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TALCH18_2148 Généré par l'IA

Luxembourg court joins theft and impersonation charges, imposing six-month prison term due to prior convictions.

Numéro de cause TALCH18_2148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of two separate charges: simple theft and public use of a false name. The defendant, a Romanian national with significant prior prison sentences in France and Italy, was convicted of theft involving eight bottles of champagne. The court applied Article 626 of the Code of Criminal Procedure, which excludes probation for repeat offenders, resulting in a six-month prison sentence.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 66, 231, 461, 463 du Code pénal; Articles 7-5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal charges into a single judgment for administrative efficiency, and when a defendant has prior foreign convictions, probation is legally excluded under Article 626 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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joinder of causes simple theft false name prior convictions probation exclusion Code pénal Code de procédure pénale tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de
Article 60 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
Article 66 du Code pénal
Article 231 du Code pénal
sorte que l’infraction de port public de faux nom, incriminée par l’article 231 du Code pénal,
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
Article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 2148/2024

not. 11147/23/CD

not. 43942/23/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Marc KOHNEN, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenue

Par citations du 27 mars 2024 (notices 11147/23/CD et 43942/23/CD), le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à

l’audience publique du 7 mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

not. 11147/23/CD : vols simples ;

not. 43942/23/CD : port public de faux nom.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 7 octobre 2024.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’Etat,

résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 11147/23/CD et 43942/23/CD.

Maître Marc KOHNEN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent RIES, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue

PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Ministère Public sous les notices 11147/23/CD et 43942/23/CD et de statuer par un seul

et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 27 mars 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

I. Quant au dossier portant le numéro de notice 11147/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11147/23/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

À l’audience publique du 7 octobre 2024, la représentante du Ministère Public a demandé au

Tribunal de rectifier la quantité des bouteilles de champagne libellée sub 2) dans la citation à

prévenu, en ce qu’il s’agissait de 8 bouteilles et non de 4, tel qu’erronément libellé par le

Ministère Public.

De l’accord de toutes les parties à l’audience, et conformément au procès-verbal numéro

40588/2023 du 24 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Commissariat Capellen-

Steinfort, il y a lieu de procéder à ladite rectification.

Le Ministère Public reproche sub 1) à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2023

vers 13.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à

L-ADRESSE3.), au magasin « SOCIETE1.) », frauduleusement soustrait au préjudice du

magasin susvisé, 4 bouteilles de champagne de la marque « Veuve Cliquot », d’une valeur

approximative totale de 120 euros, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 24 février 2023 vers

15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à

L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) », frauduleusement soustrait au préjudice du

magasin susvisé, 8 bouteilles de champagne de la marque « Veuve Cliquot », d’une valeur

totale de 300,80 euros, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) à la prévenue d’avoir, le 25 février 2023 vers 12.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.),

au magasin « SOCIETE1.) », frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé, 1

bouteille de champagne de la marque « Veuve Cliquot », d’une valeur de 38,61 euros, et 1

bouteille de champagne de la marque « Moet & Chandon », d’une valeur de 40,94 euros partant

des choses appartenant à autrui.

À la barre, la prévenue a reconnu avoir commis les vols libellés à son encontre.

Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisent, des images des caméras

de vidéosurveillance des magasins

« SOCIETE1.) » sis à ADRESSE3.), ADRESSE5.) et ADRESSE4.), des déclarations policières

de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leur qualité d’employés desdits magasins, des débats

menés à l’audience et des aveux de la prévenue à la barre, que les infractions mises à charge

de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Il résulte des développements qui précèdent que la prévenue est convaincue par les éléments

du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux

complets :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

1) le 21 février 2023 vers 13.45 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé,

4 bouteilles de champagne de la marque « Veuve Cliquot », d’une valeur approximative

totale de 120 euros,

partant des choses appartenant à autrui,

2) le 24 février 2023 vers 15.00 heures à L-ADRESSE4.), au magasin « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé,

8 bouteilles de champagne de la marque « Veuve Cliquot », d’une valeur totale de

300,80 euros,

partant des choses appartenant à autrui,

3) le 25 février 2023 vers 12.00 heures à L-ADRESSE5.), au magasin « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé,

1 bouteille de champagne de la marque « Veuve Cliquot », d’une valeur de 38,61 euros,

et 1 bouteille de champagne de la marque « Moet & Chandon », d’une valeur de 40,94

euros,

partant des choses appartenant à autrui ».

II. Quant au dossier portant le numéro de notice 43942/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43942/23/CD et

notamment le procès-verbal n° 31230/2023 dressé en date du 25 avril 2023 par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 25 avril 2023 vers 11.55 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), publiquement pris

le nom de « PERSONNE4.), née le DATE2.) ».

À l’audience publique du 7 octobre 2024, la prévenue a tout d’abord reconnu qu’elle avait fourni

un faux nom aux agents de police, avant de revenir sur ses déclarations et d’affirmer que les

policiers l’avaient mal compris compte tenu de la barrière linguistique.

La défense a, quant à elle, soutenu que l’élément de la publicité faisait défaut en l’espèce, de

sorte que l’infraction de port public de faux nom, incriminée par l’article 231 du Code pénal,

n’était pas établie dans le chef de la prévenue. Le mandataire de la prévenue a par ailleurs

également indiqué que la prévenue avait initialement fourni un faux nom, mais avait par la suite

fourni son vrai nom aux agents verbalisant.

L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque qui aura publiquement pris un nom qui ne lui

appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il

s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se

réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des

conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse

déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit

du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).

En outre, la publicité du faux nom est un élément de fait qui est laissé à l’appréciation du juge

du fond (Cass, 6 février 1939, R.D.P., 1939, 623 ; J. NYPELS, Légis. Crim., II.p. 255, n°55).

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul

fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que

c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention

de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

Il résulte du procès-verbal numéro 31230/2023 du 25 avril 2023 dressé en cause par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Dudelange, que lors de son interpellation par les agents de police

SABOTIC/BOSSI le 25 avril 2023, la prévenue s’est, dans un premier temps, identifiée devant

les agents en tant que « PERSONNE4.), née le DATE2.) », avant de dévoiler sa vraie identité

au moyen d’une photographie de sa carte d’identité.

En s’identifiant, devant deux policiers dans le cadre d’un contrôle d’identité, sous une identité

qui n’était pas la sienne, la prévenue a publiquement pris un faux nom de sorte que l’élément

matériel de l’infraction est établi.

La prévenue a, en date du 25 avril 2023, consciemment et volontairement, pris l’identité de

« PERSONNE4.), née le DATE2.) » afin d’induire les agents en erreur sur sa véritable identité,

de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction de port public de faux nom est également

établi en l’espèce.

La circonstance que la prévenue ait par après dévoilé sa vraie identité ne saurait excuser le fait

qu’elle a dans un premier temps fourni une fausse identité aux agents de police et que ce n’est

que lorsque ces derniers ont décidé de l’amener au commissariat pour procéder à une

vérification de son identité que la prévenue leur a indiqué son véritable nom.

Compte tenu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est dès lors

convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

le 25 avril 2023 vers 11.55 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de « PERSONNE4.), née le DATE2.) » ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction de port public de faux nom d’un

emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.

Au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques de la prévenue à

l’étranger, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.) et en application de l’article

20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende correctionnelle à son

encontre.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers nationaux

et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les antécédents

judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format

standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt n°63/24

V. du 27 février 2024).

En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que la prévenue, avant les faits

motivant la présente poursuite, a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines

d’emprisonnement fermes en France, mais également en Italie, et notamment entre autres à

une peine d’emprisonnement de 2 mois en vertu d’une décision du 12 octobre 2019 (Tribunal

de Grande Instance de Rouen - France) et à une peine d’emprisonnement de 2 ans en vertu

d’une décision du 17 juillet 2018 (Monocratic Composition Court of Roma – Italie).

Au vu des antécédents judiciaires de la prévenue en France et en Italie, et en application de

l’article 626 du Code de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) est partant légalement exclue.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire

de la prévenue entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

11147/23/CD et 43942/23/CD,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de

l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,87 euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 231, 461 et 463 du Code pénal et des

articles 7-5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de

Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.