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2182_TAL9 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized items to defendant in drug trafficking case involving cocaine residue.

Numéro de cause 2182_TAL9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of specific seized items, including plastic packaging, a shoebox, a knife, a cutter, a Baloise invoice, a store voucher, and a damaged iPhone, to the defendant. The prosecution charged the defendant with drug trafficking, while the defense argued for the return of property based on the Code of Criminal Procedure. The court ruled in favor of the defendant, mandating the return of these items under the relevant articles of the Penal and Criminal Procedure Codes.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: In cases of drug trafficking, the court must order the restitution of seized items to the accused unless they are contraband or evidence of the crime.

Mots-clés

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drug trafficking seized items restitution Code of Criminal Procedure contraband confiscation evidence return toxicological analysis police seizure détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.
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Texte complet

Jugt n° 2182/2024

not. 32258/22/CD

Ex. p. 1x (s)

confisc./restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Roby SCHONS,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 18 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 1er octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer

soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, premier substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

32258/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro TOX22_4891 à TOX22_4899 du 7 novembre

2022, établi au Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 132/24, rendue le 24 janvier 2024 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 18 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non-prescrit,

mais au moins depuis 2021 et en tout cas le 4 octobre 2022 vers 15.20 heures, dans

l’arrondissement judicaire de ADRESSE1.) et notamment à ADRESSE3.), vendu ou offert en

vente à des personnes indéterminées, des quantités indéterminée de cocaïne, de LSD et de

marihuana, et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne d’un poids de 0,51 gramme brut,

à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), pour le prix de 20 euros.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances, une boule de cocaïne de 4,33 grammes bruts, 16 timbres LSD,

un sachet contenant une tablette de 1,78 grammes nets de marihuana, un sachet contenant 2,75

grammes bruts de marihuana, un sachet contenant 0,87 grammes net de marihuana, un sachet

contenant 1,15 gramme net de marihuana, un bocal en verre contenant 1,53 gramme net de

arihuana.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, sciemment détenu l’objet et le produit direct ou indirect des

infractions libellées sub 1) et 2), à savoir la somme de 585 euros, un bon pour le magasin

SOCIETE1.) d’une valeur de 450 euros, un téléphone portable de la marque Apple, modèle

iPhone 13 Max, un téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone, et les quantités de

cocaïne, de LSD et de marihuana précitées, sachant, au moment où il recevait cet argent, ce

bon, ces téléphones portables et ces stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions

ou de la participation à l’une de ces infractions.

À l’audience du 1er octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir vendu une boule

de cocaïne à PERSONNE3.) le 4 octobre 2022. De même, il n’a pas autrement contesté s’être

adonné à la vente de stupéfiants, à savoir essentiellement de la cocaïne, pendant une certaine

période, précisant que son trafic lui permettait de financer sa propre consommation de

stupéfiants. En revanche, il a insisté pour dire qu’à aucun moment, il n’avait vendu du LSD et

que la marihuana saisie à son domicile était destinée à sa consommation personnelle. S’agissant

du LSD saisi à son domicile, il a expliqué qu’il l’avait reçu lors d’une fête, mais qu’il ne

comptait pas le consommer.

Maître Roby SCHONS a plaidé que la seule vente de stupéfiants qui ressortait à l’exclusion de

tout doute du dossier répressif était celle du 4 octobre 2022, concédant toutefois que le éléments

soumis à l’appréciation du Tribunal contenaient des indices permettant de supposer que

d’autres transaction portant sur des stupéfiants aient eu lieu. Il s’est dès lors rapporté à prudence

de justice quant à la période de temps infractionnelle à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Concernant la vente de stupéfiants reprochée à PERSONNE1.) sub 1), le Tribunal constate que

l’exploitation du téléphone portable appartenant à ce dernier et plus spécialement les vidéos y

contenues et les messages qu’il a échangés avec plusieurs consommateurs de stupéfiants

notoirement connus des services de police via les plateformes Snapchat et Telegram Messenger

permet de retenir à l’abri de tout doute qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiant d’une certaine

envergure au moins entre le 21 janvier 2022 et le 4 octobre 2022, jour de son interpellation.

L’un de ces consommateurs, PERSONNE4.), a à ce titre notamment déclaré avoir acquis de la

cocaïne auprès de PERSONNE1.) à environ 20 reprises entre juillet et octobre 2022.

Entendu à la suite de la vente survenue le 4 octobre 2022, PERSONNE3.) a reconnu s’être

approvisionné en cocaïne auprès de PERSONNE1.) de façon régulière depuis un ou deux ans.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a vendu une quantité

indéterminée de cocaïne depuis au moins le mois d’octobre 2021 et cela jusqu’au 4 octobre

2022, jour de son arrestation.

S’agissant de la période de temps infractionnelle, il y a partant lieu de retenir que celle-ci

s’étend du mois d’octobre 2021 jusqu’au 4 octobre 2022.

Il résulte encore de l’exploitation des messages Snapchat et Telegram Messenger que

PERSONNE1.) s’est sporadiquement livré à la vente de marihuana. En revanche, la seule

présence de LSD à son domicile ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute qu’il en a

vendu à un quelconque moment.

Le prévenu est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

Concernant la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui libellée sub 2), celle-ci ne

fait aucun doute pour la boule de cocaïne que le prévenu a vendue à PERSONNE3.) le 4 octobre

2022. Il en va de même des quantités indéterminées de cocaïne qu’il a écoulées entre le mois

d’octobre 2021 et le 4 octobre 2022. S’agissant de la marihuana saisie à son domicile, répartie

en de petites quantités de sorte à pouvoir être vendue au détail, le Tribunal a acquis l’intime

conviction qu’elle était également destinée à l’usage par autrui et plus particulièrement à la

vente, l’enquête policière ayant démontré à ce sujet que le prévenu avait ponctuellement vendu

de la marihuana. En ce qui concerne les 16 « timbres » de LSD saisis, apparaissant notamment

dans une vidéo figurant dans son téléphone portable, le prévenu, tel que relevé ci-dessus, a été

formel pour dire qu’il les avait reçus lors d’une fête, mais qu’il n’avait nullement l’intention

de les consommer. Comme il ne comptait pas les consommer, mais qu’il ne s’en est pas

débarrassé pour autant, le Tribunal ne peut qu’aboutir à la conclusion qu’ils étaient également

destinés à l’usage par autrui.

Concernant la période de temps infractionnelle, il y a lieu de retenir que celle-ci s’étend du

mois d’octobre 2021 jusqu’au 4 octobre 2022, tel que retenu ci-dessus.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée 2) à son encontre.

Compte tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub 1) et 2) dans

le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la

détention des stupéfiants repris sub 1) et 2).

Il en est de même s’agissant des 585 euros saisis, pour lequel le Tribunal a acquis l’intime

conviction qu’il proviennent nécessairement du trafic de stupéfiants auquel s’est livré le

prévenu eu égard à la vente de stupéfiants retenue sub 1) à son encontre. La seule source de

revenu dont PERSONNE1.) a d’ailleurs fait état pour la période de temps concernée était le

Revenu d’inclusion sociale, qu’il percevait notamment au cours de l’année 2021.

Aucun élément du dossier répressif ne permet toutefois de retenir à l’abri de tout doute que les

deux téléphones portables Apple saisis sur PERSONNE1.) ont été acquis à l’aide de deniers

issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas à

retenir à ce titre. L’enquête n’a pas non plus permis d’établir que le bon pour le magasin

PERSONNE5.) à hauteur de 450 euros constituait le produit de son trafic que le prévenu ait

touchée en contrepartie d’une vente de stupéfiant. Le blanchiment-détention ne saurait dès lors

pas non plus être retenu à ce titre-là.

Le Tribunal renvoie à ces développements supra pour retenir que la la période de temps

infractionnelle s’étend du mois d’octobre 2021 jusqu’au 4 octobre 2022.

Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de

l’infraction libellée sub 3) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

du moins partiels, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois d’octobre 2021 et le 4 octobre 2022, et notamment le 4 octobre 2022 vers

15.20 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.),

1)

en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mise en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la présente loi

modifiée du 19 février 1973,

en l’espèce, d’avoir vendu et offert en vente à des personnes indéterminées des quantités

indéterminée de cocaïne et de marihuana, et notamment d’avoir vendu une boule de

cocaïne d’un poids de 0,51 gramme brut à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE1.),

pour le prix de 20 euros,

2)

en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs

des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

une boule de cocaïne de 4,33 grammes brut, 16 « timbres » LSD, un sachet contenant une

tablette de 1,78 grammes net de marihuana, un sachet contenant 2,75 grammes brut de

marihuana, un sachet contenant 0,87 gramme net de marihuana, un sachet contenant

1,15 gramme net de marihuana et un bocal en verre contenant 1,53 gramme net de

marihuana,

3)

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a)

et 8. 1. b) de la prédite loi, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu, l’objet des infractions retenues sub 1) et 2), à savoir

les quantités de cocaïne, de LSD et de marihuana précitées, sachant, au moment où il

recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions.

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention

délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le

prévenu a décidé de vendre ou d’offrir en vente des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, d’offrir

en vente, de mettre en circulation, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage

par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants ainsi que de l’envergure du trafic opéré par le

prévenu, mais entend également prendre en considération ses aveux du moins partiels.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.) et par mesure de sûreté d’un grinder de couleur métallique contenant

des résidus de marihuana, d’un paquet de feuilles « Filters » et le reste d’un joint saisis suivant

procès-verbal n° 120995-2 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

police judiciaire, Section stupéfiants.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme objet ayant servi à commettre et comme

chose formant le produit des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) du téléphone

portable Apple iPhone 13 Max, n° IMEI NUMERO1.), code de déverrouillage NUMERO2.),

et du montant de 560 euros (7x50, 7x20, 7x10) avec un clip pour tenir les billets saisis suivant

procès-verbal n° JDA-120995-4 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service

de police judiciaire, Section stupéfiants.

Le Tribunal ordonne par ailleurs la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.) et par mesure de sûreté d’une boule contenant 0,51

gramme brut d’une poudre blanche et d’un moulin à moudre avec des résidus de marihuana,

saisis suivant procès-verbal n° JDA-120995-6 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose formant l’objet et le produit

des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), et par mesure de sûreté, des objets

suivants :

-

1 boule contenant 4,33 grammes brut de cocaïne,

-

16 « timbres » LSD,

-

1 pot contenant 1,78 gramme net marihuana,

-

1 sachet grippe contenant 2,75 grammes brut marihuana,

-

1 sachet grippe contenant 0,87 gramme brut marihuana,

-

1 sachet blanc contenant 1,15 gramme brut marihuana,

-

1 bocal en verre comprenant 1,53 gramme net de marihuana,

-

25 euros (billets de 20 et 5),

-

3 balances de précision avec des résidus de cocaïne,

-

1 cassette de couleur noir avec des résidus de cocaïne, comprenant un pot en plastique,

2 couvercles de pot avec résidus de cocaïne, 4 morceaux d’aluminium,

-

1 grinder,

-

1 grand nombre de morceaux plastique servant d’emballage pour la cocaïne,

-

1 carton à chaussures comprenant des résidus de cocaïne,

-

1 couteau de cuisine comprenant des résidus de cocaïne,

-

1 cutter avec des résidus de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal n° JDA 120995-8 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) d’une facture Baloise de 247,41 euros

saisie suivant procès-verbal n° JDA-120995-4 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) d’un bon du magasin SOCIETE1.)

à hauteur de 450 euros daté du 23 juillet 22, saisi suivant procès-verbal n° JDA 120995-7 du 4

octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section

stupéfiants.

Le Tribunal ordonne finalement la restitution du téléphone portable iPhone (écran et partie

arrière endommagés), n° IMEI NUMERO3.) avec carte SDIM NUMERO4.) du provider Post,

saisi suivant procès-verbal n° JDA 120995-7 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.645,65 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation d’un grinder de couleur métallique contenant des résidus de

marihuana, d’un paquet de feuilles « Filters » et le reste d’un joint saisis suivant procès-verbal

n° 120995-2 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

Section stupéfiants,

o r d o n n e

la confiscation du téléphone portable Apple iPhone 13 Max, n° IMEI

NUMERO1.), code de déverrouillage NUMERO2.), et du montant de 560 euros (7x50, 7x20,

7x10) avec un clip pour tenir les billets saisis suivant procès-verbal n° JDA-120995-4 du 4

octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section

stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation d’une boule contenant 0,51 gramme brut d’une poudre blanche

et d’un moulin à moudre avec des résidus de marihuana, saisis suivant procès-verbal n° JDA-

120995-6 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,

Section stupéfiants,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

1 boule contenant 4,33 grammes brut de cocaïne,

-

16 « timbres » LSD,

-

1 pot contenant 1,78 gramme net marihuana,

-

1 sachet grippe contenant 2,75 grammes brut marihuana,

-

1 sachet grippe contenant 0,87 gramme brut marihuana,

-

1 sachet blanc contenant 1,15 gramme brut marihuana,

-

1 bocal en verre comprenant 1,53 gramme net de marihuana,

-

25 euros (billets de 20 et 5),

-

3 balances de précision avec des résidus de cocaïne,

-

1 cassette de couleur noir avec des résidus de cocaïne, comprenant un pot en plastique,

2 couvercles de pot avec résidus de cocaïne, 4 morceaux d’aluminium,

-

1 grinder,

-

1 grand nombre de morceaux plastique servant d’emballage pour la cocaïne,

-

1 carton à chaussures comprenant des résidus de cocaïne,

-

1 couteau de cuisine comprenant des résidus de cocaïne,

-

1 cutter avec des résidus de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal n° JDA 120995-8 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) d’une facture Baloise de 247,41 euros saisie

suivant procès-verbal n° JDA-120995-4 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section stupéfiants,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) d’un bon du magasin SOCIETE1.) à hauteur de

450 euros daté du 23 juillet 22, saisi suivant procès-verbal n° JDA 120995-7 du 4 octobre 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable iPhone (écran et partie

arrière endommagés), n° IMEI NUMERO3.) avec carte SDIM NUMERO4.) du provider Post,

saisi suivant procès-verbal n° JDA 120995-7 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des

articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence d’Isabelle BRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.