Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2145 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and harassment, ordering civil compensation for two minors.

Numéro de cause TALCH18_2145
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity, threats of terrorism, and harassment. The court upheld civil claims filed by two minors, A.B., for 1,000 euros each regarding privacy violations and defamation. The defendant was ordered to pay the awarded sums plus legal fees, while dismissing his request to postpone the trial due to incomplete translation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1, 409 al. 1, 442-2, 444, 448 du Code pénal; Article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée; The court may convict for assault and harassment and award civil damages to minors for privacy and defamation violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity harassment privacy protection civil compensation minors defamation accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1, 409 al. 1, 442-2, 444, 448 du Code pénal
Article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « quiconque
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 445 du Code pénal
en infraction à l’article 445 du Code pénal,
article 444 du Code pénal
emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, et notamment en
article 330-1 du Code pénal
sorte que la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal est également établie.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
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TAL9_1379
Court dismisses criminal charges but awards civil damages to private parties for the defendant's actions.
TALCH12_614
Court acquitted defendant on most charges but convicted on one count of fraud for community service.
TALCH18_1089
Court dismisses charges against absent defendant for rebellion and outrage to public force agents. Defendant failed to appear at trial while witness testified and civil party joined. Judgment entered by default due to non-appearance. Defendant may appeal within 40 days. Defendant may oppose within 15 days. Charges dismissed due to lack of defense. Witness testimony accepted despite absence. Civil party status confirmed. Court notes procedural rules for appeal and opposition. Defendant remains at liberty pending further action. Case involves public order offenses. Legal standards for default judgments applied. Outcome favors prosecution absent valid defense. Procedural fairness maintained through proper notification. Defendant's rights preserved via appeal mechanism. Civil liability addressed by party status. Court emphasizes statutory deadlines for recourse. Legal basis remains clear and applicable. Final ruling reflects absence of contested evidence. Public interest in order upheld by decision. Case concludes with procedural closure options. Legal principles of due process observed throughout. Outcome determined by statutory default rules.
TALCH09_1615
Defendant convicted by default for domestic violence and assault, sentenced to prison and civil damages.
TAL7_1407
Court convicts defendant of harassment and defamation, orders fine, confiscates phone, and awards civil damages.

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Texte complet

Jugement n° 2145/2024

not. 13204/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de :

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Carolyn LIBAR, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

2) A.B.,

né le DATE3.) à ADRESSE3.) (ADRESSE3.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représenté par sa mère PERSONNE2.), en sa qualité de détentrice de l’autorité

parentale exclusive sur le mineur,

comparant par Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître

Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

3) A.B.,

né le DATE4.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

représenté par sa mère PERSONNE2.), en sa qualité de détentrice de l’autorité

parentale exclusive sur le mineur,

comparant par Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître

Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du 8 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1er et 2 octobre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires sur conjoint avec la circonstance que ces

coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement :

coups et blessures volontaires

sur conjoint ;

menaces d’attentat ;

harcèlement

obsessionnel ; infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée ;

calomnie/diffamation ; dénonciation calomnieuse ; injures.

À l’audience publique du 1er octobre 2024, PERSONNE1.) sollicita la refixation de l’affaire au

motif qu’il ne disposait pas de l’intégralité du dossier traduit en langue serbo-croate et qu’il

entendait encore faire citer des témoins et produire des pièces. Il a, à ce titre, fait référence à un

courrier adressé par son mandataire au Tribunal en date du 25 septembre 2024 dans lequel il

avait déjà sollicité la remise de l’affaire pour les mêmes motifs.

L’affaire a été initialement fixée aux audiences des 12 et 13 décembre 2023. Elle a ensuite été

fixée aux audiences des 23 et 24 avril 2024 puis elle devait paraître aux audiences des 25 et 26

septembre 2024 devant la 13ième section avant que PERSONNE1.) ne soit finalement cité à

comparaître aux audiences publiques des 1er et 2ième octobre 2024 devant la présente chambre.

En raison de ces itératives remises, de la communication par le Ministère Public des pièces

essentielles du dossier traduites en langue serbo-croate avec alphabet cyrillique que

PERSONNE1.) a refusé de réceptionner le 3 septembre 2024 et du manque de diligences

manifeste dont a fait preuve le prévenu qui avait donc depuis la première fixation de l’affaire, près

de dix mois pour utilement préparer sa défense et le cas échéant faire citer des témoins et/ou

rassembler et verser les pièces qu’il jugeait utiles, le Tribunal considéra cette demande comme

purement dilatoire et décida de retenir l’affaire.

Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en son rapport oral après avoir prêté les serments prévus par

la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors des dépositions du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience,

Giovanna FLAVIANI et de l’interprète assermenté Thédore BRADARA.

Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au

2 octobre 2024.

À cette audience, les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.)

furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors des dépositions des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience,

Giovanna FLAVIANI et de l’interprète assermenté Thédore BRADARA.

Le Tribunal procéda au visionnage d’un enregistrement vidéo figurant au dossier, qui fut traduit

oralement par l’interprète assermenté Thédore BRADARA.

PERSONNE2.) fut entendue à titre de simples renseignements.

Maître Carolyn LIBAR, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’A.B., né le DATE3.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité

parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’A.B., né le DATE4.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité

parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Giovanna

FLAVIANI, fut entendu en ses explications

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au

3 octobre 2024.

Maître Geoffrey PARIS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13204/22/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n° 510/23 rendue le 5 juillet 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 8 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des infractions, ou, ayant, par un fait

quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent

pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations

ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus

dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou

non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

ou comme complice, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré

des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y

servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les

faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins entre janvier 2018 et l’été 2022,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la victime à ADRESSE5.),

de même qu’à l’ancienne adresse de l’auteur à ADRESSE6.) et notamment

-

le 25 août 2021 à ADRESSE6.),

-

le 8 septembre 2021 vers 14.58 à ADRESSE7.),

-

le 28 mars 2022 à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),

-

30 mars 2022,

-

le 22 avril 2022 à la kermesse de ADRESSE9.),

-

le 17 mai 2022 dans un train vers ADRESSE9.),

-

le 9 juillet 2022,

-

le 15 juillet 2022 vers 16.30 heures à ADRESSE9.),

A. COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE

principalement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint, au conjoint divorcé ou à la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté des

coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment

-

en lui donnant, le 25 août 2021 à ADRESSE6.), un coup de boule au nez1, respectivement

-

en la prenant, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.) et le 28 mars 2022 à ADRESSE9.),

tellement fort par les bras qu’elle ressentait une douleur2,

1 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

2 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre du conjoint ou du conjoint

divorcé de l’auteur,

et avec la circonstance que certaines de ces infractions de ces coups et blessures ont été à l’origine

d’incapacités de travail personnel dans le chef des victimes,

subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint, au conjoint divorcé ou à la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment

-

en lui donnant, le 25 août 2021 à ADRESSE6.), un coup de boule au nez3, respectivement

-

en la prenant, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.) et le 28 mars 2022 à ADRESSE9.),

tellement fort par les bras qu’elle ressentait une douleur4,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre du conjoint ou du conjoint

divorcé de l’auteur,

B. MENACES D’ATTENTAT

1. Menaces verbales

a. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre

ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé ou de la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un descendant

naturel, légitime ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, verbalement menacé de mort son épouse PERSONNE2.)5 et ses

enfants PERSONNE8.) et , notamment en disant à PERSONNE2.) qu’il la décapiterait dans une impasse

noire6 et qu’il la ligoterait à un lit pour qu’elle puisse voir ses enfants s’asphyxier7, avec la circonstance que

ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint ou du conjoint divorcé de l’auteur, respectivement à

l’encontre des descendants naturels de ce dernier,

b. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre

ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine

criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé

3 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

4 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

5 Page 3 de l’interrogatoire de première comparution: « Je n’ai jamais menacé de tuer mes enfants. Dans l’instant où

j’ai menacé ma femme, j’aurai pu dire tout […]. Je ne nie pas les menaces. Mais ce n’était pas concret […] ».

6 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

7 Annexe 1 PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14)

ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un

descendant naturel, légitime ou adoptif,

en l’espèce, d’avoir, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.), verbalement menacé de mort son

épouse PERSONNE2.)8 si elle devait porter plainte contre lui, partant sous condition, avec la circonstance

que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint ou du conjoint divorcé de l’auteur,

c. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épouse PERSONNE2.) de publier des photos intimes d’elle

si elle devait demander le divorce9, partant d’avoir, sous condition, émis une menace verbale d’atteinte à

la vie privée (infraction à la loi du 11 août 1980 concernant la protection de la vie privée), avec la

circonstance que la menace a été émise à l’encontre du conjoint, respectivement du conjoint divorcé,

2. Menaces par gestes

en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir par gestes ou emblèmes menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a

été prononcée à l’égard prononcée à l’égard du conjoint, du conjoint divorcé ou de la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement

en l’espèce, d’avoir, menacé son épouse (respectivement ex-épouse) PERSONNE2.) de mort en faisant

le geste simulant le fait de trancher la gorge à quelqu’un10, avec la circonstance que ces menaces ont été

émises à l’encontre du conjoint, respectivement de l’ex-conjoint de l’auteur,

C. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) notamment

-

en l’appelant sans cesse jusqu’à 10 fois par jour moyennant différents numéros d’appels11

notamment britanniques12 notamment pour la menacer, respectivement

-

en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses applications,

8 Rapport 28901-2207/2022 du 2 août 2022 (B18)

9 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

10 Rapport 20391-1575/2022 du 2 juin 2022 (B13) + PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14)

11 Rapport 28901-2022 du 2 août 2022 (B18)

12 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

-

en se présentant presque quotidiennement au domicile de la victime, afin de l’attendre à sa sortie13,

voire même afin de s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.)14,

-

en la suivant, notamment

le 17 mai 2022, lorsqu’elle se rendait à l’école,

le 22 avril 2022, lorsqu’elle allait à la kermesse de ADRESSE9.) avec les enfants,

le 15 juillet 2022 vers 16.30 à ADRESSE9.), lorsqu’elle prenait le bus,

respectivement lorsqu’elle se rendait aux magasins15,

-

en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les transmettre

à son insu à des tiers, voire au public,

alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

d’PERSONNE2.),

2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment

-

inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi

que de

-

l’avoir harcelé notamment

en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses applications

en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour l’attendre à sa sortie,

respectivement pour s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), ainsi qu’

en la suivant lorsqu’elle se rendait le 17 mai 2022 à l’école des enfants, le 22 avril 2022 à

la kermesse en présence des enfants, le 15 juillet 2022 dans un bus, respectivement quand

elle se trouvait dans des magasins, de même qu’

en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les

transmettre à son insu à des tiers, voire au public,

3. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant ou en faisant observer,

au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans

le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans

les mêmes conditions l’image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à la vie privée d’PERSONNE2.) en fixant, sans son

consentement et dans un lieu non accessible au public, des photos et vidéos intimes d’elle et en les

transmettant, encore sans son consentement, à des tiers, notamment en créant de faux profiles sur

différents réseaux sociaux dont « (…) »16, respectivement dans le cadre des infractions libellées sous les

points D 1, 2 & 3 infra,

13 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1) + PV 21723/2022 du 27 avril 2022 (B11)

14 Annexe 1 Rapport 28901-2207/2022 du 2 août 2022 (B18)

15 PV 21723/2022 du 27 avril 2022 (B11) + Page 4 de l’interrogatoire de première comparution: « C’était juste pour voir

mes enfants. […] Je ne nie pas avoir appelé ma femme environ 10 fois par jour. Je voulais entendre mes enfants et

les voir. ».

16 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

4. en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir, sans le consentement de la victime, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance

du public ou d’un tiers, ou d’avoir utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à

l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

en l’espèce, d’avoir, sans le consentement d’PERSONNE2.), sciemment conservé les photos et vidéos

intimes d’elle fixées sans son consentement et dans un lieu non accessible au public, pour ensuite les

porter à la connaissance du public, respectivement de tiers notamment en les publiant sur des réseaux

sociaux moyennant notamment différents faux profiles créés notamment sur « (…) »17, de même qu’en les

publiant dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3 infra,

5. en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles

ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit

d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,

en l’espèce, d’avoir publié notamment sur des réseaux sociaux tels « Facebook » et d’avoir fait publier

dans un journal le montage réalisé par une image de la tête d’PERSONNE2.) représentée sur un corps en

position sexuelle se trouvant devant des enfants jouant à l’arrière-plan (cf. infraction libellée sous le point

D1 infra), sans qu’PERSONNE2.) n’ait donné son consentement et sans qu’il n’apparaisse à l’évidence

qu’il s’agit d’un montage ou qu’il n’en soit fait mention18,

D. ATTEINTES À L’HONNEUR

1. en infraction aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal,

avec la circonstance que les imputations ont été faites dans des lieux publics, respectivement en présence

de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le

droit de s’y assembler ou de le fréquenter, respectivement par des écrits imprimés ou non, des images ou

des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris

par la voie d’un média, vendus ou mis en vente ou exposés aux regards du public, respectivement par des

écrits, images ou emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que

ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes,

en l’espèce, d’avoir, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) dans un article publié sur divers

sites internet dont Facebook et dans un journal d’être « un monstre d’une mère originaire du ADRESSE1.)

accusée d’abus d’enfants » tout en versant une image montée avec la tête d’PERSONNE2.) sur un corps

en position sexuelle devant des enfants jouant à l’arrière-plan à l’appui de l’article, partant d’avoir imputé à

PERSONNE2.) un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et de l’exposer au mépris public,

sans que la preuve de l’imputation ne soit rapportée, respectivement admise par la loi, et avec la

circonstance que les imputations ont été faites par des écrits imprimés, respectivement des images

affichés, distribués et communiqués au public notamment par des médias, respectivement par des écrits

et images adressés et communiqués à plusieurs personnes par la voie de médias19,

17 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

18 PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14)

19 PV 22145/2022 du 25 mai 2022 (B14) + Page 4 de l’interrogatoire de première comparution: « Oui j’ai publié cet

article, mais pas au sens large du terme, mais seulement sur deux. Trois sites. J’ai aussi envoyé l’article à deux ou

trois personnes sur Facebook ».

2. en infraction aux articles 443 et 447 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur

de cette personne ou à l’exposer au mépris public, sans que, pour les faits dont la loi admet la preuve

légale du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie), respectivement sans que cette preuve ne soit

admise par la loi (diffamation),

en l’espèce, d’avoir, le 9 juillet 2022, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) – dans un

message accompagné d’une vidéo intime montrant PERSONNE2.) adressé au patron de celle-ci, à savoir

PERSONNE4.) – qu’PERSONNE2.) aurait manipulé PERSONNE4.), qu’elle l’aurait impliqué dans ses jeux

et qu’elle aurait cherché à séduire PERSONNE4.), voire même qu’elle aurait cherché à avoir des relations

sexuelles avec lui, partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) des faits précis de nature à porter atteinte à son

honneur et à l’exposer au mépris public, sans que la preuve de l’imputation ne soit rapportée,

respectivement admise par la loi20,

3. en infraction à l’article 445 du Code pénal,

d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, partant une imputation d’un

fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public,

sans que, pour les faits dont la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie),

respectivement sans que cette preuve ne soit admise par la loi (diffamation),

en l’espèce, d’avoir, notamment le 30 avril 2022, rédigé un e-mail à l’adresse « MAIL1.).lu » pour dénoncer

des abus de prestations sociales, respectivement des faux intellectuels et des escroqueries à subventions

qui auraient été commis par PERSONNE2.) notamment en déclarant des emplois fictifs, partant d’avoir fait

par écrit à l’ADEM, partant à une autorité, une dénonciation imputant des faits précis qui sont de nature à

porter atteinte à l’honneur d’PERSONNE2.) et de l’exposer au mépris public21,

4. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou

emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, et notamment en

présence de la personne offensée et devant témoins, avec la circonstance que le délit a été commis envers

le conjoint ou le conjoint divorcé de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir injurié son épouse PERSONNE2.) de « pute » et de « prostituée » en sa présence et

devant les enfants communs du couple, partant devant témoins22 ».

En fait

Éléments de l’enquête policière

En date du 30 mars 2022, PERSONNE2.) se présente au Commissariat de police de

ADRESSE9.) afin de porter plainte contre son époux PERSONNE1.). Elle explique avoir mis un

20 Rapport 28901-3281/2022 du 17 novembre 2022 (B24) + Rapport 4465-3394/2022 du 13 septembre 2022 (B29 =

B32) + Rapport 7429-587/202 du 18 février 2023 (B30)

21 Rapport 28901-2823/2022 du 10 octobre 2022

22 Annexe 2 PV 21255/2022 du 30 mars 2022 (B1)

terme à leur relation et que courant 2018, PERSONNE1.) aurait quitté le foyer dans lequel ils

vivaient avec leurs deux fils. Il s’agirait de la première plainte qu’elle dépose à l’encontre du

prévenu parce qu’elle aurait eu peur de lui. Elle explique qu’il a un problème d’alcool et qu’elle ne

sait pas de quoi il est capable une fois qu’il a bu. Il lui écrirait de nombreux messages dans

lesquels il lui fait part qu’elle lui manque, mais également pour lui dire qu’elle lui cause beaucoup

de tracas. Il ne cesserait de l’appeler et utiliserait à cette fin un numéro de téléphone britannique.

PERSONNE2.) affirme que PERSONNE1.) aurait encore établi un profil à son nom sur un site de

rencontre et aurait mis en ligne des photographies d’elle sur celui-ci, le tout sans son accord. Il

lui aurait envoyé le nom d’utilisateur et le mot de passe dudit profil de sorte qu’elle part du principe

que c’est bien lui qui l’a mis en place. Il serait encore en possession de photos intimes d’elle et il

les utiliserait comme moyen de pression notamment en menaçant de les montrer à leurs deux

fils. La plaignante ajoute que le prévenu rôderait quotidiennement autour du foyer dans lequel

elle vit. Elle explique avoir longtemps essayé de faire fonctionner leur relation par amour pour

leurs enfants, mais qu’elle a désormais réalisé que cela n’était plus possible. Elle relate un

incident qui a eu lieu le 25 août 2021 lors duquel elle aurait été agressée physiquement par le

prévenu au domicile de ce dernier sis au ADRESSE10.) à ADRESSE11.). Elle explique qu’il avait

beaucoup bu et lui aurait, dans un accès de colère, porté un coup de tête sur le nez. Il s’agit de

la seule fois qu’il lui aurait porté un véritable coup, mais il arrivait souvent qu’il la saisisse

violemment aux bras et la dernière fois que cela s’est produit aurait été le 28 mars 2022 à

ADRESSE9.). PERSONNE2.) déclare encore que PERSONNE1.) la qualifierait souvent de

prostituée et la traiterait souvent de « pute ». Il l’aurait également menacée de mort en lui

annonçant qu’il la décapiterait dans une sombre ruelle. Elle aurait enfin décidé de porter plainte

parce qu’il aurait mis en ligne une photographie intime d’elle sur un site de rencontre et parce que

sa famille l’aurait encouragée à ne plus se laisser faire.

Lors de son interrogatoire de police du 30 mars 2022, PERSONNE1.) explique que jusqu’à

aujourd’hui, il n’était pas au courant que lui et PERSONNE2.) étaient séparés. En ce qui concerne

la menace de mort qu’il aurait proférée, il explique d’abord ne pas avoir été sérieux et que dans

leur pays d’origine il est courant de se dire de telles choses dans le cadre d’une dispute. Il déclare

ensuite ne pas avoir proféré cette menace. Le prévenu conteste avoir un problème d’alcool. Il

conteste également avoir établi un profil pour PERSONNE2.) sur un site de rencontre et avoir

mis en ligne des photos intimes d’elle. Elle aurait créé elle-même ce profil. Il nie avoir exigé des

excuses de son ex-épouse en menaçant de publier des photos intimes d’elle. Confronté aux

accusations de coups et blessures et plus particulièrement au coup de tête qu’il aurait porté à son

ex-épouse, le prévenu déclare que tout cela n’est pas vrai. Il précise qu’elle s’est blessée elle-

même le jour en question. Il conteste encore avoir saisi ses bras avec force. Le prévenu reconnaît

avoir, à plusieurs reprises, été mis à la porte du foyer dans lequel vit sa femme, mais ce serait en

raison de problèmes administratifs et plus particulièrement d’une possible interdiction d’accéder

audit foyer qui aurait été prononcée contre lui. Il est encore vrai qu’il raconte n’importe quoi

lorsqu’il a bu, mais il insiste pour dire qu’il n’a jamais mis en ligne des photographies

d’PERSONNE2.), qu’il ne l’a pas appelée plus souvent que ce qui était nécessaire et qu’il ne l’a

jamais menacée. PERSONNE1.) admet avoir insulté la plaignante, mais ces insultes auraient été

réciproques.

En date du 1er mai 2022, PERSONNE2.) s’adresse une nouvelle fois à la Police en expliquant

que depuis la date de la première plainte, PERSONNE1.) l’appellerait jusqu’à dix fois par jour et

la suivrait partout où elle va avec ses enfants. Elle indique que le 22 avril 2022, elle se serait

rendue à la kermesse de ADRESSE9.) avec ses deux fils et que le prévenu les aurait suivis et

serait resté deux heures à côté d’eux en les observant. Il lui aurait demandé comment elle pouvait

le faire autant souffrir en se séparant de lui et lui aurait annoncé qu’il pouvait ruiner sa vie puisqu’il

disposerait de vidéos « très privées » d’elle. PERSONNE2.) remet encore aux agents de police

une clé USB contenant des vidéos sur lesquelles le prévenu la menacerait elle et ses enfants.

Les enquêteurs visionnent les enregistrements en question et ils constatent que sur l’un d’entre

eux, PERSONNE1.) fait le geste simulant de trancher la gorge à quelqu’un. Il s’exprime en langue

serbo-croate de sorte que les agents ne sont pas en mesure de comprendre les paroles

prononcées.

Le 25 mai 2022, PERSONNE2.) porte une nouvelle fois plainte contre le prévenu PERSONNE1.)

en raison de la publication par ce dernier d’un article falsifié. Selon la plaignante, il aurait trafiqué

une photographie d’une femme dans une position très suggestive en plaçant une photo de son

visage sur le corps de celle-ci. En arrière-plan on pourrait encore voir leurs deux enfants en train

de dormir dans un lit. La photo était encore assortie de quatre liens internet dont elle ignore où

ils menaient puisque les sites afférents avaient entretemps été effacés. Elle répète vouloir porter

plainte pour les menaces par geste et verbales que le prévenu a proférées à son égard et à

l’encontre de leurs fils dans la vidéo qu’elle a remise aux policiers en date du 1er mai 2022. Elle

explique encore qu’il aurait par le passé été agressif à l’égard des enfants lorsqu’il avait bu, mais

qu’elle se serait toujours interposée et qu’elle aurait alors été victime de coups. Un jour, il lui aurait

annoncé qu’il la ligoterait à un lit pour qu’elle puisse regarder comment il asphyxie leurs deux fils.

PERSONNE2.) déclare encore que la dernière fois qu’elle a vu PERSONNE1.), en l’occurrence

dans le train en date du 17 mai 2022, il lui aurait avoué avoir rédigé l’article falsifié. Elle ajoute

avoir bloqué le prévenu pour qu’il n’arrive plus à la joindre, mais qu’il utiliserait toujours de

nouveaux numéros. Finalement, elle explique que l’Administration de l’Emploi aurait exigé qu’elle

verse des documents parce qu’elle aurait eu l’information suivant laquelle elle n’aurait jamais

effectivement travaillé et que les prestations de chômage qu’elle percevait n’étaient pas justifiées.

Elle est certaine que le prévenu est à l’origine de ces investigations étant donné qu’une fois qu’elle

lui a fait part qu’elle ne le soutiendrait plus financièrement, il lui aurait annoncé qu’il allait détruire

sa vie.

Le 2 août 2022, PERSONNE2.) se présente à nouveau au Commissariat de Police de

ADRESSE9.) afin de porter plainte contre le prévenu. Elle explique qu’il n’aurait pas respecté une

décision de justice du Juge aux affaires familiales lui interdisant d’emprunter certains chemins à

des heures déterminées afin d’éviter qu’il ne croise ses enfants lorsque ceux-ci se rendent à

l’école. Il aurait en effet, en méconnaissance de cette ordonnance, attendu à l’arrêt de bus le

15 juillet 2022 à 16.30 heures qui se trouve justement sur cet itinéraire et serait monté dans le

même bus qu’elle et ses enfants. Elle précise avoir enregistré une vidéo de PERSONNE1.). Il se

serait emporté et l’aurait à son tour filmée. Elle indique être sortie du bus avec les enfants à l’arrêt

situé près de leur domicile et que le prévenu serait resté assis. L’ordonnance en question est

annexée au procès-verbal dressé en cause. Un CD-Rom sur lequel est gravé l’enregistrement

litigieux est ajouté au dossier.

PERSONNE2.) indique encore que PERSONNE1.) aurait envoyé une vidéo très compromettante

à son ancien employeur PERSONNE4.). Ce dernier l’aurait en effet contactée en date du

16 juillet 2022 pour lui dire qu’il avait reçu de la part du prévenu cette vidéo. Il s’agit d’un

enregistrement d’elle datant du mois de septembre ou octobre 2021 dans lequel elle exprime les

fantasmes sexuels qu’elle éprouve et impliquant PERSONNE4.). Le prévenu l’aurait mise sous

pression pour qu’elle obtempère et accepte de simuler ce jeu de séduction et aurait enregistré

cet appel vidéo pour ensuite le continuer à la personne visée le 9 juillet 2022. PERSONNE4.)

l’aurait contactée et aurait été très surpris par cet enregistrement et le texte y associé. Ils se

seraient rencontrés et il lui aurait montré la vidéo et le texte afférent que lui a adressé

PERSONNE1.). Dans ce texte, il la diffame en insinuant qu’elle est impliquée dans des activités

criminelles. Elle lui aurait expliqué avoir été forcée par le prévenu et il aurait été compréhensif.

PERSONNE2.) fait parvenir aux enquêteurs le texte traduit que le prévenu aurait envoyé à

PERSONNE4.) avec la vidéo.

Elle porte encore plainte pour la dénonciation calomnieuse adressée à l’Administration de

l’Emploi. Lors d’une entrevue en date du 25 mai 2022 l’agent en charge de son dossier,

PERSONNE5.), lui aurait expliqué que PERSONNE1.) avait envoyé des photos d’elle nue à

l’adresse électronique destinée aux dénonciations de fraudes. La plaignante remet aux agents

une traduction du texte que PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE5.).

Lors d’une nouvelle audition d’PERSONNE2.) en date du 2 août 2022, cette dernière relate

différents incidents s’étant produit à une époque où le couple vivait encore au ADRESSE1.),

respectivement en Bosnie et lors desquels le prévenu aurait été violent à son encontre. Elle répète

avoir été victime d’un coup de tête de la part du prévenu en date du 25 août 2021. Elle n’aurait ni

porté plainte ni consulté un médecin car elle avait peur de PERSONNE1.). Elle explique avoir pris

des photographies de ses lésions, mais le prévenu les aurait effacées. PERSONNE2.) précise

qu’une employée du foyer dans lequel ils vivaient en la personne de PERSONNE7.) l’aurait vue

avec ces blessures, mais elle ne lui aurait pas révélé ce qui s’était passé. Elle explique encore

qu’au mois de septembre 2021, alors qu’ils se trouvaient dans le parc municipal de la

ADRESSE12.), PERSONNE1.), mécontent qu’elle n’accepte pas de poser pour lui, l’aurait tiré à

plusieurs reprises vers lui ce qui aurait amené un passant à appeler la Police qui serait intervenue.

En date du 5 août 2022, PERSONNE1.) se présente au commissariat de ADRESSE9.) afin de

porter plainte contre PERSONNE2.) en affirmant que cette dernière aurait commis une fraude

afin de percevoir des indemnités de chômage. Elle n’aurait jamais travaillé de sa vie et tant son

curriculum vitae que le contrat de travail conclu avec PERSONNE4.) seraient des faux. À cela

s’ajoute qu’elle aurait souvent déclaré être malade pour obtenir des indemnités de maladie qu’elle

aurait partagées avec ce dernier. Ils auraient payé PERSONNE4.) pour qu’il établisse un faux

contrat de travail et embauche PERSONNE2.) par le biais de l’ADEM. Il explique disposer d’un

enregistrement vidéo dans lequel PERSONNE4.) reconnaît cette fraude.

Sur mandat du Juge d’instruction, il est procédé à l’interpellation de PERSONNE1.). Les agents

de police saisissent à cette occasion son téléphone portable. Une exploitation des listes d’appels

permet aux enquêteurs de conclure qu’au mois de janvier 2022 PERSONNE2.) a appelé

PERSONNE1.) à 88 occasions et lui a envoyé 9 SMS tandis que lui l’a appelée 41 fois et envoyé

34 messages. S’agissant du mois de mars, PERSONNE2.) a appelé le prévenu à 130 reprises et

lui a envoyé 20 SMS, PERSONNE1.) a quant à lui appelé son ex-épouse 39 fois et lui a envoyé

46 messages. Une perquisition auprès des différents opérateurs téléphoniques permet encore

aux enquêteurs de constater qu’au courant du mois de mars 2022 PERSONNE2.) et le prévenu

s’appellent souvent l’un l’autre. À partir du mois d’avril 2022, PERSONNE2.) appelle moins

PERSONNE1.) tandis que ce dernier continue à lui adresser de nombreux appels téléphoniques.

Le 9 août 2022, les agents de police prennent contact par téléphone avec le contrôleur de

l’PERSONNE9.),

qui

confirme

avoir

réceptionné

de

la

part

de

l’adresse

mail

benjamingaillard1969@ gmail.com un courriel contenant un lien vers une vidéo Youtube dans

laquelle un enregistrement vocal français explique que PERSONNE2.) n’aurait travaillé au

ADRESSE4.). Toutes les aides étatiques obtenues par cette dernière auraient été le fruit de

fraudes. Une illustration Powerpoint fait encore défiler des documents personnels

d’PERSONNE2.) et notamment son contrat de travail, une offre d’emploi et son autorisation de

séjour. Il y est encore indiqué qu’elle aurait postulé un emploi fictif en vue de régulariser sa

situation. Un enregistrement audio d’une conversation en serbo-croate sous-titrée en anglais

entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.) est encore annexé au courriel. PERSONNE5.) explique

avoir été chargé de mener une enquête. Après ses investigations, il aurait conclu que les

accusations n’étaient pas fondées ce qu’il aurait acté dans un rapport d’enquête motivé que

l’ADEM fait parvenir aux enquêteurs.

Dans ce rapport d’enquête de l’ADEM daté du 14 juillet 2022, le contrôleur PERSONNE5.) arrive

en effet à la conclusion que les accusations de PERSONNE1.) portées à l’égard d’PERSONNE2.)

« ne tiennent pas la route » que le prévenu « met tout en œuvre pour lui compliquer la vie.

Madame PERSONNE1.) a bien touché la rétribution afférente à son activité professionnelle, de

sorte que son contrat de travail ne peut être considéré comme fictif ».

Il est à noter que la vidéo décrite par PERSONNE5.) a été ultérieurement retrouvée sur le

téléphone portable du prévenu suite à sa saisie.

Les agents de police procèdent en date du 16 août 2022 à l’audition de PERSONNE7.), employée

auprès de l’association

ORGANISATION1.)

qui explique avoir fait la connaissance

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) le 15 juillet 2018, date à laquelle elle a commencé à

travailler dans le foyer dans lequel ils vivaient. Au début, elle ne se serait pas doutée qu’il existait

des tensions entre eux. PERSONNE1.) était aimable et sympathique. En 2018, il aurait

soudainement disparu et ils auraient appris qu’il avait un procès devant le Tribunal. Une

interdiction d’accès au foyer aurait été ordonnée à son encontre. Dès sa sortie de prison au mois

de juin 2021, il serait revenu au foyer avec son épouse, mais ils l’auraient informé qu’il n’avait

plus le droit d’accéder à celui-ci. Elle ne l’aurait plus revu jusqu’au 29 décembre 2021, date à

laquelle ils ont dû appeler la Police pour l’empêcher d’entrer dans le foyer. Il était très agressif ce

jour-là et leur aurait montré des photos intimes d’PERSONNE2.) et l’aurait dénigrée. Elle l’aurait

revu une dernière fois, fin mars 2022, alors qu’il avait à nouveau réussi à rentrer dans le foyer et

qu’PERSONNE2.) aurait demandé de le faire sortir. PERSONNE7.) explique avoir eu l’impression

qu’elle avait peur. En avril 2022, elle aurait reçu l’information d’un agent de sécurité suivant

laquelle le prévenu se serait une nouvelle fois présenté au foyer. Elle précise n’avoir jamais

constaté de blessures visibles ni avoir été témoin directe d’une dispute.

Une recherche dans la base de données interne de la Police a permis de constater qu’une

patrouille de police a effectivement été dépêchée à ADRESSE11.) en date du 25 août 2021 à

23.09 heures alors qu’PERSONNE2.) aurait signalé avoir été victime d’un coup sur le nez de la

part de son mari. Aucune blessure apparente n’a pu être constatée par les policiers et

PERSONNE1.) aurait contesté avoir frappé sa femme qui aurait refusé de porter plainte contre

lui. S’agissant des faits du mois de septembre 2021, le journal des incidents renseigne un passant

ayant fait appel à la Police pour signaler une dispute entre un couple lors de laquelle l’homme

aurait fortement tiré la dame par le bras. Il serait intervenu et aurait constaté que la dame

tremblait. La patrouille de police les aurait emmenés au poste où PERSONNE2.) aurait expliqué

que le prévenu voulait prendre des photos érotiques d’elle et qu’elle avait refusé ce qui l’aurait

mis en colère et il aurait menacé de la tuer si elle devait le dénoncer à la Police. Elle a refusé de

porter plainte au commissariat.

En date du 21 octobre 2022, les agents de police procèdent à l’audition des deux fils du couple.

Le fils cadet A.B. exprime ne pas être triste que son père les ait abandonnés. Ses parents auraient

eu de nombreuses disputes. Il ne se rappelle pas avoir vu un enregistrement vidéo que son père

lui aurait montré. L’audition ne permet pas de dégager de quelconques éléments utiles à la

manifestation de la vérité. Il en est de même s’agissant de l’audition du fils ainé, A.B. qui confirme

que ses parents se disputaient souvent sans qu’il sache pour quelle raison.

Un traducteur assermenté a été chargé de traduire les paroles prononcées sur les

enregistrements contenus sur la clé USB saisie le 1er mai 2022. Selon les enquêteurs, la

traduction ne permet pas de déceler de véritables menaces d’attentat hormis la menace par geste

(« Konkrete Drohungen werden bis in einem Video nicht geäussert »).

Le 13 septembre 2022, les agents de police auditionnent PERSONNE4.) qui explique avoir fait la

rencontre d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en été 2018. Ils lui auraient demandé un contrat

de travail de 40 heures pour régulariser leur situation au ADRESSE4.). Il explique qu’en 2020,

PERSONNE1.) l’aurait appelé depuis la Serbie. Il semblait alcoolisé et avait du mal à s’exprimer.

Il lui aurait annoncé qu’il allait détruire PERSONNE2.). En novembre 2021, il a licencié

PERSONNE2.) en raison de nombreuses absences pour cause de maladie. Le 9 juillet 2022, il

aurait reçu un message du prévenu via l’application VIBER avec une vidéo dans laquelle

PERSONNE2.) semblait vouloir le séduire. PERSONNE1.) aurait essayé de l’avertir que

PERSONNE2.) avait l’intention de le manipuler comme elle l’a déjà fait avec lui. Il l’aurait encore

indirectement menacé en insinuant qu’elle travaillait au noir alors que cela est faux. Après avoir

réceptionné ce message, il aurait rencontré PERSONNE2.) qui lui aurait expliqué la situation de

famille et lui aurait confié avoir été forcée d’enregistrer cette vidéo alors que le prévenu l’avait

mise sous pression en employant leurs enfants à cette fin. PERSONNE4.) remet aux agents de

police le message litigieux.

Entendu une seconde fois en date du 17 novembre 2022,

PERSONNE4.)

confirme

qu’PERSONNE2.) a effectivement travaillé comme serveuse dans son café du 1er mars 2019

jusqu’au mois de novembre 2021. Les agents auditionnent le même jour PERSONNE10.) qui a

habité au-dessus du café à la période en question et qui confirme qu’PERSONNE2.) y a travaillé

comme serveuse. Elle l’a décrit comme une personne qui semblait triste et dont le mari jaloux lui

causait beaucoup de soucis.

Déclaration devant le Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution du 6 août 2022, PERSONNE1.) affirme

n’avoir, jamais de toute sa vie, menacé de tuer ses enfants. S’agissant des menaces proférées à

l’égard d’PERSONNE2.), il ne les conteste pas, sans pour autant se rappeler exactement des

termes employés. Il précise qu’il ne s’agit pas de véritables menaces, mais plutôt de paroles

irréfléchies qui lui ont échappé dans le cadre de disputes.

Concernant l’épisode du 28 mars 2022, il indique ne pas se rappeler de cette date, mais qu’en

tout état de cause, il n’aurait jamais frappé PERSONNE2.).

Il reconnaît avoir souvent appelé PERSONNE2.), mais son but aurait juste été de pouvoir revoir

ses enfants. Il est possible qu’il l’ait appelé jusqu’à dix fois par jour pour cette raison. Il conteste

avoir suivi PERSONNE2.). Le 22 avril 2022, il a en effet passé du temps à la kermesse de

ADRESSE9.) avec PERSONNE2.) et ses enfants sans qu’il ne les force à rester avec lui. Le 17

mai 2022, il a croisé PERSONNE2.) par hasard dans le train et ils auraient discuté et seraient

sortis ensemble pour aller chercher les enfants à l’école qui se situe à 100 mètres de la station.

Finalement, en ce qui concerne le 15 juillet 2022, il explique qu’il se trouvait à l’arrêt de bus avant

sa femme et que cette dernière n’a pas pour habitude de prendre ce bus.

Confronté au montage photographique qu’il aurait réalisé, PERSONNE1.) explique ne plus savoir

ce qu’il a rédigé comme article accompagnant la photo, mais est formel pour dire qu’il ne s’agit

pas d’un montage et il sollicite une expertise pour prouver ses dires. Il reconnaît être l’auteur de

l’article et l’avoir publié sur deux ou trois sites et en l’envoyant à deux ou trois personnes sur

Facebook.

PERSONNE1.) conteste avoir mis en ligne un profil d’PERSONNE2.) sur un site de rencontre. Il

ne nie pas l’avoir assistée pour ouvrir ce compte, mais conteste l’avoir établi à son insu.

PERSONNE1.) reconnaît finalement avoir injurié PERSONNE2.).

Entendu une deuxième fois par le magistrat instructeur le 10 novembre 2022, PERSONNE1.)

explique ne pas vouloir répondre à la question de savoir s’il est la personne ayant adressé un

courrier électronique à l’ADEM pour dénoncer une prétendue fraude dont se serait rendue

responsable PERSONNE2.).

Lors de son troisième interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 13 mars 2023,

PERSONNE1.) est d’abord confronté à l’envoi d’une vidéo compromettante à l’ancien employeur

de PERSONNE2.). Il explique refuser de faire des déclarations avant d’avoir pu visionner

l’intégralité de la vidéo litigieuse et non uniquement des extraits. Il finit par dire qu’PERSONNE2.)

aurait elle-même enregistré la vidéo.

Quant à l’expertise neuropsychiatrique concernant PERSONNE1.)

Dans son rapport d’expertise du 25 octobre 2022, l’expert Dr Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) du point de vue

psychiatrique a présenté une personnalité dyssociale.

Il n’y a pas d’indices pour retenir un potentiel de frustration ou d’agressivité non-contrôlable, mais

la personnalité dyssociale se caractérise entre autres par de l’impulsivité, une intolérance à la

frustration, un toujours possible passage à l’acte en cas de colère ou de tension interne.

Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli

son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il n’était pas atteint d’un tremblement tel ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de

ses actes.

Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

Monsieur PERSONNE1.) en cas de frustration, de tension interne peut être dangereux et le

traitement qu’il a commencé a Richt Eraus doit être continué.

La personnalité dyssociale étant difficile à traiter, le pronostic d’avenir de Monsieur

PERSONNE1.) est plutôt réservé.

Monsieur PERSONNE1.) est au ADRESSE4.) dans une situation sociale précaire, sans emploi

et logement. Cette instabilité au niveau social représente un facteur de risque de passage à

l’acte. ».

Déclarations à l’audience

À l’audience du 1er octobre 2024, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise.

Le témoin PERSONNE3.), 1er Inspecteur affecté au Commissariat de ADRESSE9.) au moment

des faits, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors

de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en

cause.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE7.) ont réitéré sous la foi du serment leurs

déclarations faites lors de leurs auditions de police respectives.

PERSONNE6.) a expliqué qu’elle a dans le cadre de ses fonctions d’assistante sociale dans le

foyer de l’association ORGANISATION1.) dans lequel vivait PERSONNE2.) et ses deux fils,

adressé deux signalements au SCAS afin de protéger les enfants du couple. Elle a précisé avoir

rédigé ce signalement sur base des dires exclusifs d’PERSONNE2.) puisqu’elle n’a jamais vu

elle-même PERSONNE1.) et n’a, à plus forte raison, jamais été témoin des prétendus actes de

violences ou de harcèlement émanant de ce dernier.

PERSONNE2.), entendue à titre de simple renseignement, a réitéré l’ensemble des déclarations

étant à la base des différentes plaintes qu’elle a déposées à l’égard du prévenu.

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites au cours de l’instruction.

En droit

A) Coups et blessures

Le Ministère Public reproche sub A) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant, le 25 août 2021 à

ADRESSE6.), un coup de boule au nez, respectivement en la prenant, le 8 septembre 2021 à

ADRESSE4.) et le 28 mars 2022 à ADRESSE9.), tellement fort par les bras qu’elle ressentait une

douleur, avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre du conjoint

et avec la circonstance que certaines de ces infractions ont été à l’origine d’incapacités de travail

personnel dans le chef de la victime.

En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir porté ces coups et fait ces blessures sans

la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 30 mars 2022 qu’elle a été victime d’un coup de

tête sur le nez de la part du prévenu en date du 25 août 2021. Elle a encore affirmé que

PERSONNE1.) l’a prise avec force par les bras le 28 mars 2022 à ADRESSE9.). Elle a réitéré

avoir reçu un coup de tête sur le nez lors de son audition du 2 août 2022 en ajoutant avoir pris

des photographies de ses blessures, mais que le prévenu a effacé celles-ci. PERSONNE2.) a

encore précisé que PERSONNE7.) l’aurait vue suite à cet incident, mais elle ne lui aurait pas

révélé ce qui s’était passé. Lors de cette audition elle a encore relaté un incident datant du mois

de septembre 2021 lors duquel PERSONNE1.) l’aurait tirée par le bras. Un passant aurait alerté

la Police qui serait intervenue et les aurait emmenés au poste de police de Hamm.

Le Tribunal constate, s’agissant des faits du 25 août 2021 et du 28 mars 2022, que les

déclarations d’PERSONNE2.) ne sont corroborées par aucun élément probant. Concernant le 25

août 2021, il y a lieu de relever que contrairement aux dépositions d’PERSONNE2.) qui a affirmé

avoir essuyé des blessures et les avoir prises en photo, les policiers qui sont intervenus sur les

lieux, n’ont constaté aucune trace de violence sur elle, tel que cela ressort de la recherche

effectuée dans le journal des incidents de la Police. Il en est de même s’agissant de

PERSONNE7.) qui a déclaré lors de son audition n’avoir jamais constaté de lésions apparentes

sur PERSONNE2.), mais qu’elle lui aurait juste un jour montré des photos d’hématomes.

Compte tenu de cette incohérence et étant donné que les déclarations d’PERSONNE2.) ne sont

étayées par aucun élément objectif du dossier, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) se soit rendu coupable de l’infraction de coups et blessures volontaires lui

reprochée en ce qui concerne les faits du 25 août 2021 et du 28 mars 2022.

Il en est autrement s’agissant des faits 8 septembre 2021 puisqu’il ressort des recherches

effectuées par les enquêteurs que la Police a été appelée à intervenir par un passant qui a jugé

que les faits étaient suffisamment graves pour signaler l’incident, ce qui est de nature à corroborer

les déclarations d’PERSONNE2.) qui a toujours affirmé que le prévenu l’avait violemment tiré au

bras ce jour-là. L’infraction de coups et blessures volontaires relative aux faits du 8 septembre

2021 est partant à retenir à l’encontre du prévenu. En l’absence de tout certificat médical et de

toute indication quant à la gravité des blessures essuyées par PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de

retenir la circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel et de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à

son encontre.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au

moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été

portés au conjoint est à retenir en l’espèce.

B) Menaces d’attentat

Le Ministère Public reproche sub B) 1.a. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, à plusieurs reprises,

verbalement menacé de mort son épouse PERSONNE2.) et ses enfants, notamment en disant à

PERSONNE2.) qu’il la décapiterait dans une impasse noire et qu’il la ligoterait à un lit pour qu’elle

puisse voir ses enfants s’asphyxier, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à

l’encontre du conjoint ou du conjoint divorcé de l’auteur, respectivement à l’encontre des

descendants naturels de ce dernier.

Le Ministère Public reproche sub B) 1.b. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.), verbalement

menacé de mort son épouse PERSONNE2.) si elle devait porter plainte contre lui, partant sous

condition, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint ou du

conjoint divorcé de l’auteur.

Le Ministère Public reproche sub B) 1.c. à PERSONNE1.), d’avoir verbalement menacé son

épouse PERSONNE2.) de publier des photos intimes d’elle si elle devait demander le divorce,

partant d’avoir, sous condition, émis une menace verbale d’atteinte à la vie privée (infraction à la

loi du 11 août 1980 concernant la protection de la vie privée), avec la circonstance que la menace

a été émise à l’encontre du conjoint, respectivement du conjoint divorcé.

Le Ministère Public reproche sub B) 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir menacé son épouse

(respectivement ex-épouse) PERSONNE2.) de mort en faisant le geste simulant le fait de

trancher la gorge à quelqu’un, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre

du conjoint, respectivement de l’ex-conjoint de l’auteur.

Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a formellement contesté

avoir menacé de tuer ses enfants. Il a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l’égard

d’PERSONNE2.) sans se rappeler exactement de ce qu’il lui a dit. Il a précisé que ces paroles

n’étaient pas sérieuses. (« Mais ne n’était pas concret, ce n’était pas vrai »).

Au vu de ces aveux, le Tribunal reteint que la matérialité des menaces de mort adressées

directement à PERSONNE2.) est établie.

La réalité de la menace verbale consistant à annoncer qu’il allait tuer leurs enfants communs

repose exclusivement sur les déclarations d’PERSONNE2.) puisqu’aucune autre personne n’était

présente lorsque celle-ci aurait été prononcée, pas plus qu’elle n’a fait l’objet d’un enregistrement

par quelque moyen qu’il soit. Compte tenu des contestations émises par le prévenu quant à ces

faits et de l’entente entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui est sérieusement entamée depuis

leur séparation, le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction quant à la matérialité de faits

reprochés au prévenu sur les seules déclarations de la victime sans le moindre élément venant

corroborer celles-ci, d’autant plus qu’PERSONNE2.) n’a pas pu être entendue sous la foi du

serment comme témoin à l’audience pour s’être constituée partie civile au cours de l’instruction.

En ce qui concerne la menace de publier des photos intimes d’PERSONNE2.) si elle devait

demander le divorce, force est de constater que dans son réquisitoire de renvoi, le Ministère

Public fait référence au procès-verbal du 30 mars 2022 et plus particulièrement à la plainte

déposée ce jour-là par PERSONNE2.). Or, bien que les agents de police aient fait état d’une telle

déclaration dans leur procès-verbal, il échet de constater qu’à la lecture de l’audition

d’PERSONNE2.), cette dernière n’a jamais déclaré avoir été menacée de la sorte par le prévenu.

Si elle a déclaré que le prévenu était en possession de photos intimes d’elle et qu’il les utiliserait

comme moyen de pression, notamment en menaçant de les montrer à leurs fils, elle n’a jamais

expressément affirmé qu’il avait menacé de les rendre publiques si elle devait demander le

divorce. L’élément matériel de cette infraction fait partant défaut et il y a lieu d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub B) 1.c. à son égard.

Concernant la menace de mort par geste libellée sub B) 2., celle-ci a été enregistrée et sa

matérialité ne fait aucun doute. Le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté ce fait, mais a estimé que

seul un extrait de la vidéo avait été exploité par les enquêteurs ne leur permettant pas de saisir

le contexte dans lequel il a fait le geste litigieux.

Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir, concernant l’ensemble des menaces mises à sa

charge, qu’à les supposer établies, elles n’avaient en tout état de cause pas inspiré de crainte

sérieuse d’un mal imminent à PERSONNE2.) comme en témoignerait le fait qu’elle a affirmé avoir

été victime de telles menaces depuis des années sans pour autant prendre la décision d’alerter

la Police ou de quitter PERSONNE1.). Elle n’aurait dans ces conditions, à l’évidence, pas pu

prendre au sérieux les menaces dénoncées lors de ses auditions.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que

la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle

soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur

doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa

menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace peut

inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

Le Tribunal considère, compte tenu du fait que le prévenu avait déjà fait preuve de violence à

l’égard d’PERSONNE2.) par le passé et notamment en date du 8 septembre 2021, tel que cela a

été retenu ci-dessus, et du climat qui régnait entre les deux personnes, PERSONNE1.) ayant du

mal à accepter la rupture et formulant à ce titre de nombreux reproches à la plaignante, que tant

les menaces verbales de la tuer que le geste simulant qu’il lui trancherait la gorge ont

nécessairement été de nature à perturber et inquiéter PERSONNE2.) en lui inspirant une crainte

sérieuse d’un danger imminent et direct.

Il est encore constant et non contesté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été mariés de

sorte que la circonstance aggravante de l’article 330-1 du Code pénal est également établie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub B) 1. a. et b. sous

réserve des développements qui précèdent et sub B) 2. à son encontre.

C) Atteinte à la vie privée

Harcèlement obsessionnel

Le Ministère Public reproche sub C) 1.au prévenu PERSONNE1.), d’avoir harcelé de façon

répétée PERSONNE2.) notamment

-

en l’appelant sans cesse jusqu’à 10 fois par jour moyennant différents numéros d’appel

notamment britanniques notamment pour la menacer, respectivement

-

en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses applications,

-

en se présentant presque quotidiennement au domicile de la victime, afin de l’attendre à sa

sortie, voire même afin de s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.),

-

en la suivant, notamment

le 17 mai 2022, lorsqu’elle se rendait à l’école,

le 22 avril 2022, lorsqu’elle allait à la kermesse de ADRESSE9.) avec les enfants,

le 15 juillet 2022 vers 16.30 à ADRESSE9.), lorsqu’elle prenait le bus,

respectivement lorsqu’elle se rendait aux magasins,

-

en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les

transmettre à son insu à des tiers, voire au public,

alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité d’PERSONNE2.).

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de la personne visée ».

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;

c) un élément moral.

S’agissant des appels téléphoniques et messages adressés à PERSONNE2.), le Tribunal

apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des

messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que

l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA

Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

L’exploitation des listes d’appels n’a pas permis d’établir de déséquilibre d’une certaine ampleur

entre les

appels, respectivement les messages émis par le prévenu à destination

d’PERSONNE2.) et ceux que cette dernière adressait au prévenu de sorte que le Tribunal ne

juge pas démesurée leur fréquence. L’infraction de harcèlement obsessionnel n’est partant pas

à retenir en ce qui concerne le volet des appels téléphoniques et messages de quelque nature

qu’ils soient.

Il résulte des plaintes déposées par PERSONNE2.) et de ses déclarations faites à l’audience que

PERSONNE1.) l’a poursuivie dans ses déplacements. La matérialité de ces actes ressort encore

du témoignage de PERSONNE7.) qui a déclaré que PERSONNE1.) a, à plusieurs reprises, été

vu dans les alentours du foyer dans lequel vivait PERSONNE2.) et qu’il s’est procuré accès à

celui-ci alors qu’il n’y était plus autorisé. Il ressort encore des déclarations d’PERSONNE2.) que

le prévenu l’a suivie à trois reprises. Ces déclarations sont corroborées par l’enregistrement vidéo

qu’PERSONNE2.) a fait du prévenu dans le bus. PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas contesté

avoir été à la kermesse de ADRESSE9.) le 15 juillet 2022, mais a affirmé avoir passé la journée

avec son ex-épouse et ses enfants sans qu’PERSONNE2.) n’y voie d’inconvénient, ce qui a été

formellement contesté par la plaignante.

En ce qui concerner la transmission de photos intimes à des tiers, le prévenu a reconnu ces faits

sauf à préciser qu’il n’a pas mis en ligne de profil d’elle sur des sites de rencontre.

Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des

actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il

ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins

être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La

tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet

que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction

subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de

loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur

caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité.

En l’espèce, le fait qu’PERSONNE2.) ait décidé de déposer plainte auprès de la Police démontre

qu’elle se sentait affectée par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.

PERSONNE1.) ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et que ce faisant, il

affecterait gravement la tranquillité d’PERSONNE2.) puisque cette dernière lui avait fait savoir et

qu’il n’était d’ailleurs plus autorisé à accéder au foyer dans lequel elle vivait en vertu d’une

interdiction qui avait été prononcée où même, en exécution d’une décision de justice, d’emprunter

certains chemins à des moments déterminés de la journée. Le prévenu est donc malvenu

d’affirmer que c’est avec l’accord d’PERSONNE2.) qu’ils auraient passé du temps ensemble,

cette dernière ayant de manière claire et sans équivoque manifesté la volonté qu’il ne s’approche

plus d’elle et de ses enfants.

Il va sans dire que la transmission de photos intimes sans le consentement de la personne

concernée est sans le moindre doute de nature à affecter la tranquillité de celle-ci.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée C) 1. à sa charge, sauf

à préciser que les enregistrements ont été effectués avec le consentement PERSONNE2.), mais

la transmission de ces enregistrements à son insu.

Infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Le Ministère Public reproche sub C) 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir sciemment inquiété et

importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi que de

l’avoir harcelée notamment en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses

applications, en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour l’attendre à sa sortie,

respectivement pour s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), ainsi qu’en la suivant lorsqu’elle

se rendait le 17 mai 2022 à l’école des enfants, le 22 avril 2022 à la kermesse en présence des

enfants, le 15 juillet 2022 dans un bus, respectivement quand elle se trouvait dans des magasins,

de même qu’en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour

les transmettre à son insu à des tiers, voire au public.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée incrimine « celui qui a

sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».

Eu égard aux développements qui précèdent concernant les appels et messages retracés par les

enquêteurs, il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette infraction en ce qui

concerne ceux-ci.

L’article en question ne vise pas d’autres actes que des appels téléphoniques ou l’envoi de

messages écrits ou autres et dans la mesure où la loi pénale est d’interprétation stricte, il n’y a

pas lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction concernant le fait qu’il aurait

suivi la victime ou aurait rendu publiques des photographies intimes d’elle.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.

Infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Le Ministère Public reproche sub C) 3. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir volontairement porté

atteinte à la vie privée d’PERSONNE2.) en fixant, sans son consentement et dans un lieu non

accessible au public, des photos et vidéos intimes d’elle et en les transmettant, encore sans son

consentement, à des tiers, notamment en créant de faux profiles sur différents réseaux sociaux

dont « (…) », respectivement dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3

infra.

L’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine « quiconque

a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant

observer, au moyen d´un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non

accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en

transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l´image de cette personne ».

Le prévenu a contesté avoir établi un faux profil au nom d’PERSONNE2.) sur un site de rencontre.

Le Tribunal relève que l’enquête n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute que le prévenu a

bien établi des faux profils sur différents sites de rencontre au nom d’PERSONNE2.) et que la

matérialité de cette infraction repose exclusivement sur les dires de cette dernière, le simple fait

que le prévenu lui ait envoyé une adresse mail avec son mot de passe n’étant pas de nature à

prouver qu’il aurait utilisé ces données pour établir des comptes sur des sites sans l’accord de

cette dernière. Aucune investigation n’a d’ailleurs été diligentée dans le cadre de l’enquête afin

de déterminer si l’adresse mail et le mot de passe en question correspondaient bien aux donnés

d’accès d’un profil virtuel d’un des sites visés dans la plainte.

PERSONNE1.) a lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction reconnu avoir rédigé

l’article qu’il a envoyé sur Facebook à deux ou trois personnes et auquel était associée une image

(l’enquête n’a pas permis de déceler s’il s’agit d’un montage) sur laquelle PERSONNE2.) figure

dans une position sexuelle.

Sur base du témoignage d’PERSONNE4.), il ne fait encore aucun doute que c’est bien le prévenu

qui lui a adressé une vidéo séduisante d’PERSONNE2.) puisque l’enregistrement était

accompagné d’un message émanant de PERSONNE1.). Une rencontre entre les deux hommes

a par la suite eu lieu lors de laquelle PERSONNE1.) a encore reconnu lui avoir envoyé la vidéo

afin de le mettre en garde face aux mauvaises intentions de son ex-épouse. Aucune autre

personne n’aurait d’ailleurs eu un quelconque intérêt de procéder à la transmission de cet extrait.

PERSONNE1.) n’a finalement jamais contesté être à l’origine de la dénonciation adressée à

l’ADEM qui ne tombe néanmoins de toute évidence pas dans le champ d’application du présent

article, aucune image d’PERSONNE2.) n’ayant été envoyée à cette occasion à l’ADEM, mais

uniquement divers documents personnels d’elle.

S’agissant de tous ces enregistrements, il n’est en l’espèce pas établi qu’ils aient été enregistrés

sans le consentement d’PERSONNE2.)

ou à son insu. Au contraire, il semblerait

qu’PERSONNE2.) ait accepté de se faire photographier ou filmer comme en témoigne le fait

qu’elle fixe l’objectif de la caméra sur la plupart de ces photos, respectivement films.

Au vu de la nature des scènes filmées ou photographiées, il y a cependant lieu d’admettre que

l’accord pour leur enregistrement n’impliquait pas un accord pour la transmission de ce matériel.

PERSONNE2.) a d’ailleurs été formelle lors de ses auditions de police pour dire qu’elle ne voulait

pas que ces photographies et vidéos soient envoyés à des tiers.

Le prédit article incrimine la transmission de l’image d’une personne. La notion de « dans les

mêmes conditions » est à interpréter en ce sens qu’il faut que cette transmission se fasse au

moyen d’un appareil quelconque et sans le consentement de la personne.

En l’espèce, les enregistrements et photographies ont été transmis sans le consentement

d’PERSONNE2.) de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction sous

réserve des développements qui précèdent.

Infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Le Ministère Public reproche sub C) 4. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir sans le consentement

d’PERSONNE2.), sciemment conservé les photos et vidéos intimes d’elle fixées sans son

consentement et dans un lieu non accessible au public, pour ensuite les porter à la connaissance

du public, respectivement de tiers notamment en les publiant sur des réseaux sociaux moyennant

notamment différents faux profiles créés notamment sur « (…) », de même qu’en les publiant

dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3 infra.

L’article 4 de la loi de 1982 se lit comme suit : « Est puni des peines prévues à l´article 2 celui

qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou

laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout

enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à cet article ».

Cet article exige un « enregistrement obtenu à l’aide d’un des faits » prévus à l’article 2. Or, les

images, respectivement vidéos ont été transmises, mais non obtenues en infraction à l’article 2,

puisqu’elles ont été prises, respectivement enregistrées avec l’accord d’PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de cette infraction.

Infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

Le Ministère Public reproche sub C) 5. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir publié notamment sur

des réseaux sociaux tels « Facebook » et d’avoir fait publier dans un journal le montage réalisé

par une image de la tête d’PERSONNE2.) représentée sur un corps en position sexuelle se

trouvant devant des enfants jouant à l’arrière-plan (cf. infraction libellée sous le point D1 infra),

sans qu’PERSONNE2.) n’ait donné son consentement et sans qu’il n’apparaisse à l’évidence qu’il

s’agit d’un montage ou qu’il n’en soit fait mention.

L’enquête diligentée dans la présente affaire n’a pas permis d’établir si la photographie visée

dans la citation constitue bien un montage ou pas. En effet aucune expertise de cette

photographie n’a été effectuée, malgré la demande en ce sens formulée par le prévenu devant

le Juge d’instruction. PERSONNE1.) est dès lors à acquitter de cette infraction qui vise

exclusivement des montages réalisés avec les paroles ou images d’une personne sans le

consentement de celle-ci.

D) Atteinte à l’honneur

Infraction aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal et injures

Le Ministère Public reproche sub D) 1. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, méchamment imputé

à son épouse PERSONNE2.) dans un article publié sur divers sites internet dont Facebook et

dans un journal d’être « un monstre d’une mère originaire du ADRESSE1.) accusée d’abus

d’enfants » tout en versant une image montée avec la tête d’PERSONNE2.) sur un corps en

position sexuelle devant des enfants jouant à l’arrière-plan à l’appui de l’article, partant d’avoir

imputé à PERSONNE2.) un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et de l’exposer

au mépris public, sans que la preuve de l’imputation ne soit rapportée, respectivement admise

par la loi, et avec la circonstance que les imputations ont été faites par des écrits imprimés,

respectivement des images affichées, distribuées et communiquées au public notamment par des

médias, respectivement par des écrits et images adressés et communiqués à plusieurs

personnes par la voie de médias.

Le Ministère Public reproche sub D) 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, le 9 juillet 2022,

méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) – dans un message accompagné d’une vidéo

intime montrant PERSONNE2.) adressé au patron de celle-ci, à savoir PERSONNE4.) –

qu’PERSONNE2.) aurait manipulé PERSONNE4.), qu’elle l’aurait impliqué dans ses jeux et

qu’elle aurait cherché à séduire PERSONNE4.), voire même qu’elle aurait cherché à avoir des

relations sexuelles avec lui, partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) des faits précis de nature à

porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, sans que la preuve de l’imputation

ne soit rapportée, respectivement admise par la loi.

Le Ministère Public reproche sub D) 3. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, notamment le 30 avril

2022, rédigé un e-mail à l’adresse « MAIL1.).lu » pour dénoncer des abus de prestations sociales,

respectivement des faux intellectuels et des escroqueries à subventions qui auraient été commis

par PERSONNE2.) notamment en déclarant des emplois fictifs, partant d’avoir fait par écrit à

l’ADEM, partant à une autorité, une dénonciation imputant des faits précis qui sont de nature à

porter atteinte à l’honneur d’PERSONNE2.) et de l’exposer au mépris public.

Le Ministère Public reproche sub D) 4. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, injurié son épouse

PERSONNE2.) de « pute » et de « prostituée » en sa présence et devant les enfants communs

du couple, partant devant témoins.

Le prévenu n’a pas autrement contesté ces infractions qui sont encore établies tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment les déclarations faites par

PERSONNE2.) lors de ses auditions policières ainsi que des déclarations des témoins

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) et réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du

2 octobre 2024.

Récapitulatif

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

comme co-auteur ayant coopéré directement à l’exécution des infractions, ou, ayant, par un fait

quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits

n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de

pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou,

ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

ou comme complice, ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant

procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant

qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des

crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont

consommés,

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins entre janvier 2018 et l’été

2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au domicile de la victime à

ADRESSE5.), de même qu’à l’ancienne adresse de l’auteur à ADRESSE6.) et notamment

-

le 25 août 2021 à ADRESSE6.),

-

le 8 septembre 2021 vers 14.58 à ADRESSE7.),

-

le 28 mars 2022 à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),

-

30 mars 2022,

-

le 22 avril 2022 à la kermesse de ADRESSE9.),

-

le 17 mai 2022 dans un train vers ADRESSE9.),

-

le 9 juillet 2022,

-

le 15 juillet 2022 vers 16.30 heures à ADRESSE9.),

B. MENACES D’ATTENTAT

1. Menaces verbales

c. en infraction aux articles 330 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit

jours au moins, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard du conjoint ou du

conjoint divorcé,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé son épouse PERSONNE2.) de publier des photos

intimes d’elle si elle devait demander le divorce , partant d’avoir, sous condition, émis une menace

verbale d’atteinte à la vie privée (infraction à la loi du 11 août 1980 concernant la protection de la

vie privée), avec la circonstance que la menace a été émise à l’encontre du conjoint,

respectivement du conjoint divorcé,

C. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

2. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou d’avoir harcelé par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment

inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi

que de l’avoir harcelé notamment en lui écrivant d’innombrables messages écrits via diverses

applications,en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour l’attendre à sa sortie,

respectivement pour s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), ainsi qu’en la suivant lorsqu’elle

se rendait le 17 mai 2022 à l’école des enfants, le 22 avril 2022 à la kermesse en présence des

enfants, le 15 juillet 2022 dans un bus, respectivement quand elle se trouvait dans des magasins,

de même qu’en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour

les transmettre à son insu à des tiers, voire au public,

4. en infraction à l’article 4 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir, sans le consentement de la victime, sciemment conservé, porté ou laissé porter à la

connaissance du public ou d’un tiers, ou d’avoir utilisé publiquement ou non, tout enregistrement

ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la

protection de la vie privée,

en l’espèce, d’avoir, sans le consentement d’PERSONNE2.), sciemment conservé les photos et

vidéos intimes d’elle fixées sans son consentement et dans un lieu non accessible au public, pour

ensuite les porter à la connaissance du public, respectivement de tiers notamment en les publiant

sur des réseaux sociaux moyennant notamment différents faux profiles créés notamment sur «

(…) » , de même qu’en les publiant dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2

& 3 infra,

5. en infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment publié ou fait publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les

paroles ou les images d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à

l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention,

en l’espèce, d’avoir publié notamment sur des réseaux sociaux tels « Facebook » et d’avoir fait

publier dans un journal le montage réalisé par une image de la tête d’PERSONNE2.) représentée

sur un corps en position sexuelle se trouvant devant des enfants jouant à l’arrière-plan (cf.

infraction libellée sous le point D1 infra), sans qu’PERSONNE2.) n’ait donné son consentement

et sans qu’il n’apparaisse à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou qu’il n’en soit fait mention ».

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le

prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre janvier 2018 et l’été 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment au domicile de la victime à ADRESSE5.), de même qu’à l’ancienne adresse de

l’auteur à ADRESSE6.) et notamment

-

le 8 septembre 2021 vers 14.58 à ADRESSE7.),

-

30 mars 2022,

-

le 22 avril 2022 à la kermesse de ADRESSE9.),

-

le 17 mai 2022 dans un train vers ADRESSE9.),

-

le 9 juillet 2022,

-

le 15 juillet 2022 vers 16.30 heures à ADRESSE9.),

A) Coups et blessures

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.)

en la prenant, le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.) tellement fort par les bras qu’elle

ressentait une douleur, avec la circonstance que la victime était la conjointe de

PERSONNE1.),

B) Menaces d’attentat

1. Menaces verbales

a. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à

l’égard du conjoint,

en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, verbalement menacé de mort son épouse

PERSONNE2.) notamment en lui disant qu’il la décapiterait dans une impasse noire, avec

la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint,

b. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à

l’égard du conjoint,

en l’espèce, d’avoir, notamment le 8 septembre 2021 à ADRESSE4.), verbalement menacé

de mort son épouse PERSONNE2.) si elle devait porter plainte contre lui, partant sous

condition, avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint,

2. Menaces par gestes

en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir par gestes ou emblèmes menacé d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la

circonstance que la menace a été prononcée à l’égard prononcée à l’égard du conjoint, du

conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement

en l’espèce, d’avoir, menacé son épouse (respectivement ex-épouse) PERSONNE2.) de

mort en faisant le geste simulant le fait de trancher la gorge à quelqu’un , avec la

circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre du conjoint, respectivement de

l’ex-conjoint de l’auteur,

C) ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement

par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) en se présentant presque

quotidiennement au domicile de la victime, afin de l’attendre à sa sortie , voire même afin

de s’y introduire contre le gré d’PERSONNE2.), en la suivant, notamment

-

le 17 mai 2022, lorsqu’elle se rendait à l’école,

-

le 22 avril 2022, lorsqu’elle allait à la kermesse de ADRESSE9.) avec les enfants,

-

le 15 juillet 2022 vers 16.30 à ADRESSE9.), lorsqu’elle prenait le bus,

-

respectivement lorsqu’elle se rendait aux magasins ,

-

en enregistrant, sans son consentement, des photos et vidéos intimes d’elle pour les

transmettre à son insu à des tiers, voire au public,

alors que l’auteur savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

d’PERSONNE2.),

3. en infraction à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en transmettant

sans son consentement l’image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à la vie privée d’PERSONNE2.)

transmettant sans son consentement des images intimes d’elle à des tiers, respectivement

dans le cadre des infractions libellées sous les points D 1, 2 & 3 infra,

D) ATTEINTES À L’HONNEUR

1. en infraction aux articles 443, 444 et 447 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public avec la circonstance

que les imputations ont été faites dans des lieux publics, par des écrits et des images

distribués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,

en l’espèce, d’avoir, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) dans un article

publié sur divers sites internet dont Facebook et dans un journal d’être « un monstre d’une

mère originaire du ADRESSE1.) accusée d’abus d’enfants » tout en versant une image

montée avec la tête d’PERSONNE2.) sur un corps en position sexuelle devant des enfants

jouant à l’arrière-plan à l’appui de l’article, partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) un fait

précis de nature à porter atteinte à son honneur et de l’exposer au mépris public, sans que

la preuve de l’imputation ne soit rapportée, respectivement admise par la loi, et avec la

circonstance que les imputations ont été faites par des écrits imprimés, respectivement

des images affichés, distribués et communiqués au public notamment par des médias,

respectivement par des écrits et images adressés et communiqués à plusieurs personnes

par la voie de médias ,

2. en infraction aux articles 443 et 447 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à

porter

atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, sans que, pour les

faits dont la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie),

respectivement sans que cette preuve ne soit admise par la loi (diffamation),

en l’espèce, d’avoir, le 9 juillet 2022, méchamment imputé à son épouse PERSONNE2.) –

dans un message accompagné d’une vidéo intime montrant PERSONNE2.) adressé au

patron

de

celle-ci,

à

savoir

PERSONNE4.)

–

qu’PERSONNE2.)

aurait

manipulé

PERSONNE4.), qu’elle l’aurait impliqué dans ses jeux et qu’elle aurait cherché à séduire

PERSONNE4.), voire même qu’elle aurait cherché à avoir des relations sexuelles avec lui,

partant d’avoir imputé à PERSONNE2.) des faits précis de nature à porter atteinte à son

honneur et à l’exposer au mépris public, sans que la preuve de l’imputation ne soit

rapportée, respectivement admise par la loi ,

3. en infraction à l’article 445 du Code pénal,

d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, partant une

imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne

ou à l’exposer au mépris public, sans que, pour les faits dont la loi admet la preuve légale

du fait, cette preuve ne soit rapportée (calomnie), respectivement sans que cette preuve

ne soit admise par la loi (diffamation),

en l’espèce, d’avoir, notamment le 30 avril 2022, rédigé un e-mail à l’adresse « MAIL1.).lu

» pour dénoncer des abus de prestations sociales, respectivement des faux intellectuels

et des escroqueries à subventions qui auraient été commis par PERSONNE2.) notamment

en déclarant des emplois fictifs, partant d’avoir fait par écrit à l’ADEM, partant à une

autorité, une dénonciation imputant des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à

l’honneur d’PERSONNE2.) et de l’exposer au mépris public ,

4. en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du

Code pénal, et notamment en présence de la personne offensée et devant témoins, avec

la circonstance que le délit a été commis envers le conjoint,

en l’espèce, d’avoir injurié son épouse PERSONNE2.) de « pute » et de « prostituée » en

sa présence et devant les enfants communs du couple, partant devant témoins ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des blessures

sur conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine

criminelle, accompagnées d’ordre ou sous condition, est punie par l’article 327, alinéa 1 du Code

pénal, d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros.

L’infraction de menaces verbales d’un attentat contre la personne, punissable d’une peine

criminelle, non accompagnées d’ordre ou de condition, est punie par l’article 327, alinéa 2 du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500

euros à 3.000 euros.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes contre les personnes,

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera

punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et

330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal,

d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée est punie, en vertu de l’article

2 de ladite loi d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le délit de calomnie est puni, en application de l’article 444 du Code pénal d’un emprisonnement

de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 445 du Code pénal punit celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation

calomnieuse d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

10.000 euros.

L’article 448 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et une

amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 409 du Code pénal.

Il résulte du rapport d’examen psychiatrique établi par le docteur Marc GLEIS qu’au moment des

faits, PERSONNE1.) n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes. Il n’était pas atteint d’un tremblement tel ayant altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pas pu résister.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits commis par

le prévenu qui n’a fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun repentir actif, mais également de

leur ancienneté et des aveux partiels de PERSONNE1.).

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines

et comme il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer d’amende à son égard.

AU CIVIL

1) Partie civile d’PERSONNE2.)

À l’audience publique du 2 octobre 2024, Maître Carolyn LIBAR, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE4.),

a réitéré sa constitution de partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice subi par l’effet des faits mis à charge de

PERSONNE1.) à hauteur de 50.500 euros.

La demande d’PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à sa

personne et les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier

répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage accru à PERSONNE2.) au montant

de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir

le 2 octobre 2024, jusqu’à solde.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.000

euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourus par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

2) Partie civile d’A.B., né le DATE3.)

Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’A.B., né le DATE3.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité

parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil agissant en sa qualité de détentrice de

l’autorité parentale exclusive sur son fils mineur A.B., né le DATE3.), de sa constitution de partie

civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral et d’agrément, la

somme de 5.000 euros.

Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de

l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation

causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.

Le Tribunal n’a retenu qu’une seule infraction pour laquelle les enfants A.B., né le DATE3.), et

A.B., né le DATE4.) ont été expressément visées comme des victimes directes dans le réquisitoire

de renvoi, en l’occurrence l’acte d’harcèlement consistant à suivre PERSONNE2.) et lesdits

enfants à la kermesse de ADRESSE9.). Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation

du Tribunal que cet épisode ait été particulièrement traumatisant pour les enfants.

Toujours est-il, qu’au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées à l’appui de la

constitution de partie civile et plus particulièrement du rapport AFP du 25 novembre 2023, il est

établi qu’A.B. né le DATE3.) a incontestablement subi un traumatisme du fait d’avoir été témoin

oculaire des agissements délictueux de son père. Il existe donc bien un lien causal direct entre le

préjudice dont A.B., né le DATE3.), entend obtenir réparation et une partie des infractions

retenues à l’égard de PERSONNE1.) de sorte que la demande est à déclarer fondée en son

principe.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral et

d’agrément accru à l’enfant mineur A.B., né le DATE3.) au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de

1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 octobre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

3) Partie civile d’A.B., né le DATE4.)

Maître Britanie BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’A.B., né le DATE4.) et représenté par sa mère d’PERSONNE2.), détentrice de l’autorité

parentale exclusive, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil agissant en sa qualité de détentrice de

l’autorité parentale exclusive sur son fils mineur A.B., né le DATE4.), de sa constitution de partie

civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral et d’agrément, la

somme de 5.000 euros.

Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant un Tribunal répressif dépend de

l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation

causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.

Le Tribunal n’a retenu qu’une seule infraction pour laquelle les enfants A.B., né le DATE3.), et

A.B., né le DATE4.) ont été expressément visées comme des victimes directes dans le réquisitoire

de renvoi, en l’occurrence l’acte d’harcèlement consistant à suivre PERSONNE2.) et lesdits

enfants à la kermesse de ADRESSE9.). Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation

du Tribunal que cet épisode ait été particulièrement traumatisant pour les enfants.

Toujours est-il, qu’au vu des éléments du dossier répressif et des pièces versées à l’appui de la

constitution de partie civile et plus particulièrement du rapport AFP du 25 novembre 2023, il est

établi qu’A.B. né le DATE4.) a incontestablement subi un traumatisme du fait d’avoir été témoin

oculaire des agissements délictueux de son père. Il existe donc bien un lien causal direct entre le

préjudice dont A.B., né le DATE4.), entend obtenir réparation et une partie des infractions

retenues à l’égard de PERSONNE1.) de sorte que la demande est à déclarer fondée en son

principe.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral et

d’agrément accru à l’enfant mineur A.B., né le DATE4.) au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de

1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 octobre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal

qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.176,72 euros

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

1) Partie civile d’PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande d’PERSONNE2.) pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux mille (2.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir le

2 octobre 2024, jusqu’à solde,

d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant

de sept cent cinquante (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante

(750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2) Partie civile d’PERSONNE2.) agissant en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale

exclusive sur son fils mineur A.B.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

fondée la demande pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à A.B., né le DATE3.), la somme de mille (1.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir le

2 octobre 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3) Partie civile d’PERSONNE2.) agissant en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale

exclusive sur son fils mineur A.B.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

fondée la demande pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à A.B. né le DATE4.), la somme de mille (1.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de la demande en justice, à savoir le

2 octobre 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 60, 66, 266, 327, 329, 330-1, et 409 alinéa 1, 442-2, 444

et 448 du Code pénal ; de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée 1, 2, 3, 155, 183, 185, 183-1, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier-Juge et Stéphanie

MARQUES SANTOS,

Premier-Juge, et prononcé

en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Nadine GERAY, Greffière, en présence de

Françoise FALTZ, Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL2.).lu. L’appel interjeté

par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,

le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.