Court admits debts in Luxembourg insolvency case, grants 6-month payment moratorium and social budget management.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court admitted the debtor's request for judicial settlement and listed the creditors' claims in the reorganization table. While some claims were extinguished or left pending due to missing financial data, the court granted a six-month payment moratorium and assigned a social service to manage the family budget. The decision establishes the procedural framework for debt relief while suspending enforcement actions during this interim period.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The court admits the debtor's request for judicial settlement, lists valid claims, and grants a payment moratorium while assigning a social service to manage the family budget during the reorganization period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3202/24
Rôle n° L-SUR-4/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, s’étant présentée personnellement aux audiences
publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
et :
1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), représentée par son
collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur
communal, élisant domicile dans les bureaux de la Recette communale à L-
ADRESSE3.), B.P. 73, dûment mandaté et autorisé à cette fin, partie créancière
défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), établie
et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse,
défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, représentée dans le cadre de la présente procédure par la société
anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie
créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024
et 9 octobre 2024,
4) la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques
des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
5) l’établissement public autonome SOCIETE6.), LUXEMBOURG, établi ayant
son siège social à L-ADRESSE8.), représenté par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillant aux
audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
6) le cabinet d’orthodontie SOCIETE7.), établi à L-ADRESSE9.), partie
créancière défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024
et 9 octobre 2024,
7) la société anonyme SOCIETE8.) SA (SOCIETE9.)), établie et ayant son siège
social à
L-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux
audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
8) le cabinet d’orthodontie PERSONNE2.), établi à L-ADRESSE11.), partie
créancière défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024
et 9 octobre 2024,
9) la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE12.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques
des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
10) l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE13.), représenté par son conseil d’administration, sinon son
président actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, ayant
comparu par son salarié PERSONNE3.), dûment mandaté suivant procuration, à
l’audience publique du 26 juin 2024 et par sa salariée PERSONNE4.), dûment
mandatée suivant procuration, à celle du 9 octobre 2024,
11) l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi et ayant
son siège social à L-ADRESSE14.), représenté par son conseil d’administration,
sinon son président actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse,
défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
12) la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE15.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, ayant comparu par sa salariée
PERSONNE5.), dûment mandatée suivant procuration, aux audiences publiques
des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
13)
PERSONNE6.),
demeurant à L-ADRESSE16.),
partie créancière
défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
14)
PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE17.),
partie
créancière
défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
15) Dr
PERSONNE8.), établie à L-ADRESSE18.),
partie créancière
défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
16) l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.), établi à L-ADRESSE20.), représenté par
qui de droit, partie créancière défenderesse, ayant comparu par sa trésorière
PERSONNE9.), dûment mandatée suivant procuration, à l’audience publique du
26 juin 2024 et fait défaut à celle du 9 octobre 2024,
17) la société anonyme SOCIETE12.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE21.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques
des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
18)
PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE22.),
partie créancière
défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
19)
PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE23.),
partie créancière
défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
20) la société à responsabilité limitée SOCIETE13.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE24.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques
des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,
21) Dr
PERSONNE12.), établie à L-ADRESSE25.),
partie créancière
défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre
2024,
en présence de
l’association sans but lucratif SOCIETE14.), ayant son siège social à L-
ADRESSE26.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, chargée de la gestion du Service d’information et de conseil en
matière de surendettement, ayant ses bureaux à L-ADRESSE27.), partie
jointe, ayant comparu par son employée PERSONNE13.), conseillère en
économie sociale et familiale affectée au Service d’information et de conseil en
matière de
surendettement, dûment mandatée
suivant procuration,
aux
audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre,
et de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION
MÉDICO-SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi
modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE28.),
représentée par sa présidente,
PERSONNE14.), son trésorier général,
PERSONNE15.), et son secrétaire général, PERSONNE16.), partie jointe,
ayant comparu par son employée PERSONNE17.), assistante sociale affectée à
son Service d’accompagnement social, dûment mandatée suivant procuration, à
l’audience publique du 9 octobre 2024.
Faits :
L’affaire a été introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 mai 2024.
Toutes les parties mentionnées ci-dessus ont été convoquées à l’audience
publique du Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de
surendettement, du 26 juin 2024 à 17.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre
conclure et statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ladite requête.
À l’appel de la cause à la prédite audience, la requérante PERSONNE1.) s’est
présentée personnellement à la barre du Tribunal. PERSONNE3.), préqualifié,
s’est présenté pour
l’établissement public FONDS DU LOGEMENT,
PERSONNE9.),
préqualifiée,
s’est
présentée
pour
l’OFFICE
SOCIAL
ADRESSE19.) et PERSONNE5.), préqualifiée, s’est présentée pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL. Les autres parties créancières
défenderesses ont toutes fait défaut.
L’association sans but lucratif
SOCIETE14.)
a été représentée par
PERSONNE13.), préqualifiée.
La société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA) n’ayant
pas été touchée à personne, les débats ont été reportés à l’audience publique du
9 octobre 2024 à 17.15 heures, salle JP.1.19.
À cette audience, PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de
PERSONNE13.), préqualifiée, du Service d’information et de conseil en matière
de
surendettement
de
l’association sans but lucratif
SOCIETE14.)
et
d’PERSONNE17.), préqualifiée, du Service d’accompagnement social de la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES.
À l’exception de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, représenté par
PERSONNE4.), préqualifiée, et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE11.) SARL, représentée par PERSONNE5.), préqualifiée, toutes les
parties créancières défenderesses ont laissé défaut.
Les représentantes de l’association sans but lucratif SOCIETE14.) ASBL, de la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-
SOCIALES, de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, de la société à
responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL et la requérante PERSONNE1.) ont
été entendues en leurs explications, moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique du
23 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la juridiction de ce siège en date du 17 mai
2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer 21 de ses créanciers ainsi
que, comme parties jointes, l’association sans but lucratif SOCIETE14.), à titre
de Service d’information et de conseil en matière de surendettement, et la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES,
à titre de Service d’accompagnement social, devant le Tribunal de Paix de ce
siège pour, en application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le
surendettement, être admise au bénéfice de la procédure de règlement judiciaire
suivant projet de règlement conventionnel.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 juin 2024, 17.00 heures,
salle JP.1.19, mais l’affaire n’a pas pu être prise faute pour la société anonyme
SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA) d’avoir été touchée à
personne.
Conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été
remise, contradictoirement par rapport à l’établissement public FONDS DU
LOGEMENT, l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) et la société à responsabilité
limitée SOCIETE11.) SARL, représentées à ladite audience, les autres parties,
touchées à personne, étant censées s’enquérir de la nouvelle date. La société
anonyme SOCIETE1.) SA a été reconvoquée par lettre recommandée. Ce
courrier a été accepté à destination et l’affaire a pu être utilement retenue à
l’audience du 9 octobre 2024.
Le Tribunal statue contradictoirement à l’encontre de l’OFFICE SOCIAL
ADRESSE19.), ayant été représenté à l’audience du 26 juin 2024, ainsi qu’à
l’égard du FONDS DU LOGEMENT et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE11.) SARL, ayant été représentés lors des deux audiences, et,
conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, par
jugement réputé contradictoire à l’encontre des autres parties, touchées
précédemment à personne.
Quant à la recevabilité de la demande :
Il résulte du dossier qu’en sa séance du 11 mars 2024, la Commission de
Médiation a constaté l’échec de la procédure de règlement conventionnel telle
que définie par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement alors que même
après deux moratoires successifs de six mois chacun, la situation financière de
la requérante ne permettait
toujours pas la réalisation d’un plan de
remboursement.
Le procès-verbal de carence, dressé en date du 11 mars 2024, a fait l’objet d’une
inscription au répertoire créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier
2013 sur le surendettement en date du 3 avril 2024.
La demande de PERSONNE1.), entrée au Tribunal de Paix de Luxembourg le
17 mai 2024, a été faite dans le délai imposé de deux mois à compter du jour de
la publication du procès-verbal de carence et est partant à déclarer recevable
sur base de l’article 9 de la prédite loi.
Quant au fond :
Il résulte des pièces remises au Tribunal que PERSONNE1.) est célibataire et
qu’elle cohabite avec sa fille, PERSONNE18.), née le DATE2.), qui est encore
étudiante.
Au moment de l’introduction de la demande, l’ensemble de ses revenus s’élevait
à 1.859,56 euros (revenu de remplacement). Ses charges incompressibles
portent sur 1.881 euros, dont un loyer avec charges de 1.200 euros.
Le solde mensuel du ménage est à ce moment déficitaire de 21,44 euros par
mois.
La procédure de règlement conventionnel n’a pas pu prospérer au regard de ce
que deux moratoires n’ont pas permis une amélioration de la situation financière.
Lors des débats à l’audience du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a expliqué être
surendettée depuis plusieurs décennies, raison pour laquelle elle n’aurait pas pu
garder un emploi. Dès qu’elle aurait commencé à travailler et que les saisies sur
salaires se seraient accumulées, les patrons respectifs l’auraient congédiée.
Elle serait seule à assumer cette situation et beaucoup de ses dettes
consisteraient principalement en intérêts. Beaucoup dateraient de plusieurs
décennies.
PERSONNE18.), la fille de la requérante, serait en études pour devenir aide-
soignante et ne pourrait contribuer. La demanderesse aurait encore un fils qui
ferait sa vie.
La représentante de l’association sans but lucratif SOCIETE14.) a précisé
s’occuper du suivi de la requérante tandis que le volet financier serait assuré par
le Service d’accompagnement social de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES. La représentante de ce
service a confirmé que les revenus et indemnités touchés par PERSONNE1.)
seraient d’ores et déjà perçus par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, mais a demandé une
décision à ce sujet.
Ces deux responsables des services d’accompagnement ont conclu à voir
ordonner une surséance, aucun plan ne serait actuellement réalisable et aucune
amélioration prévisible pour le proche avenir, malgré les démarches faites par
l’intéressée.
Il résulte des documents soumis au Tribunal que PERSONNE1.) doit faire face
à 21 créances, à savoir :
ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA)
SOCIETE3.) SA (représentée par SOCIETE4.) SA)
SOCIETE5.) SA
SOCIETE6.) établissement public autonome
SOCIETE7.) cabinet d’orthodontie
SOCIETE8.) SA
PERSONNE2.) cabinet d’orthodontie
SOCIETE10.) SA
FONDS DU LOGEMENT établissement public
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ établissement public
SOCIETE11.) SARL
PERSONNE6.)
PERSONNE7.)
Dr PERSONNE8.)
OFFICE SOCIAL ADRESSE19.)
SOCIETE12.) SA
PERSONNE10.)
PERSONNE11.)
D’SOCIETE13.) SARL
Dr PERSONNE12.)
pour un total de 107.875,89 euros conformément aux déclarations de créances
soumises.
L’association sans but lucratif SOCIETE14.) a expliqué que la société anonyme
SOCIETE10.) SA avait déclaré que sa créance pour la somme de 839,95 euros
était éteinte. Il échoit par conséquent de l’enlever du tableau des créanciers.
Le FONDS DU LOGEMENT, ayant soumis une déclaration de créance pour le
montant de 14.454,88 euros, a demandé à l’audience de voir porter ce montant
à 16.424,14 euros en vertu des intérêts échus depuis le 21 juin 2022.
Sur explications du Tribunal que les intérêts sont suspendus à partir du jour
d’admission de la demanderesse en surendettement à la procédure afférente, la
partie créancière a limité ses prétentions au montant originairement demandé, à
savoir 14.454,88 euros. Acte lui en est donné.
La société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL a fait état d’une facture
émise au nom de PERSONNE18.) pour 444,95 euros. Il a été confirmé par
PERSONNE1.) qu’il s’est agi d’une erreur et que c’est bien une créance à son
nom. Le garage a maintenu sa demande par rapport à ce montant.
L’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) a également maintenu sa demande au
montant de 3.529,85 euros, correspondant à une caution avancée pour un
logement.
La société anonyme SOCIETE12.) SA a fait informer le Tribunal, par le biais de
son mandataire, qu’elle maintenait l’ensemble de ses prétentions et qu’elle ne
s’opposait pas à la mise en place d’un plan de redressement.
Les autres créanciers ne s’étant pas autrement présentés à la barre, il y a lieu
de considérer qu’ils entendent maintenir leurs demandes conformément aux
déclarations initialement faites.
Suivant l’article 12 de la loi du 8 janvier 2013, préqualifié, le juge peut ordonner
« la remise de la dette sur les accessoires » (article 12-4).
Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires
au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-
paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues
en vertu d’une clause pénale (Denis Patart, édition Larcier : Le règlement
collectif des dettes, n° 223).
Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et
indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le
juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem, n°
223).
Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à l’ensemble
des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-
dessus.
Il échoit dès lors de considérer une à une chacune des créances.
1) Créance de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) :
Suivant titre émis le 14 septembre 2021, l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-6320/21, émise le 15 juillet 2021 pour le montant de 373
euros et 25 euros d’indemnité de procédure, a été rendue exécutoire et a été
signifiée à la partie requise le 16 septembre 2021.
Cette condamnation correspond à deux factures pour taxes communales
impayées.
Au regard du titre judiciaire intervenu et en l’absence d’accessoires, il échoit
d’admettre la créance pour le montant de
373 euros au tableau de
redressement.
2) Créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.)
SA) :
Par contrat conclu entre la société anonyme SOCIETE15.) SA et PERSONNE1.)
en date du 12 octobre 2007, un crédit pour un montant total de 27.411 euros,
remboursable en 60 mensualités de 456,85 euros chacune, à un taux d’intérêt
de 14% l’an et un intérêt de retard de 15,40%, a été alloué à celle-ci.
Suivant le décompte versé à l’appui de la déclaration de créance, la partie
créancière reconnaît que le solde restant dû en capital est éteint et que sa
créance ne porte que sur des intérêts moratoires pour un total de 17.015,30
euros.
Eu égard à l’article 12 de la loi préqualifiée, le Tribunal donne remise de dette
sur les accessoires et plus spécifiquement les intérêts moratoires, de sorte que
la créance de cette société est éteinte. Elle est enlevée du tableau des
redressements.
3) Créance de la société anonyme SOCIETE3.) SA, représentée par la société
anonyme SOCIETE4.) SA :
Un contrat de crédit à la consommation a été conclu entre la société anonyme
SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) en date du 8 mai 2015 en vue de l’acquisition
d’un véhicule. Le montant total du prêt porte sur 30.947,60 euros, à rembourser
par 59 échéances mensuelles de 364,71 euros et une mensualité majorée de
9.065 euros.
La voiture a été livrée le 5 juin 2015 et acceptée par PERSONNE1.).
La déclaration de créance, faite le 5 décembre 2022, porte sur un total de
35.529,68 euros ventilé comme suit :
capital échu et impayé :
23.920,45 euros
indemnité contractuelle :
1.608,17 euros
intérêts de retard :
9.960,86 euros
frais de mise en demeure :
40,20 euros
Au regard de l’article 12 de la loi préqualifiée, il échoit d’accorder remise de dette
quant aux intérêts et accessoires qui sont la conséquence du non-paiement de
la créance pour cause de surendettement.
Il s’ensuit que l’indemnité contractuelle et les intérêts de retard sont à considérer
comme tels, de sorte que seul le capital de 23.920,45 euros et les frais de mise
en demeure pour 40,20 euros sont admis au plan de redressement, soit un total
de 23.960,65 euros.
4) Créance de la société anonyme SOCIETE5.) SA :
La société créancière a assuré le véhicule de la partie surendettée. Elle réclame
le solde dudit contrat pour le montant en capital de 189,67 euros.
Il échoit de l’admettre au plan de redressement dans ces mêmes proportions.
5) Créance de l’établissement public autonome SOCIETE6.) :
Il résulte de la déclaration de créance que suivant arrêté de compte au 7
novembre 2022, le compte courant IBAN NUMERO1.), ouvert au nom de la
partie surendettée, a présenté un solde débiteur de 473,25 euros.
Suivant le relevé de compte, il ne s’agit que de capital, non d’intérêts.
Ce montant est partant à admettre au plan de redressement.
6) Créance du cabinet d’orthodontie SOCIETE7.) :
La créance correspond à la facture émise le 25 janvier 2018 pour un total de
1.374 euros pour le traitement orthodontique de la fille de la demanderesse,
PERSONNE18.). La caisse de maladie a pris en charge une partie, de sorte que
le solde porte encore sur 900,80 euros.
Ce montant correspondant au seul capital, il échoit de l’admettre dans ces
mêmes proportions au tableau de redressement.
7) Créance de la société anonyme SOCIETE8.) SA :
Suivant les pièces jointes à la déclaration de créance, il s’agit de plusieurs
factures, à savoir :
note d’honoraires du 17 mars 2018 pour 15,50 euros,
note d’honoraires du 4 avril 2018 pour 11,38 euros,
note d’honoraires du 13 mars 2019 pour 32,96 euros et
note d’honoraires du 30 juillet 2019 pour 15,50 euros,
soit pour un total de 75,34 euros.
La déclaration de créance renseigne encore sur 5,59 euros d’intérêts et 83,59
euros d’intérêts et accessoires pour donner un total de 158,93 euros.
En l’absence d’une quelconque précision relative aux accessoires et en
l’absence d’une indication préalable que des intérêts sont applicables en cas de
retard de paiement, ensemble l’application de l’article 12 de la loi sur le
surendettement, il échoit d’accorder remise de dette sur les intérêts et
accessoires.
La créance est à admettre au plan de redressement pour 75,34 euros.
8) Créance du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.) :
Il s’avère que la créance se décompose en deux parties, l’une de 1.290 euros
par rapport au traitement orthodontique de PERSONNE18.) en vertu d’un
mémoire d’honoraires du 9 juin 2016 dont un solde de 757,60 euros reste dû et
l’autre de 1.190 euros par rapport au traitement orthodontique d’PERSONNE19.)
en vertu d’un mémoire d’honoraires du 11 novembre 2015.
Force est de relever que dans le cadre de la présente procédure, PERSONNE1.)
a à charge sa fille, PERSONNE18.), tandis que son fils, PERSONNE19.), fait sa
vie, comme elle s’est exprimée à l’audience.
Au vu de la situation de surendettement de la mère, le Tribunal se pose la
question si PERSONNE19.) ne pourrait pas pourvoir au paiement de la facture
qui le concerne, soit pour 1.190 euros.
Or, le Tribunal ignore la situation financière de l’intéressé et va devoir, lors d’une
prochaine audience, demander des renseignements plus approfondis à ce sujet.
En attendant, il y a lieu de laisser en suspens la créance en ce qu’elle concerne
PERSONNE19.) et d’admettre d’ores et déjà au plan de redressement le solde
redû pour PERSONNE18.), à savoir 757,60 euros.
9) Créance de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT :
Suivant jugement n° 25/21 rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal de Paix d’Esch-
sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, PERSONNE1.) a été condamnée
à payer à son bailleur le montant de 17.932,28 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 31 août 2020 et jusqu’à solde, outre au paiement des frais d’avocat de
643,50 euros et des frais et dépens de l’instance.
Une saisie-arrêt spéciale a été validée par le Tribunal de Paix de Diekirch le 14
juillet 2021 pour le montant de 18.804,72 euros.
La déclaration de créance porte, intérêts et accessoires compris, sur le montant
de 14.454,88 euros.
Lors des débats, le représentant de l’établissement public créancier a conclu à
l’augmentation de sa demande à 16.424,14 euros au regard des intérêts échus
en cours d’instance. Sur explications donnés par le Tribunal, la partie créancière
a déclaré renoncer à cette augmentation et maintenir le montant initial, à savoir
14.454,88 euros, intérêts et accessoires compris.
Au regard de l’article 12 préqualifié, il échoit d’accorder remise de dette sur
lesdits intérêts et d’admettre la créance pour le montant de 13.676,66 euros au
tableau de redressement.
10) Créance de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ :
Il résulte de la déclaration de créance que le montant de 401,58 euros
correspond à un trop-payé de REVIS dont la restitution est réclamée. Il s’agit
d’un solde qui ne porte pas d’intérêts.
Ce montant est dès lors à admettre au tableau de redressement.
11) Créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL :
Lors des débats, la représentante du créancier s’est basée sur la facture n°
NUMERO2.), émise le 22 janvier 2021 pour 444,95 euros, pour maintenir cette
demande dans le cadre de la présente procédure.
Elle a pris acte de ce que la facture est reconnue par PERSONNE1.) comme lui
étant imputable.
Il ne s’agit que de capital, de sorte que cette créance est à admettre dans ces
mêmes proportions au plan de redressement.
12) Créance de PERSONNE6.) :
La partie créancière a fait une déclaration de créance pour 8.320,25 euros
correspondant à un montant de 15.755 euros en capital, majoré des intérêts
échus de 894,06 euros et diminué des remboursements effectués par le débiteur
à raison de 1.728,81 euros et par la caution à raison de 6.600 euros.
Lors des débats, PERSONNE1.) a contesté dans un premier temps cette
déclaration de créance alors qu’elle estime qu’elle n’est pas conforme à la
décision judiciaire intervenue.
Suivant jugement n° 1417/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, PERSONNE1.) a été
condamnée à payer à PERSONNE6.) la somme de 12.100 euros à titre d’arriérés
de loyers, avec les intérêts légaux sur 6.600 euros à partir du 30 janvier 2019 et
sur 5.500 euros à partir du 1er avril 2019, chaque fois jusqu’à solde, et une
indemnité de procédure de 200 euros. Elle a également été condamnée aux frais
et dépens de l’instance.
Le créancier a précisé sur la déclaration de créance que le montant initial est de
12.100 euros et qu’il a été majoré de trois loyers à raison de 3.655 euros, non
repris dans le jugement car postérieurs.
Sur ces explications, PERSONNE1.) a confirmé redevoir, outre le montant de la
condamnation, lesdits loyers impayés et confirmé le bien-fondé de la créance.
Dans le décompte figure toutefois un solde d’intérêts impayés de 894,06 euros
lesquels sont à déduire, conformément à l’article 12 préqualifié.
La créance est partant à admettre pour 7.426,19 euros au plan de redressement.
13) Créance de PERSONNE7.) :
La déclaration de créance a été faite le 14 février 2024 par la partie créancière
qui se base pour ce faire sur un arrêt rendu par la Cour d’Appel, 2e chambre,
sous le n° 78/23 -II - CIV en date du 14 juin 2023. Il semble s’agir de frais et
d’émoluments taxés ainsi que d’une indemnité de procédure.
Suivant la décision judiciaire, PERSONNE1.) a été condamnée, par réformation
du jugement rendu en première instance, à rendre compte de sa gestion des
comptes de feue sa mère dans le cadre de la liquidation de cette succession et
au regard d’une procuration dont elle a disposé, à une indemnité de procédure
ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Un état des frais et émoluments émis par le mandataire de l’actuelle partie
créancière a été taxé pour le conseiller taxateur le 27 septembre 2023 à 1.643,85
euros.
À ce montant vient s’ajouter l’indemnité de procédure de 1.000 euros, donnant
le montant de 2.643,85 euros tel que résultant de la déclaration de créance.
Suivant courriel du mandataire de PERSONNE7.), Maître Anne-Marie SCHMIT,
du 7 mars 2024, elle réduit le montant à 2.553,07 euros par suite d’une retenue
lui continuée dans le cadre d’une saisie sur salaire.
Ce montant, résultant d’un titre et ne portant pas d’intérêts, est à admettre dans
ces proportions au tableau de redressement.
14) Créance du Dr PERSONNE8.) :
Il résulte des pièces soumises à l’appui de la déclaration de créance qu’il s’agit
d’un mémoire d’honoraires pour des soins dentaires administrés à
PERSONNE1.) en date du 9 juillet 2021 pour un total de 4.576,70 euros.
La créance n’est pas contestée et le montant, consistant exclusivement en
capital, est à admettre au plan de redressement.
15) Créance de l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) :
Il résulte des pièces versées à l’appui de la déclaration de créance que celle-ci
correspond à des avances financières faites par la partie créancière à
PERSONNE1.) aux fins de permettre à celle-ci le paiement de frais médicaux,
d’avances sur loyers, d’avances tiers-payant social et d’énergie, sans constituer
une liste exhaustive.
La créance n’est pas contestée et, se limitant au seul capital, est à admettre pour
3.529,85 euros au plan de redressement.
16) Créance de la société anonyme SOCIETE12.) SA :
La créance est, suivant la déclaration de l’huissier mandaté par la société
créancière, basée sur un titre exécutoire d’ordonnance de paiement qui n’est
toutefois pas joint au dossier. Il n’en est pas moins que PERSONNE1.) ne
conteste pas cette créance se composant de 1.885,43 euros en principal, de
17,86 euros d’intérêts échus, des frais d’huissier pour (84,24 + 84,24 + 189,64 +
66,81 + 8,42 =) 433,35 euros ainsi que d’un droit d’acompte de 16,84 euros,
diminuée de deux paiements pour un total de 250 euros.
Au regard de l’article 12 préqualifié, il échoit d’accorder remise de dette sur tous
les accessoires provoqués par la situation endettée de la débitrice, de sorte que
la créance est à admettre pour le principal, diminué des acomptes, à savoir
1.635,43 euros, au tableau de redressement.
17) Créance de PERSONNE10.) :
Il s’agit d’un décompte sur charges de 2019-2020 et 2020-2021 ainsi que de la
moitié d’un loyer restée impayée pour le mois d’avril 2021 par rapport à un
contrat de bail conclu entre parties le 29 juillet 2019.
Il résulte du décompte du bailleur que sur le solde redû de 8.693,07 euros, des
montants de 150 euros et de 2.600 euros ont été payés respectivement par la
partie débitrice et par la caution, en l’espèce l’Office social, laissant un solde de
5.943,07 euros.
Dans la mesure où la créance consiste en un seul capital, sans accessoires, elle
est à admettre dans ces mêmes proportions au tableau de redressement.
18) Créance de PERSONNE11.) :
Il résulte des pièces versées à l’appui de la déclaration de créance que suivant
jugement n° 523/98 rendu le 11 mai 1998 par la première chambre du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à
PERSONNE11.) la somme de 424.507 francs luxembourgeois (10.523,26 euros)
du chef d’un prêt sous seing privé accordé, mais non remboursé par celle-ci.
Suivant jugement n° 105/2005 rendu le 10 mai 2005 par la 8e chambre du
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée à
payer à PERSONNE11.) le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de
procédure, ceci des suites d’une procédure introduite pour recherche en
paternité par rapport à l’enfant PERSONNE19.). L’expertise a permis d’exclure
PERSONNE11.) et de constater la paternité d’PERSONNE20.), mis en
intervention par le défendeur originaire.
Suivant le décompte joint à la demande et en tenant compte des frais de justice
ainsi que des paiements réalisés, la créance actuellement réclamée, constituant
un capital, est à admettre au plan de redressement pour 6.663,88 euros.
19) Créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE13.) SARL :
Suivant les pièces versées à l’appui de la déclaration de créance, il s’agit de huit
factures émises respectivement les 16 décembre 2015 pour 78 euros, 9 janvier
2016 pour 152 euros, 26 janvier 2016 pour 152 euros, 13 février 2016 pour 250
euros, 22 avril 2016 pour 253 euros, 8 mai 2016 pour 25 euros, 4 juillet 2016
pour 228 euros et 18 juillet 2016 pour 76 euros, donnant un total de 1.358 euros.
Ces cours d’appui ont bénéficié à PERSONNE19.) dont la situation financière
n’est actuellement pas connue. Au regard du surendettement de sa mère, la
question se pose s’il ne pourra pas lui-même pourvoir au règlement de cette
créance.
En attendant des informations plus complètes, il y a lieu de laisser la présente
créance en suspens.
20) Créance de PERSONNE21.) :
La créance est un solde à payer sur un mémoire d’honoraires émis le 3
décembre 2018 par rapport à des soins dentaires pour PERSONNE18.) pour un
total de 429,40 euros, dont un solde de 98 euros est encore ouvert.
Au regard de ce qu’il s’agit d’un montant en capital justifié par pièces, il y a lieu
de l’admettre au plan de redressement dans ces mêmes proportions.
Récapitulatif :
ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
373,00 €
SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) SA)
0,00 €
SOCIETE3.) SA (repr. p. SOCIETE4.) SA)
23.960,65 €
SOCIETE5.) SA
189,67 €
SOCIETE6.)
473,25 €
SOCIETE7.) cabinet d’orthodontie
900,80 €
SOCIETE8.) SA
75,34 €
PERSONNE2.) cabinet d’orthodontie
757,60 € +
p.m.
SOCIETE10.) SA
0,00 €
FONDS DU LOGEMENT
13.676,66 €
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ
401,58 €
SOCIETE11.) SARL
444,95 €
PERSONNE22.)
7.426,19 €
PERSONNE7.)
2.553,07 €
Dr PERSONNE8.)
4.576,70 €
OFFICE SOCIAL ADRESSE19.)
3.529,85 €
SOCIETE12.) SA
1.635,43 €
PERSONNE23.)
5.943,07 €
PERSONNE11.)
6.663,88 €
D’SOCIETE13.) SARL
p.m.
Dr PERSONNE12.)
98,00 €
donnant un total de 73.679,69 euros.
Il échoit de préciser que les deux positions laissées « pour mémoire » tant par
rapport à la déclaration de créance du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.)
(1.190 euros) que par rapport à celle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE13.) SARL (1.358 euros) sont laissées en suspens en attendant les
informations nécessaires pour pouvoir déterminer si PERSONNE19.) ne peut lui-
même couvrir ces positions le concernant.
Pour le surplus, le Tribunal constate que la situation financière de
PERSONNE1.) ne permet pas de faire des remboursements sur base du plan
de redressement, son budget mensuel étant négatif.
Dans ces circonstances, il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi
préqualifiée du 8 janvier 2013, d’accorder à PERSONNE1.) un sursis au
paiement de toutes ses dettes de six mois et de refixer l’affaire pour continuation
des débats à l’audience du 23 avril 2025, 17.15 heures, salle n° JP.1.19.
Dans l’intérêt de la partie surendettée, il échoit de charger le Service
d’accompagnement
social
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de la gestion du budget
familial de PERSONNE1.) durant 6 (six) mois à compter de la notification du
présent jugement et de l’autoriser à percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les
revenus, indemnités et allocations familiales devant revenir à celle-ci, tel que
cela s’est déjà fait sur base volontaire.
L’association sans but lucratif SOCIETE14.) reste en charge de la gestion des
créances et des dettes.
Le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire et les frais de la
présente instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement
par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de l’établissement public
FONDS DU LOGEMENT, de l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL, par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), de la société
anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), de la société
anonyme SOCIETE3.) SA, représentée par la société anonyme SOCIETE4.) SA,
de la société anonyme SOCIETE5.) SA, de l’établissement public autonome
SOCIETE6.), LUXEMBOURG, du cabinet d’orthodontie SOCIETE7.), de la
société anonyme SOCIETE8.) SA, du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.), de
la société anonyme SOCIETE10.) SA, de l’établissement public FONDS
NATIONAL DE SOLIDARITÉ, de PERSONNE6.), de PERSONNE7.), du Dr
PERSONNE8.), de la société anonyme SOCIETE12.) SA, de PERSONNE10.),
de PERSONNE11.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE13.) SARL et
du Dr PERSONNE12.), et en premier ressort,
reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,
admet les créances au tableau de redressement comme suit :
ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)
373,00 €
SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) SA)
0,00 €
SOCIETE3.) SA (repr. p. SOCIETE4.) SA)
23.960,65 €
SOCIETE5.) SA
189,67 €
SOCIETE6.)
473,25 €
SOCIETE7.) cabinet d’orthodontie
900,80 €
SOCIETE8.) SA
75,34 €
PERSONNE2.) cabinet d’orthodontie
757,60 € +
p.m.
SOCIETE10.) SA
0,00 €
FONDS DU LOGEMENT
13.676,66 €
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ
401,58 €
SOCIETE11.) SARL
444,95 €
PERSONNE22.)
7.426,19 €
PERSONNE7.)
2.553,07 €
Dr PERSONNE8.)
4.576,70 €
OFFICE SOCIAL ADRESSE19.)
3.529,85 €
SOCIETE12.) SA
1.635,43 €
PERSONNE23.)
5.943,07 €
PERSONNE11.)
6.663,88 €
D’SOCIETE13.) SARL
p.m.
Dr PERSONNE12.)
98,00 €
donnant un total de 73.679,69 euros plus pour mémoire,
dit que les créances des sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE10.) SA sont
éteintes et ne seront plus reproduites dans le tableau par la suite,
dit que deux créances, à savoir celle du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.)
pour 1.190 euros et celle de la société à responsabilité limitée SOCIETE13.)
SARL pour 1.358 euros, sont laissées en suspens en attendant des
informations
complémentaires
quant
aux
capacités
financières
d’PERSONNE19.),
dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du
plan de redressement judiciaire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de 6 (six) mois
commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et
prononce la suspension des poursuites pendant cette même période,
désigne
le
Service
d’accompagnement
social
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION
ET
D’ACTION
MÉDICO-
SOCIALES pour prendre en charge la gestion du budget familial de
PERSONNE1.) pour une période de 6 (six) mois commençant à courir à partir
de la notification du présent jugement,
autorise
le
Service
d’accompagnement
social
de
la
LIGUE
LUXEMBOURGEOISE
DE
PRÉVENTION
ET
D’ACTION
MÉDICO-
SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et jusqu’à
nouvel ordre les revenus, indemnités et allocations familiales devant revenir à
PERSONNE1.),
charge l’association sans but lucratif SOCIETE14.) de la gestion des créances
et des dettes de PERSONNE1.),
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 23 avril
2025, 17.15 heures, salle JP.1.19,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
met les frais à charge PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN