Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2179 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment, upholding prison sentence and civil damages award against defendant.

Numéro de cause TALCH07_2179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered on January 18, 2024. The original judgment convicted the defendant of offenses resulting in a 42-month prison sentence and ordered civil damages of 2,500 euros to the victim. The court rejected the opposition, maintaining the conviction and the awarded compensation based on the established facts and procedural rules.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 398 et 400; Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7: An opposition to a default judgment must be substantiated by new evidence or legal grounds; mere disagreement with the facts or law does not justify setting aside a judgment rendered in the defendant's absence.

Mots-clés

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default judgment opposition criminal conviction enforcement civil damages award prison sentence validity procedural default rules incapacité de travail médicale inexigible malgré l'atteinte corporelle affection constatée après le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 398 et 400
Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7
Or il ressort de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale que « si la
article 187 du Code de procédure pénale
Or il ressort de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale que « si la
article 399 du Code pénal
sub 1) et sub 2) principalement: à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement à
article 398 du Code pénal
l’article 398 du Code pénal.
article 400 du Code pénal
principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code
article 195-1 du Code pénal
sevrage et que conformément à l’article 195-1 du Code pénal, la peine de prison à
article 60 du Code pénal
Il y a donc lieu de statuer conformément à l’article 60 du
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Texte complet

Jugt no

2179/2024

Not. 31226/20/CD

ex.p./s.prob.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

Jugement après expertise

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.)

demeurant ADRESSE3.)

comparant par Maître Shana SIABDALLAH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Cora Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par le

Tribunal correctionnel de Luxembourg le 18 janvier 2024 sous le numéro 165/2024 et

dont le dispositif est conçu comme suit:

“P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut, le mandataire de la demanderesse au civil

entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de quarante-deux (42) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 651,05 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-

cinq (25) jours ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause, nomme

expert-médical, le docteur Noemi ZOBOR, spécialiste en orthopédie, demeurant à

Luxembourg,

expert-calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

a v e c la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages

moral, corporel et matériel accrus à la demanderesse au civil PERSONNE2.), suite à

l’agression du 11 septembre 2020,

en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s)

sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du

siège par simple note au plumitif;

d i t la demande en provision fondée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500)

euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille cinq

cents (2.500) euros à titre de provision ;

r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais ;

f i x e l'affaire au rôle spécial. »

_____________________________________________________

Par lettre datée du 11 juin 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le 11 juin 2024,

Maître

Phillipe PENNING

releva opposition au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre le prédit jugement no. 165/2024 du 18 janvier 2024.

Par citation du 23 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2

octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 2 octobre 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Noémi ZOBOR, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et

explications.

Maître Shana SIABDALLAH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cora

Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, réitéra sa

constitution de partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur

au civil.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, premier substitut du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 165/2024 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel

de Luxembourg en date du 18 janvier 2024.

Ce jugement a été notifié le 26 janvier 2024 à la mandataire de le l’époque de

PERSONNE1.), Maître Vedrana RISTIC.

S’il s’agit certes du domicile élu de l’époque du prévenu, toujours est-il que cette

notification n’a pas été faite à personne.

Or il ressort de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale que « si la

signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution

du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable

jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. »

En l’espèce, ledit jugement n’a pas été signifié à la personne du prévenu et il ne

résulte d’aucun élément du dossier répressif ou des débats à l’audience que le

prévenu avait connaissance dudit jugement avant son incarcération du 6 juin 2024,

de sorte qu’il y a lieu de considérer que le prévenu a eu pour la première fois

connaissance du jugement le jour de son incarcération, le 6 juin 2024.

L’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 11 juin 2024, entrée au Parquet

de Luxembourg le 11 juin 2024, est partant recevable, tant au pénal qu’au civil, alors

qu’il ressort des pièces versées par la défense que l’opposition a également été

notifiée à la partie civile le 12 juin 2024.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 165/2024 du 18 janvier 2024 sont dès lors à considérer comme non

avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions

libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 23 août 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PENAL :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 631/2020 (XIXe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 novembre

2020, renvoyant les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions :

I) PERSONNE1.):

sub 1) et sub 2) principalement: à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement à

l’article 398 du Code pénal.

II) PERSONNE3.) et PERSONNE1.) :

principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code

pénal ;

III) PERSONNE3.) :

sub 1) à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

sub 2) à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Vu le jugement interlocutoire numéro 2789/2022 rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 8

décembre 2022, ordonnant au pénal avant tout progrès en cause une expertise

médicale des blessures de la victime PERSONNE2.) et commettant à cette fin le

docteur Noémi ZOBOR.

Vu le rapport d’expertise médicale du 15 septembre 2024 dressé par le docteur

Noémi ZOBOR, concernant PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif.

Le Tribunal rappelle que par jugement rendu le 8 décembre 2022 précité, la

prévenue PERSONNE3.) a été acquittée de l’intégralité des infractions libellées à

son encontre.

Il a encore été retenu qu’au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens des préventions libellées sub I) 1) et 2).

En ce qui concerne l’infraction libellée sub II), le Tribunal a retenu que le prévenu

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures

volontaires.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 400 du Code pénal, et libellée

principalement par le Ministère Public, le Tribunal a ordonné une expertise

médicale, ne disposant pas d’éléments suffisants afin de déterminer l’étendue et

l’importance des blessures subies par PERSONNE2.) suite à l’agression du 11

septembre 2020, ainsi que si les coups portés ont entraîné soit une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la

perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinon une simple

maladie ou incapacité de travail, en tenant compte d’éventuelles maladies ou

incapacités préexistantes.

Dans son rapport du 15 septembre 2024, déposé au greffe du Tribunal en date du

2 octobre 2024, le Docteur Noemi ZODOR a retenu ce qui suit : « Die Patientin

PERSONNE2.) war vor dem besagtem Unfall – nach Agression am 11/09/2020 –

arbeitsunfähig, und hat zu 100% gearbeitet. Nach dem Unfall wurde sie monatelang

hospitalisiert, 4 X operiert – es kam zu zusätzlichen Komplikationen, war 9 Monate

in der HOPITAL1.).

Sie hat noch immer grosse Einschränkung im täglichen Leben, kann die Wohnung

aufgrund von Schmerzen und bestehender Bewegungseinschränkung ihre

Wohnung ohne Hilfe nicht mehr verlassen. Sie ist durchgehend unter

medikamentöse Schmerztherapie. Es besteht bei Frau PERSONNE2.) eine

Invalidität von 100%“.

L’expert médical a finalement conclu que l’agression du 11 septembre 2020 a

entraîné une maladie incurable dans le chef de PERSONNE2.), laquelle est

désormais atteinte d’une incapacité permanente de travail.

A l’audience publique du 2 octobre 2024, le Docteur Noemi ZODOR a résumé les

éléments se dégageant de son rapport d’expertise et a réitéré ses conclusions

retenues dans ledit rapport.

La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu et de

le retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. principalement.

Le prévenu n’a pas contesté l’infraction à l’article 400 du Code pénal lui reprochée

à titre principal. Il a demandé des excuses pour ses actes et expliqué qu’il n’avait

jamais eu l’intention de blesser quelqu’un. Le tout serait lié à son problème

d’alcoolisme qu’il avait connu à l’époque. Son mandataire a estimé qu’au vu du

rapport d’expertise, la circonstance aggravante de l’article 400 du Code pénal était

effectivement donnée. Il a fait valoir que son mandant avait entretemps fait un

sevrage et que conformément à l’article 195-1 du Code pénal, la peine de prison à

prononcer devrait être assortie du sursis intégral, simple ou probatoire.

Dans son jugement du 8 décembre 2020, le Tribunal a constaté et retenu que la

matérialité des faits libellés à l’appui de l’infraction de coups et blessures reprochée

au prévenu était établie, ainsi que les éléments constitutifs de l’infraction de coups

et blessures. Le Tribunal a dès lors retenu PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre de PERSONNE2.).

Quant à la circonstance aggravante libellée principalement par le Ministère Public,

le Tribunal rappelle que les peines comminées par l’article 400 du Code pénal sont

applicables, s’il est établi que les coups et blessures infligés ont eu comme

conséquence une incapacité permanente de travail personnel, une maladie

paraissant incurable, une mutilation grave ou la perte de l’usage absolu d’un organe.

La circonstance aggravante de la mutilation grave s’applique aux violences qui ont

causé la mutilation grave de quelque partie du corps. Il y a mutilation grave, lorsque

la victime a perdu le nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied, lorsqu’elle

a été absolument privée de l’usage d’un de ces membres, ou lorsqu’elle est

demeurée boiteuse (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 398 à

410, 4°, 2431).

En l’occurrence, au vu des conclusions de l’expert médical Docteur Noemi ZOBOR

qui a retenu une incapacité permanente de 100% et une maladie incurable dans le

chef de PERSONNE2.), la circonstance aggravante de la maladie incurable et de

l’incapacité permanente de travail prévue à l’article 400 du Code pénal est établie.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la

prévention libellée sub II. de l’ordonnance de renvoi, dont le libellé est à modifier en

ce sens que les coups n’ont pas été portés directement à PERSONNE2.), mais

qu’elle est tombée suite à la chute de la personne ayant prétendu s’appeler

PERSONNE4.), causée par le prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le 11/09/2020 vers 13.37 heures à ADRESSE4.), devant la boulangerie

SOCIETE1.) »,

1) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), en lui donnant un coup de pied

dans le ventre,

2) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

une personne ayant prétendu s’appeler PERSONNE4.), né le DATE4.) à

ADRESSE2.), en la poussant violemment. »

II) le 11/09/2020 vers 13.37 heures à ADRESSE4.), devant la boulangerie

SOCIETE1.) »,

en infraction à l’article 400 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie

paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel,

soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), laquelle est tombée par terre

suite à la chute de la personne ayant prétendu s’appeler PERSONNE4.),

causée par le prévenu PERSONNE1.),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie

paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles. Il y a donc lieu de statuer conformément à l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant

être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des

différentes peines prévues.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures

volontaires est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende

de 251 euros à 1.000 euros.

L’article 400 du Code pénal réprime l’infraction retenue à charge du prévenu d’une

peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 400 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois et à une amende

correctionnelle de 2.500 euros.

Compte tenu de la gravité des blessures accrues à la victime dont la vie qu’elle

connaissait avant les faits fut complètement détruite et afin d’éviter une réitération

des faits, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement.

PERSONNE1.) ne semble cependant pas totalement indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir du sursis partiel pour une durée de 21 mois

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu du problème d’alcoolisme du prévenu, il y a toutefois lieu d'assortir ce

sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 2 octobre 2024, Maître Shana SIABDALLAH, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Cora Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil a demandé l’instauration d’une expertise afin de

chiffrer son préjudice subi suite à l’agression du 11 septembre 2020, lequel était

évalué, sous réserve d’augmentation, à minimum 150.000 euros.

Elle a encore demandé l’allocation d’une provision de 20.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la

partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale

directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier et des explications fournies

à l’audience publique, ainsi que des conclusions de l’expert médical dans le cadre

de sa mission suivant jugement du 8 décembre 2022, PERSONNE2.) a subi, suite

à l’incident du 11 septembre 2020, de graves blessures. Ces lésions ont nécessité

des soins médicaux et elles ne se trouvent toujours pas consolidées. Le Tribunal

n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par

PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l’avis éclairé

d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la

requérante.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de

charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du

présent jugement.

Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le

Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une

avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de

l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard aux montants

indemnitaire auxquels peut prétendre PERSONNE2.), la demande en allocation

d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 2.500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à

réserver en matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le

prévenu

et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

165/2024 du 18 janvier 2024

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de quarante-deux (42) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt et un (21) mois de la peine

d’emprisonnement prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le

régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les

obligations suivantes :

1) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème

d’alcoolisme, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique

détecté ou à détecter ;

2) justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer

tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis

probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois,

la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans

confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

code pénal,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.273,17 euros, y compris les frais du

rapport d’expertise;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt-cinq (25) jours ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause, nomme

expert-médical, le docteur Noemi ZOBOR, spécialiste en orthopédie, demeurant à

Luxembourg,

expert-calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

a v e c la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur

les dommages moral, corporel et matériel accrus à la demanderesse au civil

PERSONNE2.), suite à l’agression du 11 septembre 2020,

en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires

à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux,

il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-

président du siège par simple note au plumitif;

d i t

la demande en provision fondée pour le montant de deux mille cinq cents

(2.500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux

mille cinq cents (2.500) euros à titre de provision ;

r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais ;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 398 et 400 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Daniel

SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier

assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le

pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.