Court convicts defendant of assault and harassment, ordering civil compensation for two minors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity, threats of terrorism, and harassment. The court upheld civil claims filed by two minors, A.B., for 1,000 euros each regarding privacy violations and defamation. The defendant was ordered to pay the awarded sums plus legal fees, while dismissing his request to postpone the trial due to incomplete translation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1, 409 al. 1, 442-2, 444, 448 du Code pénal; Article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée; The court may convict for assault and harassment and award civil damages to minors for privacy and defamation violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2145/2024
not. 13204/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
1) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Carolyn LIBAR, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
2) A.B.,
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par sa mère PERSONNE2.), en sa qualité de détentrice de l’autorité
parentale exclusive sur le mineur,
comparant par Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître
Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
3) A.B.,
né le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
représenté par sa mère PERSONNE2.), en sa qualité de détentrice de l’autorité
parentale exclusive sur le mineur,
comparant par Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître
Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 8 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er et 2 octobre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : coups et blessures volontaires sur conjoint avec la circonstance que ces
coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement :
coups et blessures volontaires
sur conjoint ;
menaces d’attentat ;
harcèlement
obsessionnel ; infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ;
calomnie/diffamation ; dénonciation calomnieuse ; injures.
À l’audience publique du 1er octobre 2024, PERSONNE1.) sollicita la refixation de l’affaire au
motif qu’il ne disposait pas de l’intégralité du dossier traduit en langue serbo-croate et qu’il
entendait encore faire citer des témoins et produire des pièces. Il a, à ce titre, fait référence à un
courrier adressé par son mandataire au Tribunal en date du 25 septembre 2024 dans lequel il
avait déjà sollicité la remise de l’affaire pour les mêmes motifs.
L’affaire a été initialement fixée aux audiences des 12 et 13 décembre 2023. Elle a ensuite été
fixée aux audiences des 23 et 24 avril 2024 puis elle devait paraître aux audiences des 25 et 26
septembre 2024 devant la 13ième section avant que PERSONNE1.) ne soit finalement cité à
comparaître aux audiences publiques des 1er et 2ième octobre 2024 devant la présente chambre.
En raison de ces itératives remises, de la communication par le Ministère Public des pièces
essentielles du dossier traduites en langue serbo-croate avec alphabet cyrillique que
PERSONNE1.) a refusé de réceptionner le 3 septembre 2024 et du manque de diligences
manifeste dont a fait preuve le prévenu qui avait donc depuis la première fixation de l’affaire, près
de dix mois pour utilement préparer sa défense et le cas échéant faire citer des témoins et/ou
rassembler et verser les pièces qu’il jugeait utiles, le Tribunal considéra cette demande comme
purement dilatoire et décida de retenir l’affaire.
Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en son rapport oral après avoir prêté les serments prévus par
la loi.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des dépositions du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience,
Giovanna FLAVIANI et de l’interprète assermenté Thédore BRADARA.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
2 octobre 2024.
À cette audience, les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)
furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Lors des dépositions des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience,
Giovanna FLAVIANI et de l’interprète assermenté Thédore BRADARA.
Le Tribunal procéda au visionnage d’un enregistrement vidéo figurant au dossier, qui fut traduit
oralement par l’interprète assermenté Thédore BRADARA.
PERSONNE2.) fut entendue à titre de simples renseignements.
Maître Carolyn LIBAR, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’A.B., né le DATE3.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité
parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’A.B., né le DATE4.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité
parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Giovanna
FLAVIANI, fut entendu en ses explications
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au
3 octobre 2024.
Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13204/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n° 510/23 rendue le 5 juillet 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 8 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des infractions, ou, ayant, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent
pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations
ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus
dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou
non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
ou comme complice, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré
des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y
servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les
faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins entre janvier 2018 et l’été 2022,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la victime à ADRESSE5.),
de même qu’à l’ancienne adresse de l’auteur à ADRESSE6.) et notamment
-
le 25 août 2021 à ADRESSE6.),
-
le 8 septembre 2021 vers 14.58 à ADRESSE7.),
-
le 28 mars 2022 à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),
-
30 mars 2022,
-
le 22 avril 2022 à la kermesse de ADRESSE9.),
-
le 17 mai 2022 dans un train vers ADRESSE9.),
-
le 9 juillet 2022,
-
le 15 juillet 2022 vers 16.30 heures à ADRESSE9.),
A. COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE
principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint, au conjoint divorcé ou à la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté des
coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment
-
en lui donnant, le 25 août 2021 à ADRESSE6.), un coup de boule au nez1, respectivement
-
en la prenant, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.) et le 28 mars 2022 à ADRESSE9.),
tellement fort par les bras qu’elle ressentait une douleur2,
1 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
2 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre du conjoint ou du conjoint
divorcé de l’auteur,
et avec la circonstance que certaines de ces infractions de ces coups et blessures ont été à l’origine
d’incapacités de travail personnel dans le chef des victimes,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint, au conjoint divorcé ou à la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment
-
en lui donnant, le 25 août 2021 à ADRESSE6.), un coup de boule au nez3, respectivement
-
en la prenant, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.) et le 28 mars 2022 à ADRESSE9.),
tellement fort par les bras qu’elle ressentait une douleur4,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre du conjoint ou du conjoint
divorcé de l’auteur,
B. MENACES D’ATTENTAT
1. Menaces verbales
a. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre
ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé ou de la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un descendant
naturel, légitime ou adoptif,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, verbalement menacé de mort son épouse PERSONNE2.)5 et ses
enfants PERSONNE8.) et , notamment en disant à PERSONNE2.) qu’il la décapiterait dans une impasse
noire6 et qu’il la ligoterait à un lit pour qu’elle puisse voir ses enfants s’asphyxier7, avec la circonstance que
ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint ou du conjoint divorcé de l’auteur, respectivement à
l’encontre des descendants naturels de ce dernier,
b. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre
ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé
3 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
4 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
5 Page 3 de l’interrogatoire de première comparution: « Je n’ai jamais menacé de tuer mes enfants. Dans l’instant où
j’ai menacé ma femme, j’aurai pu dire tout […]. Je ne nie pas les menaces. Mais ce n’était pas concret […] ».
6 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
7 Annexe 1 PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14)
ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un
descendant naturel, légitime ou adoptif,
en l’espèce, d’avoir, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.), verbalement menacé de mort son
épouse PERSONNE2.)8 si elle devait porter plainte contre lui, partant sous condition, avec la circonstance
que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint ou du conjoint divorcé de l’auteur,
c. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,
avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épouse PERSONNE2.) de publier des photos intimes d’elle
si elle devait demander le divorce9, partant d’avoir, sous condition, émis une menace verbale d’atteinte à
la vie privée (infraction à la loi du 11 août 1980 concernant la protection de la vie privée), avec la
circonstance que la menace a été émise à l’encontre du conjoint, respectivement du conjoint divorcé,
2. Menaces par gestes
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir par gestes ou emblèmes menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a
été prononcée à l’égard prononcée à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé ou de la personne avec
laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement
en l’espèce, d’avoir, menacé son épouse (respectivement ex-épouse) PERSONNE2.) de mort en faisant
le geste simulant le fait de trancher la gorge à quelqu’un10, avec la circonstance que ces menaces ont été
émises à l’encontre du conjoint, respectivement de l’ex-conjoint de l’auteur,
C. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) notamment
-
en l’appelant sans cesse jusqu’à 10 fois par jour moyennant différents numéros d’appels11
notamment britanniques12 notamment pour la menacer, respectivement
-
en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses applications,
8 Rapport 28901-2207/2022 du 2 août 2022 (B18)
9 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
10 Rapport 20391-1575/2022 du 2 juin 2022 (B13) + PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14)
11 Rapport 28901-2022 du 2 août 2022 (B18)
12 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
-
en se présentant presque quotidiennement au domicile de la victime, afin de l’attendre à sa sortie13,
voire même afin de s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.)14,
-
en la suivant, notamment
le 17 mai 2022, lorsqu’elle se rendait à l’école,
le 22 avril 2022, lorsqu’elle allait à la kermesse de ADRESSE9.) avec les enfants,
le 15 juillet 2022 vers 16.30 à ADRESSE9.), lorsqu’elle prenait le bus,
respectivement lorsqu’elle se rendait aux magasins15,
-
en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les transmettre
à son insu à des tiers, voire au public,
alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
d’PERSONNE2.),
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment
-
inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi
que de
-
l’avoir harcelé notamment
en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses applications
en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour l’attendre à sa sortie,
respectivement pour s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), ainsi qu’
en la suivant lorsqu’elle se rendait le 17 mai 2022 à l’école des enfants, le 22 avril 2022 à
la kermesse en présence des enfants, le 15 juillet 2022 dans un bus, respectivement quand
elle se trouvait dans des magasins, de même qu’
en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les
transmettre à son insu à des tiers, voire au public,
3. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant ou en faisant observer,
au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans
le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans
les mêmes conditions l’image de cette personne,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à la vie privée d’PERSONNE2.) en fixant, sans son
consentement et dans un lieu non accessible au public, des photos et vidéos intimes d’elle et en les
transmettant, encore sans son consentement, à des tiers, notamment en créant de faux profiles sur
différents réseaux sociaux dont « (…) »16, respectivement dans le cadre des infractions libellées sous les
points D 1, 2 & 3 infra,
13 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1) + PV 21723/2022 du 27 avril 2022 (B11)
14 Annexe 1 Rapport 28901-2207/2022 du 2 août 2022 (B18)
15 PV 21723/2022 du 27 avril 2022 (B11) + Page 4 de l’interrogatoire de première comparution: « C’était juste pour voir
mes enfants. […] Je ne nie pas avoir appelé ma femme environ 10 fois par jour. Je voulais entendre mes enfants et
les voir. ».
16 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
4. en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir, sans le consentement de la victime, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance
du public ou d’un tiers, ou d’avoir utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à
l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
en l’espèce, d’avoir, sans le consentement d’PERSONNE2.), sciemment conservé les photos et vidéos
intimes d’elle fixées sans son consentement et dans un lieu non accessible au public, pour ensuite les
porter à la connaissance du public, respectivement de tiers notamment en les publiant sur des réseaux
sociaux moyennant notamment différents faux profiles créés notamment sur « (…) »17, de même qu’en les
publiant dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3 infra,
5. en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles
ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit
d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,
en l’espèce, d’avoir publié notamment sur des réseaux sociaux tels « Facebook » et d’avoir fait publier
dans un journal le montage réalisé par une image de la tête d’PERSONNE2.) représentée sur un corps en
position sexuelle se trouvant devant des enfants jouant à l’arrière-plan (cf. infraction libellée sous le point
D1 infra), sans qu’PERSONNE2.) n’ait donné son consentement et sans qu’il n’apparaisse à l’évidence
qu’il s’agit d’un montage ou qu’il n’en soit fait mention18,
D. ATTEINTES À L’HONNEUR
1. en infraction aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal,
avec la circonstance que les imputations ont été faites dans des lieux publics, respectivement en présence
de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le
droit de s’y assembler ou de le fréquenter, respectivement par des écrits imprimés ou non, des images ou
des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris
par la voie d’un média, vendus ou mis en vente ou exposés aux regards du public, respectivement par des
écrits, images ou emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que
ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) dans un article publié sur divers
sites internet dont Facebook et dans un journal d’être « un monstre d’une mère originaire du ADRESSE1.)
accusée d’abus d’enfants » tout en versant une image montée avec la tête d’PERSONNE2.) sur un corps
en position sexuelle devant des enfants jouant à l’arrière-plan à l’appui de l’article, partant d’avoir imputé à
PERSONNE2.) un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et de l’exposer au mépris public,
sans que la preuve de l’imputation ne soit rapportée, respectivement admise par la loi, et avec la
circonstance que les imputations ont été faites par des écrits imprimés, respectivement des images
affichés, distribués et communiqués au public notamment par des médias, respectivement par des écrits
et images adressés et communiqués à plusieurs personnes par la voie de médias19,
17 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
18 PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14)
19 PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14) + Page 4 de l’interrogatoire de première comparution: « Oui j’ai publié cet
article, mais pas au sens large du terme, mais seulement sur deux. Trois sites. J’ai aussi envoyé l’article à deux ou
trois personnes sur Facebook ».
2. en infraction aux articles 443 et 447 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur
de cette personne ou à l’exposer au mépris public, sans que, pour les faits dont la loi admet la preuve
légale du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie), respectivement sans que cette preuve ne soit
admise par la loi (diffamation),
en l’espèce, d’avoir, le 9 juillet 2022, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) – dans un
message accompagné d’une vidéo intime montrant PERSONNE2.) adressé au patron de celle-ci, à savoir
PERSONNE4.) – qu’PERSONNE2.) aurait manipulé PERSONNE4.), qu’elle l’aurait impliqué dans ses jeux
et qu’elle aurait cherché à séduire PERSONNE4.), voire même qu’elle aurait cherché à avoir des relations
sexuelles avec lui, partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) des faits précis de nature à porter atteinte à son
honneur et à l’exposer au mépris public, sans que la preuve de l’imputation ne soit rapportée,
respectivement admise par la loi20,
3. en infraction à l’article 445 du Code pénal,
d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, partant une imputation d’un
fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,
sans que, pour les faits dont la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie),
respectivement sans que cette preuve ne soit admise par la loi (diffamation),
en l’espèce, d’avoir, notamment le 30 avril 2022, rédigé un e-mail à l’adresse « MAIL1.).lu » pour dénoncer
des abus de prestations sociales, respectivement des faux intellectuels et des escroqueries à subventions
qui auraient été commis par PERSONNE2.) notamment en déclarant des emplois fictifs, partant d’avoir fait
par écrit à l’ADEM, partant à une autorité, une dénonciation imputant des faits précis qui sont de nature à
porter atteinte à l’honneur d’PERSONNE2.) et de l’exposer au mépris public21,
4. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, et notamment en
présence de la personne offensée et devant témoins, avec la circonstance que le délit a été commis envers
le conjoint ou le conjoint divorcé de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir injurié son épouse PERSONNE2.) de « pute » et de « prostituée » en sa présence et
devant les enfants communs du couple, partant devant témoins22 ».
En fait
Éléments de l’enquête policière
En date du 30 mars 2022, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de police de
ADRESSE9.) afin de porter plainte contre son époux PERSONNE1.). Elle explique avoir mis un
20 Rapport 28901-3281/2022 du 17 novembre 2022 (B24) + Rapport 4465-3394/2022 du 13 septembre 2022 (B29 =
B32) + Rapport 7429-587/202 du 18 février 2023 (B30)
21 Rapport 28901-2823/2022 du 10 octobre 2022
22 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)
terme à leur relation et que courant 2018, PERSONNE1.) aurait quitté le foyer dans lequel ils
vivaient avec leurs deux fils. Il s’agirait de la première plainte qu’elle dépose à l’encontre du
prévenu parce qu’elle aurait eu peur de lui. Elle explique qu’il a un problème d’alcool et qu’elle ne
sait pas de quoi il est capable une fois qu’il a bu. Il lui écrirait de nombreux messages dans
lesquels il lui fait part qu’elle lui manque, mais également pour lui dire qu’elle lui cause beaucoup
de tracas. Il ne cesserait de l’appeler et utiliserait à cette fin un numéro de téléphone britannique.
PERSONNE2.) affirme que PERSONNE1.) aurait encore établi un profil à son nom sur un site de
rencontre et aurait mis en ligne des photographies d’elle sur celui-ci, le tout sans son accord. Il
lui aurait envoyé le nom d’utilisateur et le mot de passe dudit profil de sorte qu’elle part du principe
que c’est bien lui qui l’a mis en place. Il serait encore en possession de photos intimes d’elle et il
les utiliserait comme moyen de pression notamment en menaçant de les montrer à leurs deux
fils. La plaignante ajoute que le prévenu rôderait quotidiennement autour du foyer dans lequel
elle vit. Elle explique avoir longtemps essayé de faire fonctionner leur relation par amour pour
leurs enfants, mais qu’elle a désormais réalisé que cela n’était plus possible. Elle relate un
incident qui a eu lieu le 25 août 2021 lors duquel elle aurait été agressée physiquement par le
prévenu au domicile de ce dernier sis au ADRESSE10.) à ADRESSE11.). Elle explique qu’il avait
beaucoup bu et lui aurait, dans un accès de colère, porté un coup de tête sur le nez. Il s’agit de
la seule fois qu’il lui aurait porté un véritable coup, mais il arrivait souvent qu’il la saisisse
violemment aux bras et la dernière fois que cela s’est produit aurait été le 28 mars 2022 à
ADRESSE9.). PERSONNE2.) déclare encore que PERSONNE1.) la qualifierait souvent de
prostituée et la traiterait souvent de « pute ». Il l’aurait également menacée de mort en lui
annonçant qu’il la décapiterait dans une sombre ruelle. Elle aurait enfin décidé de porter plainte
parce qu’il aurait mis en ligne une photographie intime d’elle sur un site de rencontre et parce que
sa famille l’aurait encouragée à ne plus se laisser faire.
Lors de son interrogatoire de police du 30 mars 2022, PERSONNE1.) explique que jusqu’à
aujourd’hui, il n’était pas au courant que lui et PERSONNE2.) étaient séparés. En ce qui concerne
la menace de mort qu’il aurait proférée, il explique d’abord ne pas avoir été sérieux et que dans
leur pays d’origine il est courant de se dire de telles choses dans le cadre d’une dispute. Il déclare
ensuite ne pas avoir proféré cette menace. Le prévenu conteste avoir un problème d’alcool. Il
conteste également avoir établi un profil pour PERSONNE2.) sur un site de rencontre et avoir
mis en ligne des photos intimes d’elle. Elle aurait créé elle-même ce profil. Il nie avoir exigé des
excuses de son ex-épouse en menaçant de publier des photos intimes d’elle. Confronté aux
accusations de coups et blessures et plus particulièrement au coup de tête qu’il aurait porté à son
ex-épouse, le prévenu déclare que tout cela n’est pas vrai. Il précise qu’elle s’est blessée elle-
même le jour en question. Il conteste encore avoir saisi ses bras avec force. Le prévenu reconnaît
avoir, à plusieurs reprises, été mis à la porte du foyer dans lequel vit sa femme, mais ce serait en
raison de problèmes administratifs et plus particulièrement d’une possible interdiction d’accéder
audit foyer qui aurait été prononcée contre lui. Il est encore vrai qu’il raconte n’importe quoi
lorsqu’il a bu, mais il insiste pour dire qu’il n’a jamais mis en ligne des photographies
d’PERSONNE2.), qu’il ne l’a pas appelée plus souvent que ce qui était nécessaire et qu’il ne l’a
jamais menacée. PERSONNE1.) admet avoir insulté la plaignante, mais ces insultes auraient été
réciproques.
En date du 1er mai 2022, PERSONNE2.) s’adresse une nouvelle fois à la Police en expliquant
que depuis la date de la première plainte, PERSONNE1.) l’appellerait jusqu’à dix fois par jour et
la suivrait partout où elle va avec ses enfants. Elle indique que le 22 avril 2022, elle se serait
rendue à la kermesse de ADRESSE9.) avec ses deux fils et que le prévenu les aurait suivis et
serait resté deux heures à côté d’eux en les observant. Il lui aurait demandé comment elle pouvait
le faire autant souffrir en se séparant de lui et lui aurait annoncé qu’il pouvait ruiner sa vie puisqu’il
disposerait de vidéos « très privées » d’elle. PERSONNE2.) remet encore aux agents de police
une clé USB contenant des vidéos sur lesquelles le prévenu la menacerait elle et ses enfants.
Les enquêteurs visionnent les enregistrements en question et ils constatent que sur l’un d’entre
eux, PERSONNE1.) fait le geste simulant de trancher la gorge à quelqu’un. Il s’exprime en langue
serbo-croate de sorte que les agents ne sont pas en mesure de comprendre les paroles
prononcées.
Le 25 mai 2022, PERSONNE2.) porte une nouvelle fois plainte contre le prévenu PERSONNE1.)
en raison de la publication par ce dernier d’un article falsifié. Selon la plaignante, il aurait trafiqué
une photographie d’une femme dans une position très suggestive en plaçant une photo de son
visage sur le corps de celle-ci. En arrière-plan on pourrait encore voir leurs deux enfants en train
de dormir dans un lit. La photo était encore assortie de quatre liens internet dont elle ignore où
ils menaient puisque les sites afférents avaient entretemps été effacés. Elle répète vouloir porter
plainte pour les menaces par geste et verbales que le prévenu a proférées à son égard et à
l’encontre de leurs fils dans la vidéo qu’elle a remise aux policiers en date du 1er mai 2022. Elle
explique encore qu’il aurait par le passé été agressif à l’égard des enfants lorsqu’il avait bu, mais
qu’elle se serait toujours interposée et qu’elle aurait alors été victime de coups. Un jour, il lui aurait
annoncé qu’il la ligoterait à un lit pour qu’elle puisse regarder comment il asphyxie leurs deux fils.
PERSONNE2.) déclare encore que la dernière fois qu’elle a vu PERSONNE1.), en l’occurrence
dans le train en date du 17 mai 2022, il lui aurait avoué avoir rédigé l’article falsifié. Elle ajoute
avoir bloqué le prévenu pour qu’il n’arrive plus à la joindre, mais qu’il utiliserait toujours de
nouveaux numéros. Finalement, elle explique que l’Administration de l’Emploi aurait exigé qu’elle
verse des documents parce qu’elle aurait eu l’information suivant laquelle elle n’aurait jamais
effectivement travaillé et que les prestations de chômage qu’elle percevait n’étaient pas justifiées.
Elle est certaine que le prévenu est à l’origine de ces investigations étant donné qu’une fois qu’elle
lui a fait part qu’elle ne le soutiendrait plus financièrement, il lui aurait annoncé qu’il allait détruire
sa vie.
Le 2 août 2022, PERSONNE2.) se présente à nouveau au Commissariat de Police de
ADRESSE9.) afin de porter plainte contre le prévenu. Elle explique qu’il n’aurait pas respecté une
décision de justice du Juge aux affaires familiales lui interdisant d’emprunter certains chemins à
des heures déterminées afin d’éviter qu’il ne croise ses enfants lorsque ceux-ci se rendent à
l’école. Il aurait en effet, en méconnaissance de cette ordonnance, attendu à l’arrêt de bus le
15 juillet 2022 à 16.30 heures qui se trouve justement sur cet itinéraire et serait monté dans le
même bus qu’elle et ses enfants. Elle précise avoir enregistré une vidéo de PERSONNE1.). Il se
serait emporté et l’aurait à son tour filmée. Elle indique être sortie du bus avec les enfants à l’arrêt
situé près de leur domicile et que le prévenu serait resté assis. L’ordonnance en question est
annexée au procès-verbal dressé en cause. Un CD-Rom sur lequel est gravé l’enregistrement
litigieux est ajouté au dossier.
PERSONNE2.) indique encore que PERSONNE1.) aurait envoyé une vidéo très compromettante
à son ancien employeur PERSONNE4.). Ce dernier l’aurait en effet contactée en date du
16 juillet 2022 pour lui dire qu’il avait reçu de la part du prévenu cette vidéo. Il s’agit d’un
enregistrement d’elle datant du mois de septembre ou octobre 2021 dans lequel elle exprime les
fantasmes sexuels qu’elle éprouve et impliquant PERSONNE4.). Le prévenu l’aurait mise sous
pression pour qu’elle obtempère et accepte de simuler ce jeu de séduction et aurait enregistré
cet appel vidéo pour ensuite le continuer à la personne visée le 9 juillet 2022. PERSONNE4.)
l’aurait contactée et aurait été très surpris par cet enregistrement et le texte y associé. Ils se
seraient rencontrés et il lui aurait montré la vidéo et le texte afférent que lui a adressé
PERSONNE1.). Dans ce texte, il la diffame en insinuant qu’elle est impliquée dans des activités
criminelles. Elle lui aurait expliqué avoir été forcée par le prévenu et il aurait été compréhensif.
PERSONNE2.) fait parvenir aux enquêteurs le texte traduit que le prévenu aurait envoyé à
PERSONNE4.) avec la vidéo.
Elle porte encore plainte pour la dénonciation calomnieuse adressée à l’Administration de
l’Emploi. Lors d’une entrevue en date du 25 mai 2022 l’agent en charge de son dossier,
PERSONNE5.), lui aurait expliqué que PERSONNE1.) avait envoyé des photos d’elle nue à
l’adresse électronique destinée aux dénonciations de fraudes. La plaignante remet aux agents
une traduction du texte que PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE5.).
Lors d’une nouvelle audition d’PERSONNE2.) en date du 2 août 2022, cette dernière relate
différents incidents s’étant produit à une époque où le couple vivait encore au ADRESSE1.),
respectivement en Bosnie et lors desquels le prévenu aurait été violent à son encontre. Elle répète
avoir été victime d’un coup de tête de la part du prévenu en date du 25 août 2021. Elle n’aurait ni
porté plainte ni consulté un médecin car elle avait peur de PERSONNE1.). Elle explique avoir pris
des photographies de ses lésions, mais le prévenu les aurait effacées. PERSONNE2.) précise
qu’une employée du foyer dans lequel ils vivaient en la personne de PERSONNE7.) l’aurait vue
avec ces blessures, mais elle ne lui aurait pas révélé ce qui s’était passé. Elle explique encore
qu’au mois de septembre 2021, alors qu’ils se trouvaient dans le parc municipal de la
ADRESSE12.), PERSONNE1.), mécontent qu’elle n’accepte pas de poser pour lui, l’aurait tiré à
plusieurs reprises vers lui ce qui aurait amené un passant à appeler la Police qui serait intervenue.
En date du 5 août 2022, PERSONNE1.) se présente au commissariat de ADRESSE9.) afin de
porter plainte contre PERSONNE2.) en affirmant que cette dernière aurait commis une fraude
afin de percevoir des indemnités de chômage. Elle n’aurait jamais travaillé de sa vie et tant son
curriculum vitae que le contrat de travail conclu avec PERSONNE4.) seraient des faux. À cela
s’ajoute qu’elle aurait souvent déclaré être malade pour obtenir des indemnités de maladie qu’elle
aurait partagées avec ce dernier. Ils auraient payé PERSONNE4.) pour qu’il établisse un faux
contrat de travail et embauche PERSONNE2.) par le biais de l’ADEM. Il explique disposer d’un
enregistrement vidéo dans lequel PERSONNE4.) reconnaît cette fraude.
Sur mandat du Juge d’instruction, il est procédé à l’interpellation de PERSONNE1.). Les agents
de police saisissent à cette occasion son téléphone portable. Une exploitation des listes d’appels
permet aux enquêteurs de conclure qu’au mois de janvier 2022 PERSONNE2.) a appelé
PERSONNE1.) à 88 occasions et lui a envoyé 9 SMS tandis que lui l’a appelée 41 fois et envoyé
34 messages. S’agissant du mois de mars, PERSONNE2.) a appelé le prévenu à 130 reprises et
lui a envoyé 20 SMS, PERSONNE1.) a quant à lui appelé son ex-épouse 39 fois et lui a envoyé
46 messages. Une perquisition auprès des différents opérateurs téléphoniques permet encore
aux enquêteurs de constater qu’au courant du mois de mars 2022 PERSONNE2.) et le prévenu
s’appellent souvent l’un l’autre. À partir du mois d’avril 2022, PERSONNE2.) appelle moins
PERSONNE1.) tandis que ce dernier continue à lui adresser de nombreux appels téléphoniques.
Le 9 août 2022, les agents de police prennent contact par téléphone avec le contrôleur de
l’PERSONNE9.),
qui
confirme
avoir
réceptionné
de
la
part
de
l’adresse
benjamingaillard1969@ gmail.com un courriel contenant un lien vers une vidéo Youtube dans
laquelle un enregistrement vocal français explique que PERSONNE2.) n’aurait travaillé au
ADRESSE4.). Toutes les aides étatiques obtenues par cette dernière auraient été le fruit de
fraudes. Une illustration Powerpoint fait encore défiler des documents personnels
d’PERSONNE2.) et notamment son contrat de travail, une offre d’emploi et son autorisation de
séjour. Il y est encore indiqué qu’elle aurait postulé un emploi fictif en vue de régulariser sa
situation. Un enregistrement audio d’une conversation en serbo-croate sous-titrée en anglais
entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.) est encore annexé au courriel. PERSONNE5.) explique
avoir été chargé de mener une enquête. Après ses investigations, il aurait conclu que les
accusations n’étaient pas fondées ce qu’il aurait acté dans un rapport d’enquête motivé que
l’ADEM fait parvenir aux enquêteurs.
Dans ce rapport d’enquête de l’ADEM daté du 14 juillet 2022, le contrôleur PERSONNE5.) arrive
en effet à la conclusion que les accusations de PERSONNE1.) portées à l’égard d’PERSONNE2.)
« ne tiennent pas la route » que le prévenu « met tout en œuvre pour lui compliquer la vie.
Madame PERSONNE1.) a bien touché la rétribution afférente à son activité professionnelle, de
sorte que son contrat de travail ne peut être considéré comme fictif ».
Il est à noter que la vidéo décrite par PERSONNE5.) a été ultérieurement retrouvée sur le
téléphone portable du prévenu suite à sa saisie.
Les agents de police procèdent en date du 16 août 2022 à l’audition de PERSONNE7.), employée
auprès de l’association
ORGANISATION1.)
qui explique avoir fait la connaissance
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) le 15 juillet 2018, date à laquelle elle a commencé à
travailler dans le foyer dans lequel ils vivaient. Au début, elle ne se serait pas doutée qu’il existait
des tensions entre eux. PERSONNE1.) était aimable et sympathique. En 2018, il aurait
soudainement disparu et ils auraient appris qu’il avait un procès devant le Tribunal. Une
interdiction d’accès au foyer aurait été ordonnée à son encontre. Dès sa sortie de prison au mois
de juin 2021, il serait revenu au foyer avec son épouse, mais ils l’auraient informé qu’il n’avait
plus le droit d’accéder à celui-ci. Elle ne l’aurait plus revu jusqu’au 29 décembre 2021, date à
laquelle ils ont dû appeler la Police pour l’empêcher d’entrer dans le foyer. Il était très agressif ce
jour-là et leur aurait montré des photos intimes d’PERSONNE2.) et l’aurait dénigrée. Elle l’aurait
revu une dernière fois, fin mars 2022, alors qu’il avait à nouveau réussi à rentrer dans le foyer et
qu’PERSONNE2.) aurait demandé de le faire sortir. PERSONNE7.) explique avoir eu l’impression
qu’elle avait peur. En avril 2022, elle aurait reçu l’information d’un agent de sécurité suivant
laquelle le prévenu se serait une nouvelle fois présenté au foyer. Elle précise n’avoir jamais
constaté de blessures visibles ni avoir été témoin directe d’une dispute.
Une recherche dans la base de données interne de la Police a permis de constater qu’une
patrouille de police a effectivement été dépêchée à ADRESSE11.) en date du 25 août 2021 à
23.09 heures alors qu’PERSONNE2.) aurait signalé avoir été victime d’un coup sur le nez de la
part de son mari. Aucune blessure apparente n’a pu être constatée par les policiers et
PERSONNE1.) aurait contesté avoir frappé sa femme qui aurait refusé de porter plainte contre
lui. S’agissant des faits du mois de septembre 2021, le journal des incidents renseigne un passant
ayant fait appel à la Police pour signaler une dispute entre un couple lors de laquelle l’homme
aurait fortement tiré la dame par le bras. Il serait intervenu et aurait constaté que la dame
tremblait. La patrouille de police les aurait emmenés au poste où PERSONNE2.) aurait expliqué
que le prévenu voulait prendre des photos érotiques d’elle et qu’elle avait refusé ce qui l’aurait
mis en colère et il aurait menacé de la tuer si elle devait le dénoncer à la Police. Elle a refusé de
porter plainte au commissariat.
En date du 21 octobre 2022, les agents de police procèdent à l’audition des deux fils du couple.
Le fils cadet A.B. exprime ne pas être triste que son père les ait abandonnés. Ses parents auraient
eu de nombreuses disputes. Il ne se rappelle pas avoir vu un enregistrement vidéo que son père
lui aurait montré. L’audition ne permet pas de dégager de quelconques éléments utiles à la
manifestation de la vérité. Il en est de même s’agissant de l’audition du fils ainé, A.B. qui confirme
que ses parents se disputaient souvent sans qu’il sache pour quelle raison.
Un traducteur assermenté a été chargé de traduire les paroles prononcées sur les
enregistrements contenus sur la clé USB saisie le 1er mai 2022. Selon les enquêteurs, la
traduction ne permet pas de déceler de véritables menaces d’attentat hormis la menace par geste
(« Konkrete Drohungen werden bis in einem Video nicht geäussert »).
Le 13 septembre 2022, les agents de police auditionnent PERSONNE4.) qui explique avoir fait la
rencontre d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en été 2018. Ils lui auraient demandé un contrat
de travail de 40 heures pour régulariser leur situation au ADRESSE4.). Il explique qu’en 2020,
PERSONNE1.) l’aurait appelé depuis la Serbie. Il semblait alcoolisé et avait du mal à s’exprimer.
Il lui aurait annoncé qu’il allait détruire PERSONNE2.). En novembre 2021, il a licencié
PERSONNE2.) en raison de nombreuses absences pour cause de maladie. Le 9 juillet 2022, il
aurait reçu un message du prévenu via l’application VIBER avec une vidéo dans laquelle
PERSONNE2.) semblait vouloir le séduire. PERSONNE1.) aurait essayé de l’avertir que
PERSONNE2.) avait l’intention de le manipuler comme elle l’a déjà fait avec lui. Il l’aurait encore
indirectement menacé en insinuant qu’elle travaillait au noir alors que cela est faux. Après avoir
réceptionné ce message, il aurait rencontré PERSONNE2.) qui lui aurait expliqué la situation de
famille et lui aurait confié avoir été forcée d’enregistrer cette vidéo alors que le prévenu l’avait
mise sous pression en employant leurs enfants à cette fin. PERSONNE4.) remet aux agents de
police le message litigieux.
Entendu une seconde fois en date du 17 novembre 2022,
PERSONNE4.)
confirme
qu’PERSONNE2.) a effectivement travaillé comme serveuse dans son café du 1er mars 2019
jusqu’au mois de novembre 2021. Les agents auditionnent le même jour PERSONNE10.) qui a
habité au-dessus du café à la période en question et qui confirme qu’PERSONNE2.) y a travaillé
comme serveuse. Elle l’a décrit comme une personne qui semblait triste et dont le mari jaloux lui
causait beaucoup de soucis.
Déclaration devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 6 août 2022, PERSONNE1.) affirme
n’avoir, jamais de toute sa vie, menacé de tuer ses enfants. S’agissant des menaces proférées à
l’égard d’PERSONNE2.), il ne les conteste pas, sans pour autant se rappeler exactement des
termes employés. Il précise qu’il ne s’agit pas de véritables menaces, mais plutôt de paroles
irréfléchies qui lui ont échappé dans le cadre de disputes.
Concernant l’épisode du 28 mars 2022, il indique ne pas se rappeler de cette date, mais qu’en
tout état de cause, il n’aurait jamais frappé PERSONNE2.).
Il reconnaît avoir souvent appelé PERSONNE2.), mais son but aurait juste été de pouvoir revoir
ses enfants. Il est possible qu’il l’ait appelé jusqu’à dix fois par jour pour cette raison. Il conteste
avoir suivi PERSONNE2.). Le 22 avril 2022, il a en effet passé du temps à la kermesse de
ADRESSE9.) avec PERSONNE2.) et ses enfants sans qu’il ne les force à rester avec lui. Le 17
mai 2022, il a croisé PERSONNE2.) par hasard dans le train et ils auraient discuté et seraient
sortis ensemble pour aller chercher les enfants à l’école qui se situe à 100 mètres de la station.
Finalement, en ce qui concerne le 15 juillet 2022, il explique qu’il se trouvait à l’arrêt de bus avant
sa femme et que cette dernière n’a pas pour habitude de prendre ce bus.
Confronté au montage photographique qu’il aurait réalisé, PERSONNE1.) explique ne plus savoir
ce qu’il a rédigé comme article accompagnant la photo, mais est formel pour dire qu’il ne s’agit
pas d’un montage et il sollicite une expertise pour prouver ses dires. Il reconnaît être l’auteur de
l’article et l’avoir publié sur deux ou trois sites et en l’envoyant à deux ou trois personnes sur
Facebook.
PERSONNE1.) conteste avoir mis en ligne un profil d’PERSONNE2.) sur un site de rencontre. Il
ne nie pas l’avoir assistée pour ouvrir ce compte, mais conteste l’avoir établi à son insu.
PERSONNE1.) reconnaît finalement avoir injurié PERSONNE2.).
Entendu une deuxième fois par le magistrat instructeur le 10 novembre 2022, PERSONNE1.)
explique ne pas vouloir répondre à la question de savoir s’il est la personne ayant adressé un
courrier électronique à l’ADEM pour dénoncer une prétendue fraude dont se serait rendue
responsable PERSONNE2.).
Lors de son troisième interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 mars 2023,
PERSONNE1.) est d’abord confronté à l’envoi d’une vidéo compromettante à l’ancien employeur
de PERSONNE2.). Il explique refuser de faire des déclarations avant d’avoir pu visionner
l’intégralité de la vidéo litigieuse et non uniquement des extraits. Il finit par dire qu’PERSONNE2.)
aurait elle-même enregistré la vidéo.
Quant à l’expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)
Dans son rapport d’expertise du 25 octobre 2022, l’expert Dr Marc GLEIS conclut que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) du point de vue
psychiatrique a présenté une personnalité dyssociale.
Il n’y a pas d’indices pour retenir un potentiel de frustration ou d’agressivité non-contrôlable, mais
la personnalité dyssociale se caractérise entre autres par de l’impulsivité, une intolérance à la
frustration, un toujours possible passage à l’acte en cas de colère ou de tension interne.
Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli
son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il n’était pas atteint d’un tremblement tel ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de
ses actes.
Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Monsieur PERSONNE1.) en cas de frustration, de tension interne peut être dangereux et le
traitement qu’il a commencé a Richt Eraus doit être continué.
La personnalité dyssociale étant difficile à traiter, le pronostic d’avenir de Monsieur
PERSONNE1.) est plutôt réservé.
Monsieur PERSONNE1.) est au ADRESSE4.) dans une situation sociale précaire, sans emploi
et logement. Cette instabilité au niveau social représente un facteur de risque de passage à
l’acte. ».
Déclarations à l’audience
À l’audience du 1er octobre 2024, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions
consignées dans son rapport d’expertise.
Le témoin PERSONNE3.), 1er Inspecteur affecté au Commissariat de ADRESSE9.) au moment
des faits, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors
de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en
cause.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE7.) ont réitéré sous la foi du serment leurs
déclarations faites lors de leurs auditions de police respectives.
PERSONNE6.) a expliqué qu’elle a dans le cadre de ses fonctions d’assistante sociale dans le
foyer de l’association ORGANISATION1.) dans lequel vivait PERSONNE2.) et ses deux fils,
adressé deux signalements au SCAS afin de protéger les enfants du couple. Elle a précisé avoir
rédigé ce signalement sur base des dires exclusifs d’PERSONNE2.) puisqu’elle n’a jamais vu
elle-même PERSONNE1.) et n’a, à plus forte raison, jamais été témoin des prétendus actes de
violences ou de harcèlement émanant de ce dernier.
PERSONNE2.), entendue à titre de simple renseignement, a réitéré l’ensemble des déclarations
étant à la base des différentes plaintes qu’elle a déposées à l’égard du prévenu.
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites au cours de l’instruction.
En droit
A) Coups et blessures
Le Ministère Public reproche sub A) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant, le 25 août 2021 à
ADRESSE6.), un coup de boule au nez, respectivement en la prenant, le 8 septembre 2021 à
ADRESSE4.) et le 28 mars 2022 à ADRESSE9.), tellement fort par les bras qu’elle ressentait une
douleur, avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre du conjoint
et avec la circonstance que certaines de ces infractions ont été à l’origine d’incapacités de travail
personnel dans le chef de la victime.
En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir porté ces coups et fait ces blessures sans
la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 30 mars 2022 qu’elle a été victime d’un coup de
tête sur le nez de la part du prévenu en date du 25 août 2021. Elle a encore affirmé que
PERSONNE1.) l’a prise avec force par les bras le 28 mars 2022 à ADRESSE9.). Elle a réitéré
avoir reçu un coup de tête sur le nez lors de son audition du 2 août 2022 en ajoutant avoir pris
des photographies de ses blessures, mais que le prévenu a effacé celles-ci. PERSONNE2.) a
encore précisé que PERSONNE7.) l’aurait vue suite à cet incident, mais elle ne lui aurait pas
révélé ce qui s’était passé. Lors de cette audition elle a encore relaté un incident datant du mois
de septembre 2021 lors duquel PERSONNE1.) l’aurait tirée par le bras. Un passant aurait alerté
la Police qui serait intervenue et les aurait emmenés au poste de police de Hamm.
Le Tribunal constate, s’agissant des faits du 25 août 2021 et du 28 mars 2022, que les
déclarations d’PERSONNE2.) ne sont corroborées par aucun élément probant. Concernant le 25
août 2021, il y a lieu de relever que contrairement aux dépositions d’PERSONNE2.) qui a affirmé
avoir essuyé des blessures et les avoir prises en photo, les policiers qui sont intervenus sur les
lieux, n’ont constaté aucune trace de violence sur elle, tel que cela ressort de la recherche
effectuée dans le journal des incidents de la Police. Il en est de même s’agissant de
PERSONNE7.) qui a déclaré lors de son audition n’avoir jamais constaté de lésions apparentes
sur PERSONNE2.), mais qu’elle lui aurait juste un jour montré des photos d’hématomes.
Compte tenu de cette incohérence et étant donné que les déclarations d’PERSONNE2.) ne sont
étayées par aucun élément objectif du dossier, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) se soit rendu coupable de l’infraction de coups et blessures volontaires lui
reprochée en ce qui concerne les faits du 25 août 2021 et du 28 mars 2022.
Il en est autrement s’agissant des faits 8 septembre 2021 puisqu’il ressort des recherches
effectuées par les enquêteurs que la Police a été appelée à intervenir par un passant qui a jugé
que les faits étaient suffisamment graves pour signaler l’incident, ce qui est de nature à corroborer
les déclarations d’PERSONNE2.) qui a toujours affirmé que le prévenu l’avait violemment tiré au
bras ce jour-là. L’infraction de coups et blessures volontaires relative aux faits du 8 septembre
2021 est partant à retenir à l’encontre du prévenu. En l’absence de tout certificat médical et de
toute indication quant à la gravité des blessures essuyées par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de
retenir la circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel et de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à
son encontre.
Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au
moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été
portés au conjoint est à retenir en l’espèce.
B) Menaces d’attentat
Le Ministère Public reproche sub B) 1.a. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, à plusieurs reprises,
verbalement menacé de mort son épouse PERSONNE2.) et ses enfants, notamment en disant à
PERSONNE2.) qu’il la décapiterait dans une impasse noire et qu’il la ligoterait à un lit pour qu’elle
puisse voir ses enfants s’asphyxier, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à
l’encontre du conjoint ou du conjoint divorcé de l’auteur, respectivement à l’encontre des
descendants naturels de ce dernier.
Le Ministère Public reproche sub B) 1.b. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.), verbalement
menacé de mort son épouse PERSONNE2.) si elle devait porter plainte contre lui, partant sous
condition, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint ou du
conjoint divorcé de l’auteur.
Le Ministère Public reproche sub B) 1.c. à PERSONNE1.), d’avoir verbalement menacé son
épouse PERSONNE2.) de publier des photos intimes d’elle si elle devait demander le divorce,
partant d’avoir, sous condition, émis une menace verbale d’atteinte à la vie privée (infraction à la
loi du 11 août 1980 concernant la protection de la vie privée), avec la circonstance que la menace
a été émise à l’encontre du conjoint, respectivement du conjoint divorcé.
Le Ministère Public reproche sub B) 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir menacé son épouse
(respectivement ex-épouse) PERSONNE2.) de mort en faisant le geste simulant le fait de
trancher la gorge à quelqu’un, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre
du conjoint, respectivement de l’ex-conjoint de l’auteur.
Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a formellement contesté
avoir menacé de tuer ses enfants. Il a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’égard
d’PERSONNE2.) sans se rappeler exactement de ce qu’il lui a dit. Il a précisé que ces paroles
n’étaient pas sérieuses. (« Mais ne n’était pas concret, ce n’était pas vrai »).
Au vu de ces aveux, le Tribunal reteint que la matérialité des menaces de mort adressées
directement à PERSONNE2.) est établie.
La réalité de la menace verbale consistant à annoncer qu’il allait tuer leurs enfants communs
repose exclusivement sur les déclarations d’PERSONNE2.) puisqu’aucune autre personne n’était
présente lorsque celle-ci aurait été prononcée, pas plus qu’elle n’a fait l’objet d’un enregistrement
par quelque moyen qu’il soit. Compte tenu des contestations émises par le prévenu quant à ces
faits et de l’entente entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui est sérieusement entamée depuis
leur séparation, le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction quant à la matérialité de faits
reprochés au prévenu sur les seules déclarations de la victime sans le moindre élément venant
corroborer celles-ci, d’autant plus qu’PERSONNE2.) n’a pas pu être entendue sous la foi du
serment comme témoin à l’audience pour s’être constituée partie civile au cours de l’instruction.
En ce qui concerne la menace de publier des photos intimes d’PERSONNE2.) si elle devait
demander le divorce, force est de constater que dans son réquisitoire de renvoi, le Ministère
Public fait référence au procès-verbal du 30 mars 2022 et plus particulièrement à la plainte
déposée ce jour-là par PERSONNE2.). Or, bien que les agents de police aient fait état d’une telle
déclaration dans leur procès-verbal, il échet de constater qu’à la lecture de l’audition
d’PERSONNE2.), cette dernière n’a jamais déclaré avoir été menacée de la sorte par le prévenu.
Si elle a déclaré que le prévenu était en possession de photos intimes d’elle et qu’il les utiliserait
comme moyen de pression, notamment en menaçant de les montrer à leurs fils, elle n’a jamais
expressément affirmé qu’il avait menacé de les rendre publiques si elle devait demander le
divorce. L’élément matériel de cette infraction fait partant défaut et il y a lieu d’acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub B) 1.c. à son égard.
Concernant la menace de mort par geste libellée sub B) 2., celle-ci a été enregistrée et sa
matérialité ne fait aucun doute. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté ce fait, mais a estimé que
seul un extrait de la vidéo avait été exploité par les enquêteurs ne leur permettant pas de saisir
le contexte dans lequel il a fait le geste litigieux.
Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir, concernant l’ensemble des menaces mises à sa
charge, qu’à les supposer établies, elles n’avaient en tout état de cause pas inspiré de crainte
sérieuse d’un mal imminent à PERSONNE2.) comme en témoignerait le fait qu’elle a affirmé avoir
été victime de telles menaces depuis des années sans pour autant prendre la décision d’alerter
la Police ou de quitter PERSONNE1.). Elle n’aurait dans ces conditions, à l’évidence, pas pu
prendre au sérieux les menaces dénoncées lors de ses auditions.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que
la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle
soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur
doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa
menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition
doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace peut
inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
Le Tribunal considère, compte tenu du fait que le prévenu avait déjà fait preuve de violence à
l’égard d’PERSONNE2.) par le passé et notamment en date du 8 septembre 2021, tel que cela a
été retenu ci-dessus, et du climat qui régnait entre les deux personnes, PERSONNE1.) ayant du
mal à accepter la rupture et formulant à ce titre de nombreux reproches à la plaignante, que tant
les menaces verbales de la tuer que le geste simulant qu’il lui trancherait la gorge ont
nécessairement été de nature à perturber et inquiéter PERSONNE2.) en lui inspirant une crainte
sérieuse d’un danger imminent et direct.
Il est encore constant et non contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été mariés de
sorte que la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal est également établie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub B) 1. a. et b. sous
réserve des développements qui précèdent et sub B) 2. à son encontre.
C) Atteinte à la vie privée
Harcèlement obsessionnel
Le Ministère Public reproche sub C) 1.au prévenu PERSONNE1.), d’avoir harcelé de façon
répétée PERSONNE2.) notamment
-
en l’appelant sans cesse jusqu’à 10 fois par jour moyennant différents numéros d’appel
notamment britanniques notamment pour la menacer, respectivement
-
en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses applications,
-
en se présentant presque quotidiennement au domicile de la victime, afin de l’attendre à sa
sortie, voire même afin de s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.),
-
en la suivant, notamment
le 17 mai 2022, lorsqu’elle se rendait à l’école,
le 22 avril 2022, lorsqu’elle allait à la kermesse de ADRESSE9.) avec les enfants,
le 15 juillet 2022 vers 16.30 à ADRESSE9.), lorsqu’elle prenait le bus,
respectivement lorsqu’elle se rendait aux magasins,
-
en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les
transmettre à son insu à des tiers, voire au public,
alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité d’PERSONNE2.).
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de la personne visée ».
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;
c) un élément moral.
S’agissant des appels téléphoniques et messages adressés à PERSONNE2.), le Tribunal
apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des
messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que
l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA
Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
L’exploitation des listes d’appels n’a pas permis d’établir de déséquilibre d’une certaine ampleur
entre les
appels, respectivement les messages émis par le prévenu à destination
d’PERSONNE2.) et ceux que cette dernière adressait au prévenu de sorte que le Tribunal ne
juge pas démesurée leur fréquence. L’infraction de harcèlement obsessionnel n’est partant pas
à retenir en ce qui concerne le volet des appels téléphoniques et messages de quelque nature
qu’ils soient.
Il résulte des plaintes déposées par PERSONNE2.) et de ses déclarations faites à l’audience que
PERSONNE1.) l’a poursuivie dans ses déplacements. La matérialité de ces actes ressort encore
du témoignage de PERSONNE7.) qui a déclaré que PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises, été
vu dans les alentours du foyer dans lequel vivait PERSONNE2.) et qu’il s’est procuré accès à
celui-ci alors qu’il n’y était plus autorisé. Il ressort encore des déclarations d’PERSONNE2.) que
le prévenu l’a suivie à trois reprises. Ces déclarations sont corroborées par l’enregistrement vidéo
qu’PERSONNE2.) a fait du prévenu dans le bus. PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contesté
avoir été à la kermesse de ADRESSE9.) le 15 juillet 2022, mais a affirmé avoir passé la journée
avec son ex-épouse et ses enfants sans qu’PERSONNE2.) n’y voie d’inconvénient, ce qui a été
formellement contesté par la plaignante.
En ce qui concerner la transmission de photos intimes à des tiers, le prévenu a reconnu ces faits
sauf à préciser qu’il n’a pas mis en ligne de profil d’elle sur des sites de rencontre.
Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des
actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il
ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins
être harcelant.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La
tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet
que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction
subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de
loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur
caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité.
En l’espèce, le fait qu’PERSONNE2.) ait décidé de déposer plainte auprès de la Police démontre
qu’elle se sentait affectée par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.
PERSONNE1.) ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et que ce faisant, il
affecterait gravement la tranquillité d’PERSONNE2.) puisque cette dernière lui avait fait savoir et
qu’il n’était d’ailleurs plus autorisé à accéder au foyer dans lequel elle vivait en vertu d’une
interdiction qui avait été prononcée où même, en exécution d’une décision de justice, d’emprunter
certains chemins à des moments déterminés de la journée. Le prévenu est donc malvenu
d’affirmer que c’est avec l’accord d’PERSONNE2.) qu’ils auraient passé du temps ensemble,
cette dernière ayant de manière claire et sans équivoque manifesté la volonté qu’il ne s’approche
plus d’elle et de ses enfants.
Il va sans dire que la transmission de photos intimes sans le consentement de la personne
concernée est sans le moindre doute de nature à affecter la tranquillité de celle-ci.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée C) 1. à sa charge, sauf
à préciser que les enregistrements ont été effectués avec le consentement PERSONNE2.), mais
la transmission de ces enregistrements à son insu.
Infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Le Ministère Public reproche sub C) 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir sciemment inquiété et
importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi que de
l’avoir harcelée notamment en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses
applications, en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour l’attendre à sa sortie,
respectivement pour s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), ainsi qu’en la suivant lorsqu’elle
se rendait le 17 mai 2022 à l’école des enfants, le 22 avril 2022 à la kermesse en présence des
enfants, le 15 juillet 2022 dans un bus, respectivement quand elle se trouvait dans des magasins,
de même qu’en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour
les transmettre à son insu à des tiers, voire au public.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée incrimine « celui qui a
sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».
Eu égard aux développements qui précèdent concernant les appels et messages retracés par les
enquêteurs, il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction en ce qui
concerne ceux-ci.
L’article en question ne vise pas d’autres actes que des appels téléphoniques ou l’envoi de
messages écrits ou autres et dans la mesure où la loi pénale est d’interprétation stricte, il n’y a
pas lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction concernant le fait qu’il aurait
suivi la victime ou aurait rendu publiques des photographies intimes d’elle.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Le Ministère Public reproche sub C) 3. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir volontairement porté
atteinte à la vie privée d’PERSONNE2.) en fixant, sans son consentement et dans un lieu non
accessible au public, des photos et vidéos intimes d’elle et en les transmettant, encore sans son
consentement, à des tiers, notamment en créant de faux profiles sur différents réseaux sociaux
dont « (…) », respectivement dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3
infra.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « quiconque
a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant
observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non
accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en
transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne ».
Le prévenu a contesté avoir établi un faux profil au nom d’PERSONNE2.) sur un site de rencontre.
Le Tribunal relève que l’enquête n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que le prévenu a
bien établi des faux profils sur différents sites de rencontre au nom d’PERSONNE2.) et que la
matérialité de cette infraction repose exclusivement sur les dires de cette dernière, le simple fait
que le prévenu lui ait envoyé une adresse mail avec son mot de passe n’étant pas de nature à
prouver qu’il aurait utilisé ces données pour établir des comptes sur des sites sans l’accord de
cette dernière. Aucune investigation n’a d’ailleurs été diligentée dans le cadre de l’enquête afin
de déterminer si l’adresse mail et le mot de passe en question correspondaient bien aux donnés
d’accès d’un profil virtuel d’un des sites visés dans la plainte.
PERSONNE1.) a lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction reconnu avoir rédigé
l’article qu’il a envoyé sur Facebook à deux ou trois personnes et auquel était associée une image
(l’enquête n’a pas permis de déceler s’il s’agit d’un montage) sur laquelle PERSONNE2.) figure
dans une position sexuelle.
Sur base du témoignage d’PERSONNE4.), il ne fait encore aucun doute que c’est bien le prévenu
qui lui a adressé une vidéo séduisante d’PERSONNE2.) puisque l’enregistrement était
accompagné d’un message émanant de PERSONNE1.). Une rencontre entre les deux hommes
a par la suite eu lieu lors de laquelle PERSONNE1.) a encore reconnu lui avoir envoyé la vidéo
afin de le mettre en garde face aux mauvaises intentions de son ex-épouse. Aucune autre
personne n’aurait d’ailleurs eu un quelconque intérêt de procéder à la transmission de cet extrait.
PERSONNE1.) n’a finalement jamais contesté être à l’origine de la dénonciation adressée à
l’ADEM qui ne tombe néanmoins de toute évidence pas dans le champ d’application du présent
article, aucune image d’PERSONNE2.) n’ayant été envoyée à cette occasion à l’ADEM, mais
uniquement divers documents personnels d’elle.
S’agissant de tous ces enregistrements, il n’est en l’espèce pas établi qu’ils aient été enregistrés
sans le consentement d’PERSONNE2.)
ou à son insu. Au contraire, il semblerait
qu’PERSONNE2.) ait accepté de se faire photographier ou filmer comme en témoigne le fait
qu’elle fixe l’objectif de la caméra sur la plupart de ces photos, respectivement films.
Au vu de la nature des scènes filmées ou photographiées, il y a cependant lieu d’admettre que
l’accord pour leur enregistrement n’impliquait pas un accord pour la transmission de ce matériel.
PERSONNE2.) a d’ailleurs été formelle lors de ses auditions de police pour dire qu’elle ne voulait
pas que ces photographies et vidéos soient envoyés à des tiers.
Le prédit article incrimine la transmission de l’image d’une personne. La notion de « dans les
mêmes conditions » est à interpréter en ce sens qu’il faut que cette transmission se fasse au
moyen d’un appareil quelconque et sans le consentement de la personne.
En l’espèce, les enregistrements et photographies ont été transmis sans le consentement
d’PERSONNE2.) de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction sous
réserve des développements qui précèdent.
Infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Le Ministère Public reproche sub C) 4. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir sans le consentement
d’PERSONNE2.), sciemment conservé les photos et vidéos intimes d’elle fixées sans son
consentement et dans un lieu non accessible au public, pour ensuite les porter à la connaissance
du public, respectivement de tiers notamment en les publiant sur des réseaux sociaux moyennant
notamment différents faux profiles créés notamment sur « (…) », de même qu’en les publiant
dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3 infra.
L’article 4 de la loi de 1982 se lit comme suit : « Est puni des peines prévues à l´article 2 celui
qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou
laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout
enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à cet article ».
Cet article exige un « enregistrement obtenu à l’aide d’un des faits » prévus à l’article 2. Or, les
images, respectivement vidéos ont été transmises, mais non obtenues en infraction à l’article 2,
puisqu’elles ont été prises, respectivement enregistrées avec l’accord d’PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de cette infraction.
Infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
Le Ministère Public reproche sub C) 5. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir publié notamment sur
des réseaux sociaux tels « Facebook » et d’avoir fait publier dans un journal le montage réalisé
par une image de la tête d’PERSONNE2.) représentée sur un corps en position sexuelle se
trouvant devant des enfants jouant à l’arrière-plan (cf. infraction libellée sous le point D1 infra),
sans qu’PERSONNE2.) n’ait donné son consentement et sans qu’il n’apparaisse à l’évidence qu’il
s’agit d’un montage ou qu’il n’en soit fait mention.
L’enquête diligentée dans la présente affaire n’a pas permis d’établir si la photographie visée
dans la citation constitue bien un montage ou pas. En effet aucune expertise de cette
photographie n’a été effectuée, malgré la demande en ce sens formulée par le prévenu devant
le Juge d’instruction. PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de cette infraction qui vise
exclusivement des montages réalisés avec les paroles ou images d’une personne sans le
consentement de celle-ci.
D) Atteinte à l’honneur
Infraction aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal et injures
Le Ministère Public reproche sub D) 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, méchamment imputé
à son épouse PERSONNE2.) dans un article publié sur divers sites internet dont Facebook et
dans un journal d’être « un monstre d’une mère originaire du ADRESSE1.) accusée d’abus
d’enfants » tout en versant une image montée avec la tête d’PERSONNE2.) sur un corps en
position sexuelle devant des enfants jouant à l’arrière-plan à l’appui de l’article, partant d’avoir
imputé à PERSONNE2.) un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et de l’exposer
au mépris public, sans que la preuve de l’imputation ne soit rapportée, respectivement admise
par la loi, et avec la circonstance que les imputations ont été faites par des écrits imprimés,
respectivement des images affichées, distribuées et communiquées au public notamment par des
médias, respectivement par des écrits et images adressés et communiqués à plusieurs
personnes par la voie de médias.
Le Ministère Public reproche sub D) 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 9 juillet 2022,
méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) – dans un message accompagné d’une vidéo
intime montrant PERSONNE2.) adressé au patron de celle-ci, à savoir PERSONNE4.) –
qu’PERSONNE2.) aurait manipulé PERSONNE4.), qu’elle l’aurait impliqué dans ses jeux et
qu’elle aurait cherché à séduire PERSONNE4.), voire même qu’elle aurait cherché à avoir des
relations sexuelles avec lui, partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) des faits précis de nature à
porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, sans que la preuve de l’imputation
ne soit rapportée, respectivement admise par la loi.
Le Ministère Public reproche sub D) 3. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, notamment le 30 avril
2022, rédigé un e-mail à l’adresse « MAIL1.).lu » pour dénoncer des abus de prestations sociales,
respectivement des faux intellectuels et des escroqueries à subventions qui auraient été commis
par PERSONNE2.) notamment en déclarant des emplois fictifs, partant d’avoir fait par écrit à
l’ADEM, partant à une autorité, une dénonciation imputant des faits précis qui sont de nature à
porter atteinte à l’honneur d’PERSONNE2.) et de l’exposer au mépris public.
Le Ministère Public reproche sub D) 4. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, injurié son épouse
PERSONNE2.) de « pute » et de « prostituée » en sa présence et devant les enfants communs
du couple, partant devant témoins.
Le prévenu n’a pas autrement contesté ces infractions qui sont encore établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment les déclarations faites par
PERSONNE2.) lors de ses auditions policières ainsi que des déclarations des témoins
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du
2 octobre 2024.
Récapitulatif
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des infractions, ou, ayant, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits
n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou,
ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
ou comme complice, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant
qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des
crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont
consommés,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins entre janvier 2018 et l’été
2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la victime à
ADRESSE5.), de même qu’à l’ancienne adresse de l’auteur à ADRESSE6.) et notamment
-
le 25 août 2021 à ADRESSE6.),
-
le 8 septembre 2021 vers 14.58 à ADRESSE7.),
-
le 28 mars 2022 à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),
-
30 mars 2022,
-
le 22 avril 2022 à la kermesse de ADRESSE9.),
-
le 17 mai 2022 dans un train vers ADRESSE9.),
-
le 9 juillet 2022,
-
le 15 juillet 2022 vers 16.30 heures à ADRESSE9.),
B. MENACES D’ATTENTAT
1. Menaces verbales
c. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit
jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du
conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épouse PERSONNE2.) de publier des photos
intimes d’elle si elle devait demander le divorce , partant d’avoir, sous condition, émis une menace
verbale d’atteinte à la vie privée (infraction à la loi du 11 août 1980 concernant la protection de la
vie privée), avec la circonstance que la menace a été émise à l’encontre du conjoint,
respectivement du conjoint divorcé,
C. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment
inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi
que de l’avoir harcelé notamment en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses
applications,en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour l’attendre à sa sortie,
respectivement pour s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), ainsi qu’en la suivant lorsqu’elle
se rendait le 17 mai 2022 à l’école des enfants, le 22 avril 2022 à la kermesse en présence des
enfants, le 15 juillet 2022 dans un bus, respectivement quand elle se trouvait dans des magasins,
de même qu’en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour
les transmettre à son insu à des tiers, voire au public,
4. en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir, sans le consentement de la victime, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la
connaissance du public ou d’un tiers, ou d’avoir utilisé publiquement ou non, tout enregistrement
ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la
protection de la vie privée,
en l’espèce, d’avoir, sans le consentement d’PERSONNE2.), sciemment conservé les photos et
vidéos intimes d’elle fixées sans son consentement et dans un lieu non accessible au public, pour
ensuite les porter à la connaissance du public, respectivement de tiers notamment en les publiant
sur des réseaux sociaux moyennant notamment différents faux profiles créés notamment sur «
(…) » , de même qu’en les publiant dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2
& 3 infra,
5. en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les
paroles ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à
l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,
en l’espèce, d’avoir publié notamment sur des réseaux sociaux tels « Facebook » et d’avoir fait
publier dans un journal le montage réalisé par une image de la tête d’PERSONNE2.) représentée
sur un corps en position sexuelle se trouvant devant des enfants jouant à l’arrière-plan (cf.
infraction libellée sous le point D1 infra), sans qu’PERSONNE2.) n’ait donné son consentement
et sans qu’il n’apparaisse à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou qu’il n’en soit fait mention ».
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le
prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
entre janvier 2018 et l’été 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au domicile de la victime à ADRESSE5.), de même qu’à l’ancienne adresse de
l’auteur à ADRESSE6.) et notamment
-
le 8 septembre 2021 vers 14.58 à ADRESSE7.),
-
30 mars 2022,
-
le 22 avril 2022 à la kermesse de ADRESSE9.),
-
le 17 mai 2022 dans un train vers ADRESSE9.),
-
le 9 juillet 2022,
-
le 15 juillet 2022 vers 16.30 heures à ADRESSE9.),
A) Coups et blessures
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)
en la prenant, le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.) tellement fort par les bras qu’elle
ressentait une douleur, avec la circonstance que la victime était la conjointe de
PERSONNE1.),
B) Menaces d’attentat
1. Menaces verbales
a. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à
l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, verbalement menacé de mort son épouse
PERSONNE2.) notamment en lui disant qu’il la décapiterait dans une impasse noire, avec
la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint,
b. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à
l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.), verbalement menacé
de mort son épouse PERSONNE2.) si elle devait porter plainte contre lui, partant sous
condition, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint,
2. Menaces par gestes
en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir par gestes ou emblèmes menacé d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la
circonstance que la menace a été prononcée à l’égard prononcée à l’égard du conjoint, du
conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement
en l’espèce, d’avoir, menacé son épouse (respectivement ex-épouse) PERSONNE2.) de
mort en faisant le geste simulant le fait de trancher la gorge à quelqu’un , avec la
circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint, respectivement de
l’ex-conjoint de l’auteur,
C) ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement
par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) en se présentant presque
quotidiennement au domicile de la victime, afin de l’attendre à sa sortie , voire même afin
de s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), en la suivant, notamment
-
le 17 mai 2022, lorsqu’elle se rendait à l’école,
-
le 22 avril 2022, lorsqu’elle allait à la kermesse de ADRESSE9.) avec les enfants,
-
le 15 juillet 2022 vers 16.30 à ADRESSE9.), lorsqu’elle prenait le bus,
-
respectivement lorsqu’elle se rendait aux magasins ,
-
en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les
transmettre à son insu à des tiers, voire au public,
alors que l’auteur savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
d’PERSONNE2.),
3. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en transmettant
sans son consentement l’image de cette personne,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à la vie privée d’PERSONNE2.)
transmettant sans son consentement des images intimes d’elle à des tiers, respectivement
dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3 infra,
D) ATTEINTES À L’HONNEUR
1. en infraction aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public avec la circonstance
que les imputations ont été faites dans des lieux publics, par des écrits et des images
distribués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,
en l’espèce, d’avoir, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) dans un article
publié sur divers sites internet dont Facebook et dans un journal d’être « un monstre d’une
mère originaire du ADRESSE1.) accusée d’abus d’enfants » tout en versant une image
montée avec la tête d’PERSONNE2.) sur un corps en position sexuelle devant des enfants
jouant à l’arrière-plan à l’appui de l’article, partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) un fait
précis de nature à porter atteinte à son honneur et de l’exposer au mépris public, sans que
la preuve de l’imputation ne soit rapportée, respectivement admise par la loi, et avec la
circonstance que les imputations ont été faites par des écrits imprimés, respectivement
des images affichés, distribués et communiqués au public notamment par des médias,
respectivement par des écrits et images adressés et communiqués à plusieurs personnes
par la voie de médias ,
2. en infraction aux articles 443 et 447 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à
porter
atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, sans que, pour les
faits dont la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie),
respectivement sans que cette preuve ne soit admise par la loi (diffamation),
en l’espèce, d’avoir, le 9 juillet 2022, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) –
dans un message accompagné d’une vidéo intime montrant PERSONNE2.) adressé au
patron
de
celle-ci,
à
savoir
PERSONNE4.)
–
qu’PERSONNE2.)
aurait
manipulé
PERSONNE4.), qu’elle l’aurait impliqué dans ses jeux et qu’elle aurait cherché à séduire
PERSONNE4.), voire même qu’elle aurait cherché à avoir des relations sexuelles avec lui,
partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) des faits précis de nature à porter atteinte à son
honneur et à l’exposer au mépris public, sans que la preuve de l’imputation ne soit
rapportée, respectivement admise par la loi ,
3. en infraction à l’article 445 du Code pénal,
d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, partant une
imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne
ou à l’exposer au mépris public, sans que, pour les faits dont la loi admet la preuve légale
du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie), respectivement sans que cette preuve
ne soit admise par la loi (diffamation),
en l’espèce, d’avoir, notamment le 30 avril 2022, rédigé un e-mail à l’adresse « MAIL1.).lu
» pour dénoncer des abus de prestations sociales, respectivement des faux intellectuels
et des escroqueries à subventions qui auraient été commis par PERSONNE2.) notamment
en déclarant des emplois fictifs, partant d’avoir fait par écrit à l’ADEM, partant à une
autorité, une dénonciation imputant des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à
l’honneur d’PERSONNE2.) et de l’exposer au mépris public ,
4. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du
Code pénal, et notamment en présence de la personne offensée et devant témoins, avec
la circonstance que le délit a été commis envers le conjoint,
en l’espèce, d’avoir injurié son épouse PERSONNE2.) de « pute » et de « prostituée » en
sa présence et devant les enfants communs du couple, partant devant témoins ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures
sur conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine
criminelle, accompagnées d’ordre ou sous condition, est punie par l’article 327, alinéa 1 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnées d’ordre ou de condition, est punie par l’article 327, alinéa 2 du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera
punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et
330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée est punie, en vertu de l’article
2 de ladite loi d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le délit de calomnie est puni, en application de l’article 444 du Code pénal d’un emprisonnement
de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 445 du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation
calomnieuse d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros.
L’article 448 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et une
amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 du Code pénal.
Il résulte du rapport d’examen psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS qu’au moment des
faits, PERSONNE1.) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes. Il n’était pas atteint d’un tremblement tel ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’a pas pu résister.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par
le prévenu qui n’a fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun repentir actif, mais également de
leur ancienneté et des aveux partiels de PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article
20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.
AU CIVIL
1) Partie civile d’PERSONNE2.)
À l’audience publique du 2 octobre 2024, Maître Carolyn LIBAR, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE4.),
a réitéré sa constitution de partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent
pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice subi par l’effet des faits mis à charge de
PERSONNE1.) à hauteur de 50.500 euros.
La demande d’PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend
obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à sa
personne et les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier
répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage accru à PERSONNE2.) au montant
de 2.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir
le 2 octobre 2024, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000
euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus par la partie civile
à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure
pour la présente instance.
2) Partie civile d’A.B., né le DATE3.)
Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’A.B., né le DATE3.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité
parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil agissant en sa qualité de détentrice de
l’autorité parentale exclusive sur son fils mineur A.B., né le DATE3.), de sa constitution de partie
civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral et d’agrément, la
somme de 5.000 euros.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de
l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation
causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.
Le Tribunal n’a retenu qu’une seule infraction pour laquelle les enfants A.B., né le DATE3.), et
A.B., né le DATE4.) ont été expressément visées comme des victimes directes dans le réquisitoire
de renvoi, en l’occurrence l’acte d’harcèlement consistant à suivre PERSONNE2.) et lesdits
enfants à la kermesse de ADRESSE9.). Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation
du Tribunal que cet épisode ait été particulièrement traumatisant pour les enfants.
Toujours est-il, qu’au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées à l’appui de la
constitution de partie civile et plus particulièrement du rapport AFP du 25 novembre 2023, il est
établi qu’A.B. né le DATE3.) a incontestablement subi un traumatisme du fait d’avoir été témoin
oculaire des agissements délictueux de son père. Il existe donc bien un lien causal direct entre le
préjudice dont A.B., né le DATE3.), entend obtenir réparation et une partie des infractions
retenues à l’égard de PERSONNE1.) de sorte que la demande est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les
éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral et
d’agrément accru à l’enfant mineur A.B., né le DATE3.) au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de
1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 octobre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
3) Partie civile d’A.B., né le DATE4.)
Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte
d’A.B., né le DATE4.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité
parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil agissant en sa qualité de détentrice de
l’autorité parentale exclusive sur son fils mineur A.B., né le DATE4.), de sa constitution de partie
civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral et d’agrément, la
somme de 5.000 euros.
Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de
l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation
causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.
Le Tribunal n’a retenu qu’une seule infraction pour laquelle les enfants A.B., né le DATE3.), et
A.B., né le DATE4.) ont été expressément visées comme des victimes directes dans le réquisitoire
de renvoi, en l’occurrence l’acte d’harcèlement consistant à suivre PERSONNE2.) et lesdits
enfants à la kermesse de ADRESSE9.). Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation
du Tribunal que cet épisode ait été particulièrement traumatisant pour les enfants.
Toujours est-il, qu’au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées à l’appui de la
constitution de partie civile et plus particulièrement du rapport AFP du 25 novembre 2023, il est
établi qu’A.B. né le DATE4.) a incontestablement subi un traumatisme du fait d’avoir été témoin
oculaire des agissements délictueux de son père. Il existe donc bien un lien causal direct entre le
préjudice dont A.B., né le DATE4.), entend obtenir réparation et une partie des infractions
retenues à l’égard de PERSONNE1.) de sorte que la demande est à déclarer fondée en son
principe.
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les
éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral et
d’agrément accru à l’enfant mineur A.B., né le DATE4.) au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de
1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 octobre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, les
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.176,72 euros
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
1) Partie civile d’PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande d’PERSONNE2.) pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir le
2 octobre 2024, jusqu’à solde,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant
de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante
(750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile d’PERSONNE2.) agissant en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale
exclusive sur son fils mineur A.B.
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
fondée la demande pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à A.B., né le DATE3.), la somme de mille (1.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir le
2 octobre 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile d’PERSONNE2.) agissant en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale
exclusive sur son fils mineur A.B.
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
fondée la demande pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à A.B. né le DATE4.), la somme de mille (1.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir le
2 octobre 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1, et 409 alinéa 1, 442-2, 444
et 448 du Code pénal ; de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée 1, 2, 3, 155, 183, 185, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie
MARQUES SANTOS,
Premier-Juge, et prononcé
en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de
Françoise FALTZ, Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL2.).lu. L’appel interjeté
par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique
par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.