Legislator Jurisprudence & Législation
JPESAPA_2228 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment on unemployment benefits but dismisses procedural fee claim.

Numéro de cause JPESAPA_2228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of unemployment benefits for child support arrears and current monthly payments but dismissed the request for a procedural fee. The debtor contested the fee, arguing it was inequitable, yet failed to meet the objective criteria required under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the garnishment order stands while the fee claim is rejected, and the debtor bears the case costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; The court validates a garnishment order for child support but rejects a claim for procedural fees unless the party demonstrates inequity based on objective financial or procedural criteria.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support garnishment unemployment benefits procedural fee inequity Article 240 N.C.P.C. third party garnishment exempt income court costs allocation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, n°7/92
par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n°7/92).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2228/2024

E-SAPA-48/24

Audience publique du 24 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

SOCIETE1.), agissant en sa qualité de représentant légal des enfants

mineurs

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

établi à D-

ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Nathalie

FRISCH, en remplacement de Maître Anna BRACKE, avocats à

Hesperange,

et:

PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, Etat

du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Premier Ministre,

p.a. ADEM, L-ADRESSE3.),

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-48/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 12 juin 2024, le SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE3.) entre les mains de l’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement de la

somme de 6.523,04.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que

du terme courant mensuel indexé de 877,54.- euros, à partir du 1er juin 2024 et

du montant de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure.

L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI a fait une

déclaration affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de

céans le 24 juin 2024.

Le mandataire du SOCIETE1.) a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à la

demande des parties au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été utilement

retenue. A cette audience, les parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance n° E-SAPA-48/24 rendue le 12 juin 2024 par le Juge de paix

d'Esch-sur-Alzette, le SOCIETE1.), agissant en sa qualité de représentant légal

des enfants mineurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a été autorisé à pratiquer

saisie-arrêt sur les indemnités de chômage de PERSONNE3.) entre les mains de

l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour avoir paiement

du montant de 6.523,04.- euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires pour

l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs PERSONNE1.), née le DATE1.)

et PERSONNE2.), né le DATE2.), de la somme indexée de 877,54.- euros à partir

du 1er juin 2024 à titre de termes courants des pensions alimentaires pour

l’entretien et l’éducation des enfants communs et d’une indemnité de procédure

de 70.- euros.

Cette ordonnance a été notifiée à l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI le 17 juin 2024.

Suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 24 juin 2024, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il échet de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l'audience publique du 15 octobre 2024, la partie créancière-saisissante conclut

à la validation de la saisie-arrêt pour les sommes dont autorisation, sauf à préciser

que les termes courants des pensions alimentaires ne sont pas à indexer.

En termes de plaidoiries, le débiteur saisi PERSONNE3.) s’oppose à la demande

adverse au motif qu’il se trouve actuellement dans une situation financière

précaire.

A l’appui de sa demande, le SOCIETE1.) verse deux actes authentiques passés en

date du 8 décembre 2022 devant le Jugendamt der Stadtverwaltung Trier aux

termes desquels PERSONNE3.) s’est engagé à payer à partir du 1er septembre

2022 à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un secours alimentaire mensuel à hauteur de

« 100 % des jeweiligen Mindestunterhaltes der entsprechenden Altersstufen unter

Berücksichtigung und Abzug des gem. §1612 b BGB anzurechnenden

Kindergeldanteiles » exécutoire au Luxembourg suivant le formulaire établi le 3

mai 2024 sur base du Règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 sur la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions et la

coopération en matière alimentaire.

Suivant les deux décomptes dressés par la partie créancière saisissante, les arriérés

de pension alimentaire pour les enfants PERSONNE2.) (3.276,77 €) et

PERSONNE1.) (3.246,27 €), arrêtés au 31 mai 2024 s’élèvent à 6.523,04.- euros

et le terme courant des deux pensions alimentaires à 438,77 € par enfant, soit au

total à 877,54.- euros.

Au vu des pièces précitées et des décomptes produits, il y a lieu de valider la saisie-

arrêt pour ces montants.

Le SOCIETE1.) sollicite encore la validation de la saisie pour le montant de 70.-

euros à titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE3.) conteste cette demande.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de

condamner l’une des parties à payer à l’autre une indemnité lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées

par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n°7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du

défendeur.

Restant toutefois en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, le SOCIETE1.) est à débouter de sa

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu du titre exécutoire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la

présente décision.

PERSONNE3.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

dé c l a r e la demande du SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée, partant,

en d é b o u te,

d o n n e a c t e à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant, v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par

le SOCIETE1.), en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur les indemnités de chômage de

PERSONNE3.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI pour le montant de 6.523,04.- euros du chef d’arriérés de

pensions alimentaires et pour la somme mensuelle de 877,54.- euros à partir du

1er juin 2024 à titre de termes courants des pensions alimentaires ;

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

indemnités de chômage de la partie débitrice saisie à partir du 17 juin 2024, jour

de la notification de la saisie-arrêt;

lui o r d o n n e encore de retenir le terme courant de 877,54.- euros par mois, à

partir du 1er juin 2024 sur la portion insaisissable et incessible des indemnités de

chômage de la partie débitrice-saisie et de le verser à la partie créancière-

saisissante;

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence

de la somme redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.