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des infractions libellées par le Ministère Public

sub B. 2. principalement et sous B. 2. subsidiairement et d’analyser l’infraction libellée

par le Ministère Public sub B.2. à titre plus subsidiaire, à savoir le cel frauduleux.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une

chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement

celée ou livrée à des tiers.

Ainsi, l’infraction de cel frauduleux nécessite la réunion des éléments constitutifs

suivants:

* la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

* la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

* l’appropriation de cette chose

* l’intention frauduleuse.

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a

été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel

frauduleux", n° 7 et 13).

La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une

erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait

soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (PERSONNE11.), Virement par

erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge précité du 16 mai

1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes).

Concernant la télécommande de marque

ENSEIGNE1.)

avec l’inscription

« SOCIETE2.) », le prévenu a reconnu avoir reçu cette télécommande d’un ami et il est

d’ailleurs évident que cette télécommande appartient à la SOCIETE2.).

Concernant le jouet d’enfant de marque ENSEIGNE2.), de modèle KIDIBUZZ 3, le

prévenu a déclaré aux agents de police l’avoir acheté « A ADRESSE7.) tout au bout à

PERSONNE10.). Dans le magasin devant le Commissariat de police » pour 23 euros.

Or, non seulement n’y a-t-il à la place ADRESSE22.) à ADRESSE23.) ni Commissariat

de police, ni magasin de jouets, mais les recherches du Tribunal ont en outre permis de

constater que ce jouet coûte largement plus que 23 euros, de sorte que le Tribunal ne

tient pas pour plausibles les explications du prévenu concernant sa qualité de

propriétaire du jouet.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 33625/2023

du 10 décembre 2023 du Commissariat de Dudelange et du procès-verbal de fouille

corporelle du prévenu et de saisie n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat

de Dudelange, ensemble les déclarations du prévenu lors de ses différents interrogatoires

de police et ses aveux partiels, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a

trouvé ou obtenu par hasard tant la télécommande que le jouet et que ces objets

appartiennent à autrui. Le prévenu a été trouvé en possession de ces objets, de sorte que

les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de la prévention

telle que libellée sub B. 2., plus subsidiairement à son encontre.

Quant à l’infraction de tentative de vol libellée sub 3.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) à ADRESSE15.) et au préjudice

d’autres personnes à ADRESSE19.) des objets indéterminés, des actes extérieurs

formant un commencement d’exécution de cette infraction s’étant manifestés par le fait

de tenter de s’introduire dans des véhicules non fermés à clé, actes n’ayant manqué leur

effet qu’en raison de l’absence d’objets de valeur.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents

police consignés dans les procès-verbaux n° 33625/2023 et n° 33629/2023 du 10

décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), au vu de l’aveu partiel du prévenu

auprès de la police et lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge

d’instruction d’avoir essayé d’ouvrir différentes portes de voitures à ADRESSE19.)

pour s’y introduire, et finalement au vu de l’aveu du prévenu à l’audience publique du

11 octobre 2024 de s’être introduit dans le véhicule ENSEIGNE3.) TOURAN

appartenant à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) et d’avoir soustrait frauduleusement

la glacière avec son contenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a

également tenté de soustraire des objets indéterminés dans le véhicule ENSEIGNE4.)

MASTER appartenant à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) et dans plusieurs autres

véhicules à ADRESSE19.), ces actes extérieurs formant un commencement d’exécution

du vol n’ayant manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté du prévenu, à savoir l’absence d’objets de valeur.

Il y a partant également lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée

sous B. 3.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4.

Le tribunal constate que dans le cadre de la procédure de renvoi, la Chambre du conseil

a rajouté au réquisitoire au point B. un point 4., à savoir le reproche d’avoir, en infraction

à l’article 506-1 3) du Code pénal, détenu les objets énumérés sub B. 2. principalement

ou B. 2. subsidiairement, sachant au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient d’un vol.

Dans la mesure où le prévenu est à acquitter tant de l’infraction libellée sub B. 2.

principalement que de celle libellée sub B. 2. subsidiairement, il est partant également à

acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4., visant exclusivement

la détention des objets énumérés sub B. 2. principalement et B. 2. subsidiairement.

Sur base des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

B. Entre le 10 décembre 2023, 22h00, et le 11 décembre 2023, 0h35, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE7.), notamment à L-ADRESSE8.) et à L-

ADRESSE9.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

2. Principalement : En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne

indéterminée une télécommande de la marque ENSEIGNE1.) (n

o de série

NUMERO4.)) portant l’inscription « SOCIETE2.) » avec sacoche correspondante,

ainsi qu’un jeu pour enfants de la marque ENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de

série NUMERO5.)),

Subsidiairement : En infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

et/ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé une télécommande de la marque ENSEIGNE1.) (n o de série

NUMERO6.)) portant l’inscription « SOCIETE2.) » avec sacoche correspondante, ainsi

qu’un jeu pour enfants de la marque ENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (n o de série

NUMERO5.)),

biens détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment

bénéficié de ces biens, produit d’un crime ou d’un délit,

4. En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions énumérées au

point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les objets énumérés ci-dessus sub. B. 2. principalement ou

B. 2. subsidiairement, sachant qu’au moment où il les recevait et détenait, qu’ils

provenaient d’un vol. »

Sur base du dossier répressif, et des débats à l’audience et notamment des déclarations

des témoins faites sous la foi du serment, PERSONNE1.) est toutefois convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

A. En date du 10 décembre 2023 vers 22h30 dans la « ADRESSE12.) » à

ADRESSE15.),

1. En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE3.), né le DATE2.) à

ADRESSE7.), lorsque ce dernier voulait l’interpeller parce qu’il se trouvait sur son

terrain, en les termes suivants :

« Ich schlitz dich auf »,

2. En infraction à l’article 329, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir pointé un couteau à cran d’arrêt en direction de PERSONNE3.),

pré-qualifié,

B. Entre le 10 décembre 2023, 22h00, et le 11 décembre 2023, 0h35, à L-ADRESSE8.)

et à L-ADRESSE9.),

1. En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le

DATE3.) à ADRESSE7.), et de PERSONNE6.), née le DATE4.) à ADRESSE10.), une

glacière contenant des dessins, une bouteille de bière (ENSEIGNE6.)) vide, un animal

en peluche, un bonnet de couleur noire, une bouteille de coca, une assiette en carton,

une petite pièce de fer et une assurance automobile non valable,

partant des choses appartenant à autrui,

2. En infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui, l’ayant

trouvé ou en ayant par hasard obtenu la possession,

en l’espèce, ayant trouvé une télécommande de la marque ENSEIGNE1.) (no. de série

NUMERO6.)) portant l’inscription « SOCIETE2.) » avec sacoche correspondante,

ainsi qu’un jeu pour enfants de la marque ENSEIGNE2.), modèle Kidibuzz 3 (no. de

série NUMERO5.)), sachant que ces objets ne lui appartenaient pas, de les avoir

frauduleusement celés ;

3. En infraction aux articles 461, 463 et 466 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

la résolution de commettre un délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire au préjudice de PERSONNE5.) et de

PERSONNE6.), pré-qualifiés, ainsi qu’au préjudice d’autres personnes non

autrement identifiées, des objets indéterminés,

la résolution de commettre ces délits s’étant manifestée par le fait de s’introduire

respectivement de vouloir s’introduire dans des véhicules non fermés à clef, actes qui

n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur, à savoir l’absence d’objets de valeur. »

La peine

Les infractions de menaces verbales et de menaces par geste retenues dans l’affaire

portant le numéro de notice 44892/23/CD sub A.1. et A.2. se trouvent en concours idéal

entre elles. L’infraction de vol simple retenue sous la notice 44892/23/CD sub B. 1. se

trouve encore en concours idéal avec les infraction de tentatives de vols simples retenues

sub B. 3. sous le même numéro de notice. Ces groupes d’infractions se trouvent encore

en concours réel entre eux et avec l’infraction de cel frauduleux retenue sous la notice

44892/23/CD sub B. 2. et également avec l’infraction de vol à l’aide d’effraction et

d’escalade retenue dans l’affaire portant le numéro de notice 37234/22/CD.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou

condition, menacé autrui verbalement d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni

d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000

euros.

Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par

gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle

ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement

de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol simple prévu à l’article 461 du Code pénal

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol sera punie d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 508 du Code pénal, le cel frauduleux est puni d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 467 du Code pénal sanction le vol de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été

commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés. Suite à la décriminalisation

par la Chambre du conseil, en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de

cinq à dix ans est commuée en un emprisonnement non inférieur à trois mois. L’article

77 du Code pénal prévoit encore une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le vol simple, la durée maximale de

l’emprisonnement en étant la plus longue et l’amende y étant obligatoire.

Le Tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du

20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle

et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de

réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure.

Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de

récidive légale ». Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne

peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même

partielle, que par une motivation spéciale. (Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) a fait l’objet d’une condamnation

à une peine d’emprisonnement assortie du sursis partiel en date du 19 octobre 2023.

L’article 626 alinéa 2 du Code pénal retient que le sursis est exclu à l’égard des

personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet

d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel

ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

En l’occurrence, les faits de l’espèce se situent depuis 27 octobre 2022 jusqu’au 11

décembre 2023, de sorte qu’une partie des faits entraînant la présente condamnation a

été commise avant que n’intervienne la précédente condamnation et ne devienne

irrévocable. Lorsque le prévenu a commencé à commettre les faits lui reprochés

actuellement, il n’avait pas encore été l’objet d’une condamnation irrévocable.

La Cour de cassation s’attache, en matière pénale, à une interprétation stricte des textes

dont la garantie est le respect de la lettre de la loi. Or, les règles sur le sursis, même si

elles ne relèvent pas du domaine de la légalité des délits, dans lequel l’interprétation

stricte ne saurait connaître aucune exception, font partie des dispositions gouvernées par

le principe de la légalité des peines pour lequel une interprétation stricte s’impose au

même titre. Le sursis n’est dès lors pas légalement exclu en cas de faits en partie

antérieurs et en partie postérieurs à une condamnation (CSJ corr., 22 janvier 2014, n°

45/14 X).

En l’espèce, le sursis n’est dès lors pas légalement exclu.

Or, eu égard à la gravité et la multitude des faits commis par le prévenu, ensemble

l’absence de prise de conscience de ses actes, respectivement d’un repentir sincère dans

son chef, et pour éviter une réitération immédiate des faits, il n’y a pas lieu d’assortir

cette peine ni du sursis intégral, ni d’un sursis partiel.

Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de

l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Les restitutions/confiscations

Le Tribunal prononce la restitution à son légitime propriétaire (qui n’est pas le prévenu

PERSONNE1.)) des objets suivants :

une télécommande de marque ENSEIGNE1.) (n° de série : NUMERO4.)),

portant l’inscription « SOCIETE2.) » et sa housse,

le jouet d’enfant de marque ENSEIGNE2.), de modèle Kidibuzz 3 (n° de série :

NUMERO5.)),

saisis suivant procès-verbal n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat

Dudelange (C3R).

Le mandataire du prévenu a sollicité la restitution des objets saisis « autres que les objets

volés », sans cependant autrement préciser de quels objets il s’agirait.

Le Tribunal constate toutefois qu’aucun objet dont PERSONNE1.) est le légitime

propriétaire, n’a été saisi, à l’exception du couteau à cran d’arrêt de marque

ENSEIGNE5.) qui fera l’objet d’une confiscation. Aucun objet n’est dès lors à restituer

au prévenu et la demande en restitution est à rejeter.

Le Tribunal prononce la confiscation, conformément à l’article 31 du Code pénal, du

couteau à cran d’arrêt de marque ENSEIGNE5.), saisi suivant procès-verbal n°

33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R), alors qu’il résulte

du procès-verbal n° 33625/2023 du 10 décembre 2023 du même commissariat

qu’PERSONNE1.) s’en est servi pour commettre une partie des infractions qui lui sont

reprochées.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour les faits du 10

décembre 2023 (not. 44892/23/CD) mis à sa charge ;

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

37234/22/CD et 44892/23/CD ;

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 3.513,57 euros (dont 3.138,80 euros pour deux analyses ADN) ;

rejette la demande en restitution d’PERSONNE1.) des objets saisis « autres que les

objets volés » ;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire (qui n’est pas le prévenu

PERSONNE1.)) des objets suivants :

une télécommande de marque ENSEIGNE1.) (n° de série : NUMERO4.)),

portant l’inscription « SOCIETE2.) » et sa housse,

le jouet d’enfant de marque ENSEIGNE2.), de modèle Kidibuzz 3 (n° de série :

NUMERO5.)),

saisis suivant procès-verbal n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat

Dudelange (C3R) ;

ordonne la confiscation du couteau pliant de marque ENSEIGNE5.), saisi suivant

procès-verbal n° 33626/2023 du 11 décembre 2023 du Commissariat Dudelange (C3R).

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 51, 60, 65, 66, 74, 77, 327, 329, 461, 463,

466, 467 et 508 du Code pénal, des articles 1, 147, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 194-1, 194-5, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa

WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.