Court convicts defendant of sexual offenses, imposes 12-month suspended sentence and confiscates phone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Article 384 of the Penal Code following a public hearing. The court found sufficient evidence from expert reports and witness testimony to establish the facts of the case. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment suspended for five years, fined 2,000 euros, and ordered to forfeit the seized mobile phone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 384 du Code pénal; Le tribunal a condamné le prévenu pour infractions sexuelles, prononcé un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et ordonné la confiscation de l'objet saisi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2155/2024
not. 3310/24/CD
ex.p./s
confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 23 juillet 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions à l’article 384 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue a été instruite
de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, Premier Substitut du
Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n°781/24 rendue le 22 mai 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du chef d’infractions à l’article 384 du Code pénal.
Vu la citation du 23 juillet 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3310/24/CD.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS du 16 novembre 2023.
Vu la dénonciation des faits par le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch le 2 janvier 2024 au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
Vu les débats menés en audience publique du 4 octobre 2024.
Vu le rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-46/SCGU du 11 octobre 2024 versé par le Ministère
Public en cours de délibéré et reprenant les précisions faites à l’audience par le témoin
PERSONNE2.).
Les faits :
Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants :
Le 31 mai 2021, les autorités luxembourgeoises ont été informées par Europol que le 17 mars
2021,
l’utilisateur du compte Microsoft « matteo800 », utilisant
une adresse IP
luxembourgeoise, avait envoyé trois images à caractère pédopornographique via le logiciel de
messagerie Skype.
Le Parquet a saisi le Juge d’instruction qui a ordonné, le 6 juillet 2021, une perquisition auprès
de la société SOCIETE1.) en vue de déterminer l’identité de l’utilisateur de l’adresse IP ainsi
qu’une perquisition auprès de la société SOCIETE2.) Limited aux fins d’obtenir toutes les
données relatives au compte « matteo800 ».
Le 17 mars 2021, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu un
courrier de la part de la société SOCIETE3.) selon lequel la société SOCIETE4.) Limited,
propriétaire du site internet
MEDIA1.), a constaté que l’utilisateur des comptes
« PERSONNE3.) » et « NUMERO1.) », localisé au Luxembourg, avait envoyé des images à
caractère pédopornographique via la messagerie dudit site internet. Cet utilisateur a fait usage
de trois cartes de crédit VISA portant les numéros : NUMERO2.), NUMERO3.) et
NUMERO4.)*0630, émises au nom d’un certain « PERSONNE3.) ».
Il ressort du rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-03/DEST du 1er avril 2021 que, quelques jours
plus tard, le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, a reçu par
EUROPOL un « Cybertipline Report » duquel ressortent les mêmes faits. Le « Cybertipline
Report » précise que vingt-et-une images à caractère pédopornographique ont été envoyées et
que le titulaire du compte « onlyfans » est un dénommé « PERSONNE3.) » utilisant l’adresse
électronique « MAIL1.) ». Les recherches de la police ont permis de déterminer que seule une
personne portant le nom PERSONNE3.) était déclarée au Luxembourg.
Le Parquet a saisi le Juge d’instruction des faits et ce dernier a ordonné une perquisition auprès
de la société SOCIETE1.) en vue d’obtenir de plus amples informations sur l’identité du
titulaire des cartes de crédits prémentionnées.
Après avoir obtenu la confirmation que l’utilisateur du compte « onlyfans » était le dénommé
PERSONNE3.), né le DATE2.) à Luxembourg, le Juge d’instruction a ordonné une perquisition
à son domicile.
Lors de la perquisition du 29 mars 2023, la Police a saisi un téléphone portable de la marque
Samsung Galaxy S20 Ultra qui a fait l’objet d’une exploitation sommaire lors de laquelle des
images à caractère pédopornographique ont pu être retrouvées dans la galerie photos du
téléphone mais également dans deux discussions issues de la messagerie WhatsApp et tenues
avec une personne dénommée PERSONNE1.) et une personne dénommée PERSONNE4.).
La dénommée PERSONNE1.) a pu être identifiée comme étant PERSONNE1.), née le
DATE1.) à Luxembourg, déclarée à ADRESSE2.) et travaillant comme greffière au Tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Il résulte du rapport n°SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 24 avril 2023 que la discussion
WhatsApp entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.) se compose de 9796 messages (écrits et
audios) et 611 pièces jointes envoyés entre le 5 juin 2019 à 12.12 heures et le 16 février 2023.
Le 4 mai 2023, une perquisition a eu lieu sur le lieu de travail de PERSONNE1.), ainsi qu’à
ses domiciles, résultant notamment en la saisie de son téléphone portable de la marque
SAMSUNG SM-A217F/DSN.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a admis la matérialité des faits
lui reprochés. Elle n’a pas su expliquer pourquoi elle n’avait pas dénoncé PERSONNE3.) aux
autorités judiciaires. Elle a affirmé avoir été naïve et ne pas avoir voulu croire à la réalité des
récits de son correspondant. Elle a expliqué qu’il lui était arrivé de répondre à PERSONNE3.)
sans prêter grande attention au contenu de la conversation et sans avoir véritablement regardé
ce qu’il lui avait envoyé. Elle a admis avoir vu les images à caractère pédopornographique, qui
s’affichaient dans la discussion, mais avoir estimé qu’en tant qu’avocat, PERSONNE3.) devait
savoir si cela était légal ou non. Questionnée si elle n’avait jamais craint que PERSONNE3.)
mette à exécution ses fantasmes avec des enfants, elle a expliqué avoir eu suffisamment de
soucis dans sa vie personnelle pour ne pas se poser ce genre de questions. Elle a insisté ne
jamais avoir demandé à PERSONNE3.) de lui envoyer des photographies à caractère
pédopornographique ou l’avoir incité à abuser d’enfants mineurs, trouvant cela dégoutant. Elle
a ajouté que c’était toujours PERSONNE3.) qui la contactait en premier et qu’elle avait souvent
été contrariée par ses messages mais qu’elle ne l’avait jamais « bloqué » sur WhatsApp car elle
n’était pas de ceux qui « bloquent » les autres.
Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et a été en
aveu des faits lui reprochés. Elle a expliqué avoir rompu le contact avec PERSONNE3.) bien
avant la perquisition et que même durant leurs échanges, il y avait eu un certain nombre de
pauses plus ou moins longues car elle en avait assez de recevoir des photographies à caractère
pédopornographiques de la part de ce dernier. Lorsqu’il reprenait contact avec elle par la suite,
elle lui laissait toujours une nouvelle chance car elle pensait qu’il s’était amélioré et cesserait
de lui envoyer ce genre d’images.
Elle a répété avoir eu une vie très chargée au moment des faits, s’occupant à la fois de son
ménage et de celui de sa mère gravement malade, tout en travaillant quarante heures par
semaine. Elle a expliqué que lorsqu’elle recevait un message, elle le lisait rapidement sans y
prêter grande attention, lui répondait puis retournait vaquer à ses occupations.
Elle a ajouté penser que PERSONNE3.) avait profité de sa bonté, qu’il l’avait contactée en
semblant s’intéresser à sa vie et à ses soucis pour ensuite pouvoir lui envoyer des photographies
d’enfants mineurs et lui faire part de ses fantasmes.
Elle a expliqué avoir été contrariée par les photographies envoyées par son correspondant mais
qu’elle ne s’était jamais posé la question de savoir si cela était légal.
Elle a reconnu que PERSONNE3.) était attiré par elle, mais que cela n’était pas réciproque et
qu’ils ne s’étaient d’ailleurs jamais rencontrés en personne pendant ce laps de temps.
Elle a ajouté ne jamais avoir cru que son interlocuteur avait réellement abusé d’enfants,
puisqu’il finissait toujours par revenir sur ses déclarations et nier celles-ci.
Pour conclure, elle a déclaré avoir reçu de la part de PERSONNE3.) des photographies qu’elle
n’avait pas demandé à recevoir, qu’elle avait ensuite brièvement regardées avant de les
supprimer le plus rapidement possible. Elle n’avait jamais pensé à dénoncer son interlocuteur
car elle ne voulait pas croire que PERSONNE3.) aurait pu abuser d’un enfant, ce dernier faisant
toujours des déclarations contradictoires.
L’expertise neuro-psychiatrique
Dans son rapport d’expertise du 16 novembre 2023, l’expert Marc GLEIS conclut que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Madame PERSONNE1.) n'a pas présenté un
trouble mental.
Elle n'était pas atteinte d'un trouble mental qui aurait pu abolir ou altérer son discernement
ou abolir et entraver le contrôle de ses actes.
Aucun trouble mental n'est susceptible de persister.
Le pronostic d'avenir de Madame PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est
favorable.
Madame PERSONNE1.) ne présente pas un trouble de la personnalité. Elle n'arrivait pas à
quitter la relation fusionnelle avec sa mère, entretenait des relations ambivalentes avec
Monsieur PERSONNE3.) et son partenaire, utilisait ces hommes pour avoir un certain moment
une compagnie ou un confident, tout en méprisant les 2 hommes.
Ces 2 relations lui servaient de support sans qu'elle a du s'engager d'une façon plus
intensive. »
A l’audience
L’expert Marc GLEIS a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions
dégagées dans son rapport d’expertise du 16 novembre 2023.
Il a précisé que la prévenue ne présentait pas de signes de pédophilie, qu’elle avait trouvé en
PERSONNE3.) quelqu’un à qui elle pouvait se confier et qu’elle avait en quelque sorte toléré
les messages et images envoyés par celui-ci pour pouvoir continuer à lui parler de ses
problèmes et soucis. Il a déclaré qu’il ne considérait pas PERSONNE1.) comme dangereuse.
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause.
Il a précisé que sur le téléphone de la prévenue avaient été trouvées :
-
59 images représentant des enfants de moins de 12 ans dénudés et pour lesquelles
l’accent était porté sur la poitrine et les organes génitaux, y compris des enfants
subissant des actes sexuels de la part d’adultes,
-
23 images représentant des enfants de moins de 12 ans portant des sous-vêtements ou
des maillots de bain,
-
52 images représentant des personnes majeures ressemblant à des mineurs du fait de
leurs tenues, coiffures ou morphologie.
Il a encore indiqué que même si la prévenue avait supprimé de la galerie photos de son
téléphone une partie des photographies à caractère pédopornographique reçues de la part de
PERSONNE3.), les « thumbnails » de ces photographies sont restés dans le téléphone, c’est-à-
dire que des miniatures de ces photographies étaient encore présentes et visibles dans la
conversation WhatsApp. Sur question, il a indiqué que pour supprimer ces « thumbnails », il
aurait fallu soit supprimer la conversation tout entière, soit sélectionner chaque image dans la
conversation et les supprimer une à une.
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de
police et du Juge d’instruction. Elle a reconnu avoir reçu les images et les messages à caractère
pédopornographique de la part de PERSONNE3.) et de les avoir consulté.
Elle a répété ne pas avoir réellement prêté attention aux messages de son interlocuteur et lui
avoir répondu entre deux tâches ménagères, sa mère ayant été grièvement malade au moment
des faits. Sur question, elle a indiqué que sa mère était décédée en octobre 2019.
Elle a expliqué avoir été lasse des messages à caractère sexuel de PERSONNE3.), raison pour
laquelle elle ne lui avait plus répondu pendant un an. Puis, il se serait à nouveau manifesté et
elle avait voulu lui donner une nouvelle chance, espérant qu’il avait changé, notamment car il
avait relancé la discussion avec des banalités. Assez rapidement, il aurait toutefois recommencé
à lui
décrire
ses fantasmes et lui aurait envoyé des
photographies
à caractère
pédopornographique. Elle a ajouté avoir cessé de lui répondre en février 2023 car elle n’en
pouvait plus de ses messages et sa vie personnelle était en train de s’améliorer.
Le mandataire de la prévenue a plaidé que la matérialité des faits n’était pas contestée, à
l’exception du nombre de photographies détenues par sa mandante. Il a toutefois soutenu que
les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 384 du Code pénal n’étaient pas remplis.
En droit :
Le Ministère Public, ensemble les modifications effectuées par la Chambre du conseil, reproche
à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit et notamment entre fin 2019 jusqu’au 4 mai 2023, le jour des
perquisitions domiciliaires, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
son domicile à L-ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à son lieu de
travail au Palais de justice de Diekirch et en Allemagne, à son domicile à D-ADRESSE3.) ,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films
ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de
moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des
photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans, et notamment 100 à 150 photographies et images à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans reçus dans le
cadre d’une conversation sur l’application « What’s app » menée avec PERSONNE3.),
retrouvées sur son téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALXY S20 Ultra,
matériel plus amplement décrit dans les rapports n° SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 23
avril 2023 et SPJ/JEUN/2020/90197-39/SCGU du 14 juillet 2023 dressés par le Service de
Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
et d’avoir sciemment acquis de la part de PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté de
nombreux écrits à caractère pédopornographique, dont notamment les messages suivants :
le 02.12.2019:
M.L.: « Wi fennsde déi? »
R.G.: « Jonk »
M.L.: « Wi al mengsde? »
R.G.:
« Hechstens 16 »
M.L.: « An dat heiten?»
« ech packen et nemmi lang »
« ganz no drun »
…
« op wéieng soll ech sprutzen? »
R.G.: « Egal »
M.L.: « oder nach mi jonker? »
« soll ech sprutzen? »
R.G.: « Weiste wells »
le 09.11.2020:
M.L.: « Raaa dierf ech de Mueren op di jonk? Daat dierf sech jo net zevill opstauen…»
« hun eng mat roude Wutze fonnt op Insta »
R.G.: « Dann maach lo direkt »
M.L.: « op ganz jonker? »
R.G.: « Keng Fotoen wgl »
M.L.: « just na 1 bitte bitte fir ze sprutzen »
…
R.G.: « Dann sin ech weg »
« Maach du daat roueg »
« Brauchs mech jo net dofir »
…
M.L.: « bitte just eng ech komme mi fest wannsde gesais op ween ech wichsen »
…
R.G.: « an dann niemei »
…
M.L.: « op weieng Foto soll ech da sprutzen? »
R.G.: « Egal siuch der eng rsus »
Le 03.01.2022:
M.L. : « Do wollt d’Mamm matmaachen bis se gemierkt haat datt ech just daat klengt wollr »
« hei di kleng gäil Thai »
« an hei daat war jorelaang wou mech eidel gemeet huet »
R.G.: « Dei ginn jo all gesteiert »
M.L.: « wees net mee di hun vill vill Männer befriddegt »
« hoffen du has mech lo net »
R.G.: « Nee ech haassen hien »
…
M.L.: « PERSONNE1.) wi grous ass d’chance dass ech gläich pedo wichsen »
…
« ass ok wann ech mer d’pedophilie rauswichsen? »
R.G.: « Maach daat »
le 04.01.2022:
M.L. : « ech sin sou haart »
« wi aal mengsde wier hatt? »
« hun su gär wann ech dir daat weise kann »
« duerf ech sprutze? »
R.G.: « Mach an dann hälste op »
le 07.01.2022:
M.L.: « ass daat schlemm wann ech nach emmer wel Pedosexturismus maachen? »
R.G.: « Mestet dann »
M.L.: « ech kéint et plangen »
« d’Loscht as do »
R.G.: « Dann mach »
M. L.: « an Thailand kritt een der vun 4 bis 5 Joer an se gesin ultra sexy aus »
R.G.: « Huiii »
M.L.: « Ass dat schlemm wann ech mech mat de klengen Meedercher befriddegen, wann se
mech blosen a wichsen? »
R.G.: « Nee »
M.L.: « a fecken? »
R.G.: « Jo »
M.L.: « PERSONNE1.) ech hun awer och schon mat 4 bis 5 Joer … penetratioun a dra
gejitzt och…» « an net nemmen e puer mol.»
R.G.: « ok »
M.L.: « ass net OK ne? »
R.G. : « Dach »
M.L.: « soll ech kén schlecht Gewessen hun? »
R.G. : « Nö »
…
M.L.: « ma ech maan do net nemme besse meng Këppche ran, ne…buppen och mol gudd
fest»
« mee bon se sin et gewinnt zu menger Verteidegung »
R.G.: « Huiii »
le 08.01.2022:
M.L.: « brauch den harden Kinderficki »
…
« et as e ganz bestemmten Klengt waat ech lo uwichsen wéilt »
« et heescht PERSONNE5.) »
R.G. : « Dann mach et »
M.L. : « gudd fest op d’PERSONNE5.) »
« do gett mäi Pedoschwanz gidd haart »
…
« wat eng gail Wichskombo, do kommen ech glaich »
« PERSONNE1.) »
« ganz ganz fest? »
« op d’PERSONNE5.)? »
R.G.: « Maach »
…
M.L. : « daat hei ass d Inna, hun ech 2 Wochen laang geféckt….mmmm »
« daat war ee gäilt »
…
« ech sprutzen oof PERSONNE1.) ok? »
R.G. : « Jo maach »
M.L.: « ech werd der nach vill fecken an mengem Liewen ne? »
« vill kleng Meedercher werte an de Genoss vun mengem Pedoschwanz kommen ne? »
…
le 09.01.2022:
M.L. : « d PERSONNE5.) ass d Duechter vun menger Ex Ex…. duerf ech do och eppes
beichten….? »
…
«ma wou et kleng war sin ech nuets bei et an d Kummer gaange… sou quasi all 2
nuecht»
« am Ufank hun ech just op et gewichst wou et geschlof huet »
…
« dono eben mat senger Hand gewischt an an dem Mond »
« nie gefeckt awer »
R.G.: « Serieux?»
M.L.: « awer muss fir dech behaalen ok? »
R.G.: « Jo »
…
M.L.: « mee bon 2 Joer laang konnt ech mech mat him befriddegen »
« haut ging ech et buppen mee et ass ze grous gin… lo schwätzt et »
…
« mir goung et drems befriddegt ze gin »
« ass jo eintlecg ok oder? »
R.G.: « Naja »
« as net meng Meenung mee acceptéieren deng »
M.L.: « Wees de wat meng ultimativ Fantasie lo grad wier? »
« ech geing mir d’PERSONNE5.) lo op de Pedoschwanz tesselen an du geings eis filmen
an mir soen datt ech ee kranke pedophille Kannerfecker sin an mech undreiwen d
PERSONNE5.) gudd fest ze huelen….sorry mee daat ass stramm »
R.G.: « Ok lo geet et awer duer wgl »
M.L. : « ok ech well just nach op d’PERSONNE5.) sprutze loo »
« op seng Fotoe »
« ech komme glaich PERSONNE1.) daa geet mai Gehier em »
R.G.: « ok »
le 15.01.2022:
M.L.: « PERSONNE1.) ech sin extrem pedophil, awer su richtege Kannerfecker! Ech gin et
100% zou!»
« Ech brauch lo meng Pedowichs »
« gudd fest an den Kannerarsch geféckt, su kleng a su gäil daat meedchen »
« fest hanne ran an de Kannerarsch »
le 24.01.2022:
M.L.: « ech sin da wuel e Monster »
R.G.: « Why »
« Du bas just e bessi krank, sou wi jiddereen op seng Art a Weis »
M.L.: « just datt ech …. Gebéckt gekrëmmt mam steiwe Schwanz iwwert Fotoe vu klenge
Meedercher mech wi wëll drop oofwichsen,…»,
sans
préjudice quant à d’autres messages échangées et annexés au rapport
SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 23.04.2023 du Service de police judiciaire, Protection de
la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel ».
Quant à la compétence territoriale
Bien qu’aucune incompétence du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg n’ait été
soulevée par la prévenue, il est un fait qu’en matière pénale, toutes les règles de compétences
ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office
soulever le moyen d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362).
Le problème se pose au vu du fait que le Parquet reproche à la prévenue d’avoir pour partie
commis des infractions dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch ainsi qu’en Allemagne.
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1) que sont compétents
le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de
l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu
d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause, celui du siège de la personne morale.
Il résulte du paragraphe (3) du prédit article que le procureur d'Etat compétent pour poursuivre
une infraction dans les conditions du paragraphe (1) est compétent également pour la poursuite
des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit
lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles
ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux,
mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis
les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en
consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie,
recelées. »
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité
pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs
personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette
forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel,
12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).
La jurisprudence tant luxembourgeoise (THIRY, n°377, page 219), que belge (R.P.D.B,
Complément IX, 2004, V° procédure pénale, n°1173, page 624), que française (JCL Procédure
pénale, art 191 à 230, fasc. 50, par Henri ANGEVIN, n°10) considèrent que cette énumération
n’est pas limitative et admettent, partant, d’autres cas de connexité.
Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique (THIRY,
n°377, page 219), mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge
(R.P.D.B, Complément, V° Procédure pénale, n°1173, page 621), respectivement lorsque les
infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la
vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement
simultané (G. DEMANET, R.D.P.C 1991, pages 77 et suivantes).
La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique
d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant
compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.
En l’espèce, concernant les infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
ainsi qu’en Allemagne, le Tribunal de céans est compétent dans la mesure où une partie des
infractions a été commise dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans la mesure
où la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions
reprochées à la prévenue pour apprécier l’ensemble des infractions et lui appliquer une sanction
unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été commises.
Le Tribunal est en conséquence compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées
à la prévenue.
Quant au fond
La prévenue a contesté avoir demandé à recevoir les images et écrits à caractère pornographique
impliquant ou présentant des mineurs et a affirmé ne les avoir consultés que très rapidement
avant de les supprimer.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’acquittement de sa mandante, au motif que les
éléments constitutifs de l’infraction à l’article 384 du Code pénal ne seraient pas remplis en
l’espèce.
Le Tribunal retient que pour la période incriminée par le Ministère Public est applicable le
nouvel article 384 du Code pénal tel qu’il a été modifié par la loi du 21 février 2013 relative à
la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, publiée au Mémorial A,
n°35 du 1er mars 2013, entrée en vigueur le 5 mars 2013, laquelle sanctionne l’acquisition, la
détention et la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets
à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Cette loi du 21 février 2013 fait suite à une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A,
n°152 du 25 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, portant approbation de la
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels et portant approbation du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, pour étendre le champ d’application de l’article 384
du Code pénal à la consultation. Cette loi a encore élevé les seuils de peine.
L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou
la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive
2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre
les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette
directive remplace la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive a les
objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne
afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des
victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place
des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de
la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et
les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à ADRESSE4.) les 25 et 26 octobre 2007 et
qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte
le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6
de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées
par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de
la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs
suivants :
a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies,
films ou autres objets,
b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18
ans,
c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que
la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :
i)
tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement
sexuellement explicite, réel ou simulé;
ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement
sexuelles;
iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se
livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute
représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins
principalement sexuelles; ou
iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite
ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement
sexuelles.
La jurisprudence luxembourgeoise a encore, dans des cas où le caractère pornographique n’est
pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition
reprise ci-avant, condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs
sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.
crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.).
Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images
par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).
Quant aux éléments constitutifs a) et b)
En l’espèce, il ressort du rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-17/SCGU du 23 avril 2023 que
PERSONNE1.) a reçu, dans le cadre d’une conversation sur l’application « WhatsApp » menée
avec PERSONNE3.), 100 à 150 images à caractère pédopornographique ainsi qu’un nombre
important d’écrits à caractère pédopornographique, dont les messages cités par le Ministère
Public dans son réquisitoire de renvoi.
Le mandataire de la prévenue a contesté le nombre d’images à caractère pédopornographique
reçues alors que le nombre reproché par le Ministère Public ne serait pas suffisamment précis.
Le Tribunal constate qu’à l’audience, le commissaire PERSONNE2.) a précisé qu’au total 134
images à caractère pédopornographique ont pu être retrouvées dans la conversation WhatsApp,
dont :
-
59 images représentant des enfants de moins de 12 ans dénudés et pour lesquelles
l’accent était porté sur la poitrine et les organes génitaux, y compris des enfants
subissant des actes sexuels,
-
23 images représentant des enfants de moins de 12 ans portant des sous-vêtements ou
des maillots de bain,
-
52 images représentant des personnes majeures ressemblant à des mineurs du fait de
leurs tenues, coiffures ou morphologie.
Le Tribunal note qu’il ressort encore très clairement du contenu des échanges écrits que toutes
ces images, y compris celles illustrant des personnes majeures censées représenter des enfants
mineurs et celles illustrant des enfants mineurs en maillot de bain, ont été partagées pour des
raisons purement sexuelles.
Le mandataire de la prévenue a encore contesté que sa mandante aurait acquis ces images,
qu’elle les aurait seulement consultées pendant une seconde et qu’elle ne les aurait pas non plus
détenues alors qu’elle les aurait presque immédiatement supprimées. A l’audience, le
mandataire n’a rien dit concernant les écrits à caractère pédopornographique.
Le Tribunal constate qu’il ressort du réquisitoire de renvoi du Ministère Public que ce dernier
reproche à PERSONNE1.) d’avoir consulté et détenu, du moins temporairement, les
photographies et images et d’avoir acquis, détenus et consultés, les écrits à caractère
pédopornographique.
Il résulte du dossier répressif et plus précisément des échanges de messages entre
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) retrouvés sur leurs téléphones portables respectifs, que celle-
ci a acquis, détenu et consulté les écrits de PERSONNE3.) décrivant en détails ce qu’il entendait
faire avec le matériel pédopornographique qu’il lui envoyait, voire les fantasmes sexuels qu’il
avait en relation avec des enfants mineurs.
Les déclarations de la prévenue selon lesquelles celle-ci n’aurait pas prêté grande attention aux
contenu des conversations écrites avec PERSONNE3.), étant trop occupée à prendre soin de sa
mère mourante et à gérer deux ménages, n’emportent pas la conviction du Tribunal. La
prévenue a en effet déclaré à l’audience que sa mère était décédée en octobre 2019, ce qui
n’explique partant pas les faits lui reprochés entre novembre 2019 et mai 2023. Le Tribunal
constate encore que la prévenue ne s’est pas toujours contentée de rester passive dans ce genre
de conversations, mais qu’elle est même allée jusqu’à animer et même déresponsabiliser son
interlocuteur.
Concernant les photographies et images à caractère pédopornographique, il ressort de
l’exploitation du téléphone portable de la prévenue que celle-ci avait reçu 134 images à
caractère pédopornographique de la part de PERSONNE3.). La prévenue est en aveux de les
avoir reçues et de les avoir consultées, ne fut-ce que brièvement. Il résulte encore des
déclarations du commissaire PERSONNE2.) à l’audience, que bien que la prévenue ait
supprimé une partie des photographies de la galerie photos de son téléphone, elle n’avait pas
supprimé les « thumbnails » de ces photographies, si bien qu’elles étaient encore visibles dans
la conversation Whatsapp lors de l’exploitation du téléphone. Le commissaire a ajouté que ces
versions miniatures des photographies originales étaient suffisamment claires pour en
distinguer le caractère pédopornographique. Le Tribunal en conclut que la prévenue a
également détenu des photographies et images à caractère pédopornographique.
Le Tribunal constate toutefois que les photographies, images et écrits n’ont pas été trouvés sur
« son téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle GALXY S20 Ultra », tel que retenu
par
le
Ministère
Public
et
erronément
indiqué
à
la
page
n°2
du
rapport
n°SPJ/JEUN/2021/90197-39/SCGU du 14 juillet 2023, mais sur le téléphone de la marque
SAMSUNG SM-A217F/DSN, saisi conformément au rapport n°SPJ/JEUN/2021/90197-
24/WIJE du 4 mai 2023, utilisé avec la carte SIM portant le numéro de téléphone NUMERO5.)
et exploité conformément au rapport n°SPJ/AP/NET/2023/90197-34/GOMP du 6 juin 2023.
L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, en ce que la
prévenue a consulté et détenu, du moins temporairement, des photographies et images à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, sauf à
préciser le nombre de ces photographies et images, et a acquis, détenu et consulté les écrits à
caractère pédopornographique repris dans le réquisitoire du Ministère Public, et ce pour
l’ensemble de la période infractionnelle libellée par le Ministère Public.
Quant à l’élément constitutif c)
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit constituée, il faut en outre que ces
acquisition, détention et consultation aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur
commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec
« la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit
criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de
droit criminel, T.I., no 519).
Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il
ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant
parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère
pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche
indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité
pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).
La prévenue a contesté l’élément moral de l’infraction en faisant valoir qu’elle aurait reçu les
images de manière involontaire et n’aurait partant pas voulu le résultat de l’infraction.
Il ressort des éléments du dossier répressif que, dès le début des échanges avec PERSONNE3.),
la prévenue connaissait les tendances pédophiles de ce dernier. L’analyse des messages
échangés a encore montré que PERSONNE3.) semblait éprouver le besoin de partager ses
fantasmes avec la prévenue, dans leurs moindres détails, et que même s’il lui arrivait de temps
en temps de s’intéresser aux déboires de la prévenue et partant de discuter de sujets plus banals,
il revenait régulièrement sur des thèmes à connotation sexuelle. Le Tribunal en conclut que la
prévenue devait nécessairement s’attendre à réceptionner de telles images et écrits en continuant
sa correspondance avec PERSONNE3.) malgré les premiers écarts de ce dernier.
Le Tribunal constate qu’il ressort des messages échangés que la prévenue a, à plusieurs reprises,
au moins accepté de recevoir des images à caractère pédopornographiques, comme lors de
l’échange du 9 novembre 2020 repris dans le réquisitoire du Ministère Public.
Le Tribunal relève également que bien que la prévenue ait, à plusieurs reprises, demandé à son
interlocuteur de ne plus lui envoyer d’images à caractère pédopornographique, tel n’est pas
forcément le cas des nombreux écrits à caractère pédopornographique et qu’elle l’a même
encouragé à se masturber sur des images à caractère pédopornographique, voire à partir en
Thaïlande pour faire du « Pedosexturismus».
La prévenue ayant continué sa discussion avec PERSONNE3.) sur trois ans, sachant
pertinemment que ce dernier revenait toujours à aborder ses fantasmes pédophiles et à lui
envoyer des images du même caractère, et n’ayant à aucun moment décidé de dénoncer ces
actes illégaux ou même d’interrompre une bonne fois pour toutes tout contact avec lui, le
Tribunal ne saurait retenir que la prévenue recevait ces écrits et images de manière involontaire.
En continuant à fréquenter PERSONNE3.), la prévenue n’a pas su rester cohérente et a toléré
de recevoir ces écrits et images à caractère pédopornographique.
Finalement, il résulte des déclarations du Dr GLEIS a l’audience que la prévenue a toléré la
réception des images et écrits à caractère pédopornographique pour pouvoir continuer à lui
parler.
Les mobiles de l’auteur étant indifférents et l’acquisition, la détention et la consultation ne
devant pas nécessairement être fait par plaisir personnel, l’élément moral est partant également
rapporté en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la prévenue est dès lors à retenir dans les liens des infractions à l’article
384 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis fin 2019 et jusqu’au 4 mai 2023, le jour des perquisitions domiciliaires, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-ADRESSE1.),
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à son lieu de travail au Palais de justice de
Diekirch et en Allemagne, à son domicile à D-ADRESSE3.),
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des écrits, images et photographies à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, 134
photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans, reçus dans le cadre d’une conversation sur l’application
« WhatsApp » menée avec PERSONNE3.), retrouvées sur son téléphone portable de la
marque SAMSUNG SM-A217F/DSN, matériel plus amplement décrit dans les rapports
n°SPJ/JEUN/2020/90197-17/SCGU du 23 avril 2023 et SPJ/JEUN/2020/90197-39/SCGU du
14 juillet 2023 dressés par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
et infractions à caractère sexuel,
et d’avoir sciemment acquis de la part de PERSONNE3.), d’avoir détenu et consulté de
nombreux écrits à caractère pédopornographique, dont notamment les messages suivants :
le 02.12.2019:
M.L.: « Wi fennsde déi? »
R.G.: « Jonk »
M.L.: « Wi al mengsde? »
R.G.:
« Hechstens 16 »
M.L.: « An dat heiten?»
« ech packen et nemmi lang »
« ganz no drun »
…
« op wéieng soll ech sprutzen? »
R.G.: « Egal »
M.L.: « oder nach mi jonker? »
« soll ech sprutzen? »
R.G.: « Weiste wells »
le 09.11.2020:
M.L.: « Raaa dierf ech de Mueren op di jonk? Daat dierf sech jo net zevill opstauen…»
« hun eng mat roude Wutze fonnt op Insta »
R.G.: « Dann maach lo direkt »
M.L.: « op ganz jonker? »
R.G.: « Keng Fotoen wgl »
M.L.: « just na 1 bitte bitte fir ze sprutzen »
…
R.G.: « Dann sin ech weg »
« Maach du daat roueg »
« Brauchs mech jo net dofir »
…
M.L.: « bitte just eng ech komme mi fest wannsde gesais op ween ech wichsen »
…
R.G.: « an dann niemei »
…
M.L.: « op weieng Foto soll ech da sprutzen? »
R.G.: « Egal siuch der eng rsus »
Le 03.01.2022:
M.L. : « Do wollt d’Mamm matmaachen bis se gemierkt haat datt ech just daat klengt wollr »
« hei di kleng gäil Thai »
« an hei daat war jorelaang wou mech eidel gemeet huet »
R.G.: « Dei ginn jo all gesteiert »
M.L.: « wees net mee di hun vill vill Männer befriddegt »
« hoffen du has mech lo net »
R.G.: « Nee ech haassen hien »
…
M.L.: « PERSONNE1.) wi grous ass d’chance dass ech gläich pedo wichsen »
…
« ass ok wann ech mer d’pedophilie rauswichsen? »
R.G.: « Maach daat »
le 04.01.2022:
M.L. : « ech sin sou haart »
« wi aal mengsde wier hatt? »
« hun su gär wann ech dir daat weise kann »
« duerf ech sprutze? »
R.G.: « Mach an dann hälste op »
le 07.01.2022:
M.L.: « ass daat schlemm wann ech nach emmer wel Pedosexturismus maachen? »
R.G.: « Mestet dann »
M.L.: « ech kéint et plangen »
« d’Loscht as do »
R.G.: « Dann mach »
M. L.: « an Thailand kritt een der vun 4 bis 5 Joer an se gesin ultra sexy aus »
R.G.: « Huiii »
M.L.: « Ass dat schlemm wann ech mech mat de klengen Meedercher befriddegen, wann
se mech blosen a wichsen? »
R.G.: « Nee »
M.L.: « a fecken? »
R.G.: « Jo »
M.L.: « PERSONNE1.) ech hun awer och schon mat 4 bis 5 Joer … penetratioun a dra
gejitzt och…» « an net nemmen e puer mol.»
R.G.: « ok »
M.L.: « ass net OK ne? »
R.G. : « Dach »
M.L.: « soll ech kén schlecht Gewessen hun? »
R.G. : « Nö »
…
M.L.: « ma ech maan do net nemme besse meng Këppche ran, ne…buppen och mol gudd
fest»
« mee bon se sin et gewinnt zu menger Verteidegung »
R.G.: « Huiii »
le 08.01.2022:
M.L.: « brauch den harden Kinderficki »
…
« et as e ganz bestemmten Klengt waat ech lo uwichsen wéilt »
« et heescht PERSONNE5.) »
R.G. : « Dann mach et »
M.L. : « gudd fest op d’PERSONNE5.) »
« do gett mäi Pedoschwanz gidd haart »
…
« wat eng gail Wichskombo, do kommen ech glaich »
« PERSONNE1.) »
« ganz ganz fest? »
« op d’PERSONNE5.)? »
R.G.: « Maach »
…
M.L. : « daat hei ass d Inna, hun ech 2 Wochen laang geféckt….mmmm »
« daat war ee gäilt »
…
« ech sprutzen oof PERSONNE1.) ok? »
R.G. : « Jo maach »
M.L.: « ech werd der nach vill fecken an mengem Liewen ne? »
« vill kleng Meedercher werte an de Genoss vun mengem Pedoschwanz kommen
ne? »
…
le 09.01.2022:
M.L. : « d PERSONNE5.) ass d Duechter vun menger Ex Ex…. duerf ech do och eppes
beichten….? »
…
«ma wou et kleng war sin ech nuets bei et an d Kummer gaange… sou quasi all 2
nuecht»
« am Ufank hun ech just op et gewichst wou et geschlof huet »
…
« dono eben mat senger Hand gewischt an an dem Mond »
« nie gefeckt awer »
R.G.: « Serieux?»
M.L.: « awer muss fir dech behaalen ok? »
R.G.: « Jo »
…
M.L.: « mee bon 2 Joer laang konnt ech mech mat him befriddegen »
« haut ging ech et buppen mee et ass ze grous gin… lo schwätzt et »
…
« mir goung et drems befriddegt ze gin »
« ass jo eintlecg ok oder? »
R.G.: « Naja »
« as net meng Meenung mee acceptéieren deng »
M.L.: « Wees de wat meng ultimativ Fantasie lo grad wier? »
« ech geing mir d’PERSONNE5.) lo op de Pedoschwanz tesselen an du geings eis
filmen an mir soen datt ech ee kranke pedophille Kannerfecker sin an mech
undreiwen d PERSONNE5.) gudd fest ze huelen….sorry mee daat ass stramm »
R.G.: « Ok lo geet et awer duer wgl »
M.L. : « ok ech well just nach op d’PERSONNE5.) sprutze loo »
« op seng Fotoe »
« ech komme glaich PERSONNE1.) daa geet mai Gehier em »
R.G.: « ok »
le 15.01.2022:
M.L.: « PERSONNE1.) ech sin extrem pedophil, awer su richtege Kannerfecker! Ech gin
et 100% zou!»
« Ech brauch lo meng Pedowichs »
« gudd fest an den Kannerarsch geféckt, su kleng a su gäil daat meedchen »
« fest hanne ran an de Kannerarsch »
le 24.01.2022:
M.L.: « ech sin da wuel e Monster »
R.G.: « Why »
« Du bas just e bessi krank, sou wi jiddereen op seng Art a Weis »
M.L.: « just datt ech …. Gebéckt gekrëmmt mam steiwe Schwanz iwwert Fotoe vu klenge
Meedercher mech wi wëll drop oofwichsen,…»
».
Quant à la peine :
Compte tenu de ce que les infractions aux dispositions de l’article 384 du Code pénal ont eu
lieu à plusieurs reprises sur plusieurs années, il y a lieu de retenir que toutes ces infractions se
trouvent en concours réel entre elles. Il convient dès lors de faire application des dispositions
de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans
et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.
Au vu de la gravité des faits mais compte tenu de la prise de conscience de la prévenue, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende correctionnelle de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue, il y a lieu d’assortir
la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le
matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les
infractions, le téléphone portable de la marque SAMSUNG SM-A217F/DSN saisi suivant
procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/90197-24/WIJE du 4 mai 2023 de la Police Grand-Ducale,
Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions et
le mandataire de la prévenue en ses moyens et conclusions, PERSONNE1.) ayant eu la parole
en dernier,
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions
libellées à l’encontre de PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende de
DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
2.144,92 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20)
jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée
à son encontre ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits 2de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
o r d o n n e la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du téléphone
portable de la marque SAMSUNG
SM-A217F/DSN
saisi suivant procès-verbal
n°SPJ/JEUN/2021/90197-24/WIJE du 4 mai 2023 de la Police Grand-Ducale, Service de la
Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66 et 384 du Code pénal et des articles
26, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-
Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Larissa LORANG et Céline
MERTES, Premiers Juges, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier
Substitut du Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.