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JPDCIV_1232 Généré par l'IA

Court rejects water bill dispute contredit due to insufficient evidence of water leakage extent.

Numéro de cause JPDCIV_1232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's contredit against a conditional payment order for unpaid municipal water and sewer fees. While the defendant argued that water had leaked into the walls and basement, the court found the expert report insufficient to prove the extent of the damage or that water did not exit via the pipe. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded the plaintiff the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Ord. conditionnelle de paiement; Art. 238 N.C.P.C.: A contredit against a payment order for municipal water fees is inadmissible if the defendant fails to provide sufficient evidence proving the extent of water leakage or the absence of drainage issues.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order municipal water fees contredit procedure burden of proof expert report insufficiency water leakage extent legal interest opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

No. 1232/2024

du 24.10.2024

Audience publique du jeudi, 24 octobre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’Administration Communale de la Ville de Vianden, ayant son siège à L-9410

VIANDEN, Place Vic Abens, représentée par son collège des bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur

communal,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3215/23 rendue en

date du 29 août 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 3.039,60 euros, outre les

intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 31 août 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 novembre

2023, le mandataire de la partie défenderesse forma contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Par lettre du greffier du 22 décembre 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du jeudi, 22 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

10 octobre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc THEWES, mandataire de la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.

Maître Marc WALCH, mandataire de la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens et explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3215/23 du 29 août

2023, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE VIANDEN le montant de 3.039,60 euros du chef d’une facture

impayée, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de ladite

ordonnance jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe en date du 7 novembre 2023, PERSONNE1.) a

régulièrement formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024, PERSONNE1.) conclut au rejet de

la demande en paiement des taxes communales relatifs à l’eau et au canal, tandis

que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN conclut au rejet du

contredit et à la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement du montant de

3.039,60 euros, outre les intérêts.

Motifs de la décision

Il est constant que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN a interdit

l’accès à la maison située à ADRESSE1.), auparavant occupée par PERSONNE1.)

et sa famille, à partir du 24 février 2021, suite à un glissement de terrains constaté.

Ladite interdiction a été levée en septembre 2021.

La maison susvisée était inoccupée entre le 24 février 2021 et le 14 mars 2023.

Le présent litige porte sur la facture du 2 mai 2023 relative aux taxes communales

(eau, canal, déchets et antenne collective) d’un montant de 3.039,60 euros pour la

période allant du 25 janvier 2021 au 10 février 2023, dont l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE VIANDEN réclame le paiement à PERSONNE1.).

Le tribunal tient à relever que seuls les postes « eau » et « canal » sont litigieux en

l’occurrence. En ce qui concerne les postes « déchets » et « antenne collective »,

aucune contestation n’a été émise par PERSONNE1.).

-

L’eau

Il est constant que durant la période du 25 janvier 2021 au 10 février 2023, sur

laquelle porte la facture litigieuse, une consommation d’eau à hauteur de 548 m³ a

été relevée.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Etant donné qu’PERSONNE1.) ne conteste pas l’entrée de l’eau dans l’immeuble,

soit la consommation d’eau à hauteur de 548 m³ durant la période du 25 janvier 2021

au 10 février 2023, il lui appartient de rapporter la preuve du fait qui a produit

l’extinction de son obligation de paiement.

A cet effet, PERSONNE1.) invoque la force majeure, au motif que l’interdiction

d’accès à sa maison émise par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

VIANDEN l’aurait empêchée de prévenir, respectivement de constater la fuite d’eau

qui aurait eu lieu pendant l’inoccupation de la maison.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN soutient que la force

majeure ne s’appliquerait pas à une obligation de payer.

La force majeure peut être définie comme un événement survenu postérieurement à

la conclusion du contrat et qui a pour effet de rendre impossible l’exécution de son

obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, indépendamment d’une faute du

débiteur dans la genèse, la survenance et les conséquences de l’événement. La force

majeure a pour effet de libérer le débiteur de son obligation pour autant qu’elle rende

son exécution définitivement impossible.

La force majeure implique l’existence d’un obstacle insurmontable qui empêche

l’exécution de l’obligation, de sorte qu’elle ne trouve à s’appliquer si l’exécution

est simplement plus difficile ou plus onéreuse. Pour valoir exonération, il est

nécessaire que la force majeure remplisse les caractères d’extériorité, d’irrésistibilité

et d’imprévisibilité.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’en raison du caractère fongible de l’argent,

le débiteur d’une obligation contractuelle d’une somme d’argent inexécutée ne peut

s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (cf. Cass. fr.,

16 septembre 2014, n° 13-20.306 ; TAL, 8 décembre 2020, n° TAL-2020-03617).

Contrairement à la position d’PERSONNE1.), l’obligation de payer les taxes

communales ne peut être rendue impossible par la force majeure.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

-

Le canal

PERSONNE1.) invoque la force majeure pour se délier de son obligation de payer

les taxes communales relatifs au canal.

Elle estime par ailleurs ne pas devoir payer les taxes communales liées au canal, au

motif que dû à la fuite d’eau ayant eu lieu au sous-sol de la maison, l’eau ne serait

pas sortie par le canal, mais se serait infiltrée dans les murs de la maison,

respectivement dans le sol du sous-sol.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN conteste toute fuite d’eau.

Tel que relevé ci-avant, l’obligation de payer les taxes communales ne peut être

rendue impossible par la force majeure, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.

Le tribunal retient qu’il y a lieu d’admettre que l’eau mesurée par le compteur à son

entrée dans l’immeuble doit nécessairement ressortir par le canal, de sorte qu’il

appartient à PERSONNE1.), en application de l’article 1315 du Code civil, de

rapporter la preuve que tel n’était pas le cas.

En l’espèce, il résulte de l’état des lieux intermédiaire établi par le bureau

d’expertises SOCIETE1.) en date du 13 août 2021, - qui n’est d’ailleurs pas

autrement contesté par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN -,

qu’une fuite d’eau a été constatée au sous-sol de la maison située à ADRESSE1.).

Ledit état des lieux fait référence à des photographies « 7 – 10 », dont seules les

photographies n° 8 et 9 sont versées en cause.

Il y a lieu de relever que le bureau d’expertises SOCIETE1.) s’est contenté de

mentionner une « fuite d’eau » au sous-sol, sans toutefois donner de plus amples

renseignements quant à son envergure.

Les photographies n° 8 et 9 ne renseignent pas davantage sur l’envergure de la fuite

d’eau.

A défaut de tout autre élément du dossier et en l’absence de précisions quant à

l’envergure de la fuite d’eau constatée par le bureau d’expertises SOCIETE1.) en

date du 13 août 2021, PERSONNE1.) n’établit pas que l’eau entrée dans la maison

située à ADRESSE1.), s’est infiltrée dans les murs de celle-ci, respectivement dans

le sol du sous-sol, et partant que l’eau ne serait pas sortie par la canalisation.

Le moyen laisse d’être fondé.

-

La demande en réduction du montant réclamé

PERSONNE1.) estime que le tribunal devrait faire une appréciation ex aequo et

bono des taxes communales à payer en tenant compte d’une consommation

« normale » d’eau.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN s’oppose à cette demande.

Eu égard à la consommation d’eau s’élevant à 548 m³, - non contestée -, et aux

règlements communaux de la Ville de Vianden du 29 novembre 2010 fixant d’une

part les tarifs de l’eau et de l’autre part le tarif relatif à l’évacuation et à l’épuration

des eaux usées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.).

Conclusion :

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondé le

contredit formé par PERSONNE1.) et dès lors fondée la demande en paiement de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN.

Il convient par conséquent de condamner

PERSONNE1.)

à payer à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIANDEN le montant de 3.039,60

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 août 2023, date de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

-

Les frais et dépens

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare recevable, mais non fondé,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

VIANDEN le montant de 3.039,60 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

31 août 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.