Court convicts defendant of assault and threats but grants full probation due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple offenses including threats of terrorism and assault on a police officer. While the court imposed an eighteen-month prison sentence and court costs, it applied Article 20 of the Penal Code to exempt the defendant from any fine due to their precarious financial situation. The court granted full probation on the prison term, warning of immediate execution if a new serious offense occurs within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 327, 448 et 561 7° du Code pénal; When a defendant is convicted of crimes but faces severe financial hardship, the court may apply Article 20 to exempt them from fines while granting full probation on the custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2149/2024
not. 31284/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH, Avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
prévenu
Par citation du 9 février 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 mars 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
menaces d’attentat, outrages à agents, injures-délit, coups à agent, rébellion, injures-
contravention.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
7 octobre 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Michel BRAUSCH, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31284/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1572/23 rendue en date du 2 novembre 2023 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 9 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 6 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 septembre 2022 entre
18.48 et 22.50 heures à ADRESSE3.), dans le bâtiment ADRESSE4.), sur le ADRESSE5.),
ainsi que dans le véhicule de police lors du transport d’ADRESSE3.) au HÔPITAL1.) et du
HÔPITAL1.) au Commissariat ADRESSE1.), ainsi qu’au HÔPITAL1.) et au Commissariat
ADRESSE1.), verbalement menacé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de
police judiciaire PERSONNE3.) de mort dans les termes suivants : « Ech verhaalen ma äer
Gesiter an dier wäert gesin ».
Il est encore reproché sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, verbalement menacé de mort le personnel de sécurité de la Gare
d’ADRESSE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), notamment dans les termes suivants : « je
vais vous buter tous les deux, je vais te tuer toi et lui » et d’avoir verbalement menacé l’officier
de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) de mort dans
les termes suivants : « Ech verhaalen ma äer Gesiter an dier wäert gesin », « Ech hunn
Waffen doheem vun denen dir naicht wesst an eng dovuner ass fir dech », « An der enger
Waff ass eng Kugel just vir dech an ech setzen dir die teschent d’Aen », et d’avoir menacé de
mort les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du
HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment dans les
termes suivants : « Ech brengen aerch em. Ech hun aer Gesiter verhaalen ».
Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, outragé par paroles, menaces et gestes l’officier de police
judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur
fonction en employant notamment les termes suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer »,
« fils de pute », « Ech fecken deng Mamm deng Schwester alles », et de les avoir outragé en
leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus et notamment
d’avoir outragé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) en lui crachant au visage, et d’avoir
outragé les agents CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du
HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment en leur
crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus.
Il est encore reproché sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police
judiciaire PERSONNE3.) en leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur
cracher dessus et notamment d’avoir injurié PERSONNE2.) en lui crachant au visage et
d’avoir injurié les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le personnel de
sécurité du HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment en
leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus.
Le Ministère Public reproche encore sub 5) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, résisté violemment à l’officier de police judiciaire
PERSONNE2.) et à l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) de la Police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE1.), en se débattant violemment, en donnant des coups de pied et
en les menaçant sans cesse de mort, lors de son interpellation, lorsque les officiers de policier
judiciaire ont voulu qu’il monte dans la voiture de police, tout au long du transport, à l’arrivée,
tout au long du séjour et de son examen médical au HÔPITAL1.) ainsi que lors du transport
du HÔPITAL1.) au Commissariat ADRESSE1.), ainsi qu’au Commissariat ADRESSE1.)
lorsque les officiers de police judiciaire ont voulu le mettre dans la cellule d’arrestation.
Il est finalement reproché sub 6) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et à l’agent de police
judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur fonction en employant notamment les termes
suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer », « fils de pute », « Ech fecken deng Mamm deng
Schwester alles ».
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 6)
dans la mesure où celle-ci est connexe aux délits libellés sub 1) à 5).
À l’audience publique du 7 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés et a exprimé son repentir.
La matérialité des faits reprochés au prévenu par le Ministère Public résulte encore à
suffisance de droit des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du témoin
PERSONNE2.) faites sous la foi du serment à l’audience.
Le mandataire du prévenu n’a pas contesté les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) à l’exception des menaces d’attentat dans la mesure où il a estimé que des
agents de police qui sont habitués à se voir confrontés à des personnes qui leur adressent
des menaces ne seraient plus impressionnés par celles-ci. Il en serait de même en l’espèce
d’autant plus que le prévenu n’avait aucune intention, ni même possibilité de mettre à
exécution les menaces proférées.
Le Tribunal entend rappeler qu’en matière de menaces d’attentat il importe peu que l'auteur
de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure
de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).
Ce que la loi punit n'est donc pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la
victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
En l’espèce, le témoin PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative à la question du Tribunal
visant à savoir si lui et son collègue avaient pris les menaces du prévenu au sérieux, précisant
qu’elles avaient été en partie très concrètes et que malgré leur expérience professionnelle, de
tels propos émanant d’une personne au comportement incontrôlable et dont ils ignorent de
quoi elle est capable, leur ont nécessairement inspiré une certaine crainte.
Les infractions sont partant établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que l’infraction
libellée sub 1) et d’ores-et-déjà comprise dans celle visée sub 2) dans la citation à prévenu
de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation distincte.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve ainsi convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 septembre 2022 entre 18.48 et 22.50 heures à ADRESSE3.), dans le bâtiment
ADRESSE4.), sur le quai de ADRESSE5.), ainsi que dans le véhicule de police lors du
transport d’ADRESSE3.)
au
HÔPITAL1.)
et du
HÔPITAL1.)
au Commissariat
ADRESSE1.), ainsi qu’au HÔPITAL1.) et au Commissariat ADRESSE1.),
1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort le personnel de sécurité de la Gare
d’ADRESSE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), notamment dans les termes suivants :
« je vais vous buter tous les deux, je vais te tuer toi et lui » et d’avoir verbalement
menacé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire
PERSONNE3.) de mort dans les termes suivants : « Ech verhaalen ma äer Gesiter an
dier wäert gesin », « Ech hunn Waffen doheem vun denen dir naicht wesst an eng
dovuner ass fir dech », « An der enger Waff ass eng Kugel just vir dech an ech setzen
dir die teschent d’Aen », et d’avoir menacé de mort les agents du CGDIS, PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du
HÔPITAL1.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment dans les termes suivants : « Ech brengen
aerch em. Ech hun aer Gesiter verhaalen »,
2) en infraction à l’article 276 Code pénal,
d’avoir outragé par paroles, menaces et gestes dans l’exercice de leurs fonctions, des
agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles, menaces et gestes l’officier de police judiciaire
PERSONNE2.) et l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur
fonction en employant notamment les termes suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer
», « fils de pute », « Ech fecken deng Mamm deng Schwester alles », et de les avoir
outragé en leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher dessus
et notamment d’avoir outragé l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) en lui
crachant au visage, et d’avoir outragé les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et
PERSONNE7.), et le personnel de sécurité du
HÔPITAL1.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.) et PERSONNE10.), notamment en leur crachant dessus, respectivement
en essayant de leur cracher dessus,
3) en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié des corps constitués par des faits dans l’une des circonstances
indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et l’agent de
police judiciaire PERSONNE3.) en leur crachant dessus, respectivement en essayant
de leur cracher dessus et notamment d’avoir injurié PERSONNE2.) en lui crachant au
visage et d’avoir injurié les agents du CGDIS, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), et le
personnel de sécurité du HÔPITAL1.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.),
notamment en leur crachant dessus, respectivement en essayant de leur cracher
dessus,
4) en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d’avoir commis une résistance avec violences et menaces envers les agents de la force
publique, agissant pour l'exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté violemment à l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et
à l’agent de police judiciaire PERSONNE3.) de la Police grand-ducale, Commissariat
ADRESSE1.), en se débattant violemment, en donnant des coups de pied et en les
menaçant sans cesse de mort, lors de son interpellation, lorsque les officiers de
policier judiciaire ont voulu qu’il monte dans la voiture de police, tout au long du
transport, à l’arrivée, tout au long du séjour et de son examen médical au HÔPITAL1.)
ainsi que lors du transport du HÔPITAL1.) au Commissariat ADRESSE1.), ainsi qu’au
Commissariat ADRESSE1.) lorsque les officiers de police judiciaire ont voulu le mettre
dans la cellule d’arrestation,
5) en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé, contre des corps constitués, des injures autres que celles prévues au
Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent Code,
en l’espèce, d’avoir injurié l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) et à l’agent de
police judiciaire PERSONNE3.) dans l’exercice de leur fonction en employant
notamment les termes suivants : « Dir Wixxer », « Dir Aschlächer », « fils de pute », «
Ech fecken deng Mamm deng Schwester alles ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été
commises dans une intention délictueuse unique, en l’occurrence dans le but de résister à
tous les intervenants cherchant à calmer, respectivement à appréhender le prévenu qui
troublait fortement l’ordre public avec son comportement inapproprié. En application de
l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat des
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont
punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000
euros.
Aux termes de l’article 276 du Code pénal, les outrages à agents dépositaires de l’autorité
publique sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251
euros à 2.000 euros.
Les injures à l’égard de corps constitués sont sanctionnées par l’article 448 du Code pénal
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
En application des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion
commise par une seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à
six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 561 7° du Code pénal, les injures-contraventions sont punies d’une
amende de police de 25 euros à 250 euros.
La peine la plus forte est partant comminée par l’article 327 alinéa 2.
À l’audience publique du 7 octobre 2024, le mandataire du prévenu a fait valoir une atteinte
aux droits de la défense dont aurait été victime PERSONNE1.) et a estimé que le Tribunal
devait tenir compte de celle-ci dans l’appréciation de la peine à prononcer. Maître Michel
BRAUSCH a fait valoir à ce titre que son client qui se trouvait dans un état second lorsqu’il a
comparu devant le Juge d’instruction aurait dû être assisté d’un avocat.
Il ressort d’une part du procès-verbal de première comparution que PERSONNE1.) a été
informé par le magistrat instructeur de ses droits au titre de l’article 3-6 du Code de procédure
pénale et notamment de son droit de se faire assister d’un avocat et qu’il a expressément
renoncé à ce droit. D’autre part, PERSONNE1.) n’a, à l’audience des plaidoiries, à aucun
moment contesté la matérialité des faits lui reprochés et les dépositions très succinctes faites
lors de l’interrogatoire de première comparution suivant lesquelles il ne se rappelait de rien,
mais qu’il sait qu’il est en faute ne lui causent aucun grief. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
retient qu’il n’y a eu aucune entrave aux droits de la défense en l’espèce.
En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu PERSONNE1.), il y a
lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 479,37 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
En application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 269, 271, 274, 276, 327, 448 et 561 7° du Code
pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de
Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.