Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2155 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses, imposes 12-month suspended sentence and confiscates phone.

Numéro de cause TALCH13_2155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Article 384 of the Penal Code following a public hearing. The court found sufficient evidence from expert reports and witness testimony to establish the facts of the case. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment suspended for five years, fined 2,000 euros, and ordered to forfeit the seized mobile phone.

Regeste Legislator

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Articles 384 du Code pénal; Le tribunal a condamné le prévenu pour infractions sexuelles, prononcé un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et ordonné la confiscation de l'objet saisi.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 384 Penal Code Sexual offenses conviction Suspended sentence Confiscation of property Public hearing procedure possession de pornographie enfantine infractions contre le domaine secret pornographie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 384 du Code pénal
infractions à l’article 384 du Code pénal.
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66 et 384 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66 et 384 du Code pénal et des articles
Articles 26, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents
article 384 du Code pénal
infractions à l’article 384 du Code pénal.
article 26 du Code de procédure pénale
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents
article 26-1 du Code de procédure pénale
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
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Texte complet

Jugt n° 2155/2024

not. 3310/24/CD

ex.p./s

confisc

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.)

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 23 juillet 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infractions à l’article 384 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite

de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, Premier Substitut du

Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n°781/24 rendue le 22 mai 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du chef d’infractions à l’article 384 du Code pénal.

Vu la citation du 23 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3310/24/CD.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 16 novembre 2023.

Vu la dénonciation des faits par le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch le 2 janvier 2024 au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Vu les débats menés en audience publique du 4 octobre 2024.

Vu le rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-46/SCGU du 11 octobre 2024 versé par le Ministère

Public en cours de délibéré et reprenant les précisions faites à l’audience par le témoin

PERSONNE2.).

Les faits :

Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants :

Le 31 mai 2021, les autorités luxembourgeoises ont été informées par Europol que le 17 mars

2021,

l’utilisateur du compte Microsoft « matteo800 », utilisant

une adresse IP

luxembourgeoise, avait envoyé trois images à caractère pédopornographique via le logiciel de

messagerie Skype.

Le Parquet a saisi le Juge d’instruction qui a ordonné, le 6 juillet 2021, une perquisition auprès

de la société SOCIETE1.) en vue de déterminer l’identité de l’utilisateur de l’adresse IP ainsi

qu’une perquisition auprès de la société SOCIETE2.) Limited aux fins d’obtenir toutes les

données relatives au compte « matteo800 ».

Le 17 mars 2021, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu un

courrier de la part de la société SOCIETE3.) selon lequel la société SOCIETE4.) Limited,

propriétaire du site internet

MEDIA1.), a constaté que l’utilisateur des comptes

« PERSONNE3.) » et « NUMERO1.) », localisé au Luxembourg, avait envoyé des images à

caractère pédopornographique via la messagerie dudit site internet. Cet utilisateur a fait usage

de trois cartes de crédit VISA portant les numéros : NUMERO2.), NUMERO3.) et

NUMERO4.)*0630, émises au nom d’un certain « PERSONNE3.) ».

Il ressort du rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-03/DEST du 1er avril 2021 que, quelques jours

plus tard, le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, a reçu par

EUROPOL un « Cybertipline Report » duquel ressortent les mêmes faits. Le « Cybertipline

Report » précise que vingt-et-une images à caractère pédopornographique ont été envoyées et

que le titulaire du compte « onlyfans » est un dénommé « PERSONNE3.) » utilisant l’adresse

électronique « MAIL1.) ». Les recherches de la police ont permis de déterminer que seule une

personne portant le nom PERSONNE3.) était déclarée au Luxembourg.

Le Parquet a saisi le Juge d’instruction des faits et ce dernier a ordonné une perquisition auprès

de la société SOCIETE1.) en vue d’obtenir de plus amples informations sur l’identité du

titulaire des cartes de crédits prémentionnées.

Après avoir obtenu la confirmation que l’utilisateur du compte « onlyfans » était le dénommé

PERSONNE3.), né le DATE2.) à Luxembourg, le Juge d’instruction a ordonné une perquisition

à son domicile.

Lors de la perquisition du 29 mars 2023, la Police a saisi un téléphone portable de la marque

Samsung Galaxy S20 Ultra qui a fait l’objet d’une exploitation sommaire lors de laquelle des

images à caractère pédopornographique ont pu être retrouvées dans la galerie photos du

téléphone mais également dans deux discussions issues de la messagerie WhatsApp et tenues

avec une personne dénommée PERSONNE1.) et une personne dénommée PERSONNE4.).

La dénommée PERSONNE1.) a pu être identifiée comme étant PERSONNE1.), née le

DATE1.) à Luxembourg, déclarée à ADRESSE2.) et travaillant comme greffière au Tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Il résulte du rapport n°SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 24 avril 2023 que la discussion

WhatsApp entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se compose de 9796 messages (écrits et

audios) et 611 pièces jointes envoyés entre le 5 juin 2019 à 12.12 heures et le 16 février 2023.

Le 4 mai 2023, une perquisition a eu lieu sur le lieu de travail de PERSONNE1.), ainsi qu’à

ses domiciles, résultant notamment en la saisie de son téléphone portable de la marque

SAMSUNG SM-A217F/DSN.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a admis la matérialité des faits

lui reprochés. Elle n’a pas su expliquer pourquoi elle n’avait pas dénoncé PERSONNE3.) aux

autorités judiciaires. Elle a affirmé avoir été naïve et ne pas avoir voulu croire à la réalité des

récits de son correspondant. Elle a expliqué qu’il lui était arrivé de répondre à PERSONNE3.)

sans prêter grande attention au contenu de la conversation et sans avoir véritablement regardé

ce qu’il lui avait envoyé. Elle a admis avoir vu les images à caractère pédopornographique, qui

s’affichaient dans la discussion, mais avoir estimé qu’en tant qu’avocat, PERSONNE3.) devait

savoir si cela était légal ou non. Questionnée si elle n’avait jamais craint que PERSONNE3.)

mette à exécution ses fantasmes avec des enfants, elle a expliqué avoir eu suffisamment de

soucis dans sa vie personnelle pour ne pas se poser ce genre de questions. Elle a insisté ne

jamais avoir demandé à PERSONNE3.) de lui envoyer des photographies à caractère

pédopornographique ou l’avoir incité à abuser d’enfants mineurs, trouvant cela dégoutant. Elle

a ajouté que c’était toujours PERSONNE3.) qui la contactait en premier et qu’elle avait souvent

été contrariée par ses messages mais qu’elle ne l’avait jamais « bloqué » sur WhatsApp car elle

n’était pas de ceux qui « bloquent » les autres.

Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et a été en

aveu des faits lui reprochés. Elle a expliqué avoir rompu le contact avec PERSONNE3.) bien

avant la perquisition et que même durant leurs échanges, il y avait eu un certain nombre de

pauses plus ou moins longues car elle en avait assez de recevoir des photographies à caractère

pédopornographiques de la part de ce dernier. Lorsqu’il reprenait contact avec elle par la suite,

elle lui laissait toujours une nouvelle chance car elle pensait qu’il s’était amélioré et cesserait

de lui envoyer ce genre d’images.

Elle a répété avoir eu une vie très chargée au moment des faits, s’occupant à la fois de son

ménage et de celui de sa mère gravement malade, tout en travaillant quarante heures par

semaine. Elle a expliqué que lorsqu’elle recevait un message, elle le lisait rapidement sans y

prêter grande attention, lui répondait puis retournait vaquer à ses occupations.

Elle a ajouté penser que PERSONNE3.) avait profité de sa bonté, qu’il l’avait contactée en

semblant s’intéresser à sa vie et à ses soucis pour ensuite pouvoir lui envoyer des photographies

d’enfants mineurs et lui faire part de ses fantasmes.

Elle a expliqué avoir été contrariée par les photographies envoyées par son correspondant mais

qu’elle ne s’était jamais posé la question de savoir si cela était légal.

Elle a reconnu que PERSONNE3.) était attiré par elle, mais que cela n’était pas réciproque et

qu’ils ne s’étaient d’ailleurs jamais rencontrés en personne pendant ce laps de temps.

Elle a ajouté ne jamais avoir cru que son interlocuteur avait réellement abusé d’enfants,

puisqu’il finissait toujours par revenir sur ses déclarations et nier celles-ci.

Pour conclure, elle a déclaré avoir reçu de la part de PERSONNE3.) des photographies qu’elle

n’avait pas demandé à recevoir, qu’elle avait ensuite brièvement regardées avant de les

supprimer le plus rapidement possible. Elle n’avait jamais pensé à dénoncer son interlocuteur

car elle ne voulait pas croire que PERSONNE3.) aurait pu abuser d’un enfant, ce dernier faisant

toujours des déclarations contradictoires.

L’expertise neuro-psychiatrique

Dans son rapport d’expertise du 16 novembre 2023, l’expert Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Madame PERSONNE1.) n'a pas présenté un

trouble mental.

Elle n'était pas atteinte d'un trouble mental qui aurait pu abolir ou altérer son discernement

ou abolir et entraver le contrôle de ses actes.

Aucun trouble mental n'est susceptible de persister.

Le pronostic d'avenir de Madame PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

favorable.

Madame PERSONNE1.) ne présente pas un trouble de la personnalité. Elle n'arrivait pas à

quitter la relation fusionnelle avec sa mère, entretenait des relations ambivalentes avec

Monsieur PERSONNE3.) et son partenaire, utilisait ces hommes pour avoir un certain moment

une compagnie ou un confident, tout en méprisant les 2 hommes.

Ces 2 relations lui servaient de support sans qu'elle a du s'engager d'une façon plus

intensive. »

A l’audience

L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions

dégagées dans son rapport d’expertise du 16 novembre 2023.

Il a précisé que la prévenue ne présentait pas de signes de pédophilie, qu’elle avait trouvé en

PERSONNE3.) quelqu’un à qui elle pouvait se confier et qu’elle avait en quelque sorte toléré

les messages et images envoyés par celui-ci pour pouvoir continuer à lui parler de ses

problèmes et soucis. Il a déclaré qu’il ne considérait pas PERSONNE1.) comme dangereuse.

Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police

et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause.

Il a précisé que sur le téléphone de la prévenue avaient été trouvées :

-

59 images représentant des enfants de moins de 12 ans dénudés et pour lesquelles

l’accent était porté sur la poitrine et les organes génitaux, y compris des enfants

subissant des actes sexuels de la part d’adultes,

-

23 images représentant des enfants de moins de 12 ans portant des sous-vêtements ou

des maillots de bain,

-

52 images représentant des personnes majeures ressemblant à des mineurs du fait de

leurs tenues, coiffures ou morphologie.

Il a encore indiqué que même si la prévenue avait supprimé de la galerie photos de son

téléphone une partie des photographies à caractère pédopornographique reçues de la part de

PERSONNE3.), les « thumbnails » de ces photographies sont restés dans le téléphone, c’est-à-

dire que des miniatures de ces photographies étaient encore présentes et visibles dans la

conversation WhatsApp. Sur question, il a indiqué que pour supprimer ces « thumbnails », il

aurait fallu soit supprimer la conversation tout entière, soit sélectionner chaque image dans la

conversation et les supprimer une à une.

À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de

police et du Juge d’instruction. Elle a reconnu avoir reçu les images et les messages à caractère

pédopornographique de la part de PERSONNE3.) et de les avoir consulté.

Elle a répété ne pas avoir réellement prêté attention aux messages de son interlocuteur et lui

avoir répondu entre deux tâches ménagères, sa mère ayant été grièvement malade au moment

des faits. Sur question, elle a indiqué que sa mère était décédée en octobre 2019.

Elle a expliqué avoir été lasse des messages à caractère sexuel de PERSONNE3.), raison pour

laquelle elle ne lui avait plus répondu pendant un an. Puis, il se serait à nouveau manifesté et

elle avait voulu lui donner une nouvelle chance, espérant qu’il avait changé, notamment car il

avait relancé la discussion avec des banalités. Assez rapidement, il aurait toutefois recommencé

à lui

décrire

ses fantasmes et lui aurait envoyé des

photographies

à caractère

pédopornographique. Elle a ajouté avoir cessé de lui répondre en février 2023 car elle n’en

pouvait plus de ses messages et sa vie personnelle était en train de s’améliorer.

Le mandataire de la prévenue a plaidé que la matérialité des faits n’était pas contestée, à

l’exception du nombre de photographies détenues par sa mandante. Il a toutefois soutenu que

les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 384 du Code pénal n’étaient pas remplis.

En droit :

Le Ministère Public, ensemble les modifications effectuées par la Chambre du conseil, reproche

à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et notamment entre fin 2019 jusqu’au 4 mai 2023, le jour des

perquisitions domiciliaires, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

son domicile à L-ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à son lieu de

travail au Palais de justice de Diekirch et en Allemagne, à son domicile à D-ADRESSE3.) ,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 384 du Code Pénal

d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films

ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de

moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des

photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs

âgés de moins de 18 ans, et notamment 100 à 150 photographies et images à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans reçus dans le

cadre d’une conversation sur l’application « What’s app » menée avec PERSONNE3.),

retrouvées sur son téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALXY S20 Ultra,

matériel plus amplement décrit dans les rapports n° SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 23

avril 2023 et SPJ/JEUN/2020/90197-39/SCGU du 14 juillet 2023 dressés par le Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,

et d’avoir sciemment acquis de la part de PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté de

nombreux écrits à caractère pédopornographique, dont notamment les messages suivants :

le 02.12.2019:

M.L.: « Wi fennsde déi? »

R.G.: « Jonk »

M.L.: « Wi al mengsde? »

R.G.:

« Hechstens 16 »

M.L.: « An dat heiten?»

« ech packen et nemmi lang »

« ganz no drun »

…

« op wéieng soll ech sprutzen? »

R.G.: « Egal »

M.L.: « oder nach mi jonker? »

« soll ech sprutzen? »

R.G.: « Weiste wells »

le 09.11.2020:

M.L.: « Raaa dierf ech de Mueren op di jonk? Daat dierf sech jo net zevill opstauen…»

« hun eng mat roude Wutze fonnt op Insta »

R.G.: « Dann maach lo direkt »

M.L.: « op ganz jonker? »

R.G.: « Keng Fotoen wgl »

M.L.: « just na 1 bitte bitte fir ze sprutzen »

…

R.G.: « Dann sin ech weg »

« Maach du daat roueg »

« Brauchs mech jo net dofir »

…

M.L.: « bitte just eng ech komme mi fest wannsde gesais op ween ech wichsen »

…

R.G.: « an dann niemei »

…

M.L.: « op weieng Foto soll ech da sprutzen? »

R.G.: « Egal siuch der eng rsus »

Le 03.01.2022:

M.L. : « Do wollt d’Mamm matmaachen bis se gemierkt haat datt ech just daat klengt wollr »

« hei di kleng gäil Thai »

« an hei daat war jorelaang wou mech eidel gemeet huet »

R.G.: « Dei ginn jo all gesteiert »

M.L.: « wees net mee di hun vill vill Männer befriddegt »

« hoffen du has mech lo net »

R.G.: « Nee ech haassen hien »

…

M.L.: « PERSONNE1.) wi grous ass d’chance dass ech gläich pedo wichsen »

…

« ass ok wann ech mer d’pedophilie rauswichsen? »

R.G.: « Maach daat »

le 04.01.2022:

M.L. : « ech sin sou haart »

« wi aal mengsde wier hatt? »

« hun su gär wann ech dir daat weise kann »

« duerf ech sprutze? »

R.G.: « Mach an dann hälste op »

le 07.01.2022:

M.L.: « ass daat schlemm wann ech nach emmer wel Pedosexturismus maachen? »

R.G.: « Mestet dann »

M.L.: « ech kéint et plangen »

« d’Loscht as do »

R.G.: « Dann mach »

M. L.: « an Thailand kritt een der vun 4 bis 5 Joer an se gesin ultra sexy aus »

R.G.: « Huiii »

M.L.: « Ass dat schlemm wann ech mech mat de klengen Meedercher befriddegen, wann se

mech blosen a wichsen? »

R.G.: « Nee »

M.L.: « a fecken? »

R.G.: « Jo »

M.L.: « PERSONNE1.) ech hun awer och schon mat 4 bis 5 Joer … penetratioun a dra

gejitzt och…» « an net nemmen e puer mol.»

R.G.: « ok »

M.L.: « ass net OK ne? »

R.G. : « Dach »

M.L.: « soll ech kén schlecht Gewessen hun? »

R.G. : « Nö »

…

M.L.: « ma ech maan do net nemme besse meng Këppche ran, ne…buppen och mol gudd

fest»

« mee bon se sin et gewinnt zu menger Verteidegung »

R.G.: « Huiii »

le 08.01.2022:

M.L.: « brauch den harden Kinderficki »

…

« et as e ganz bestemmten Klengt waat ech lo uwichsen wéilt »

« et heescht PERSONNE5.) »

R.G. : « Dann mach et »

M.L. : « gudd fest op d’PERSONNE5.) »

« do gett mäi Pedoschwanz gidd haart »

…

« wat eng gail Wichskombo, do kommen ech glaich »

« PERSONNE1.) »

« ganz ganz fest? »

« op d’PERSONNE5.)? »

R.G.: « Maach »

…

M.L. : « daat hei ass d Inna, hun ech 2 Wochen laang geféckt….mmmm »

« daat war ee gäilt »

…

« ech sprutzen oof PERSONNE1.) ok? »

R.G. : « Jo maach »

M.L.: « ech werd der nach vill fecken an mengem Liewen ne? »

« vill kleng Meedercher werte an de Genoss vun mengem Pedoschwanz kommen ne? »

…

le 09.01.2022:

M.L. : « d PERSONNE5.) ass d Duechter vun menger Ex Ex…. duerf ech do och eppes

beichten….? »

…

«ma wou et kleng war sin ech nuets bei et an d Kummer gaange… sou quasi all 2

nuecht»

« am Ufank hun ech just op et gewichst wou et geschlof huet »

…

« dono eben mat senger Hand gewischt an an dem Mond »

« nie gefeckt awer »

R.G.: « Serieux?»

M.L.: « awer muss fir dech behaalen ok? »

R.G.: « Jo »

…

M.L.: « mee bon 2 Joer laang konnt ech mech mat him befriddegen »

« haut ging ech et buppen mee et ass ze grous gin… lo schwätzt et »

…

« mir goung et drems befriddegt ze gin »

« ass jo eintlecg ok oder? »

R.G.: « Naja »

« as net meng Meenung mee acceptéieren deng »

M.L.: « Wees de wat meng ultimativ Fantasie lo grad wier? »

« ech geing mir d’PERSONNE5.) lo op de Pedoschwanz tesselen an du geings eis filmen

an mir soen datt ech ee kranke pedophille Kannerfecker sin an mech undreiwen d

PERSONNE5.) gudd fest ze huelen….sorry mee daat ass stramm »

R.G.: « Ok lo geet et awer duer wgl »

M.L. : « ok ech well just nach op d’PERSONNE5.) sprutze loo »

« op seng Fotoe »

« ech komme glaich PERSONNE1.) daa geet mai Gehier em »

R.G.: « ok »

le 15.01.2022:

M.L.: « PERSONNE1.) ech sin extrem pedophil, awer su richtege Kannerfecker! Ech gin et

100% zou!»

« Ech brauch lo meng Pedowichs »

« gudd fest an den Kannerarsch geféckt, su kleng a su gäil daat meedchen »

« fest hanne ran an de Kannerarsch »

le 24.01.2022:

M.L.: « ech sin da wuel e Monster »

R.G.: « Why »

« Du bas just e bessi krank, sou wi jiddereen op seng Art a Weis »

M.L.: « just datt ech …. Gebéckt gekrëmmt mam steiwe Schwanz iwwert Fotoe vu klenge

Meedercher mech wi wëll drop oofwichsen,…»,

sans

préjudice quant à d’autres messages échangées et annexés au rapport

SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 23.04.2023 du Service de police judiciaire, Protection de

la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel ».

Quant à la compétence territoriale

Bien qu’aucune incompétence du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg n’ait été

soulevée par la prévenue, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences

ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office

soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).

Le problème se pose au vu du fait que le Parquet reproche à la prévenue d’avoir pour partie

commis des infractions dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch ainsi qu’en Allemagne.

L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents

le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de

l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu

d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre

cause, celui du siège de la personne morale.

Il résulte du paragraphe (3) du prédit article que le procureur d'Etat compétent pour poursuivre

une infraction dans les conditions du paragraphe (1) est compétent également pour la poursuite

des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.

L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit

lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles

ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux,

mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis

les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en

consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées,

détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie,

recelées. »

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité

pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs

personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette

forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel,

12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B,

Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure

pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération

n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.

Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY,

n°377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt

d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge

(R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement lorsque les

infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la

vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement

simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).

La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique

d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant

compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.

En l’espèce, concernant les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

ainsi qu’en Allemagne, le Tribunal de céans est compétent dans la mesure où une partie des

infractions a été commise dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la mesure

où la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions

reprochées à la prévenue pour apprécier l’ensemble des infractions et lui appliquer une sanction

unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.

Le Tribunal est en conséquence compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées

à la prévenue.

Quant au fond

La prévenue a contesté avoir demandé à recevoir les images et écrits à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs et a affirmé ne les avoir consultés que très rapidement

avant de les supprimer.

Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement de sa mandante, au motif que les

éléments constitutifs de l’infraction à l’article 384 du Code pénal ne seraient pas remplis en

l’espèce.

Le Tribunal retient que pour la période incriminée par le Ministère Public est applicable le

nouvel article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par la loi du 21 février 2013 relative à

la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, publiée au Mémorial A,

n°35 du 1er mars 2013, entrée en vigueur le 5 mars 2013, laquelle sanctionne l’acquisition, la

détention et la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets

à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Cette loi du 21 février 2013 fait suite à une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A,

n°152 du 25 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, portant approbation de la

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les

abus sexuels et portant approbation du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies

relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la

pornographie mettant en scène des enfants, pour étendre le champ d’application de l’article 384

du Code pénal à la consultation. Cette loi a encore élevé les seuils de peine.

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou

la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive

2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre

les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette

directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive a les

objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne

afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des

victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place

des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de

la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et

les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à ADRESSE4.) les 25 et 26 octobre 2007 et

qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte

le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6

de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées

par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de

la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs

suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18

ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que

la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :

i)

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement

sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles;

iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se

livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute

représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins

principalement sexuelles; ou

iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite

ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles.

La jurisprudence luxembourgeoise a encore, dans des cas où le caractère pornographique n’est

pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition

reprise ci-avant, condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs

sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.

crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images

par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).

Quant aux éléments constitutifs a) et b)

En l’espèce, il ressort du rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-17/SCGU du 23 avril 2023 que

PERSONNE1.) a reçu, dans le cadre d’une conversation sur l’application « WhatsApp » menée

avec PERSONNE3.), 100 à 150 images à caractère pédopornographique ainsi qu’un nombre

important d’écrits à caractère pédopornographique, dont les messages cités par le Ministère

Public dans son réquisitoire de renvoi.

Le mandataire de la prévenue a contesté le nombre d’images à caractère pédopornographique

reçues alors que le nombre reproché par le Ministère Public ne serait pas suffisamment précis.

Le Tribunal constate qu’à l’audience, le commissaire PERSONNE2.) a précisé qu’au total 134

images à caractère pédopornographique ont pu être retrouvées dans la conversation WhatsApp,

dont :

-

59 images représentant des enfants de moins de 12 ans dénudés et pour lesquelles

l’accent était porté sur la poitrine et les organes génitaux, y compris des enfants

subissant des actes sexuels,

-

23 images représentant des enfants de moins de 12 ans portant des sous-vêtements ou

des maillots de bain,

-

52 images représentant des personnes majeures ressemblant à des mineurs du fait de

leurs tenues, coiffures ou morphologie.

Le Tribunal note qu’il ressort encore très clairement du contenu des échanges écrits que toutes

ces images, y compris celles illustrant des personnes majeures censées représenter des enfants

mineurs et celles illustrant des enfants mineurs en maillot de bain, ont été partagées pour des

raisons purement sexuelles.

Le mandataire de la prévenue a encore contesté que sa mandante aurait acquis ces images,

qu’elle les aurait seulement consultées pendant une seconde et qu’elle ne les aurait pas non plus

détenues alors qu’elle les aurait presque immédiatement supprimées. A l’audience, le

mandataire n’a rien dit concernant les écrits à caractère pédopornographique.

Le Tribunal constate qu’il ressort du réquisitoire de renvoi du Ministère Public que ce dernier

reproche à PERSONNE1.) d’avoir consulté et détenu, du moins temporairement, les

photographies et images et d’avoir acquis, détenus et consultés, les écrits à caractère

pédopornographique.

Il résulte du dossier répressif et plus précisément des échanges de messages entre

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) retrouvés sur leurs téléphones portables respectifs, que celle-

ci a acquis, détenu et consulté les écrits de PERSONNE3.) décrivant en détails ce qu’il entendait

faire avec le matériel pédopornographique qu’il lui envoyait, voire les fantasmes sexuels qu’il

avait en relation avec des enfants mineurs.

Les déclarations de la prévenue selon lesquelles celle-ci n’aurait pas prêté grande attention aux

contenu des conversations écrites avec PERSONNE3.), étant trop occupée à prendre soin de sa

mère mourante et à gérer deux ménages, n’emportent pas la conviction du Tribunal. La

prévenue a en effet déclaré à l’audience que sa mère était décédée en octobre 2019, ce qui

n’explique partant pas les faits lui reprochés entre novembre 2019 et mai 2023. Le Tribunal

constate encore que la prévenue ne s’est pas toujours contentée de rester passive dans ce genre

de conversations, mais qu’elle est même allée jusqu’à animer et même déresponsabiliser son

interlocuteur.

Concernant les photographies et images à caractère pédopornographique, il ressort de

l’exploitation du téléphone portable de la prévenue que celle-ci avait reçu 134 images à

caractère pédopornographique de la part de PERSONNE3.). La prévenue est en aveux de les

avoir reçues et de les avoir consultées, ne fut-ce que brièvement. Il résulte encore des

déclarations du commissaire PERSONNE2.) à l’audience, que bien que la prévenue ait

supprimé une partie des photographies de la galerie photos de son téléphone, elle n’avait pas

supprimé les « thumbnails » de ces photographies, si bien qu’elles étaient encore visibles dans

la conversation Whatsapp lors de l’exploitation du téléphone. Le commissaire a ajouté que ces

versions miniatures des photographies originales étaient suffisamment claires pour en

distinguer le caractère pédopornographique. Le Tribunal en conclut que la prévenue a

également détenu des photographies et images à caractère pédopornographique.

Le Tribunal constate toutefois que les photographies, images et écrits n’ont pas été trouvés sur

« son téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALXY S20 Ultra », tel que retenu

par

le

Ministère

Public

et

erronément

indiqué

à

la

page

n°2

du

rapport

n°SPJ/JEUN/2021/90197-39/SCGU du 14 juillet 2023, mais sur le téléphone de la marque

SAMSUNG SM-A217F/DSN, saisi conformément au rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-

24/WIJE du 4 mai 2023, utilisé avec la carte SIM portant le numéro de téléphone NUMERO5.)

et exploité conformément au rapport n°SPJ/AP/NET/2023/90197-34/GOMP du 6 juin 2023.

L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, en ce que la

prévenue a consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et images à

caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, sauf à

préciser le nombre de ces photographies et images, et a acquis, détenu et consulté les écrits à

caractère pédopornographique repris dans le réquisitoire du Ministère Public, et ce pour

l’ensemble de la période infractionnelle libellée par le Ministère Public.

Quant à l’élément constitutif c)

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit constituée, il faut en outre que ces

acquisition, détention et consultation aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur

commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec

« la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit

criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de

droit criminel, T.I., no 519).

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il

ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant

parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère

pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche

indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité

pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).

La prévenue a contesté l’élément moral de l’infraction en faisant valoir qu’elle aurait reçu les

images de manière involontaire et n’aurait partant pas voulu le résultat de l’infraction.

Il ressort des éléments du dossier répressif que, dès le début des échanges avec PERSONNE3.),

la prévenue connaissait les tendances pédophiles de ce dernier. L’analyse des messages

échangés a encore montré que PERSONNE3.) semblait éprouver le besoin de partager ses

fantasmes avec la prévenue, dans leurs moindres détails, et que même s’il lui arrivait de temps

en temps de s’intéresser aux déboires de la prévenue et partant de discuter de sujets plus banals,

il revenait régulièrement sur des thèmes à connotation sexuelle. Le Tribunal en conclut que la

prévenue devait nécessairement s’attendre à réceptionner de telles images et écrits en continuant

sa correspondance avec PERSONNE3.) malgré les premiers écarts de ce dernier.

Le Tribunal constate qu’il ressort des messages échangés que la prévenue a, à plusieurs reprises,

au moins accepté de recevoir des images à caractère pédopornographiques, comme lors de

l’échange du 9 novembre 2020 repris dans le réquisitoire du Ministère Public.

Le Tribunal relève également que bien que la prévenue ait, à plusieurs reprises, demandé à son

interlocuteur de ne plus lui envoyer d’images à caractère pédopornographique, tel n’est pas

forcément le cas des nombreux écrits à caractère pédopornographique et qu’elle l’a même

encouragé à se masturber sur des images à caractère pédopornographique, voire à partir en

Thaïlande pour faire du « Pedosexturismus».

La prévenue ayant continué sa discussion avec PERSONNE3.) sur trois ans, sachant

pertinemment que ce dernier revenait toujours à aborder ses fantasmes pédophiles et à lui

envoyer des images du même caractère, et n’ayant à aucun moment décidé de dénoncer ces

actes illégaux ou même d’interrompre une bonne fois pour toutes tout contact avec lui, le

Tribunal ne saurait retenir que la prévenue recevait ces écrits et images de manière involontaire.

En continuant à fréquenter PERSONNE3.), la prévenue n’a pas su rester cohérente et a toléré

de recevoir ces écrits et images à caractère pédopornographique.

Finalement, il résulte des déclarations du Dr GLEIS a l’audience que la prévenue a toléré la

réception des images et écrits à caractère pédopornographique pour pouvoir continuer à lui

parler.

Les mobiles de l’auteur étant indifférents et l’acquisition, la détention et la consultation ne

devant pas nécessairement être fait par plaisir personnel, l’élément moral est partant également

rapporté en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, la prévenue est dès lors à retenir dans les liens des infractions à l’article

384 du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

depuis fin 2019 et jusqu’au 4 mai 2023, le jour des perquisitions domiciliaires, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-ADRESSE1.),

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à son lieu de travail au Palais de justice de

Diekirch et en Allemagne, à son domicile à D-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 384 du Code Pénal

d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des écrits, images et photographies à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, 134

photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs

âgés de moins de 18 ans, reçus dans le cadre d’une conversation sur l’application

« WhatsApp » menée avec PERSONNE3.), retrouvées sur son téléphone portable de la

marque SAMSUNG SM-A217F/DSN, matériel plus amplement décrit dans les rapports

n°SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 23 avril 2023 et SPJ/JEUN/2020/90197-39/SCGU du

14 juillet 2023 dressés par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse

et infractions à caractère sexuel,

et d’avoir sciemment acquis de la part de PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté de

nombreux écrits à caractère pédopornographique, dont notamment les messages suivants :

le 02.12.2019:

M.L.: « Wi fennsde déi? »

R.G.: « Jonk »

M.L.: « Wi al mengsde? »

R.G.:

« Hechstens 16 »

M.L.: « An dat heiten?»

« ech packen et nemmi lang »

« ganz no drun »

…

« op wéieng soll ech sprutzen? »

R.G.: « Egal »

M.L.: « oder nach mi jonker? »

« soll ech sprutzen? »

R.G.: « Weiste wells »

le 09.11.2020:

M.L.: « Raaa dierf ech de Mueren op di jonk? Daat dierf sech jo net zevill opstauen…»

« hun eng mat roude Wutze fonnt op Insta »

R.G.: « Dann maach lo direkt »

M.L.: « op ganz jonker? »

R.G.: « Keng Fotoen wgl »

M.L.: « just na 1 bitte bitte fir ze sprutzen »

…

R.G.: « Dann sin ech weg »

« Maach du daat roueg »

« Brauchs mech jo net dofir »

…

M.L.: « bitte just eng ech komme mi fest wannsde gesais op ween ech wichsen »

…

R.G.: « an dann niemei »

…

M.L.: « op weieng Foto soll ech da sprutzen? »

R.G.: « Egal siuch der eng rsus »

Le 03.01.2022:

M.L. : « Do wollt d’Mamm matmaachen bis se gemierkt haat datt ech just daat klengt wollr »

« hei di kleng gäil Thai »

« an hei daat war jorelaang wou mech eidel gemeet huet »

R.G.: « Dei ginn jo all gesteiert »

M.L.: « wees net mee di hun vill vill Männer befriddegt »

« hoffen du has mech lo net »

R.G.: « Nee ech haassen hien »

…

M.L.: « PERSONNE1.) wi grous ass d’chance dass ech gläich pedo wichsen »

…

« ass ok wann ech mer d’pedophilie rauswichsen? »

R.G.: « Maach daat »

le 04.01.2022:

M.L. : « ech sin sou haart »

« wi aal mengsde wier hatt? »

« hun su gär wann ech dir daat weise kann »

« duerf ech sprutze? »

R.G.: « Mach an dann hälste op »

le 07.01.2022:

M.L.: « ass daat schlemm wann ech nach emmer wel Pedosexturismus maachen? »

R.G.: « Mestet dann »

M.L.: « ech kéint et plangen »

« d’Loscht as do »

R.G.: « Dann mach »

M. L.: « an Thailand kritt een der vun 4 bis 5 Joer an se gesin ultra sexy aus »

R.G.: « Huiii »

M.L.: « Ass dat schlemm wann ech mech mat de klengen Meedercher befriddegen, wann

se mech blosen a wichsen? »

R.G.: « Nee »

M.L.: « a fecken? »

R.G.: « Jo »

M.L.: « PERSONNE1.) ech hun awer och schon mat 4 bis 5 Joer … penetratioun a dra

gejitzt och…» « an net nemmen e puer mol.»

R.G.: « ok »

M.L.: « ass net OK ne? »

R.G. : « Dach »

M.L.: « soll ech kén schlecht Gewessen hun? »

R.G. : « Nö »

…

M.L.: « ma ech maan do net nemme besse meng Këppche ran, ne…buppen och mol gudd

fest»

« mee bon se sin et gewinnt zu menger Verteidegung »

R.G.: « Huiii »

le 08.01.2022:

M.L.: « brauch den harden Kinderficki »

…

« et as e ganz bestemmten Klengt waat ech lo uwichsen wéilt »

« et heescht PERSONNE5.) »

R.G. : « Dann mach et »

M.L. : « gudd fest op d’PERSONNE5.) »

« do gett mäi Pedoschwanz gidd haart »

…

« wat eng gail Wichskombo, do kommen ech glaich »

« PERSONNE1.) »

« ganz ganz fest? »

« op d’PERSONNE5.)? »

R.G.: « Maach »

…

M.L. : « daat hei ass d Inna, hun ech 2 Wochen laang geféckt….mmmm »

« daat war ee gäilt »

…

« ech sprutzen oof PERSONNE1.) ok? »

R.G. : « Jo maach »

M.L.: « ech werd der nach vill fecken an mengem Liewen ne? »

« vill kleng Meedercher werte an de Genoss vun mengem Pedoschwanz kommen

ne? »

…

le 09.01.2022:

M.L. : « d PERSONNE5.) ass d Duechter vun menger Ex Ex…. duerf ech do och eppes

beichten….? »

…

«ma wou et kleng war sin ech nuets bei et an d Kummer gaange… sou quasi all 2

nuecht»

« am Ufank hun ech just op et gewichst wou et geschlof huet »

…

« dono eben mat senger Hand gewischt an an dem Mond »

« nie gefeckt awer »

R.G.: « Serieux?»

M.L.: « awer muss fir dech behaalen ok? »

R.G.: « Jo »

…

M.L.: « mee bon 2 Joer laang konnt ech mech mat him befriddegen »

« haut ging ech et buppen mee et ass ze grous gin… lo schwätzt et »

…

« mir goung et drems befriddegt ze gin »

« ass jo eintlecg ok oder? »

R.G.: « Naja »

« as net meng Meenung mee acceptéieren deng »

M.L.: « Wees de wat meng ultimativ Fantasie lo grad wier? »

« ech geing mir d’PERSONNE5.) lo op de Pedoschwanz tesselen an du geings eis

filmen an mir soen datt ech ee kranke pedophille Kannerfecker sin an mech

undreiwen d PERSONNE5.) gudd fest ze huelen….sorry mee daat ass stramm »

R.G.: « Ok lo geet et awer duer wgl »

M.L. : « ok ech well just nach op d’PERSONNE5.) sprutze loo »

« op seng Fotoe »

« ech komme glaich PERSONNE1.) daa geet mai Gehier em »

R.G.: « ok »

le 15.01.2022:

M.L.: « PERSONNE1.) ech sin extrem pedophil, awer su richtege Kannerfecker! Ech gin

et 100% zou!»

« Ech brauch lo meng Pedowichs »

« gudd fest an den Kannerarsch geféckt, su kleng a su gäil daat meedchen »

« fest hanne ran an de Kannerarsch »

le 24.01.2022:

M.L.: « ech sin da wuel e Monster »

R.G.: « Why »

« Du bas just e bessi krank, sou wi jiddereen op seng Art a Weis »

M.L.: « just datt ech …. Gebéckt gekrëmmt mam steiwe Schwanz iwwert Fotoe vu klenge

Meedercher mech wi wëll drop oofwichsen,…»

».

Quant à la peine :

Compte tenu de ce que les infractions aux dispositions de l’article 384 du Code pénal ont eu

lieu à plusieurs reprises sur plusieurs années, il y a lieu de retenir que toutes ces infractions se

trouvent en concours réel entre elles. Il convient dès lors de faire application des dispositions

de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans

et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

Au vu de la gravité des faits mais compte tenu de la prise de conscience de la prévenue, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

amende correctionnelle de 2.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, il y a lieu d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le

matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les

infractions, le téléphone portable de la marque SAMSUNG SM-A217F/DSN saisi suivant

procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/90197-24/WIJE du 4 mai 2023 de la Police Grand-Ducale,

Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions et

le mandataire de la prévenue en ses moyens et conclusions, PERSONNE1.) ayant eu la parole

en dernier,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions

libellées à l’encontre de PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de

DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

2.144,92 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20)

jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée

à son encontre ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits 2de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

o r d o n n e la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du téléphone

portable de la marque SAMSUNG

SM-A217F/DSN

saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/JEUN/2021/90197-24/WIJE du 4 mai 2023 de la Police Grand-Ducale, Service de la

Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66 et 384 du Code pénal et des articles

26, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-

Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG et Céline

MERTES, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier

Substitut du Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.