Civil claim dismissed as criminal action extinguished by prescription under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil action inadmissible because the underlying criminal facts had expired due to the statute of limitations. Although the criminal citation was accepted and the public prosecution extinguished, the court ruled that the civil claim could not proceed independently. Consequently, the plaintiff's request for moral damages and procedural costs was rejected, with costs assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 447 CP; Art. 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 637, 638 CPP: When the public prosecution is extinguished by prescription, the civil action is declared inadmissible as it lacks a valid foundation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2171/2024
Not. : 35855/15/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
– citant direct et demandeur au civil –
et
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
assisté de Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Allemagne),
demeurant à F-ADRESSE6.),
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
– cités directs et défendeurs au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Par acte de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 25 novembre 2015,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de comparaître en
date du 7 décembre 2015 à 09.00 heures devant le Tribunal correctionnel afin de les voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 14 mars 2016.
A cette audience, l’affaire fut remise sine die.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 13 octobre 2023 et remise contradictoirement à plusieurs
reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 27 septembre 2024.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le cité direct PERSONNE3.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la
citation directe et exposa les moyens du citant direct PERSONNE1.).
Maître Roby SCHONS, mandataire de PERSONNE2.), et Maître Benoît ENTRINGER,
mandataire de PERSONNE3.), soulevèrent avant toute défense au fond le moyen de la
prescription de l’action intentée par le citant direct.
Le mandataire du citant direct, Maître Philippe PENNING, répliqua.
La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les moyens de procédure en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Martine LISÉ, huissier de justice, du 25 novembre 2015,
PERSONNE1.) a régulièrement fait citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal
correctionnel pour les voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de
calomnie sinon de diffamation subsidiairement d’injure-délit.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation des cités directs au paiement d’un montant
de 50.000 euros à titre de préjudice moral.
Le citant direct réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de
1.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
Les faits
PERSONNE1.)
était
administrateur
et
directeur
artistique
du
club-discothèque
« ENSEIGNE1.) » sis à ADRESSE7.), jusqu’à juillet 2015.
Les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) quant à eux sont les administrateurs de la
société exploitant le club-discothèque « ENSEIGNE1.) » et en date du 21 octobre 2015 ces
derniers diffusent une newsletter par courriel à leurs clients informant ceux-ci de la démission
de PERSONNE1.) et leur indiquant notamment que le chiffre d’affaires du club avait chuté de
60%, insinuant que cette perte était due aux agissements de PERSONNE1.), lui imputant
également les faillites du restaurant ENSEIGNE2.) » et du restaurant « ENSEIGNE3.) ».
Par le même courriel, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore accusé PERSONNE1.)
d’abus de confiance et d’escroquerie.
Ledit courriel a par la suite été publié sur le site internet du club ainsi que sur la page Facebook
du club.
PERSONNE1.) estime qu’en publiant ledit message, les cités directs se sont rendus coupables
de calomnie, sinon de diffamation et à titre subsidiaire d’injure-délit.
En droit
Au pénal
Moyen de prescription
A l’audience du 27 septembre 2024, Maître Roby SCHONS, mandataire de PERSONNE2.),
invoqua la prescription de l’action intentée contre les cités directs sur base de la loi du 8 juin
2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Maître Roby SCHONS a plaidé que l’action serait en l’espèce prescrite étant donné que le
message litigieux avait été publié par le biais d’un média et que partant le délai d’action prévu
par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias serait écoulé.
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que la prédite loi ne s’appliquerait pas en l’espèce,
Maître Roby SCHONS a soulevé la prescription de l’action sur base des article 638 et suivants
du Code de procédure pénale.
Maître Benoît ENTRINGER, mandataire de PERSONNE3.), s’est rallié aux moyens de
prescription soulevés par Maître Roby SCHONS et a précisé qu’à l’audience du 14 mars 2016
l’affaire avait été refixée sans date fixe et que depuis mars 2016 aucun acte de procédure, de
nature à interrompre le délai de prescription de cinq ans, n’avait été posé dans la présente
affaire.
Maître Philippe PENNING, mandataire de PERSONNE1.), a répliqué que l’affaire avait certes
été remise sans date fixe lors de l’audience du 14 mars 2016, mais ce en raison d’une plainte
avec constitution de partie civile qui avait été déposée par les sociétés SOCIETE1.) S.A.,
SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) du chef d’abus
de confiance, d’escroquerie et de vol.
Maître Philippe PENNING de dire que par application de l’article 447 dernier alinéa du Code
pénal, l’action en calomnie intentée par PERSONNE1.) avait été suspendue jusqu’à ce qu’il
soit statué sur la plainte avec constitution de partie civile précitée.
Maître Philippe PENNING a précisé que dès que l’ordonnance de non-lieu avait été prononcée
en faveur de son mandant en date du 8 février 2023, statuant ainsi sur la plainte avec constitution
de partie civile, il a demandé au Ministère Public de faire réappeler la présente affaire à
l’audience pour plaidoiries.
Le mandataire du cité direct a relevé que même à supposer que l’article 447 du Code pénal ne
serait pas d’application tel que suggéré par Maître Benoît ENTRINGER au motif que ledit
article ne viserait que les procédures engagées contre des fonctionnaires publics, il n’en resterait
pas moins que les actes posés par PERSONNE1.) pour faire avancer l’instruction judiciaire
relative à cette plainte seraient interruptifs du délai de prescription dans la présente affaire alors
qu’ils traduiraient son intention de poursuivre la présente action.
Quant à l’application du délai de prescription prévu par loi du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias, Maître Philippe PENNING plaide qu’en l’espèce il n’y aurait pas
eu publication par le biais d’un média au sens de cette loi, de sorte que ladite loi ne saurait être
appliquée à l’espèce.
Le Tribunal constate que l’article 1er de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias dispose que « la présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des
médias. ».
Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 8 juin 2004 que le projet de loi à la base
de cette loi avait pour objet de mettre en œuvre la réforme de la loi du 20 juillet 1869 sur la
presse et les divers moyens de publication.
D’après l’article 3 point 8 de la loi précitée, la notion de « média » est certes définie comme
« tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d'une publication ».
Le point 9 de l’article 3 définit la « publication » en ces termes : « ensemble d'informations mis
à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à
un média ».
Ainsi, ne sont visées que les publications qui sont éditées par, c’est-à-dire conçues, structurées
et communiquées au public sous la responsabilité et la direction d’un éditeur. Sont donc exclues
celles qui sont diffusées par une personne qui ne possède pas la qualité d’éditeur notamment
pour la raison qu’elle n’exerce pas cette activité sur une base régulière (Projet de loi n° 4910,
Exposé des Motifs, Commentaire des Articles, page 27).
Des messages non spécifiquement élaborés, publiés sporadiquement et occasionnellement par
un individu sur son « mur » Facebook à propos de thèmes d’actualité divers ou d’activités de
loisir ne tombent cependant pas dans le champ d’application de la loi modifiée du 8 juin 2004
(TAL, jugement n° 239/2018 du 18 janvier 2018).
En l’espèce, le fait de publier le message litigieux par voie de courriel et de publication sur le
site Facebook n’est pas à qualifier de « publication » au sens de la loi du 8 juin 2004.
La prescription prévue par la prédite loi de 2004 n’a dès lors pas vocation à s’appliquer en
l’espèce.
L’action publique est dès lors soumise au délai de prescription ordinaire, qui est de cinq ans
pour les délits, conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale.
Quant à l’argument du citant direct qu’en l’espèce l’article 447 du Code pénal trouverait à
s’appliquer et que l’action en calomnie de PERSONNE1.) aurait été suspendue jusqu’à la
décision de non-lieu intervenue le 8 février 2023, il y a lieu de relever que la Cour d’appel a en
effet décidé qu’en matière de calomnie, l’article 447, alinéa 3, du Code pénal, énonce un
principe général en la matière en disposant que « l’action en calomnie sera suspendue jusqu’au
jugement définitif ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente » (Cour d’appel
arrêt n° 543/06 X. du 15 novembre 2006).
La Cour d’appel dans ce même arrêt n° 543/06 du 15 novembre 2006 avait retenu que l’action
de citation directe en calomnie avait été suspendue par le fait qu’une instruction judiciaire avait
été ouverte sur base des mêmes faits que ceux imputés au citant direct dans une publication en
raison de laquelle, le citant direct avait lancé sa citation directe en calomnie. La Cour d’appel
avait motivé sa décision en retenant encore que « même en dehors de toute disposition légale,
la suspension est admise chaque fois qu’un obstacle invincible et insurmontable empêche ou
inhibe la poursuite, soit en fait, soit en droit ».
Le Tribunal retient partant que l’article 447 alinéa 3 du Code pénal est d’application générale
et qu’il s’applique également en l’espèce.
Il ressort des pièces versées par le citant direct, notamment de l’ordonnance de non-lieu du 8
février 2023, qu’en date du 15 octobre 2015 une plainte avec constitution civile a été déposée
par les sociétés SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE3.) à
l’encontre de PERSONNE1.) du chef d’abus de confiance, d’escroquerie et de vol pour ne pas
avoir « transféré à partir du 9 avril 2015 les fonds de caisse à l’issue des soirées sur le compte
bancaire de la société ».
Il résulte encore de cette même ordonnance que le Procureur d’Etat a en date du 18 mai 2016
requis l’ouverture d’une instruction contre PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux et
de blanchiment et non pas du chef d’abus de confiance et d’escroquerie et que le Juge
d’instruction a pris une ordonnance de non-informer partielle en date du 5 juillet 2016.
Le Tribunal constate de prime abord que la citation directe du 25 novembre 2015 accuse les
cités directs d’avoir calomnié PERSONNE1.) en lui imputant d’avoir commis « un abus de
confiance ou une escroquerie pour récupérer le fonds de commerce sans débourser un centime
par cette manœuvre » et non pas de ne pas avoir transféré des fonds de caisse. Les faits à la
base de la citation directe diffèrent partant de ceux visés par la plainte avec constitution de
partie civile et partant le délai de prescription de la présente action ne saurait être suspendu en
raison du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en date du 15 octobre 2015.
A cela s’ajoute que le Juge d’instruction avait en date du 5 juillet 2016 décidé de ne pas instruire
du chef d’abus de confiance et d’escroquerie à l’encontre de PERSONNE1.) et que l’instruction
judiciaire ne visait partant que des faits qualifiés d’abus de biens sociaux et de blanchiment.
Il y avait partant une décision définitive d’une autorité compétente, à savoir l’ordonnance de
non-informer partielle du 5 juillet 2016, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile.
Le Tribunal retient dès lors que même à supposer qu’il y ait eu suspension du délai de
prescription en raison du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, au plus tard à
partir du 5 juillet 2016, le fait imputé aux cités directs ne faisait plus l’objet d’une poursuite
répressive et il n'y avait partant plus aucun obstacle légal empêchant la partie poursuivante,
PERSONNE1.), d'agir.
Le délai de prescription de cinq ans a donc recommencé à courir à partir du 5 juillet 2016
jusqu’au 5 juillet 2021.
L’interruption de la prescription de l’action publique ne peut résulter que d’un acte d’instruction
ou de poursuite qui, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet, est en outre régulier en la
forme. Pour produire un effet interruptif, l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de la
procédure pénale. Un écrit exclusivement destiné à un usage administratif interne ne constitue
pas un acte prévu et réglé par la procédure répressive et ne saurait partant être retenu comme
un acte interruptif de la prescription (Cour d’appel 8 mars 1982, P. 25, 226).
Le Tribunal retient que les courriers envoyés par Maître Philippe PENNING, au cours de
l’instruction du chef d’abus de biens sociaux et blanchiment entamée contre le citant directe,
au Juge d’instruction pour connaître l’avancement de l’instruction, ne sont pas des actes
interruptifs du délai de prescription de la présente affaire.
Une remise de cause prise de façon contradictoire, par contre, interrompt la prescription à la
condition qu’elle ait été constatée dans les notes d’audience (Cass. crim. 5 novembre 1931 et
24 janvier 1973).
Il aurait partant appartenu à la partie poursuivante, le citant direct, de faire réappeler la présente
affaire à l’audience avant l’expiration du délai de prescription afin de solliciter le cas échéant
une remise contradictoire pour interrompre valablement le délai prescription.
Le Tribunal retient qu’aucun acte de procédure de nature à interrompre valablement le délai de
prescription n’a été posé en l’espèce depuis le 5 juillet 2016 jusqu’au 5 juillet 2021.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient partant que l’action est en l’espèce
prescrite.
Si l’action est éteinte par prescription la citation est irrecevable, le Tribunal ne peut statuer ni
sur l’action publique ni sur l’action civile (VAN ROYE, Manuel de la partie civile, n° 213, p.
256).
La citation directe est partant à déclarer irrecevable.
Au civil
Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame la condamnation
de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de
préjudice moral ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des cités directs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), la demande civile est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil, ainsi que les mandataires des cités directs, défendeurs au civil entendus en leurs
explications et moyens défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
Au pénal
r e ç o i t la citation directe en la forme,
d i t le moyen tiré de la prescription des faits fondé,
d é c l a r e l’action publique éteinte par la prescription,
d é c l a r e irrecevable la citation du 25 novembre 2015,
l a i s s e les frais de leurs poursuites pénales à charge du citant direct PERSONNE1.),
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE1.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct et demandeur au civil.
Par application de l’article 447 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à
l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Larissa LORANG, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Isabelle BRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de
l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.