Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_493 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of fraudulently concealing stolen property and orders civil compensation.

Numéro de cause TADPENAL_493
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of fraudulently concealing stolen property belonging to the civil party. The court found them guilty of hiding a bag and a wallet found on a parking lot, resulting in criminal fines and civil liability. Consequently, the defendants were ordered to pay the victim 875 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 508 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court establishes that concealing or delivering stolen property constitutes the offense of fraudulently concealing, and the civil party's claim for damages is admissible and founded in principle upon proof of the loss.

Mots-clés

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fraudulently concealing stolen property civil compensation criminal fines solidary liability Code pénal Code de procédure pénale confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 508 du Code pénal
prévenus du chef d’infraction à l’article 508 du Code pénal,
Article 2 du Code de procédure pénale
de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine
Article 3 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 493/2024

Audience publique du jeudi, 24 octobre 2024

(Not. 3865/24/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 26 juillet

2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

ADRESSE2.),

prévenus du chef d’infraction à l’article 508 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile :

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) ,

demeurant à ADRESSE5.).

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, le

président constata les identités des prévenus qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes,

les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de

défense.

Maître Vicky KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren, s’est constituée partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses

demandes.

Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 24 octobre 2024.

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 3865/24/XD et

notamment les procès-verbaux numéros 10715 du 3 avril 2024 et 10869 du 19

avril 2024, dressés par la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (Not. 3865/24/XD) régulièrement

notifiée.

AU PENAL

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le

2 avril 2024 à ADRESSE6.), sur le parking du magasin SOCIETE1.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu précises,

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée

appartenant à autrui ou en ayant obtenu pas hasard la possession,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouées

suivantes, appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.)

-

un sac de marque inconnue de couleur grise avec des motifs de chiens,

-

un portemonnaie de marque inconnue d’une valeur de 15 euros,

-

6 billets de 50 EUR,

-

1 billet de 10 EUR. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations faites par le

plaignant PERSONNE3.) ainsi que des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance saisis.

Le 3 avril 2024, PERSONNE3.) a porté plainte contre inconnu pour recel de son

sac à mains ayant eu lieu la veille au parking supermarché au SOCIETE1.) à

ADRESSE6.). Selon les déclarations du plaignant, après avoir rangé les sacs

avec ses courses dans le coffre de son véhicule, il avait retourné son chariot dans

la rangée des chariots. Par mégarde, il avait oublié son sac à mains qu’il avait

accroché au chariot et qui contenait la somme de 310 euros (6 billets à 50 euros

et 1 billet à 10 euros).

Lorsque PERSONNE3.) avait remarqué cet oubli, il était immédiatement

retourné auprès des chariots, mais malheureusement son sac avait déjà disparu.

Il s’était ensuite rendu auprès de la réception du supermarché SOCIETE1.) dans

l’espoir que quelqu’un y avait déposé son sac à mains, malheureusement sans

succès.

Après analyse des images des caméras de surveillance installées sur le parking

du supermarché, il put être constaté qu’une femme avait découvert le sac à mains

sur le chariot en question. Celle-ci avait dans un premier temps interpellé un

passant, probablement pour lui demander si le sac lui appartenait, puis elle avait

rendu son compagnon attentif sur ledit sac, qui l’a finalement emporté et placé

dans leur véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, avant de quitter le parking

à bord de celui-ci.

A l’aide des plaques d’immatriculation, le propriétaire du prédit véhicule SEAT

IBIZA put être identifié en la personne de PERSONNE2.) qui fut alors

convoquée au commissariat de police aux fins d’auditions.

PERSONNE2.) s’est rendue au bureau de police en date du 1er juin 2024,

ensemble avec son

compagnon

PERSONNE1.), qui l’avait également

accompagnée au SOCIETE1.) le 2 avril 2024. Les deux ont déclaré par-devant

la police, indépendamment l’un de l’autre, que PERSONNE2.)

avait

effectivement découvert le sac en question sur un chariot garé dans la rangée

des chariots, qu’elle avait ensuite demandé à un passant si le sac lui appartenait,

et qu’en raison de la réponse négative de ce dernier, PERSONNE1.) avait

finalement emporté le sac dans le but de le remettre à la police plus tard. Après

analyse du sac en question, ils auraient cependant dû constater que celui-ci était

vide et partant ne contenait aucun document d’identité, raison pour laquelle ils

auraient finalement décidé de ne pas le remettre à la police faute de moyen

d’identification du propriétaire, mais simplement de le jeter à la poubelle.

A l’audience du 23 septembre 2024, les prévenus ont réitéré leurs déclarations

antérieurement faites et ont notamment souligné que le sac était vide, qu’il ne

contenait ni un quelconque document d’identification, ni de l’argent. Ils ont

partant contesté l’infraction de cel frauduleux mise à leur charge par le Parquet.

La mandataire de la partie civile a pourtant expliqué à l’audience, pièce à

l’appui, que le sac contenait avec certitude le montant de 310 euros, alors que

PERSONNE3.) avait, juste avant de faire ses courses, prélevé la somme de 400

euros au bancomat du SOCIETE1.) et qu’il avait ensuite fait les courses pour un

montant de 90 euros qu’il avait payés en espèces.

Appréciation

En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance

même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait

entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de

compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas

univoques mais équivoques.

En l’espèce, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que la

version des faits relatée par le plaignant correspond à la vérité et que les

prévenus sont bel et bien les auteurs du cel frauduleux du sac à mains, y compris

du portefeuille y contenu, appartenant à PERSONNE3.).

Tout d’abord, tel que mentionné ci-avant, PERSONNE3.) a pu établir qu’il avait

effectivement prélevé la somme de 400 euros juste avant de faire ses courses

pour un montant de 90 euros au SOCIETE1.). Ensuite, il est établi par les images

des caméras de vidéosurveillance, et par ailleurs non contesté par les prévenus,

que ces derniers avaient découvert le sac à dos de PERSONNE3.) accroché à un

chariot, puis qu’ils avaient emporté celui-ci dans leur véhicule.

La chambre correctionnelle ne donne encore aucun crédit à la version des faits

présentée par les prévenus selon laquelle primo le sac à mains était entièrement

vide, et secundo qu’ils avaient voulu déposer celui-ci à la police mais qu’ils ne

l’avaient finalement pas fait faute de documents d’identité.

En effet, il ne fait aucun sens que le plaignant se promène au SOCIETE1.) avec

un sac vide, et il est encore établi par les enregistrements des caméras de

vidéosurveillance que personne d’autre n’avait repéré, respectivement ouvert et

vidé, le sac en question entre le moment où PERSONNE3.) l’avait oublié et le

moment où les prévenus l’avaient emporté. Par ailleurs, si les prévenus avaient

vraiment souhaité retourner le sac à mains à son propriétaire, le premier réflexe

aurait été de le déposer à la réception du supermarché et non pas de l’emporter

à domicile, et même faute de documents d’identité dans le sac à main, une

identification aurait le cas échéant pu être possible, soit en raison d’un

signalement du propriétaire, soit moyennant les caméras de surveillance, soit

encore moyennant une preuve ADN à effectuer.

Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle a acquis

l’intime conviction que les prévenus, dont il n’est pas contesté qu’ils avaient

emporté le sac à mains appartenant à PERSONNE3.) à leur domicile, qu’après

avoir découvert la somme de 310 euros, ils avaient décidé de garder l’argent

pour eux et de ne pas retourner le sac ensemble son contenu à son légitime

propriétaire.

Les faits ci-dessus décrits correspondent encore à l’infraction de cel frauduleux

telle que mise à charge des prévenus dans la citation du Parquet.

Celer frauduleusement la chose, c’est en effet la garder pour se l’approprier, et

l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche

d’un enrichissement ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code

pénal belge, nos 2993 à 2996).

Ces éléments constitutifs se trouvant en l’espèce réunis, il y a lieu de déclarer

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) convaincus :

comme auteurs, respectivement co-auteurs, ayant eux-mêmes

commis l’infraction,

le 2 avril 2024 à ADRESSE6.), sur le parking du magasin

SOCIETE1.),

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé des choses mobilières trouvées

appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières

trouvées suivantes, appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.) à

ADRESSE4.):

-

un sac de marque inconnue de couleur grise avec des motifs de

chiens,

-

un portemonnaie de marque inconnue d’une valeur de 15 euros,

-

la somme de 310 euros, composée de six billets de 50 euros, ainsi

que d’un billet de 10 euros.

La peine

Le cel frauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement

de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence d’aveux et

partant de repentir dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), mais aussi

du trouble relativement faible à l’ordre public, le tribunal décide, en application

de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement et de ne prononcer, à l’encontre de chacun des prévenus,

qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

AU CIVIL

A l’audience du tribunal correctionnel du 23 septembre 2024, Maître Vicky

KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la

Cour, demeurant tous deux à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et

pour compte de PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants:

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Le demandeur au civil sollicite la condamnation de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à lui payer le montant de 375 euros à titre de réparation du

préjudice matériel subi, ainsi que le montant de 1.500 euros à titre de réparation

du préjudice moral subi, faisant ainsi un montant total de 1.875 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 2 avril 2024, jusqu’à

solde.

Il explique encore que le prédit montant de 375 euros se compose comme suit :

-

310 euros correspondant à la somme d’argent liquide contenue dans son

portefeuille,

-

+ 15 euros correspondant à la valeur de son portefeuille celé,

-

+ 50 euros correspondant à la valeur de son sac à mains celé.

Au vu des éléments du dossier et notamment des explications fournies et de la

pièce versée à l’audience par le demandeur au civil, la chambre correctionnelle

décide de faire droit à la demande de PERSONNE3.) en réparation de son

préjudice matériel subi à hauteur du montant réclamé de 375 euros.

Par ailleurs, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le

préjudice moral accru au demandeur au civil, notamment du fait des tracas subis,

ex aequo et bono au montant total de 500 euros.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) solidairement à payer à la partie demanderesse au civil

PERSONNE3.) le montant total de 875 euros (375 euros + 500 euros), avec les

intérêts au taux légal à partir du 2 avril 2024, jour des faits, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard

des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), entendus

en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au

civil, le demandeur au civil PERSONNE3.) entendu par le biais de son

mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

1. PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de cel frauduleux retenue

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

2. PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction de cel frauduleux retenue

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à DIX (10) JOURS,

3. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00 euros.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (875)

EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 avril 2024, jour des faits,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 508 du Code pénal et

des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 24 octobre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Sylvie BERNARDO, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.