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TADCHACO_444 Généré par l'IA

Preventive release request dismissed due to grave guilt indices and flight risk presumption.

Numéro de cause TADCHACO_444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the request for preventive release filed by the defense lawyer on behalf of the detained individual. The prosecution argued that grave indices of guilt exist based on the investigation file, witness statements, and police findings, while noting the accused faces a partial criminal penalty and has specific judicial precedents and psychological issues raising a presumption of flight risk. Consequently, the court found no reason to grant the request or the subsidiary demand, reserving the costs.

Regeste Legislator

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Articles 116 (4) al. 6 du Code de procédure pénale; La demande de mise en liberté provisoire est rejetée lorsque des indices graves de culpabilité existent et que le danger de fuite est légalement présumé, notamment au vu des antécédents judiciaires et des problèmes psychologiques de l'inculpé.

Mots-clés

Généré par l'IA
preventive release indices of guilt flight risk presumption criminal penalty psychological issues capacité de subir la détention maintien en détention provisoire maintien en détention de sécurité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 116 (4) al. 6 du Code de procédure pénale
Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du
Articles 133 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
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Texte complet

N° 444/24

Not. 2855/23/XD

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 23 octobre 2024, Chantal GLOD, vice-présidente, siégeant en tant que juge

unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

assistée de Mélanie MEIRELES, greffière assumée, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 17 octobre 2024 par

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et

pour compte de

PERSONNE2.), né le DATE1.), actuellement en détention préventive.

Vu la décision de la chambre du conseil de procéder par voie de télécommunication

audiovisuelle et la désignation d’un membre de l’administration pénitentiaire vérifiant

l’identité de l’inculpé et présent au cours de l‘acte de procédure.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 22 octobre 2024, Maître Sophie

SCHNEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, en ses moyens, l’inculpé en ses explications et le représentant du

Ministère Public, Julie SIMON, substitut, en ses conclusions.

Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du

Code de procédure pénale

En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé

résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment de ses

déclarations et de celles de témoins ainsi que des constatations faites par les policiers.

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle.

Le danger de fuite est légalement présumé.

PERSONNE1.)

Il y a lieu de craindre, au vu des antécédents judiciaires spécifiques de l’inculpé et de

ses problèmes psychologiques que PERSONNE2.) n’abuse de sa liberté pour

commettre de nouvelles infractions.

Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la requête.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.

P a r c e s m o t i f s :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée

d’un juge unique,

r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en

tête.

SIGNE : GLOD, MEIRELES.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du

greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire

parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.