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TALCH18_2149 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and threats but grants full probation due to financial hardship.

Numéro de cause TALCH18_2149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses including threats of terrorism and assault on a police officer. While the court imposed an eighteen-month prison sentence and court costs, it applied Article 20 of the Penal Code to exempt the defendant from any fine due to their precarious financial situation. The court granted full probation on the prison term, warning of immediate execution if a new serious offense occurs within five years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 327, 448 et 561 7° du Code pénal; When a defendant is convicted of crimes but faces severe financial hardship, the court may apply Article 20 to exempt them from fines while granting full probation on the custodial sentence.

Mots-clés

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probation full suspension Article 20 Penal Code financial hardship exemption assault on police officer threats of terrorism court costs liability recidivism warning accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son encontre.
Article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Article 66 du Code pénal
Article 269 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
Article 271 du Code pénal
Article 274 du Code pénal
Article 276 du Code pénal
Aux termes de l’article 276 du Code pénal, les outrages à agents dépositaires de l’autorité
Article 327 du Code pénal
en infraction à l’article 327 alinéa 2 Code pénal,
Article 448 du Code pénal
en infraction à l’article 448 du Code pénal,
Article 561 7° du Code pénal
en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
Article 2 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 276 Code pénal,
Article 3 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 327 alinéa 2 Code pénal,
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 2149/2024

not. 31284/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH, Avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

prévenu

Par citation du 9 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

menaces d’attentat, outrages à agents, injures-délit, coups à agent, rébellion, injures-

contravention.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

7 octobre 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Michel BRAUSCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31284/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1572/23 rendue en date du 2 novembre 2023 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 9 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les informations données en date du 6 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 septembre 2022 entre

18.48 et 22.50 heures à ADRESSE3.), dans le bâtiment ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.),

ainsi que dans le véhicule de police lors du transport d’ADRESSE3.) au HÔPITAL1.) et du

HÔPITAL1.) au Commissariat ADRESSE1.), ainsi qu’au HÔPITAL1.) et au Commissariat

ADRESSE1.), verbalement menacé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de

police judiciaire PERSONNE3.) de mort dans les termes suivants : « Ech verhaalen ma äer

Gesiter an dier wäert gesin ».

Il est encore reproché sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, verbalement menacé de mort le personnel de sécurité de la Gare

d’ADRESSE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), notamment dans les termes suivants : « je

vais vous buter tous les deux, je vais te tuer toi et lui » et d’avoir verbalement menacé l’officier

de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) de mort dans

les termes suivants : « Ech verhaalen ma äer Gesiter an dier wäert gesin », « Ech hunn

Waffen doheem vun denen dir naicht wesst an eng dovuner ass fir dech », « An der enger

Waff ass eng Kugel just vir dech an ech setzen dir die teschent d’Aen », et d’avoir menacé de

mort les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du

HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment dans les

termes suivants : « Ech brengen aerch em. Ech hun aer Gesiter verhaalen ».

Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, outragé par paroles, menaces et gestes l’officier de police

judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur

fonction en employant notamment les termes suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer »,

« fils de pute », « Ech fecken deng Mamm deng Schwester alles », et de les avoir outragé en

leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus et notamment

d’avoir outragé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) en lui crachant au visage, et d’avoir

outragé les agents CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du

HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment en leur

crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus.

Il est encore reproché sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police

judiciaire PERSONNE3.) en leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur

cracher dessus et notamment d’avoir injurié PERSONNE2.) en lui crachant au visage et

d’avoir injurié les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le personnel de

sécurité du HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment en

leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus.

Le Ministère Public reproche encore sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, résisté violemment à l’officier de police judiciaire

PERSONNE2.) et à l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) de la Police grand-ducale,

Commissariat ADRESSE1.), en se débattant violemment, en donnant des coups de pied et

en les menaçant sans cesse de mort, lors de son interpellation, lorsque les officiers de policier

judiciaire ont voulu qu’il monte dans la voiture de police, tout au long du transport, à l’arrivée,

tout au long du séjour et de son examen médical au HÔPITAL1.) ainsi que lors du transport

du HÔPITAL1.) au Commissariat ADRESSE1.), ainsi qu’au Commissariat ADRESSE1.)

lorsque les officiers de police judiciaire ont voulu le mettre dans la cellule d’arrestation.

Il est finalement reproché sub 6) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et à l’agent de police

judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur fonction en employant notamment les termes

suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer », « fils de pute », « Ech fecken deng Mamm deng

Schwester alles ».

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 6)

dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits libellés sub 1) à 5).

À l’audience publique du 7 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui

reprochés et a exprimé son repentir.

La matérialité des faits reprochés au prévenu par le Ministère Public résulte encore à

suffisance de droit des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin

PERSONNE2.) faites sous la foi du serment à l’audience.

Le mandataire du prévenu n’a pas contesté les infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) à l’exception des menaces d’attentat dans la mesure où il a estimé que des

agents de police qui sont habitués à se voir confrontés à des personnes qui leur adressent

des menaces ne seraient plus impressionnés par celles-ci. Il en serait de même en l’espèce

d’autant plus que le prévenu n’avait aucune intention, ni même possibilité de mettre à

exécution les menaces proférées.

Le Tribunal entend rappeler qu’en matière de menaces d’attentat il importe peu que l'auteur

de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure

de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

Ce que la loi punit n'est donc pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la

victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.

En l’espèce, le témoin PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative à la question du Tribunal

visant à savoir si lui et son collègue avaient pris les menaces du prévenu au sérieux, précisant

qu’elles avaient été en partie très concrètes et que malgré leur expérience professionnelle, de

tels propos émanant d’une personne au comportement incontrôlable et dont ils ignorent de

quoi elle est capable, leur ont nécessairement inspiré une certaine crainte.

Les infractions sont partant établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que l’infraction

libellée sub 1) et d’ores-et-déjà comprise dans celle visée sub 2) dans la citation à prévenu

de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation distincte.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve ainsi convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 26 septembre 2022 entre 18.48 et 22.50 heures à ADRESSE3.), dans le bâtiment

ADRESSE4.), sur le quai de ADRESSE5.), ainsi que dans le véhicule de police lors du

transport d’ADRESSE3.)

au

HÔPITAL1.)

et du

HÔPITAL1.)

au Commissariat

ADRESSE1.), ainsi qu’au HÔPITAL1.) et au Commissariat ADRESSE1.),

1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort le personnel de sécurité de la Gare

d’ADRESSE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), notamment dans les termes suivants :

« je vais vous buter tous les deux, je vais te tuer toi et lui » et d’avoir verbalement

menacé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire

PERSONNE3.) de mort dans les termes suivants : « Ech verhaalen ma äer Gesiter an

dier wäert gesin », « Ech hunn Waffen doheem vun denen dir naicht wesst an eng

dovuner ass fir dech », « An der enger Waff ass eng Kugel just vir dech an ech setzen

dir die teschent d’Aen », et d’avoir menacé de mort les agents du CGDIS, PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du

HÔPITAL1.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment dans les termes suivants : « Ech brengen

aerch em. Ech hun aer Gesiter verhaalen »,

2) en infraction à l’article 276 Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, menaces et gestes dans l’exercice de leurs fonctions, des

agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, menaces et gestes l’officier de police judiciaire

PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur

fonction en employant notamment les termes suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer

», « fils de pute », « Ech fecken deng Mamm deng Schwester alles », et de les avoir

outragé en leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus

et notamment d’avoir outragé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) en lui

crachant au visage, et d’avoir outragé les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et

PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du

HÔPITAL1.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment en leur crachant dessus, respectivement

en essayant de leur cracher dessus,

3) en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié des corps constitués par des faits dans l’une des circonstances

indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de

police judiciaire PERSONNE3.) en leur crachant dessus, respectivement en essayant

de leur cracher dessus et notamment d’avoir injurié PERSONNE2.) en lui crachant au

visage et d’avoir injurié les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le

personnel de sécurité du HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.),

notamment en leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher

dessus,

4) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d’avoir commis une résistance avec violences et menaces envers les agents de la force

publique, agissant pour l'exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir résisté violemment à l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et

à l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) de la Police grand-ducale, Commissariat

ADRESSE1.), en se débattant violemment, en donnant des coups de pied et en les

menaçant sans cesse de mort, lors de son interpellation, lorsque les officiers de

policier judiciaire ont voulu qu’il monte dans la voiture de police, tout au long du

transport, à l’arrivée, tout au long du séjour et de son examen médical au HÔPITAL1.)

ainsi que lors du transport du HÔPITAL1.) au Commissariat ADRESSE1.), ainsi qu’au

Commissariat ADRESSE1.) lorsque les officiers de police judiciaire ont voulu le mettre

dans la cellule d’arrestation,

5) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé, contre des corps constitués, des injures autres que celles prévues au

Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent Code,

en l’espèce, d’avoir injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et à l’agent de

police judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur fonction en employant

notamment les termes suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer », « fils de pute », «

Ech fecken deng Mamm deng Schwester alles ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictueuse unique, en l’occurrence dans le but de résister à

tous les intervenants cherchant à calmer, respectivement à appréhender le prévenu qui

troublait fortement l’ordre public avec son comportement inapproprié. En application de

l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat des

personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont

punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000

euros.

Aux termes de l’article 276 du Code pénal, les outrages à agents dépositaires de l’autorité

publique sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251

euros à 2.000 euros.

Les injures à l’égard de corps constitués sont sanctionnées par l’article 448 du Code pénal

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

En application des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion

commise par une seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à

six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 561 7° du Code pénal, les injures-contraventions sont punies d’une

amende de police de 25 euros à 250 euros.

La peine la plus forte est partant comminée par l’article 327 alinéa 2.

À l’audience publique du 7 octobre 2024, le mandataire du prévenu a fait valoir une atteinte

aux droits de la défense dont aurait été victime PERSONNE1.) et a estimé que le Tribunal

devait tenir compte de celle-ci dans l’appréciation de la peine à prononcer. Maître Michel

BRAUSCH a fait valoir à ce titre que son client qui se trouvait dans un état second lorsqu’il a

comparu devant le Juge d’instruction aurait dû être assisté d’un avocat.

Il ressort d’une part du procès-verbal de première comparution que PERSONNE1.) a été

informé par le magistrat instructeur de ses droits au titre de l’article 3-6 du Code de procédure

pénale et notamment de son droit de se faire assister d’un avocat et qu’il a expressément

renoncé à ce droit. D’autre part, PERSONNE1.) n’a, à l’audience des plaidoiries, à aucun

moment contesté la matérialité des faits lui reprochés et les dépositions très succinctes faites

lors de l’interrogatoire de première comparution suivant lesquelles il ne se rappelait de rien,

mais qu’il sait qu’il est en faute ne lui causent aucun grief. Au vu de ce qui précède, le Tribunal

retient qu’il n’y a eu aucune entrave aux droits de la défense en l’espèce.

En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu PERSONNE1.), il y a

lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 479,37 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

En application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 327, 448 et 561 7° du Code

pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de

Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.