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JPLCIVIL_3226 Généré par l'IA

Court partially allowed claim for geotechnical services, awarding 365.84 euros while dismissing lawyer fee request due to lack of proof.

Numéro de cause JPLCIVIL_3226
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed SOCIETE1.) SA's claim against SOCIETE2.) SARL for geotechnical services, ordering payment of 365.84 euros. While the court recognized the lawyer's fees as a recoverable prejudice caused by the defendant's fault, it rejected the specific request for 2,000 euros due to a lack of evidence proving costs exceeded the statutory minimum. Consequently, the plaintiff received a reduced award covering the statutory minimum and a procedural fee, with the defendant bearing the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Article 5(1) et (3) de la Loi de 2004: The claimant must prove that collection costs exceed the statutory minimum to recover additional lawyer fees beyond the fixed allowance.

Mots-clés

Généré par l'IA
geotechnical services contract lawyer fees recovery statutory minimum fees burden of proof costs commercial tribunal judgment recovery of prejudice procedural costs allocation SARL = Sociétés à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 5(1) de la Loi de 2004
montant forfaitaire de 40 euros tel que prévu par l’article 5 (1) de la Loi de 2004 et une
Article 5(3) de la Loi de 2004
base de l’article 5(3) de la Loi de 2004, il échet de relever que la partie qui l’invoque doit
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
article 1147 du Code civil
aurait engagé sa responsabilité contractuelle sur base de l’article 1147 du Code civil, sinon
article 1153 du Code civil
dispositions de l’article 1153 du Code civil, dès lors que la partie demanderesse ne
article 1142 du Code civil
D’après les dispositions de l’article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 109 du Code de commerce
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
article 1152 du Code civil
L’article 1152 du Code civil dispose que : « lorsque la convention porte que celui qui
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Texte complet

Rép. no. 3226/24

Dossier no. L-CIVIL-204/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

24 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée F&F Legal, inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

comparant à l’audience par Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Emmanuelle PRISER, avocate à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 25 mars 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, la société

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 18 avril 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 2

octobre 2024, lors de laquelle Maître Matthieu AÏN, en remplacement de Maître Tom

FELGEN, qui se présenta pour la partie demanderesse, et Maître Emmanuelle PRISER, qui

se présenta pour la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants:

La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a effectué

une analyse géotechnique pour le compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) dans le cadre du projet « ADRESSE4.) »

à ADRESSE5.).

B. La procédure et les prétentions des parties :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 25 mars 2024, la société SOCIETE1.)

a fait donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour :

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse les intérêts relatifs à la

facture no NUMERO2.) du 8 décembre 2023 au taux conventionnel de 22,5 %, sinon au

taux de 13,75 %, sinon conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après désignée : la Loi de 2004), sinon au

taux légal à partir du 7 janvier 2024, date d’échéance de la facture, sinon à partir du 29

janvier 2024, date du premier rappel de la partie demanderesse, sinon à partir du 9 février

2024, date de réception du 2ème rappel, sinon à partir du 19 février 2024, date de réception

de la mise en demeure de Maître Tom FELGEN, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’au paiement du principal intervenu en date du 1er mars 2024, et déduction faite du

paiement de 0,16 euros au titre des intérêts de retard ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant de 1.040,14

euros (déduction faite du paiement adverse), sinon le montant de 350 euros à titre

d’indemnité forfaitaire conventionnelle ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de 2.000

euros à titre d’honoraires d’avocat augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, sinon un

montant forfaitaire de 40 euros tel que prévu par l’article 5 (1) de la Loi de 2004 et une

indemnisation de 2.000 euros pour tous les autres frais de recouvrement sur base de

l’article 5 (3) de la même loi, sinon à évaluer ex aequo et bono par le tribunal ;

-

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-204/24.

La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

C. L’argumentaire des parties :

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a

effectué une analyse géotechnique pour le compte de la partie citée sur base d’une offre du

20 juillet 2023 avec bon de commande et conditions générales signées et paraphées par cette

dernière sur chaque page. Elle explique ensuite qu’elle a émis une facture no NUMERO2.)

en date du 8 décembre 2023 d’un montant total de 10.471,37 euros, qui n’aurait pas été payée

à sa date d’échéance du 7 janvier 2024. La partie citée n’aurait pas réclamé endéans le délai

de 8 jours suivant réception de la facture et elle aurait reconnu l’applicabilité du taux

commercial de 12,5 % majoré de 10 %, ce qui correspondrait au taux de 22,5 %. Après

plusieurs rappels et une mise en demeure, la partie citée aurait finalement payé le principal

de cette facture en date du 1er mars 2024. Elle aurait en outre procédé au paiement d’un

montant de 40,16 euros, mais elle refuserait de régler le surplus des intérêts relatifs au

principal ainsi que de l’indemnité forfaitaire. La société SOCIETE1.) invoque la théorie de

la facture acceptée, sinon celle de la correspondance commerciale acceptée. La partie citée

aurait engagé sa responsabilité contractuelle sur base de l’article 1147 du Code civil, sinon

sur base des articles 1134 et suivants du même code, sinon sa responsabilité délictuelle. Il y

aurait en conséquence lieu de condamner la partie citée au paiement des intérêts de retard au

taux conventionnel conformément au point 10 des conditions générales signées, sinon au taux

commercial conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, sinon au taux légal. Il y aurait encore lieu de déduire le montant de

0,16 euros reconnu et payé par la partie citée des intérêts réclamés. La partie citée devrait

également être condamnée au paiement d’une indemnité de 10 % calculée sur base du

montant en souffrance (10.471,37 euros) au-delà de la date d’échéance conformément à la

clause prévue sous le point 10 des conditions générales signées, ce qui équivaudrait à

1.047,14 euros, sinon au paiement du minimum prévu de 350 euros. Il y aurait lieu de déduire

le montant de 40 euros reconnu et payé par la partie citée au titre de l’indemnité forfaitaire,

de telle sorte que le montant réclamé actualisé se chiffre à 1.040,14 euros. Les frais d’avocat

et de recouvrement devraient également être mis à charge de la partie citée.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en contestant la réception de la facture

litigieuse à une date antérieure au 25 janvier 2024, preuve qui ne serait pas rapportée en

l’espèce. Le 25 janvier 2024 l’architecte aurait réceptionné la facture en question et l’aurait

transférée à la société SOCIETE2.). Comme d’après les conditions générales, les factures

sont payables endéans les 30 jours de leur réception, l’échéance serait le 24 février 2024.

Dans la mesure où le paiement de cette facture aurait été effectuée le 28 février 2024, la

société SOCIETE2.) n’aurait accusé que quatre jours de retard. En appliquant la majoration

de 10 % et non pas de 10 points de pourcentage, le taux de l’intérêt de retard applicable

s’élèverait à 13,75 %. Sur cette base, elle aurait payé les 16 centimes redus. Concernant

l’indemnité conventionnelle de retard, la clause y afférente serait illicite au regard des

dispositions de l’article 1153 du Code civil, dès lors que la partie demanderesse ne

rapporterait pas la preuve d’un préjudice autre que le retard dans le paiement.

Subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande la réduction de la clause pénale à de plus

justes proportions. Elle reproche ensuite à la partie demanderesse de ne fournir aucune pièce

justifiant les frais d’avocat réclamés. Subsidiairement, il y aurait lieu de retenir l’indemnité

de 40 euros qui aurait été payée sur base de l’article 5 (1) la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. L’indemnité de 2.000 euros réclamée

en vertu de l’article 5 (3) de la prédite loi ne serait aucunement justifiée.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la partie citée n’a pas contesté la réception de la

facture litigieuse antérieurement au 25 janvier 2024. La facture et les différents rappels de

paiement auraient été reçus par l’architecte. La partie citée devrait dès lors se tourner contre

son architecte qui ne lui aurait pas transmis la facture. La société SOCIETE1.) expose ensuite

que le taux légal est le taux commercial. La partie citée n’aurait pas contesté les conditions

générales. Subsidiairement, il conviendrait d’appliquer le taux commercial reconnu par la

partie citée. Elle estime encore que l’indemnité forfaitaire relève de la volonté contractuelle

des parties et que la partie adverse reconnaît un retard de paiement de 4 jours, de sorte qu’elle

serait applicable.

D. L’appréciation du Tribunal :

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les forme de la loi est à dire

recevable à cet égard.

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de

leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées

de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les

suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

D’après les dispositions de l’article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas

faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Selon les dispositions de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu,

au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à

raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient

d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de

sa part.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a effectué une analyse géotechnique pour

le compte de la société SOCIETE2.) dans le cadre du projet « ADRESSE4.) » à ADRESSE5.)

sur base d’une offre du 20 juillet 2023 avec bon de commande et conditions générales signées

et paraphées sur chaque page en date du 20 septembre 2023.

Suite à la réalisation des prestations qui n’est pas contestée, la société SOCIETE1.) a établi

une facture no NUMERO2.) en date du 8 décembre 2023 d’un montant total de 9.027,04

euros HTVA, soit 10.471,37 euros TTC, fixant l’échéance au 7 janvier 2024.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier lieu la

théorie de la facture acceptée.

Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour, 3 juin

1981, n° 5.604 du rôle ; Cour, 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).

L'acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité double

ou si l’on veut à deux temps.

Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge

déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit

l’existence du contrat et de la créance.

Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre ou

refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie souverainement s’il y

a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre de présomption atteignent à

ses yeux la signification d'une acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les

circonstances, à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement

de la facture litigieuse.

Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si cette

acceptation prouve l'existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu

de faire une distinction suivante qu’il s'agit ou non d’une vente.

S’il s’agit d’un contrat autre que la vente (comme en l’occurrence un contrat de prestation de

services), le juge sera libre d'admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme

présomption suffisante pour prouver l'existence du contrat / de la créance affirmée (cf. La

Facture par A. Cloquet et Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e

chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au

client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations. Les

mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture

doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du

fournisseur et du client.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la

remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par

présomptions. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée. Il incombe au destinataire commerçant de renverser

cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence

s’explique autrement que par une acceptation.

Même en dehors du domaine des factures, il existe une obligation morale de protester de la

part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une

obligation de sa part.

Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se

développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au

minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute

la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs

obligations réciproques.

Face aux contestations de la société SOCIETE2.) quant à la réception de la facture litigieuse,

il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir la date à laquelle la société SOCIETE2.) a

effectivement reçu cette facture.

Il résulte des pièces versées par les parties que le 25 janvier 2024, la société SOCIETE1.) a

envoyé au bureau d’architecture responsable du projet pour lequel l’analyse géotechnique a

été établie un rappel de paiement de la facture litigieuse avec comme annexe ladite facture

que ce dernier a transmis le même jour à la société SOCIETE2.).

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.), une réception antérieure de la

facture en question n’est aucunement établie ni dans le chef de la société SOCIETE2.), ni

dans le chef du bureau d’architecture pour lequel il n’est pas non plus prouvé qu’il ait été

habilité à agir en tant que mandataire de la société SOCIETE1.).

En l’absence de cette preuve, il échet donc de retenir que la société SOCIETE2.) a

réceptionné la facture litigieuse en date du 25 janvier 2024.

Par courriel du 29 février 2024, la société SOCIETE2.) a informé la société SOCIETE1.) du

paiement de la facture ainsi que de l’absence de réception de celle-ci.

Cette contestation relative à la réception de la facture est intervenue dans un délai utile, de

sorte qu’il n’y a lieu application ni de la théorie de la facture acceptée, ni de celle de la

correspondance commerciale acceptée en rapport avec la date de réception de la facture.

S’agissant des conditions générales, il échet de relever que celles-ci ont été paraphées par la

société SOCIETE2.), qui ne conteste pas leur applicabilité.

Suivant l’article 10 de ces conditions générales, la société SOCIETE1.) « a droit au paiement

d’acomptes à concurrence des prestations contractuelles fournies. Sauf convention contraire,

les factures sont payables dans les 30 jours à compter de leur réception. Un intérêt moratoire

de retard au taux légal majoré de 10 % est dû sans qu’une mise en demeure soit nécessaire,

le client étant censé être mis en demeure par le seul fait de la signature du contrat. En outre,

le défaut de paiement à l’échéance entraîne majoration de plein droit d’une indemnité

forfaitaire de 10 % du montant en souffrance, avec un minimum de 350 euros ».

D’après l’article 11 desdites conditions générales, « aucune réclamation n’est recevable si

elle n’est pas formulée par courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours

suivant réception de la facture ».

Comme la société SOCIETE2.) n’a réceptionné la facture litigieuse qu’en date du 25 janvier

2024, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contesté l’échéance du 7 janvier 2024 qui

n’est plus applicable compte tenu de la réception tardive de la facture.

Quant au retard de paiement, il convient d’abord de relever que dans la mesure où la facture

litigieuse a été réceptionnée par la société SOCIETE2.) en date du 25 janvier 2024 tel que

cela a été retenu par le tribunal ci-avant et aurait dû être payée dans les 30 jours de leur

réception d’après les termes précités de l’article 10 des conditions générales, soit en date du

24 février 2024, la société SOCIETE2.) a accusé un retard de 4 jours en procédant au

paiement de cette facture en date du 28 février 2024, date de paiement qui n’est pas

spécialement contestée par la société SOCIETE1.).

Concernant le taux d’intérêt moratoire de retard, les parties s’accordent pour dire que le taux

à la base du calcul de l’intérêt moratoire de retard correspond au taux de 12,5 %.

Etant donné que l’article 10 précité mentionne une majoration de 10 % et non une majoration

de 10 points du pourcentage, le taux de l’intérêt moratoire de retard applicable en l’espèce

est 13,75 % (12,5 x 1,10).

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) doit payer pour les 4 jours de retard qu’elle a accusé

en rapport avec le paiement de la facture en cause (24 février 2024 au 28 février 2024) un

intérêt moratoire de retard de 13,75 % calculée sur la somme de 10.471,37 euros [(4/365) x

10.471 x 0,1375], ce qui équivaut au montant total de 16 euros et non pas de 0,16 centimes.

S’agissant de la demande en obtention d’une indemnité forfaitaire de 10 % calculée sur

montant en souffrance, avec un minimum de 350 euros, et basée sur l’article 10 précité des

conditions générales, il échet de relever que l’article 1153 du Code civil, qui prévoit que le

créancier de l’obligation de paiement d’une somme d’argent ne peut prétendre à l’obtention

de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance qu’au cas où il établit

que le débiteur en retard a causé par sa faute un préjudice indépendant de ce retard, n’est pas

applicable au cas d’espèce, dès lors que le contrat liant les parties dont font partie les

conditions générales acceptées par la société SOCIETE2.) prévoit l’allocation d’une telle

indemnité en cas de défaut de paiement.

L’article 1152 du Code civil dispose que : « lorsque la convention porte que celui qui

manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut

être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer

ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou

dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».

Si l’article 1152 du Code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts

convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elles des obligations découlant

de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a, par la loi du 15

mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle-

ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la matière, cette

législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception. Le législateur

n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de la clause

pénale.

Celui qui souscrit un tel engagement sait, dès le moment de la conclusion du contrat, ce à

quoi il s’expose en cas d’inexécution de sa part. Cette connaissance devrait normalement

l’inciter à tout mettre en œuvre pour éviter d’avoir à répondre d’une telle situation. L’utilité

de la clause pénale est ainsi doublement marquée. D’une part, elle répond à l’intérêt qu’a le

créancier de forcer le débiteur, par la crainte d’une peine, à remplir correctement son

engagement. D’autre part, elle tend à soustraire aux aléas de l’appréciation du juge la

détermination des conséquences pécuniaires du manquement du débiteur.

Le maintien de la peine convenue est donc la règle et la modification de cette peine est

l’exception. Le caractère manifestement excessif ou non de la clause incriminée, doit être

objectivement apprécié et ce à la date où le juge statue.

En cas d’application stricte du droit commun de la clause pénale, le créancier n’est pas obligé

de prouver que l’inexécution du contrat lui cause préjudice, puisque ce préjudice a été à

l’avance présumé et évalué dans le contrat.

Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son

caractère manifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés

par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue de son préjudice.

Il appartient au tribunal dans le cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au contrat est

manifestement excessive.

Compte tenu du fait que le paiement de la facture litigieuse n’est intervenu qu’avec un retard

de 4 jours et compte tenu du fait que cette clause pénale mentionne elle-même un minimum

de 350 euros, l’indemnité maximale réclamée dans ces circonstances par la société

SOCIETE1.) est manifestement excessive et il convient de la réduire au montant minimal de

350 euros.

S’agissant de l’indemnisation des frais d’avocat à hauteur de 2.000 euros, il y a lieu de relever

que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité

pour faute.

S’il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

Cette demande de la société SOCIETE1.) n’est pas fondée, dès lors que les débours faits au

profit de son avocat ne sont aucunement justifiés.

S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la

Loi de 2004, cette demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la

somme de 40 euros pour le recouvrement de sa créance.

Quant à l’obtention du montant de 2.000 euros réclamé au titre des frais de recouvrement sur

base de l’article 5(3) de la Loi de 2004, il échet de relever que la partie qui l’invoque doit

justifier de ce que le recouvrement de sa créance a engagé des frais dépassant le forfait alloué

par l’article 5(1).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne fournit aucunement une telle preuve, de sorte qu’elle

ne saurait prétendre au montant de 2.000 euros.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) a droit au

montant total de 406 euros (16 + 350 + 40), soit un solde de 365,84 euros (406 – 40,16) après

déduction du paiement de 40,16 euros.

La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 365,84 euros.

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité

de procédure sont à dire non fondées.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à

mettre à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 365,84 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement.

Anne SIMON

William SOUSA