Court dismisses personal injury claim against individual and company due to lack of fault and causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for damages against an individual and a company non-founded. The plaintiff argued for liability under strict liability and fault-based torts, but the defendants successfully contested the causal link between any alleged fault and the vehicle damage. Consequently, the court rejected the main claims, the procedural fee request, and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382, 1383 Code civil: The presumption of liability under strict liability is not engaged if no damage originates from the defendant, and fault-based liability requires an established causal link between the fault and the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1233/2024
du 24.10.2024
Audience publique du jeudi, 24 octobre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice suppléant Max
GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, du 17 avril
2024,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-
Jacques LORANG, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2)
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant
Max GLODÉ, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
les deux comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice suppléant Max GLODÉ,
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, de Luxembourg du 17
avril 2024, la partie demanderesse fit citer les parties défenderesses à comparaître
à l’audience publique du vendredi, 10 mai 2024 à 9.30 heures, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause à
l’audience publique du jeudi, 10 octobre 2024, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Nadia JANAKOVIC, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Max LOEHR, comparant pour les parties défenderesses, fut entendu en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 17 avril 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour les
entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à
lui payer le montant de [6.199,96 (préjudice matériel) + 200.-
(frais
d’immobilisation : 5 jours) =] 6.399,96 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 1er février 2022, jour du sinistre, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 750.- euros.
A titre principal, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
La demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) est recherchée sur
l’action directe.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’en date du 1er février 2022,
vers 23 heures, il aurait circulé à bord de son véhicule de marque ENSEIGNE1.)
sur la route venant de ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).
A la hauteur du croisement avec la route en direction de ADRESSE6.),
PERSONNE2.), ayant circulé à bord du véhicule de marque ENSEIGNE2.) sur la
voie de la chaussée réservée aux véhicules venant en sens inverse, aurait empiété
sans aucune raison sur la voie empruntée par PERSONNE1.).
PERSONNE2.) aurait heurté le véhicule conduit par PERSONNE1.) au niveau du
flanc gauche.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait tenté d’éviter un heurt avec le véhicule
conduit par PERSONNE2.), son véhicule aurait heurté un poteau situé du côté droit
de la voie empruntée.
A l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans sa citation précitée.
A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve par voie d’audition de témoin
ainsi que par voie d’expertise.
PERSONNE2.) et son assureur, la société SOCIETE1.), contestent la version des
faits telle qu’alléguée par PERSONNE1.).
Ils soutiennent qu’il n’y aurait pas eu contact entre les véhicules respectifs des
parties. Le seul contact, qui aurait existé, serait celui entre le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), conduit par PERSONNE1.), et le poteau, ce qui serait d’ailleurs
confirmé par la localisation des dégâts sur le véhicule de PERSONNE1.). A cet
effet, ils se réfèrent aux photographies versées en cause.
En l’absence de contact entre les véhicules, aucune présomption de responsabilité
ne serait établie dans le chef de PERSONNE2.) en application de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil.
Il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’une anomalie quant à
la position du véhicule de PERSONNE2.), respectivement un comportement
anormal dans le chef de celui-ci.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il existerait une présomption de
responsabilité dans le chef de PERSONNE2.), ce dernier entend s’exonérer par la
faute de PERSONNE1.) qui aurait violé les dispositions de l’article 140 du Code
de la route.
A titre plus subsidiaire, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) concluent à une
exonération partielle.
A titre encore plus subsidiaire, ils contestent la demande en indemnisation de
PERSONNE1.), au motif que ce dernier serait à l’origine de son propre dommage.
En ce qui concerne les offres de preuve formulées par PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et son assureur sollicitent le rejet, compte tenu du fait que celles-
ci seraient d’ores et déjà contredites par le procès-verbal dressé par la police et les
photographies y annexées.
Motifs de la décision
Il est constant en cause qu’en date du 1er février 2022, vers 23 heures, un accident
de la circulation s’est produit sur la route venant de ADRESSE4.) en direction de
ADRESSE5.), au niveau du croisement avec la route en direction de ADRESSE6.),
dans lequel a été impliqué le véhicule de marque ENSEIGNE1.), appartenant à et
conduit par PERSONNE1.) au moment des faits.
1. La demande en indemnisation sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
PERSONNE1.) base sa demande en indemnisation principalement sur l’article
1384 alinéa 1er du Code civil.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er précité joue
sans qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous garde est
entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle était en
mouvement au moment de cette intervention.
En l’occurrence, PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde de son véhicule
de marque ENSEIGNE2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), ni que celui-
ci était en mouvement.
Les parties sont toutefois en désaccord quant à l’existence d’un contact entre leurs
véhicules respectifs.
En l’espèce, lors de son audition auprès de la police en date du 2 février 2022,
PERSONNE1.) déclare qu’ « Een Auto ass mir entgéint gefuer op menger Spuer,
ech hunn deen Moment schon ofgebremst an getut. PERSONNE3.) Auto ass
weider op menger Spuer gefuer, sou dass ech hunn missten auswäichen an an den
Gruef fueren. ». Il explique qu’il n’aurait cependant pas pu déterminer la plaque
d’immatriculation du véhicule litigieux, de sorte qu’il se serait mis à la recherche
dudit véhicule qu’il aurait pu retrouver à ADRESSE4.). PERSONNE1.) déclare
que ledit véhicule aurait été de couleur bleue et de marque ENSEIGNE2.) portant
le numéro d’immatriculation NUMERO1.), et que « Deen war fir lenks
(Chauffeurséit) beschiedegt wat zum Accident passt. ».
Les déclarations de PERSONNE1.) ont été confirmées par PERSONNE4.),
passagère de ce dernier au moment des faits.
Il résulte des photographies annexées au procès-verbal du 2 février 2022 et des
constatations de la police que le véhicule de PERSONNE1.) présentait des dégâts
considérables tout au long du côté gauche, tandis que le véhicule de
PERSONNE2.) ne présentait qu’une petite bosse et une griffure, dont les policiers
estimaient qu’elles ne relèveraient pas d’un événement récent.
Au vu de ce qui précède et eu égard aux contestations de PERSONNE2.), il y a
lieu de retenir que les déclarations de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.)
n’établissent pas que le véhicule conduit par PERSONNE2.) a heurté celui conduit
par PERSONNE1.), au motif que ni ce dernier, ni PERSONNE4.) n’ont vu la
plaque d’immatriculation du véhicule litigieux. Le simple fait que PERSONNE1.)
et PERSONNE4.) aient trouvé PERSONNE2.) dans son véhicule à ADRESSE4.)
n’établit pas le prétendu heurt entre les véhicules des parties.
Par ailleurs, il y a encore lieu de relever que les déclarations de PERSONNE1.) et
de PERSONNE4.) selon lesquelles le côté gauche du véhicule de PERSONNE2.)
aurait présenté des dégâts s’alliant au déroulement de l’accident de la circulation
litigieux sont contredites par les photographies versées en cause.
L’envergure des dégâts constatés sur le véhicule de PERSONNE1.) n’établit pas
non plus un contact entre les véhicules des parties, dans la mesure où les dégâts
constatés sur le véhicule de PERSONNE2.) sont tellement minimes qu’il y a lieu
d’exclure que ce dernier a causé les dégâts relevés sur le véhicule de
PERSONNE1.).
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu contact entre les véhicules
respectifs des parties.
En l’absence de contact entre les véhicules des parties, il appartient dès lors à
PERSONNE1.) de prouver la position ou le comportement anormal, au moment
de la survenance de l’accident, du véhicule appartenant à PERSONNE2.).
Étant donné qu’il résulte des éléments du dossier, notamment des photographies
des véhicules versées en cause, que les dégâts sur le véhicule de PERSONNE1.)
ne pouvaient pas être causés par un prétendu heurt avec le véhicule de
PERSONNE2.), qui ne présente pas de dégâts corrélatifs, il y a lieu de retenir que
ce dernier n’est pas à l’origine du dommage causé à PERSONNE1.). Il n’y a dès
lors pas lieu d’analyser si le véhicule de PERSONNE2.) avait adopté une position,
respectivement un comportement anormal au moment des faits litigieux.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil n’est pas
engagée dans le chef de PERSONNE2.).
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil est à déclarer non fondée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie d’audition de témoin
formulée par PERSONNE1.), dans la mesure où les faits offerts en preuve se
trouvent contredits par les éléments du dossier. En l’absence de contact entre les
véhicules respectifs des parties, il n’y a pas non plus lieu d’instaurer une expertise.
2. La demande en indemnisation sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
PERSONNE1.) base sa demande en indemnisation subsidiairement sur les articles
1382 et 1383 du Code civil.
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer.
Aux termes de l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage
qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence.
Même si PERSONNE2.) avait commis une faute de conduite, toujours est-il qu’il
y a lieu de retenir qu’aucun lien causal entre le dommage subi par PERSONNE1.)
et une prétendue faute dans le chef de PERSONNE2.) n’est établie en l’espèce, au
regard de la localisation respectivement de l’envergure des dégâts constatés sur les
véhicules respectifs des parties.
La demande de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
n’est partant pas davantage fondée.
3. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 750.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure requiert un rejet.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête, ni une expertise,
déclare non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.),
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.