Court convicts defendant of burglary and money laundering, sentencing to 15 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of burglary and money laundering, sentencing him to fifteen months of imprisonment. The prosecution alleged the defendant broke into a café on June 20, 2020, stealing cash, a safe, and various liquor bottles. The court found the defendant guilty based on the evidence presented and the instruction report, noting that probation was legally excluded due to his judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 301, 302, 506-1 du Code pénal; The court established that when multiple offenses are committed, the most severe penalty applies, and probation may be excluded based on the defendant's prior judicial history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2146/2024
not. 16398/19/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 23 août 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16398/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 573/23 rendue en date du 28 juillet 2023 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
partiellement moyennant circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 23 août 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
En fait
En date du 20 juin 2020, PERSONNE2.) porte plainte auprès de la Police groupe gare, en sa
qualité de propriétaire du Café « ADRESSE2.) », sis à ADRESSE3.), à la suite d’un vol avec
effraction. À l’appui de sa plainte, il déclare que le ou les auteurs auraient forcé la porte d’entrée
de son café et auraient soustrait les objets suivants :
-
un coffre-fort,
-
la somme de 4.812,40 euros (501 euros fond de caisse et 980 euros en monnaie),
-
une bouteille de Jack Daniels;
-
trois bouteilles Eristoff Vodka;
-
une bouteille de Disaronno;
-
trois bouteilles de Aperol;
-
une bouteille de Mare Gin;
-
une bouteille de liqueur 43;
-
une bouteille de Diplomatico;
-
une bouteille de Ketel One Vodka,
ainsi que la rentrée d’argent du 11 juin 2020 au 19 juin 2020 inclus, et la monnaie provenant du
distributeur de cigarettes et d’une borne de jeux.
La police technique est appelée à se rendre sur les lieux et constate, au vu des traces prélevées
et de la configuration des lieux, qu’au moins deux auteurs ont participé aux faits. Les enquêteurs
constatent que les auteurs ont d’abord tenté de s’introduire dans le café en forçant une fenêtre
se trouvant du côté gauche de la portée principale, à l’aide d’une barre en fer. Ils se sont
finalement introduits à l’intérieur du local en forçant la porte d’entrée principale à l’aide de cette
même barre en fer.
À l’intérieur, ils ont fouillé les locaux et ont terminé par forcer l’ouverture d’une borne de jeux et
d’un distributeur de cigarettes afin de soustraire le contenu des caisses respectives. Les auteurs
ont également soustrait avec force le coffre-fort se trouvant dans un placard au-dessous d’une
borne de jeux.
Les enquêteurs procèdent au prélèvement de traces dactylographiques sur la partie arrachée
du distributeur de cigarette qui a été forcé et qui peuvent être attribuées au prévenu
PERSONNE1.). Les agents de police ont encore prélevé des traces génétiques d’une autre
personne sur ce distributeur de cigarette, en l’occurrence celle de PERSONNE3.) qui a avoué
lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction du 6 avril 2023 avoir commis le vol en
question avec une deuxième personne de couleur de peau foncée.
Tant lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 10 février 2023 qu’à l’audience
publique du 7 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté être impliqué dans les faits
lui reprochés. Il a expliqué être simplement rentré dans le café qui avait déjà été cambriolé pour
y fumer sans ne rien voler.
En droit
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 20 juin 2020,
entre 0.05 heure et 8.50 heures, à ADRESSE3.), au café « ADRESSE2.) », frauduleusement
soustrait au préjudice du café « ADRESSE2.) », sinon de PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE4.) (Danemark), sinon de la société SOCIETE1.) S.c.s. :
-
un coffre-fort,
-
une bouteille de Jack Daniels,
-
trois bouteilles Eristoff Vodka,
-
une bouteille de Disaronno,
-
trois bouteilles de Aperol,
-
une bouteille de Mare Gin;
-
une bouteille de liqueur 43,
-
une bouteille de Diplomatico,
-
une bouteille de Ketel One Vodka,
-
la somme de 4.812,40 euros (501 euros fond de caisse et 980 euros en monnaie),
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant
la porte d’entrée à l’aide d’un objet non autrement identifié utilisé comme levier, ainsi qu’en
ouvrant par force une borne de jeux ainsi qu’une machine à cigarettes, partant à l’aide
d’effraction.
Le Ministère Public reproche sub II) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, à partir du 20 juin 2020
à ADRESSE5.), acquis, détenu ou utilisé les objets listés sous le point sub I), formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisés ci-
dessus sub I) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
Le prévenu a toujours contesté les infractions mises à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenu PERSONNE1.) ont
été retrouvées sur la partie du distributeur de cigarettes que les auteurs du vol ont arraché pour
s’emparer de la monnaie contenue dans celui-ci.
Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le
juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens,
ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au
principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h
2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p.
309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
Les explications du prévenu quant à la présence de ses empreintes sur le lieu de l’infraction
sont dépourvues de toute crédibilité.
En effet, même à supposer que PERSONNE1.) se soit retrouvé dans le bar litigieux seulement
après le vol incriminé, le Tribunal n’entrevoit aucune raison plausible pour laquelle il aurait
touché un objet sensible sur une scène de crime.
À cela s’ajoute que la police technique a conclu qu’au minimum deux auteurs avaient été
impliqués dans les faits et que PERSONNE3.) a reconnu devant le Juge d’instruction avoir
commis le vol avec une autre personne dont la description qu’il a fournie est compatible avec
l’apparence physique du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal retient partant, sur base de ces déclarations, des empreintes prélevées sur les lieux,
ensemble l’absence de toute explication plausible fournie par le prévenu, que PERSONNE1.)
a commis le vol à l’aide d’effraction lui reproché.
Comme PERSONNE1.) est à retenir en qualité d’auteur de cette infraction primaire, il est encore
établi que le prévenu a détenu les objets soustraits. Le prévenu est partant également à retenir
dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I) le 20 juin 2020, entre 0.05 heure et 8.50 heures, à ADRESSE3.), au café « ADRESSE2.)
»,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du café « ADRESSE2.) »
sinon de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Danemark), sinon de la société
SOCIETE1.) S.c.s. :
-
un coffre-fort,
-
une bouteille de Jack Daniels,
-
trois bouteilles Eristoff Vodka,
-
une bouteille de Disaronno,
-
trois bouteilles de Aperol,
-
une bouteille de Mare Gin;
-
une bouteille de liqueur 43,
-
une bouteille de Diplomatico,
-
une bouteille de Ketel One Vodka,
-
la somme de 4.812,40 euros (501 euros fond de caisse et 980 euros en monnaie),
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis
en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet non autrement identifié utilisé comme levier
ainsi qu’en ouvrant par la force une borne de jeux ainsi qu’une machine à cigarettes,
partant à l’aide d’effraction,
II) à partir du 20 juin 2020, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet t d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, d’avoir détenu les objets listés sous le point sub I), formant l’objet d’une
infraction énumérée au point 1) de cet article et précisée ci-dessus sub I), sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions ».
Quant aux peines
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et le
trouble occasionné à l’ordre public.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
15 mois.
Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu des antécédents judiciaires du prévenu.
En considérant la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une
amende à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.315,71 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 65, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal ainsi que
des articles 7-5, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de
Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.