Court holds scooter owner liable for car damage under strict liability presumption absent force majeure proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the car owner, ordering the scooter owner to pay for vehicle repairs and lost time. The plaintiff successfully invoked the strict liability presumption under Article 1384 of the Civil Code, arguing the scooter owner was a third party not the accident victim. Since the defendant failed to prove force majeure or fault, the court validated the expert report and awarded damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 C.c.; Under the presumption of liability for third parties, the owner is liable unless they prove force majeure or fault by the other party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
/24
Dossier no. L-CIVIL-447/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
24 OCTOBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
parties défenderesse, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 23 août 2022 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 12 septembre 2022 à 9h00, salle JP 1.19, pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après un jugement interlocutoire no 868/23 rendu en date du 16 mars 2023, ayant institué une
expertise et après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire fut retenue à l’audience publique du
10 octobre 2024, lors de laquelle Maître Sandra DENU, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître Marwane FEKRAWI,
en remplacement de Maître Alex PENNING, qui se présenta pour la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les rétroactes et les prétentions des parties :
Le 11 janvier 2019, vers 8.00 heures du matin, un accident s’est produit sur la ADRESSE3.)
à hauteur du camping ADRESSE4.) entre d’une part le véhicule de la marque BMW X1,
immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.), appartenant à la société anonyme de
droit belge SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) et conduit par
PERSONNE2.) et d’autre part la trottinette de marque E.TOW piloté par son propriétaire
PERSONNE1.).
Par jugement civil 2021TALCH10/00040 rendu en date du 5 mars 2021, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile dans un litige opposant
PERSONNE1.) à PERSONNE2.), à l’SOCIETE2.) et au SOCIETE3.) Asbl, après avoir reçu
la demande en la forme, a dit la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.)
et contre le SOCIETE3.) Asbl fondée en son principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er,
du Code Civil à raison de 1/3 et a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise
pour déterminer le préjudice accru à PERSONNE1.) du fait de l’accident du 11 janvier 2019.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 23 août 2022, la société SOCIETE1.) a fait
citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour :
-
voir condamner la partie citée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 8.179,33
euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2019, date de l’accident, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure
de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 447/22.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement no 868/23 rendu en date du 16 mars 2023, le tribunal de ce siège, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort, après avoir reçu la demande en la
forme, a, avant tout autre progrès en cause,
-
nommé expert Monsieur PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit, détaillé
et motivé:
déterminer les dégâts accrus au véhicule de marque BMW X1, immatriculé en
Belgique sous le numéro NUMERO1.), lors de l’accident qui s’est produit le 11
janvier 2019;
en chiffrer le coût de réparation ;
évaluer le temps nécessaire pour procéder à la réparation des dégâts constatés et
fixer l’indemnité d’immobilisation,
-
ordonné à la société SOCIETE1.) de verser, pour le 7 avril 2023, à l’expert la somme de
500 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de ce dernier et d’en justifier
au greffe du tribunal,
-
réservé le surplus.
L’expert PERSONNE3.) a déposé son rapport d’expertise en date du 5 août 2024.
B. L’argumentaire des parties :
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) a fait valoir avant le jugement
interlocutoire du 16 mars 2023 que PERSONNE2.) circulait à vitesse modérée en direction
de la ADRESSE6.), lorsque PERSONNE1.), qui pilotait sa trottinette s’est élancé de façon
soudaine et imprévisible sur la chaussée coupant littéralement la trajectoire à PERSONNE2.).
Ce dernier n’aurait rien pu faire pour éviter la collision. Afin d’appuyer sa version des faits,
la société SOCIETE1.) renvoie au témoignage d’PERSONNE4.) résultant du procès-verbal
de police versé en cause. PERSONNE1.) serait sorti du bois, sans marquer un quelconque
temps d’arrêt et sans opérer de quelconques vérifications préalables en effectuant ses
contrôles à gauche et à droite, et il se serait immédiatement élancé sur la chaussée sans
s’assurer préalablement qu’il n’allait pas causer une gêne ou une situation de danger pour les
autres usagers. La survenance de l’accident serait entièrement imputable à PERSONNE1.).
La responsabilité de PERSONNE1.) serait à engager principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
La société SOCIETE1.) a évalué son préjudice comme suit :
-
dommage accru au véhicule suivant rapport d’expertise : 8.104,33 euros
-
indemnité d’immobilisation (3 jours à 25 euros par jour) : 75 euros
Total : 8.179,33 euros.
A l’audience des plaidoiries, elle réclamait le montant de 6.697,79 euros HTVA tel qu’il
résultait du rapport d’expertise unilatéral produit aux débats ainsi qu’une indemnité
d’immobilisation de 75 euros.
PERSONNE1.) s’opposait à la demande en invoquant principalement la nullité, sinon
l’irrecevabilité de l’expertise sur laquelle se base la partie adverse compte tenu de son
caractère unilatéral et compte tenu du fait que le rapport en question est rédigé en néerlandais.
Subsidiairement, il sollicitait l’institution d’une expertise judiciaire et contradictoire pour
déterminer le montant exact du préjudice matériel prétendument accru à la partie
demanderesse. Il estimait que le montant retenu dans le rapport d’expertise était excessif. Par
ailleurs, il réclamait un partage de responsabilités compte tenu du jugement d’ores et déjà
rendu par le tribunal d’arrondissement.
Suite au jugement interlocutoire du 16 mars 2023 et au dépôt du rapport d’expertise de
l’expert PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) demande l’entérinement dudit rapport
d’expertise, la condamnation de la partie citée à lui payer la somme de 6.697,79 euros HTVA
retenue par l’expert, une indemnité d’immobilisation pour trois jours d’un montant total de
75 euros ainsi que les frais d’expertise PERSONNE3.).
La partie citée s’oppose toujours à la demande en faisant valoir qu’en vertu du jugement du
tribunal d’arrondissement, un tiers de la responsabilité de l’accident incombe à la partie
adverse. Elle s’exonérerait de la présomption de responsabilité à concurrence d’un tiers, de
sorte qu’elle ne devrait pas payer l’intégralité du montant retenu par l’expert PERSONNE3.).
Elle invoque un partage de responsabilités. Elle demande encore à voir débouter la partie
adverse de ses revendications relatives à l’indemnité d’immobilisation et aux frais d’expertise
PERSONNE3.), sinon un partage de ces frais par moitié. Elle réclame finalement une
indemnité de procédure de 500 euros ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais
et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un partage de
responsabilités au cas d’espèce. Un tel partage serait uniquement applicable dans l’hypothèse
d’une faute de la victime. En raison de la configuration actuelle, il n’y aurait lieu à
exonération de la présomption de responsabilité qu’en cas d’une faute d’un tiers, revêtant les
caractéristiques de la force majeure, ce qui ne serait pas le cas d’espèce.
C. L’appréciation du Tribunal :
Il convient de rappeler qu’aux termes du jugement no 868/23 rendu en date du 16 mars 2023,
le tribunal de céans a retenu
-
qu’il est constant en cause que le 11 janvier 2019, vers 8.00 heures du matin, un
accident s’est produit sur la ADRESSE3.) à hauteur du camping ADRESSE4.) entre
d’une part le véhicule de la marque BMW X1, immatriculé en Belgique sous le numéro
NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE2.) et
d’autre part la trottinette de marque E.TOW piloté par son propriétaire
PERSONNE1.) ;
-
que suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement
du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;
-
qu’en cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement,
la victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est
présumée avoir joué un rôle causal ;
-
que pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter
la preuve, non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du
dommage, mais il faut en plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette
chose et une personne responsable ;
-
que la garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par
les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet ;
-
qu’en matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien
de la chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui ;
-
que PERSONNE1.) a eu la garde de la trottinette qu’il a piloté au moment de
l’accident ;
-
que comme il y a eu contact matériel entre le véhicule et la trottinette impliqués dans
l’accident, tous les deux par ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les
conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de
PERSONNE1.), de sorte que ce dernier est présumé responsable des suites
dommageables découlant de cet accident et occasionnés au véhicule appartenant à la
société SOCIETE1.) ;
-
qu’il appartient dès lors à PERSONNE1.) de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
-
que le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage
peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en
prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit
même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au
fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force
majeure ;
-
que pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien,
ce fait doit impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait
ou la faute qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout ;
-
que PERSONNE2.) n’étant pas le propriétaire du véhicule BMW X1 qu’il conduisait
au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu dommage accru
à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la présomption de
responsabilité pesant sur PERSONNE1.), comme étant un tiers ;
-
que PERSONNE1.) ne peut partant s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE2.) a commis une faute
présentant pour lui les caractères de la force majeure ;
-
que comme PERSONNE1.) n’invoque aucune cause d’exonération, il ne s’exonère pas
de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil ;
-
que la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.) sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du Code civil est dès lors à dire fondée en son principe ;
-
qu’à titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice, la société
SOCIETE1.) produit aux débats un rapport unilatéral d’expertise établi à sa demande
et rédigé en néerlandais ;
-
que comme l’expertise en question est rédigée en néerlandais, langue qui n’est
comprise ni par le tribunal, ni par les parties et comme il n’existe pas d’autres éléments
de preuve permettant d’établir le préjudice matériel de la société SOCIETE1.), le
tribunal ordonne l’institution d’une expertise pour déterminer les dégâts accrus au
véhicule de marque BMW X1, immatriculé en Belgique sous le numéro NUMERO1.),
lors de l’accident qui s’est produit le 11 janvier 2019, en chiffrer le coût de réparation
et le temps nécessaire pour procéder à la réparation des dégâts constatés et fixer
l’indemnité d’immobilisation.
Au vu de ce qui précède et au vu du fait que les parties actuellement en cause, à savoir la
société SOCIETE1.), propriétaire du véhicule de la marque BMW X1, immatriculé en
Belgique sous le numéro NUMERO1.), et PERSONNE1.), propriétaire de la trottinette de
marque E.TOW, ne sont pas les mêmes que celles figurant dans le cadre du litige dont a été
saisi le tribunal d’arrondissement et ayant abouti au jugement civil 2021TALCH10/00040 du
5 mars 2021, à savoir PERSONNE1.) d’un côté et PERSONNE2.), l’SOCIETE2.) et le
SOCIETE3.) Asbl de l’autre côté, PERSONNE1.) ne saurait invoquer en l’espèce un partage
de responsabilités pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil. En effet, PERSONNE2.), qui n’est pas le
propriétaire du véhicule BMW X1 qu’il conduisait au moment de l’accident et qui n’est
partant pas la victime du prétendu dommage accru à cet engin, est à considérer, d’un point
de vue de l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.)
comme étant un tiers.
PERSONNE1.) ne peut donc s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui
qu’en rapportant la preuve que PERSONNE2.) ait commis une faute présentant pour lui les
caractères de la force majeure. Comme une telle faute n’a pas été invoquée en l’espèce, le
tribunal a d’ores et déjà déclarée fondée en son principe la demande de la société
SOCIETE1.).
Dans la mesure où le rapport d’expertise dressé en date du 5 août 2024 par l’expert
PERSONNE3.) n’est pas spécialement contesté, il échet d’entériner les conclusions dudit
expert suivant lesquelles il a évalué les dégâts accrus au véhicule BMW X1 à la somme de
6.697,79 euros HTVA et le temps nécessaire à la réparation à trois jours ouvrables.
La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence déclarée fondée à concurrence de
la somme de 6.697,79 euros HTVA au titre des dégâts accrus au véhicule BMW X1 et à
concurrence du montant de 75 euros (3 jours x 25 euros) au titre de l’indemnité
d’immobilisation, le montant journalier de 25 euros attribué à ce titre n’étant pas exagéré.
PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) les sommes de
6.697,79 euros HTVA ainsi que de 75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier
2019, date de l’accident, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est également à dire fondée à concurrence de la somme de 500 euros et
PERSONNE1.) est condamné à payer à la société SOCIETE1.) ladite indemnité de 500 euros.
La demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
PERSONNE1.) est également condamné au frais et dépens de l’instance, y compris les frais
de l’expertise PERSONNE3.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement interlocutoire no 868/23 rendu en date du 16 mars 2023,
entérine le rapport d’expertise PERSONNE3.),
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence des sommes de
6.697,79 euros HTVA ainsi que de 75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier
2019, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA les montants de
6.697,79 euros HTVA ainsi que de 75 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier
2019, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 500
euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise
PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA