Court acquitted defendant of theft but convicted of fence-breaking, ordering bail restitution and civil liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal cases and acquitted the defendant of simple theft while convicting him of destroying urban fencing. The defendant was sentenced to three months of suspended imprisonment with a five-year recidivism warning, and the court ordered the return of the rental contract to the civil party. The court rejected the civil claim for damages, leaving the litigation costs to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment, acquit the accused of one charge while convicting on another, and order the restitution of seized property to the civil party while dismissing civil claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2147/2024
not. 25977/23/CD
not. 39915/23/CD
ex.p./s. (1x)
resttit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
comparant en personne, assisté de Maître Laura GUETTI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citations du 17 mai 2024 (notices 25977/23/CD et 39915/23/CD), le Procureur d’État près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 13 juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
not. 25977/23/CD : vols simples ;
not. 39915/23/CD : destruction de clôture urbaine.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 7 octobre 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’Etat,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 25977/23/CD et 39915/23/CD.
Maître Laura GUETTI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 25977/23/CD et 39915/23/CD et de statuer par un seul
et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 17 mai 2024, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
I. Quant au dossier portant le numéro de notice 25977/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25977/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 751/2023 dressé en date du 18 juillet 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 435/24 rendue en date du 27 mars 2024 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vols simples.
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18 juillet 2023 vers
14.00 heures à ADRESSE4.), au magasin de bricolage « Bâtiself », frauduleusement soustrait
au préjudice dudit magasin, un appareil de mesurage de la marque « Laserline », modèle
« DistanceMasterVission », d’une valeur de 292,48 euros, partant un objet appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du
18 juillet 2023 vers 14.30 heures, à ADRESSE5.), au centre commercial « SOCIETE1.) »,
frauduleusement soustrait au préjudice du centre commercial susvisé, un rasoir électrique de
la marque « Braun », Séries 7, d’une valeur de 129 euros, partant un objet appartenant à autrui.
À l’audience publique du 7 octobre 2024, le prévenu a reconnu avoir commis les vols simples
au préjudice du magasin de bricolage « Bâtiself » et du centre commercial « SOCIETE1.) »,
libellés à son encontre et a exprimé son repentir.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des déclarations des plaignants
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ainsi que des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance que les infractions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en
droit.
Le Tribunal retient dès lors que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies à
suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et notamment ses aveux complets, de sorte que le prévenu est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 18 juillet 2023 vers 14.00 heures à ADRESSE4.), au magasin de bricolage « Bâtiself
»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin de bricolage
« Bâtiself », un appareil de mesurage de la marque « Laserline », modèle «
DistanceMasterVision », d’une valeur de 292,48 euros, partant un objet appartenant à
autrui,
2) le 18 juillet 2023 vers 14.30 heures à ADRESSE5.), au centre commercial « SOCIETE1.)
»,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice du centre commercial
« SOCIETE1.) », un rasoir électrique de la marque « Braun », Séries 7, d’une valeur de
129 euros, partant un objet appartenant à autrui ».
II. Quant au dossier portant le numéro de notice 39915/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39915/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 32789/2023 dressé en date du 25 septembre 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), entre le 18 septembre 2023 vers 11.30 heures,
et le 22 septembre 2023 vers 8.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE6.), d’avoir détruit la porte d’entrée de l’appartement
appartenant à PERSONNE2.), en la forçant moyennant plusieurs coups de pied.
À l’audience publique du 7 octobre 2024, le prévenu a déclaré ne pas se rappeler d’avoir
commis le fait lui reproché par le Ministère Public sous la notice 39915/23/CD.
L’infraction de bris de clôture est incriminée par l’article 545 du Code pénal.
Le mot « clôture » doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout
ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans
des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
Le Tribunal note que la porte d’entrée, visée par la citation à prévenu, était celle de
l’appartement dans lequel le prévenu habitait au moment des faits, en vertu d’un contrat de bail
signé le 16 octobre 2020, et par conséquent une porte intérieure d’un immeuble à
appartements.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il ne s’agissait donc pas d’une clôture au sens
de l’article 545 du Code pénal et que par conséquent une telle infraction ne saurait être retenue
dans le chef du prévenu.
À l’audience du 7 octobre 2024, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal
de requalifier les faits en endommagement volontaire d’un bien mobilier d’autrui (article 528 du
Code pénal).
Dans la mesure où la porte d’entrée d’un appartement est fixée à perpétuelle demeure à
l’immeuble, celle-ci est à qualifier d’immeuble par destination. Elle ne saurait dès lors pas
constituer un bien mobilier appartenant à autrui au sens des dispositions de l’article 528 du
Code pénal.
Dès lors, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens d’une infraction à l’article 528 du Code
pénal.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction libellée à sa charge, comme suit :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 18 septembre 2023 vers 11.30 heures, et le 22 septembre 2023 vers 8.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbain, de quelques matériaux qu’elle soit faite,
en l’espèce, d’avoir détruit la porte d’entrée de l’appartement appartenant à PERSONNE2.), en
la forçant moyennant plusieurs coups de pied. »
Quant aux peines
Les infractions retenues sub I. 1) et 2) à l’égard d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, mais également du fait que ce dernier
n’a jamais contesté les infractions lui reprochées, tout comme le trouble relativement faible à
l’ordre public, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
3 mois.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Parquet que le prévenu a déjà subi une condamnation
à un emprisonnement de 15 mois assortie du sursis intégral par décision du Tribunal
correctionnel de Luxembourg du 5 mars 2014. Cette condamnation ne fait cependant pas
obstacle, à l’heure actuelle, à ce que le prévenu puisse légalement bénéficier d’un sursis simple
ou probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre (v. en ce
sens CSJ, 13 mars 2012, n°150/12 V.).
L’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que si pendant le délai de cinq
ans à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne condamnée n’a pas commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
En effet, à la date des infractions retenues à charge du prévenu (18 juillet 2023), le délai
d’épreuve de cinq ans, attaché à la condamnation du 5 mars 2014 avait expiré, de sorte qu’en
application des dispositions de l’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale, cette
condamnation est à considérer comme non avenue.
PERSONNE1.) ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Eu égard à la situation financière précaire de PERSONNE1.) et en application de l’article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende correctionnelle à son encontre.
En outre, il y a lieu d’ordonner la restitution du contrat de bail de PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), saisi suivant procès-verbal n° 32789 du 25 septembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Dudelange C3R, à son légitime propriétaire PERSONNE2.).
AU CIVIL
À l’audience publique du 7 octobre 2024, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demanderesse au civil, en sa qualité de propriétaire de l’appartement sis à L-ADRESSE6.),
réclame le montant de 8.031,15 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi en
raison des dégâts causés à la porte dudit logement.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître, eu égard à l’acquittement à intervenir
au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.) en relation avec l’infraction libellée à son encontre
sub II. sous la notice 39915/23/CD.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
25977/23/CD et 39915/23/CD,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de
l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu'aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,27 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution du contrat de bail de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), saisi suivant
procès-verbal n° 32789 du 25 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Dudelange C3R, à son légitime propriétaire PERSONNE2.),
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de
Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.