Court rejects tenant's request for extended termination delay and procedural costs in Luxembourg rental dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenants' request to extend the termination deadline to July 2025 or June 2025, finding the six-month notice valid. While the court accepted the landlords' counterclaim to extend the termination period, it ultimately ruled against the tenants on this specific request and denied procedural costs. The decision was made in last resort under specific housing law provisions to balance landlord and tenant interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12(3) of the Law of 21 September 2006 on residential leases; The court's assessment of the validity of a personal need termination is final and cannot be challenged in opposition or appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3216/24
L-BAIL-641/24
Audience publique du 24 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.),
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
sub 1) et sub 2), comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen
e t
1 ) PERSONNE3.),
2 ) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
sub 1) et sub 2), étant présents lors de l’audience du 10 octobre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
19 septembre 2024, puis refixée au 10 octobre 2024.
A la prédite audience, Maître Aline GODART, PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
6 septembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation
de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le Tribunal de céans, siégeant en
matière de bail à loyer pour :
-
principalement, voir dire que la résiliation du contrat de bail intervenue le
11 juin 2024 est prématurée et que les effets de la résiliation doivent être
repoussés au 31 juillet 2025,
-
subsidiairement se voir accorder une prorogation du délai de résiliation
jusqu’au 11 juin 2025, correspondant à 12 mois à compter de l’envoi de la
lettre de résiliation,
-
en tout état de cause, voir condamner les parties défenderesses au paiement
d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution
provisoire.
Les moyes et prétentions des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir qu’ils
sont locataires d’un appartement sis à L-ADRESSE1.) aux termes d’un contrat de
bail du 30 juillet 2019.
Par un courrier du 11 juin 2024, reçu en date du 19 juillet 2024, les nouveaux
propriétaires dudit appartement, à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
auraient résilié le contrat de bail existant pour besoin personnel avec un préavis de
6 mois.
En violation de la loi modifiée du 21 septembre 2006, ledit courrier de résiliation
n’aurait pas été accompagné de pièces justificatives. Au regard de la jurisprudence
constante, la mandataire a renoncé à cet argument.
Alors que le contrat de bail aurait été conclu pour une durée de 2 ans, la résiliation
pour besoins personnels actuellement litigieuse serait à qualifier de prématurée
alors qu’une telle résiliation ne saurait intervenir à la prochaine échéance du
contrat de bail à savoir pour le 31 juillet 2025.
Ainsi, les effets de la résiliation, dont le principe n’est pas contesté, devaient être
reportés au 31 juillet 2025.
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent qu’ils ont signé
un compromis de vente pour une maison sise à L-ADRESSE3.) aux fins de s’y
loger. Alors que l’acte notarié ne serait pas encore signé et que la maison
nécessiterait des travaux de rénovation, les requérants concluent à se voir accorder
un délai de déguerpissement de 12 mois prenant ainsi sin du 11 juin 2025.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent au débouté des demandes adverses et
à ce que le Tribunal déclare bonne et valable la résiliation du contrat de bail pour
la date du 12 décembre 2024, conformément à leur courrier de résiliation du 11
juin 2024.
En effet, ce courrier respecterait toutes les prescriptions légales, de sorte à ce qu’il
serait à confirmer.
Quant à la demande subsidiaire de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que les retards pris dans le projet
immobilier des requérants censé les loger après leur déguerpissement de
l’appartement en question serait dû à leur propre défaut d’agir, notamment alors
que l’acte notarié ne serait toujours pas signé en raison d’un accord très récent du
prêt immobilier et que la maison en question ne nécessiterait pas de travaux de
rénovation.
Ainsi, la demande en prorogation du délai de déguerpissement serait à déclarer
non-fondée.
A titre reconventionnel, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont conclu au
déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans un délai de 3 mois à
compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de leur en donner acte.
Appréciation
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que par un contrat de
bail du 30 juillet 2019 avec effet au 1er août 2019, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont pris en location auprès de PERSONNE5.) un appartement sis
à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 2.100 euros par
mois à augmenter d’avances sur charges à hauteur de 220 euros par mois.
Par un acte notarié passé le 10 juin 2024 pardevant le notaire Karine REUTER de
Luxembourg, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont acquis ledit appartement.
Par un courrier recommandé du 11 juin 2024, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ont résilié ledit contrat de bail à sa prochaine échéance, à savoir le 12 décembre
2024, pour besoins personnels sur base de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation afin d’y résider.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont indiqué dans ledit courrier de résiliation que
le délai de résiliation commençait à courir le 12 juin 2024 et qu’il prendrait fin le
12 décembre 2024.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la résiliation du contrat de bail
dans son principe mais soutiennent que la computation du délai de résiliation était
erronée alors qu’il devait se situer à la prochaine échéance du contrat de bail.
L’article 12 (3) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que « par dérogation à l’article 1736 du code civil, le délai
de résiliation dans les cas prévus au paragraphe (2), point a, est de six mois. La
lettre de résiliation doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de
pièces afférentes et s’effectuer par voie de lettre recommandée à la poste avec avis
de réception. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent
paragraphe. »
Le Tribunal constate que les formalités légales quant au délai de résiliation
applicable, la notification par courrier recommandé et la mention du texte de la loi
ont été respectées en cause.
Il ressort ensuite du contrat de bail applicable en cause prévoit ce qui suit : « Le
présent bail commence le 01.08.2019. Il est conclu pour une durée de 2 (deux)
années. Si le locataire ne le dénonce pas au moins 3 (trois) mois avant son
expiration par lettre recommandée avec accusé de réception, il est ensuite prorogé
par tacite reconduction d’année en année. »
Il y a cependant lieu de retenir que le contrat de bail à durée déterminée ne peut
être résilié qu’à son terme. Le préavis à respecter se situe nécessairement par
rapport à l’échéance du bail. En d’autres termes, le délai de résiliation de trois mois
devant être observé dans le cadre d’un bail conclu à durée déterminée se situe par
rapport à la date d’expiration de ce bail, c’est-à-dire par rapport à la durée de ce
bail, qui est à respecter (cf. JPL, 28 mai 2008, Rép. fisc. n° 1995/08 ; JPL, 15 juillet
2010, Rép. fisc. n° 3036/10 confirmé en instance d’appel TAL, 30 novembre 2010,
n° 132404).
En l’occurrence, le contrat de bail stipule que le bail est conclu pour une durée
initiale de deux années et qu’en l’absence de résiliation avec préavis de trois mois,
il sera automatiquement prorogé pour un nouveau terme d’un an.
En vertu des stipulations expresses du contrat et faute de résiliation du bail aux
échéances respectives en 2021, 2022, 2023 et 2024, le contrat de bail s’est prorogé
pour une nouvelle durée d’un an venant à échéance le 1er août 2025.
Le congé donné prématurément n’est cependant pas nul, mais ses effets sont
simplement reportés jusqu’à la date pour laquelle il aurait pu être signifié.
La résiliation faite par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne met donc pas fin au
bail comme y indiqué avec effet au 12 décembre 2024, mais uniquement avec effet
à sa prochaine échéance, soit le 1er août 2025.
La présente décision vaut titre tendant au déguerpissement de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à cette date.
Ensuite, quant à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
tendant à l’allocation d’un délai de déguerpissement, il y a lieu de préciser que
l’article 12 (3) dispose encore que « Dans les trois mois de l’avis de réception à la
poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du
délai de résiliation au juge de paix. En l’absence de cette demande, le bailleur
peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé
du locataire après l’écoulement du délai de résiliation de six mois. »
En l’espèce, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) a été formulée par
la requête déposée le 6 septembre 2024, soit endéans le délai légal prévu à ces fins,
de sorte qu’elle est à déclarer recevable.
Suivant les dispositions précitées, le locataire peut demander une prolongation du
délai de déguerpissement en invoquant un des motifs réels et sérieux admis par la
loi.
Ce motif réel et sérieux n’est donné que dans trois cas de figure :
- le locataire est en train de construire ou de transformer un logement lui
appartenant ;
- le locataire a pris en location un logement encore en construction ou en
transformation ;
- le locataire peut prouver qu’il a fait des démarches utiles et étendues en vue de la
recherche d’un nouveau logement.
Il faut que le locataire justifie, avant l’expiration du délai initial de six mois, par
voie de pièces, qu’il remplit un de ces cas de figure, sinon la demande est déclarée
non fondée. (cf. Bail à loyer, La nouvelle législation en matière de bail à usage
d’habitation, Ministère du Logement 2006, page 70)
Suivant les travaux parlementaires (n° 5216, page 26), il a été retenu que le motif
réel et sérieux justifiant une prolongation du délai de déguerpissement « n’est
donné que dans les trois cas de figure suivants :
- construction ou acquisition avec transformation d’un logement propre
- location d’un logement en construction ou en transformation
- démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. »
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que par
un compromis de vente signé en date du 6 mai 2024, ils ont acquis auprès de
l’Administration Communale de Steinsel une maison unifamiliale sise à
ADRESSE4.). Il est stipulé dans ce contrat que l’entrée en jouissance se fera au
jour de la signature de l’acte notarié.
Il ressort des plaidoiries à l’audience que cet acte notarié n’a pas encore été signé.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent ce délai par le temps nécessaire à
leur institut de crédit aux fins d’acceptation de leur prêt immobilier. Aux termes
d’un courrier de la SOCIETE1.) du 16 août 2024, les requérants se sont
effectivement présentés dans une agence de cette banque pour y déposer une
demande de prêt le 7 mai 2024.
Ce n’est que par courrier du 2 octobre 2024 que ce prêt a finalement été accepté.
Le Tribunal constate que le délai d’obtention d’une réponse par la banque est
anormalement long. Les raisons pour ce retard sont inconnues.
Il est cependant un fait que l’acceptation du 2 octobre 2024 n’a pas été continuée
ni au notaire, ni aux parties adverses. Aucun rendez-vous n’est encore fixé pour la
signature de la convention de crédit au moment de l’audience du 10 octobre 2024.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne font ainsi pas preuve d’une particulière
diligence dans la réalisation de leur projet immobilier, aucun rappel ni aucune
relance à la SOCIETE1.) n’étant par ailleurs versé.
Ensuite, quant aux travaux de rénovation envisagés, il ressort des photographies
de l’annonce SOCIETE2.) versée en cause que l’immeuble en question semble être
dans un état tout à fait correct. Aucun devis quant aux travaux envisagés n’est
encore versé.
Au vu des considérations qui précèdent, il y n’a pas lieu d’allouer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) un délai de résiliation plus important que celui prévu ci-dessus,
leur demande de ce chef étant non-fondée.
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est
encore à déclarer non-fondée au vue de l’issue du litige.
Au regard des dispositions de l’article 12(3) de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, la décision accordant ou refusant la
prolongation du délai de résiliation vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un
déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai.
La disposition prémentionnée implique que l’appréciation faite par le juge de paix
de la validité de la résiliation pour besoin personnel sur laquelle il fonde sa
décision, n’est pas susceptible d’être remise en cause dans le cadre d’une procédure
d’opposition ou d’appel.
En prévoyant, dans le cas particulier de la résiliation pour besoin personnel du
contrat de bail à usage d’habitation, que la décision accordant ou refusant la
prolongation du délai de résiliation est, par dérogation au régime de droit commun,
rendue en dernier ressort, le législateur a cherché à établir un équilibre entre les
intérêts du bailleur qui entend occuper lui-même à une échéance déterminée et
ceux du locataire qui aura besoin d’un délai suffisamment long pour se reloger.
Par souci de cet équilibre, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile, il convient de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et
dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en dernier ressort en application de l’article 12 paragraphe (3)
alinéa 2 in fine de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation en ce qui concerne la résiliation pour besoins personnels du contrat de
bail ;
reçoit la demande en la forme ;
donne
acte
à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
de
leur
demande
reconventionnelle ;
les déclare recevables ;
déclare le contrat de bail conclu le 30 juillet 2019 avec effet au 1er août 2019
valablement résilié à la date du 1er août 2025 ;
dit qu’à partir de cette date, la présente décision vaut titre exécutoire en vue du
déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et de tous ceux qui y
résident de leur chef ;
déclare
recevable mais non-fondée la demande de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) en prorogation d’un délai de déguerpissement ;
déclare non-fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de Procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière