Court convicts defendants of drug trafficking, imposes fine, confiscates hashish, and orders restitution of scooter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of violating Luxembourg's drug trafficking laws and imposed a €500 fine with a five-day detention period for non-payment. The prosecution argued for confiscation of seized hashish and restitution of a stolen scooter, while the defense presented mitigating circumstances. The court upheld the conviction, ordered the confiscation of the hashish, and mandated the return of the scooter to the first defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Code pénal articles 14, 15, 31, 44 et 65; Code de procédure pénale articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1: The court may convict for drug trafficking, impose fines and detention, order confiscation of illicit substances, and order restitution of stolen property to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2181/2024
not. 44891/23/CD
Ex. p.
2x
confisc./rest.
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 14 mai 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 1er octobre 2024.
À l’audience du 1er octobre 2024, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 (8) du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur David GROBER, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Delphine ERNST, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense d’PERSONNE2.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
44891/23/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA/2023/146887-1 du 10 décembre
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJ Sud-
Ouest - Section Stupéfiants.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro PSI23_6052 du 21 décembre 2023, établi au
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 438/24 (XXIe), rendue le 27 mars 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance
aggravante que ces infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire.
Vu la citation à prévenus du 14 mai 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
le 10 décembre 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.), au Centre Pénitentiaire Uerschterhaff, de manière illicite, mis en circulation
0,52 gramme brut de haschisch, avec la circonstance que cette infraction a été commise dans
un établissement pénitentiaire, en l’espèce le Centre Pénitentiaire Uerschterhaff.
Le Ministère Public reproche sub II. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités de stupéfiants
libellées sub I., avec la circonstance que cette infraction a été commise dans un établissement
pénitentiaire, en l’espèce le Centre Pénitentiaire Uerschterhaff.
Le Ministère Public reproche sub III. aux prévenus PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les stupéfiants visés sub I. et II., partant l’objet
des infractions libellées sub I. et II., sachant, au moment où ils recevaient ces stupéfiants, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Tant lors de leurs interrogatoires auprès du Juge d’instruction qu’à l’audience du 1er octobre
2024, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont reconnu les infractions leurs
reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment de l’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance du parloir du Centre
Pénitentiaire Uerschterhaff, ainsi que de la fouille corporelle effectuée sur la personne
d’PERSONNE2.), tout comme du rapport d’analyse toxicologique numéro PSI23_6052 du 21
décembre 2023, établi au Laboratoire National de Santé.
À l’audience du 1er octobre 2024, Maître Delphine ERNST a plaidé que son mandant
PERSONNE2.) était à acquitter de la mise en circulation et de la détention de stupéfiants en
vue d’un usage par autrui dans la mesure où PERSONNE2.) n’aurait pas mis en circulation ni
détenu le haschisch lui apporté par son frère PERSONNE1.) en vue d’un usage par autrui,
insistant pour dire qu’PERSONNE2.) avait détenu le haschisch en question dans le seul but de
le consommer lui-même.
Le Tribunal fait remarquer à cet égard que le Ministère Public a fait citer les deux prévenus à
l’audience en leur qualité de coauteur sinon de complice.
Le Tribunal tient à ce sujet à rappeler que pour qu’il y ait participation délictuelle, il faut que
l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un délit déterminé, qu’il connaisse
toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un
délit. Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant
selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de
volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble
une infraction (A. MARCHAL et J. P. JASPAR, Principes de Droit pénal, n° 246).
Ainsi aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou
d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement
provoqué à ce crime ou à ce délit. »
Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y
prend directement part (C. HENNAU, Droit pénal général, 2e édition, Bruylant, p. 256).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses,
aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il à l’article 66 du Code pénal des termes
généraux « par un fait quelconque » (CSJ, 5 avril 1968, P. 19., 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise
« telle qu’elle a été commise » (J. CONSTANT, Précis de droit pénal, éd. 1967, n° 180, p. 182).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide
qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par
l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.
belge 1950, I, 789 et la note).
En l’espèce, il ressort des déclarations des deux prévenus qu’PERSONNE2.) avait demandé à
son frère PERSONNE1.) de lui ramener du haschisch au Centre Pénitentiaire Uerschterhaff où
il est détenu. PERSONNE2.) est dès lors à considérer comme l’instigateur de la mise en
circulation et de la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui commises par son frère
dans la mesure où, en demandant à ce dernier à lui apporter des stupéfiants, il l’a provoqué à
commettre les infractions en cause.
Il va sans dire qu’PERSONNE2.) est dès lors à considérer comme le coauteur des infractions
commises par PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les infractions mises à charge des deux prévenus sont établies tant en fait qu’en
droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux
complets, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
le 10 décembre 2023 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE3.), au Centre Pénitentiaire Uerschterhaff,
I. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une des substances visées aux articles 7 et
7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation 0,52 gramme brut de haschisch,
avec la circonstance que cette infraction a été commise dans un établissement
pénitentiaire, en l’espèce le Centre Pénitentiaire Uerschterhaff.
II. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté
et détenu l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu les quantités de stupéfiants retenues sub I.,
avec la circonstance que cette infraction a été commise dans un établissement
pénitentiaire, en l’espèce le Centre Pénitentiaire Uerschterhaff.
III. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b),
sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub I. et II., partant l’objet des infractions
retenues sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, la mise en circulation,
le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8 1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit que si les infractions
à l’article 8. 1. ont été commises dans un établissement pénitentiaire, le minimum de
l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue comminée par l’article 8 1. in fine de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la
peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions
de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants.
Néanmoins, eu égard à la faible quantité de stupéfiants introduites dans le Centre Pénitentiaire
Uerschterhaff et dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’avaient, au moment
des faits, pas d’antécédents judiciaires et qu’ils semblent avoir pris conscience de la gravité de
leurs actes, le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du
minimum légal.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) chacun à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 500
euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de leur accorder le sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet des infractions retenues à
charge des prévenus, d’un morceau de haschisch de 0,52 gramme brut, saisi suivant procès-
verbal numéro JDA 146887-3 du 10 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire.
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette de la marque Ninebot,
modèle Kick, de couleur noire, n° NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro JDA
146887-6 du 10 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens
de défense, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’étant vus attribuer la parole en
dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de CINQ CENTS (500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2,22 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e
la confiscation d’un morceau de haschisch de 0,52 gramme brut, saisi suivant
procès-verbal numéro JDA 146887-3 du 10 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la trottinette de la marque Ninebot, modèle
Kick, de couleur noire, n° NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro JDA 146887-6
du 10 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44 et 65 du Code pénal, des articles, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.