Court convicts two defendants of fraudulently concealing stolen property and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of fraudulently concealing stolen property belonging to the civil party. The court found them guilty of hiding a bag and a wallet found on a parking lot, resulting in criminal fines and civil liability. Consequently, the defendants were ordered to pay the victim 875 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 508 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court establishes that concealing or delivering stolen property constitutes the offense of fraudulently concealing, and the civil party's claim for damages is admissible and founded in principle upon proof of the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 493/2024
Audience publique du jeudi, 24 octobre 2024
(Not. 3865/24/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre octobre
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 26 juillet
2024,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
prévenus du chef d’infraction à l’article 508 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile :
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) ,
demeurant à ADRESSE5.).
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 23 septembre 2024, le
président constata les identités des prévenus qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes,
les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de
défense.
Maître Vicky KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Schieren, s’est constituée partie civile au
nom et pour le compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses
demandes.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 24 octobre 2024.
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 3865/24/XD et
notamment les procès-verbaux numéros 10715 du 3 avril 2024 et 10869 du 19
avril 2024, dressés par la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (Not. 3865/24/XD) régulièrement
notifiée.
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le
2 avril 2024 à ADRESSE6.), sur le parking du magasin SOCIETE1.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu précises,
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée
appartenant à autrui ou en ayant obtenu pas hasard la possession,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouées
suivantes, appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.)
-
un sac de marque inconnue de couleur grise avec des motifs de chiens,
-
un portemonnaie de marque inconnue d’une valeur de 15 euros,
-
6 billets de 50 EUR,
-
1 billet de 10 EUR. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, et notamment des déclarations faites par le
plaignant PERSONNE3.) ainsi que des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance saisis.
Le 3 avril 2024, PERSONNE3.) a porté plainte contre inconnu pour recel de son
sac à mains ayant eu lieu la veille au parking supermarché au SOCIETE1.) à
ADRESSE6.). Selon les déclarations du plaignant, après avoir rangé les sacs
avec ses courses dans le coffre de son véhicule, il avait retourné son chariot dans
la rangée des chariots. Par mégarde, il avait oublié son sac à mains qu’il avait
accroché au chariot et qui contenait la somme de 310 euros (6 billets à 50 euros
et 1 billet à 10 euros).
Lorsque PERSONNE3.) avait remarqué cet oubli, il était immédiatement
retourné auprès des chariots, mais malheureusement son sac avait déjà disparu.
Il s’était ensuite rendu auprès de la réception du supermarché SOCIETE1.) dans
l’espoir que quelqu’un y avait déposé son sac à mains, malheureusement sans
succès.
Après analyse des images des caméras de surveillance installées sur le parking
du supermarché, il put être constaté qu’une femme avait découvert le sac à mains
sur le chariot en question. Celle-ci avait dans un premier temps interpellé un
passant, probablement pour lui demander si le sac lui appartenait, puis elle avait
rendu son compagnon attentif sur ledit sac, qui l’a finalement emporté et placé
dans leur véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, avant de quitter le parking
à bord de celui-ci.
A l’aide des plaques d’immatriculation, le propriétaire du prédit véhicule SEAT
IBIZA put être identifié en la personne de PERSONNE2.) qui fut alors
convoquée au commissariat de police aux fins d’auditions.
PERSONNE2.) s’est rendue au bureau de police en date du 1er juin 2024,
ensemble avec son
compagnon
PERSONNE1.), qui l’avait également
accompagnée au SOCIETE1.) le 2 avril 2024. Les deux ont déclaré par-devant
la police, indépendamment l’un de l’autre, que PERSONNE2.)
avait
effectivement découvert le sac en question sur un chariot garé dans la rangée
des chariots, qu’elle avait ensuite demandé à un passant si le sac lui appartenait,
et qu’en raison de la réponse négative de ce dernier, PERSONNE1.) avait
finalement emporté le sac dans le but de le remettre à la police plus tard. Après
analyse du sac en question, ils auraient cependant dû constater que celui-ci était
vide et partant ne contenait aucun document d’identité, raison pour laquelle ils
auraient finalement décidé de ne pas le remettre à la police faute de moyen
d’identification du propriétaire, mais simplement de le jeter à la poubelle.
A l’audience du 23 septembre 2024, les prévenus ont réitéré leurs déclarations
antérieurement faites et ont notamment souligné que le sac était vide, qu’il ne
contenait ni un quelconque document d’identification, ni de l’argent. Ils ont
partant contesté l’infraction de cel frauduleux mise à leur charge par le Parquet.
La mandataire de la partie civile a pourtant expliqué à l’audience, pièce à
l’appui, que le sac contenait avec certitude le montant de 310 euros, alors que
PERSONNE3.) avait, juste avant de faire ses courses, prélevé la somme de 400
euros au bancomat du SOCIETE1.) et qu’il avait ensuite fait les courses pour un
montant de 90 euros qu’il avait payés en espèces.
Appréciation
En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance
même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait
entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de
compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas
univoques mais équivoques.
En l’espèce, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que la
version des faits relatée par le plaignant correspond à la vérité et que les
prévenus sont bel et bien les auteurs du cel frauduleux du sac à mains, y compris
du portefeuille y contenu, appartenant à PERSONNE3.).
Tout d’abord, tel que mentionné ci-avant, PERSONNE3.) a pu établir qu’il avait
effectivement prélevé la somme de 400 euros juste avant de faire ses courses
pour un montant de 90 euros au SOCIETE1.). Ensuite, il est établi par les images
des caméras de vidéosurveillance, et par ailleurs non contesté par les prévenus,
que ces derniers avaient découvert le sac à dos de PERSONNE3.) accroché à un
chariot, puis qu’ils avaient emporté celui-ci dans leur véhicule.
La chambre correctionnelle ne donne encore aucun crédit à la version des faits
présentée par les prévenus selon laquelle primo le sac à mains était entièrement
vide, et secundo qu’ils avaient voulu déposer celui-ci à la police mais qu’ils ne
l’avaient finalement pas fait faute de documents d’identité.
En effet, il ne fait aucun sens que le plaignant se promène au SOCIETE1.) avec
un sac vide, et il est encore établi par les enregistrements des caméras de
vidéosurveillance que personne d’autre n’avait repéré, respectivement ouvert et
vidé, le sac en question entre le moment où PERSONNE3.) l’avait oublié et le
moment où les prévenus l’avaient emporté. Par ailleurs, si les prévenus avaient
vraiment souhaité retourner le sac à mains à son propriétaire, le premier réflexe
aurait été de le déposer à la réception du supermarché et non pas de l’emporter
à domicile, et même faute de documents d’identité dans le sac à main, une
identification aurait le cas échéant pu être possible, soit en raison d’un
signalement du propriétaire, soit moyennant les caméras de surveillance, soit
encore moyennant une preuve ADN à effectuer.
Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle a acquis
l’intime conviction que les prévenus, dont il n’est pas contesté qu’ils avaient
emporté le sac à mains appartenant à PERSONNE3.) à leur domicile, qu’après
avoir découvert la somme de 310 euros, ils avaient décidé de garder l’argent
pour eux et de ne pas retourner le sac ensemble son contenu à son légitime
propriétaire.
Les faits ci-dessus décrits correspondent encore à l’infraction de cel frauduleux
telle que mise à charge des prévenus dans la citation du Parquet.
Celer frauduleusement la chose, c’est en effet la garder pour se l’approprier, et
l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche
d’un enrichissement ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code
pénal belge, nos 2993 à 2996).
Ces éléments constitutifs se trouvant en l’espèce réunis, il y a lieu de déclarer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) convaincus :
comme auteurs, respectivement co-auteurs, ayant eux-mêmes
commis l’infraction,
le 2 avril 2024 à ADRESSE6.), sur le parking du magasin
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement celé des choses mobilières trouvées
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières
trouvées suivantes, appartenant à PERSONNE3.), né le DATE3.) à
ADRESSE4.):
-
un sac de marque inconnue de couleur grise avec des motifs de
chiens,
-
un portemonnaie de marque inconnue d’une valeur de 15 euros,
-
la somme de 310 euros, composée de six billets de 50 euros, ainsi
que d’un billet de 10 euros.
La peine
Le cel frauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence d’aveux et
partant de repentir dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), mais aussi
du trouble relativement faible à l’ordre public, le tribunal décide, en application
de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement et de ne prononcer, à l’encontre de chacun des prévenus,
qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience du tribunal correctionnel du 23 septembre 2024, Maître Vicky
KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la
Cour, demeurant tous deux à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Le demandeur au civil sollicite la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 375 euros à titre de réparation du
préjudice matériel subi, ainsi que le montant de 1.500 euros à titre de réparation
du préjudice moral subi, faisant ainsi un montant total de 1.875 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 2 avril 2024, jusqu’à
solde.
Il explique encore que le prédit montant de 375 euros se compose comme suit :
-
310 euros correspondant à la somme d’argent liquide contenue dans son
portefeuille,
-
+ 15 euros correspondant à la valeur de son portefeuille celé,
-
+ 50 euros correspondant à la valeur de son sac à mains celé.
Au vu des éléments du dossier et notamment des explications fournies et de la
pièce versée à l’audience par le demandeur au civil, la chambre correctionnelle
décide de faire droit à la demande de PERSONNE3.) en réparation de son
préjudice matériel subi à hauteur du montant réclamé de 375 euros.
Par ailleurs, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le
préjudice moral accru au demandeur au civil, notamment du fait des tracas subis,
ex aequo et bono au montant total de 500 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) solidairement à payer à la partie demanderesse au civil
PERSONNE3.) le montant total de 875 euros (375 euros + 500 euros), avec les
intérêts au taux légal à partir du 2 avril 2024, jour des faits, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard
des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), entendus
en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au
civil, le demandeur au civil PERSONNE3.) entendu par le biais de son
mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
1. PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction de cel frauduleux retenue
à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à DIX (10) JOURS,
2. PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction de cel frauduleux retenue
à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à DIX (10) JOURS,
3. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00 euros.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) le montant de HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (875)
EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 avril 2024, jour des faits,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 50, 66 et 508 du Code pénal et
des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 24 octobre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Sylvie BERNARDO, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.