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JPLCIVIL_3224 Généré par l'IA

Court rejects divorce lawyer fee dispute, upholding original payment order against contredit.

Numéro de cause JPLCIVIL_3224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's contredit against a conditional payment order requiring the payment of 4,058.14 euros to the plaintiff's lawyer. The plaintiff claimed fees for divorce proceedings, while the defendant argued the work was insufficient or overpriced. The court found no evidence supporting the defendant's complaints and ruled that the claimed fees were justified and properly paid.

Regeste Legislator

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Art. 238 du nouveau code de procédure civile; When a party contests a conditional payment order regarding legal fees without substantiating claims of overcharge or misconduct, the court may reject the contredit and uphold the original order.

Mots-clés

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contredit procedure conditional payment order lawyer fees dispute divorce proceedings legal costs allocation court fees liability fee justification review action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3224/24

L-OPA1-6578/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le

jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

Maître PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Rokhaya SIDIBE, avocat, en remplacement de Maître

Kalthoum Boughalmi, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire

partie demanderesse sur contredit

ayant initialement comparu à l’audience publique du 29 mai 2024, faisant défaut

par la suite.

____________________________________________________

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6578/23 rendue en date

du 31 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE2.) a été sommée

de payer à Maître PERSONNE1.) la somme principale de 4.058,14 euros, avec les

intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à

solde.

Par courrier entré au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31

août 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance.

Sur ce les parties ont été convoquées à l’audience publique du 29 novembre 2023

à 9.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 10 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19 par le

mandataire de la partie demanderesse qui fut entendu en ses moyens et

conclusions. À l’appel des causes à la prédite audience, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

La procédure et les prétentions des parties :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-6578/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 31 mai 2023, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 4.058,14 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Au titre de sa requête, Maître PERSONNE1.) poursuit le règlement des prestations

d’avocat effectués pour compte de PERSONNE2.) dans le cadre de la procédure

de divorce, dont 1.671,34 euros à titre de frais et honoraires de Maître

PERSONNE1.), constatés suivant mémoire d’honoraires du 16 septembre 2020 et

2.386,80 euros à titre de frais et honoraires de Maître PERSONNE3.), avocat du

barreau de Diekirch qui aurait dû l’assister dans le cadre de la procédure, constatés

suivant note d’honoraires du 27 avril 2020 et dont elle a réglé la note d’honoraires.

Par déclaration écrite du 16 juillet 2023, entrée au greffe du tribunal de paix de et

à Luxembourg le 31 août 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 2 juin

2023.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA1-6578/23.

Suivant courrier du 26 septembre 2023, Maître PERSONNE1.) a demandé la

convocation des parties à une audience afin qu’il soit statué sur le mérite du

contredit.

Suivant courrier émanant du greffe le 6 octobre 2023, les parties ont été

convoquées à comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2023 pour voir

statuer sur le mérite du contredit.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

29 mai 2024, lors de laquelle PERSONNE2.) développa plus amplement son

contredit en exposant que Maître PERSONNE1.) ne lui aurait jamais précisé que

dans le cadre de la procédure de divorce devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, territorialement compétent, l’assistance d’un avocat inscrit au barreau

de Diekirch était nécessaire. Elle précise que si Maître PERSONNE1.) l’avait

informée de la nécessité de se faire assister par un avocat inscrit au barreau de

Diekirch, elle n’aurait pas eu recours aux services de Maître PERSONNE1.), mais

d’un avocat inscrit au barreau de Diekirch. Elle contesta également la qualité du

travail effectué par Maître PERSONNE1.), qui ne l’aurait pas conseillée

correctement, reprochant notamment à Maître PERSONNE1.) de ne pas encore

être divorcée à ce jour. Ainsi, elle aurait voulu intenter un divorce à l’amiable mais

Maître PERSONNE1.) aurait introduit un divorce pour faute, dont elle aurait été

déboutée à défaut de preuve, bien que PERSONNE2.) ait remis à Maître

PERSONNE1.) des attestations testimoniales à l’appui des manquements graves

reprochés à son époux.

Elle précisa avoir réglé à Maître PERSONNE1.) deux mémoires d’honoraires et

s’opposa au paiement du mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE1.) du 16

septembre 2020 et du mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE3.) du 27 avril

2020.

Maître PERSONNE1.)

contesta formellement les reproches lui adressés

concernant l’exécution du mandat lui confié et précisa que le Conseil de l’ordre

du barreau de Luxembourg aurait taxé ses prestations au montant de 6.568,80

euros HTVA, soit 8.004,23 euros TTC sur base des trois notes d’honoraires émises

en relation avec la procédure de divorce. PERSONNE2.) ayant réglé le montant

de 6.342,89 euros TTC, elle serait actuellement redevable le montant de 1.671,34

euros correspondant au montant du mémoire d’honoraires du 16 septembre 2023

resté impayé.

A l’audience du 29 mai 2024, l’affaire fut refixée pour continuation des débats à

l’audience du 20 juin 2024 pour permettre à Maître PERSONNE1.) de verser les

trois mémoires d’honoraires et pour permettre à PERSONNE2.) de verser les

pièces à l’appui de ses contestations quant à la qualité des prestations effectuées

par Maître PERSONNE1.) et facturées.

Par courriel entrée au greffe le 18 juin 2024, PERSONNE2.) demanda à voir

reporter l’audience du 20 juin 2024.

A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire fut remise à la demande de PERSONNE2.)

à l’audience du 26 septembre 2024.

A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire fut remise à la demande de Maître

PERSONNE1.) à l’audience du 10 octobre 2024.

PERSONNE2.) n’avait comparu ni à l’audience du 20 juin 2024, ni à celle du 26

septembre 2024, ni à celle du 10 octobre 2024.

A l’audience du 10 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) demanda à voir déclarer

non fondé le contredit de PERSONNE2.), non soutenu par PERSONNE2.).

Appréciation

PERSONNE2.) a initialement comparu et, après plaidoiries à l’audience du 29 mai

2024, ne s’est pas présentée pour conclure à l’audience du 10 octobre 2024.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire ».

En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par un jugement contradictoire à son égard.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile

et 1315 du code civil, il incombe à Maître PERSONNE1.) de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La demande de Maître PERSONNE1.) tend au recouvrement judiciaire de

prestations d’avocat effectuées pour compte de PERSONNE2.) dans une affaire

de divorce dans le cadre de laquelle PERSONNE2.) a chargé Maître

PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts. L’affaire de divorce a été portée

devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch territorialement compétent et à

cette fin, Maître PERSONNE1.) fut assistée par Maître PERSONNE3.), avocat au

barreau de Diekirch.

Sont actuellement litigieuses entre parties le mémoire d’honoraires du 16

septembre 2020 de Maître PERSONNE1.) pour un montant de 1.671,34 euros et

le mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE3.) du 27 avril 2020 pour un

montant de 2.386,80 euros, payé par Maître PERSONNE1.) en date du 19 juillet

2021 suivant avis de débit versé en cause.

L’existence d’un mandat octroyé par PERSONNE2.) à Maître PERSONNE1.)

résulte des pièces versées en cause.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes

raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du

dossier mentionné au paragraphe précédent ».

La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels :

celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la

rémunération de l'avocat.

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi

souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de

l'affaire, du degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

client.

Dans le cadre de cette appréciation, il peut dès lors réduire le montant des

honoraires réclamés.

Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que

le droit de l'avocat à une juste rémunération est conditionné par l'intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu'ils se rapportent à des

prestations d'ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l'action de l'avocat. Il

ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l'importance du travail de l'avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d'une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d'appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l'efficacité de ce travail et de

l'importance des intérêts en jeu. L'autorité personnelle de l'avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L'appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d'un

ensemble de critères dont l'incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,

23 janvier 2002, P. 32, 157).

En l’occurrence, il résulte de la taxation par le Conseil de l’Ordre du barreau de

Luxembourg en date du 30 juin 2021, effectuée à la requête de PERSONNE2.),

que les honoraires de Maître PERSONNE1.) dans le cadre de la procédure de

divorce sont justifiées à concurrence du montant facturé.

Les honoraires de Maître PERSONNE3.) n’ont pas été taxés par le Conseil de

l’ordre du barreau de Luxembourg pour cause d’incompétence territoriale, et il ne

résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) ait saisi le Conseil de

l’Ordre du barreau de Diekirch d’une réclamation contre les honoraires demandés

par Maître Gilbert EUTER suivant note d’honoraires du 27 avril 2020.

Il résulte du détail des notes d’honoraires actuellement litigieuses que les

prestations facturées par Maître PERSONNE1.) concernent l’étude de dossier, 91

échanges de courriels, 26 échanges de courriers, 5 entrevues avec PERSONNE2.),

1 entretien téléphonique avec PERSONNE2.), 1 entrevue entre parties chez

l’avocat de la partie adverse, 1 déplacement d’Esch-sur-Alzette à Diekirch, la

rédaction d’une assignation en divorce pour faute et d’une assignation en référé

divorce, la rédaction d’un corps de conclusions, la rédaction d’un acte de

désistement et la rédaction d’un projet de requête en divorce pour rupture

irrémédiable. Le temps total mis en compte est de 25 heures et 30 minutes.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les différents reproches formulés par

PERSONNE2.) quant à la qualité du travail fourni par Maître PERSONNE1.) soit

avéré.

La demande en paiement est dès lors, à déclarer fondée et justifiée pour la somme

réclamée de 1.671,34 euros au titre des honoraires de Maître PERSONNE1.).

Concernant le mémoire d’honoraires de Maître PERSONNE3.) du 27 avril 2020

pour un montant de 2.386,80 euros, il résulte du détail de la note que les prestations

facturées par Maître PERSONNE3.) concernent les prestations en relation avec

la procédure de divorce au fond, où l’assistance d’un avocat inscrit au barreau de

Diekirch est requise, à savoir l’examen et la notification des conclusions de Maître

PERSONNE1.) à l’avocat adverse et leur dépôt au tribunal, l’assistance à 10

audiences, la représentation et les plaidoiries lors de 2 audiences, l’obtention et la

continuation de 2 jugements à Maître PERSONNE1.), les correspondances avec

le tribunal de Diekirch, l’examen des 10 courriels lui adressés par Maître

PERSONNE1.) et les 30 courriels adressés par Maître PERSONNE3.) à Maître

PERSONNE1.).

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les prestations facturées par Maître

PERSONNE3.) soient exagérées.

Etant donné qu’il résulte des pièces du dossier que Maître PERSONNE1.) a réglé

à Maître PERSONNE3.) le montant facturé de 2.386,80 euros, la demande en

paiement est également à déclarer fondée et justifiée pour la somme réclamée de

2.386,80 euros.

Le contredit de PERSONNE2.) est dès lors à rejeter.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.)

le montant de 4.058,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge PERSONNE2.), par

application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,

rejette le contredit,

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de

4.058,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle

de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven

WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Malou THEIS Sven WELTER