Court grants full probation for burglary and money laundering conviction due to prior suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of burglary and money laundering but granted full probation on the prison sentence. The defendant argued for leniency based on prior judicial discretion, while the prosecution sought standard punishment. The court applied the principle of proportionality, noting that a prior suspended sentence excluded the possibility of a suspended sentence for the new conviction, yet still ordered full probation to balance the severity of the new crimes with the defendant's history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; When a prior conviction excludes a suspended sentence, the court may still grant full probation for a new conviction if the circumstances warrant it, ensuring proportionality between the new penalty and the defendant's criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2154/2024
not. 9667/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Croatie),
sinon à ADRESSE2.) (Italie), sinon ADRESSE3.) (Italie),
alias PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Italie),
alias PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Italie),
alias PERSONNE2.), née le DATE4.) à ADRESSE4.) (Italie),
alias PERSONNE3.), née le DATE5.)
actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
comparant en personne, assistée de Maître Gabriela SCHMIT, Avocat,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 19 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vols à l’aide d’effraction, blanchiment-détention.
À l’audience publique du 10 octobre 2024, Madame le Vice-Président constata l’identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La
prévenue
PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Gabriela SCHMIT, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9667/22/CD
et notamment l’enquête de police ainsi que l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00323601 établi en date du 29 septembre 2022 par le
Laboratoire National de Santé, Service d’Identification génétique - Département de médecine
légale.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P00342801 établi en date du 30 septembre 2022 par le
Laboratoire National de Santé, Service d’Identification génétique - Département de médecine
légale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 472/24 rendue en date du 28 juin 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
partiellement par application de circonstances atténuantes devant une Chambre correctionnelle
du même Tribunal du chef de vols à l’aide d’effraction et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 19 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I) à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 23 février 2022,
entre 13.00 heures et 18.06 heures, à ADRESSE5.), frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE4.), née le DATE6.) à ADRESSE6.), et de PERSONNE5.), né le DATE7.) à
ADRESSE6.), les objets suivants :
-
argent (510 US dollars),
-
une montre de la marque « Rado Keramik »,
-
une montre de la marque « Omega Lady Vintage Villa »,
-
des boucles d’oreilles en or, serties d’un diamant,
-
des boucles d’oreilles en or, serties de 2 diamants,
-
des boucles d’oreilles en or,
-
des boucles d’oreilles « Creolen, 15 mm »,
-
des boucles d’oreilles « Creolen, 18mm »,
-
des boucles d’oreilles « Creolen, 16mm »,
-
des boucles d’oreilles « Creolen Halmond-Form »,
-
des boucles d’oreilles avec 4 perles,
-
un collier de la marque « Cartier », n° série NUMERO1.),
-
un bracelet de la marque « Cartier », n° série NUMERO2.),
-
un collier en or de la marque « Thomas Sabo », avec étoile de mer,
-
une bague de la marque « Thomas Sabo »,
-
un collier (avec ailes d’ange), de la marque « Thomas Sabo »,
-
un collier avec accessoires de la marque « Pandora »,
-
un set constitué d’un collier et d’un bracelet de la marque « Kalevala Jewelery »,
-
une broche de la marque « Kalevala », modèle Lumihiutale,
-
un bracelet avec pendentif de la marque « Kalevala », modèle Vilho,
-
un collier de la marque « Kalevala », modèle Verkkoketju,
-
un collier en argent,
-
un collier de la marque « Pcpaola »,
-
un bracelet avec pendentif (bijoux en bois, bracelet et broche), de la marque « Aarikka »,
-
des chaussures (sneakers) de la marque « Gucci », de couleur blanche,
-
des vêtements (robe d’été) de la marque « Anima Pop »,
-
argent (200 francs suisses),
-
argent (190 euros),
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant
et en forçant une fenêtre pour l’enjamber par la suite, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
Le Ministère Public reproche encore sub II) à PERSONNE1.), d’avoir, le 19 mars 2022 entre
11.50 heures et 15.15 heures, à ADRESSE7.), frauduleusement soustrait au préjudice de
PERSONNE6.), née le DATE8.) à ADRESSE8.) :
-
divers bijoux fantaisie,
-
un bracelet de la marque « Frey Will »,
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant
et en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction.
Le Ministère Public reproche encore sub III) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
encore prescrit et notamment à partir du 23 février 2022, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.)
(ADRESSE10.) et ADRESSE11.)), acquis, détenu ou utilisé, notamment les objets listés sous
les points I) et II), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I) et II) ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
À l’audience publique du 10 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte ainsi des aveux complets de la prévenue qui sont corroborés par les éléments du
dossier répressif et notamment les constatations des agents verbalisant consignées dans les
procès-verbaux dressés en cause, les déclarations des plaignants et le résultat des expertises
génétiques établies par le Laboratoire National de Santé que les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I) le 23 février 2022, entre 13.00 heures et 18.06 heures à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et
d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE6.)
à
ADRESSE6.),
et
de
PERSONNE5.),
né
le
DATE7.) à ADRESSE6.), les objets suivants :
-
argent (510 US dollars),
-
une montre de la marque « Rado Keramik »,
-
une montre de la marque « Omega Lady Vintage Villa »,
-
des boucles d’oreilles en or, serties d’un diamant,
-
des boucles d’oreilles en or, serties de 2 diamants,
-
des boucles d’oreilles en or,
-
des boucles d’oreilles « Creolen, 15 mm »,
-
des boucles d’oreilles « Creolen, 18mm »,
-
des boucles d’oreilles « Creolen, 16mm »,
-
des boucles d’oreilles « Creolen Halmond-Form »,
-
des boucles d’oreilles avec 4 perles,
-
un collier de la marque « Cartier », n° série NUMERO1.),
-
un bracelet de la marque « Cartier », n° série NUMERO2.),
-
un collier en or de la marque « Thomas Sabo », avec étoile de mer,
-
une bague de la marque « Thomas Sabo »,
-
un collier (avec ailes d’ange), de la marque « Thomas Sabo »,
-
un collier avec accessoires de la marque « Pandora »,
-
un set constitué d’un collier et d’un bracelet de la marque « Kalevala Jewelery »,
-
une broche de la marque « Kalevala », modèle Lumihiutale,
-
un bracelet avec pendentif de la marque « Kalevala », modèle Vilho,
-
un collier de la marque « Kalevala », modèle Verkkoketju,
-
un collier en argent,
-
un collier de la marque « Pcpaola »,
-
un bracelet avec pendentif (bijoux en bois, bracelet et broche), de la marque «
Aarikka »,
-
des chaussures (sneakers) de la marque « Gucci », de couleur blanche,
-
des vêtements (robe d’été) de la marque « Anima Pop »,
-
argent (200 francs suisses),
-
argent (190 euros),
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en
cassant et en forçant une fenêtre pour l’enjamber par la suite, partant à l’aide d’effraction
et d’escalade,
II) le 19 mars 2022 entre 11.50 heures et 15.15 heures à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE8.) à ADRESSE8.), notamment
-
divers bijoux fantaisie,
-
un bracelet de la marque « Frey Will »,
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en
cassant et en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide
d’effraction,
III) à partir du 23 février 2022 à ADRESSE9.) (ADRESSE10.) et ADRESSE11.)),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment
où elle les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets listés sous les points I) et II), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I) et II),
sachant au moment où elle les recevait qu’ils provenaient de ces infractions ».
Quant à la peine
Chaque vol qualifié retenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention des objets y afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre
eux de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal. Il convient par conséquent de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines
encourues.
Le vol à l’aide d’escalade et d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et le
trouble occasionné à l’ordre public, mais également les aveux complets de la prévenue, son
jeune âge au moment des faits et les efforts qu’elle a entrepris pour reprendre sa vie en main.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de
1.500 euros.
La prévenue n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.380,50,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code
pénal, des articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de
Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.