Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSUR_3202 Généré par l'IA

Court admits debts in Luxembourg insolvency case, grants 6-month payment moratorium and social budget management.

Numéro de cause JPLSUR_3202
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court admitted the debtor's request for judicial settlement and listed the creditors' claims in the reorganization table. While some claims were extinguished or left pending due to missing financial data, the court granted a six-month payment moratorium and assigned a social service to manage the family budget. The decision establishes the procedural framework for debt relief while suspending enforcement actions during this interim period.

Regeste Legislator

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Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement; The court admits the debtor's request for judicial settlement, lists valid claims, and grants a payment moratorium while assigning a social service to manage the family budget during the reorganization period.

Mots-clés

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judicial settlement procedure payment moratorium family budget management insolvency reorganization creditor claims admission enforcement suspension social service intervention poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement
de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui
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Texte complet

Répertoire n° 3202/24

Rôle n° L-SUR-4/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de surendettement par application

de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, s’étant présentée personnellement aux audiences

publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

et :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), représentée par son

collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur

communal, élisant domicile dans les bureaux de la Recette communale à L-

ADRESSE3.), B.P. 73, dûment mandaté et autorisé à cette fin, partie créancière

défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), établie

et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse,

défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

3) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, représentée dans le cadre de la présente procédure par la société

anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE6.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie

créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024

et 9 octobre 2024,

4) la société anonyme SOCIETE5.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques

des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

5) l’établissement public autonome SOCIETE6.), LUXEMBOURG, établi ayant

son siège social à L-ADRESSE8.), représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillant aux

audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

6) le cabinet d’orthodontie SOCIETE7.), établi à L-ADRESSE9.), partie

créancière défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024

et 9 octobre 2024,

7) la société anonyme SOCIETE8.) SA (SOCIETE9.)), établie et ayant son siège

social à

L-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux

audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

8) le cabinet d’orthodontie PERSONNE2.), établi à L-ADRESSE11.), partie

créancière défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024

et 9 octobre 2024,

9) la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE12.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques

des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

10) l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE13.), représenté par son conseil d’administration, sinon son

président actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse, ayant

comparu par son salarié PERSONNE3.), dûment mandaté suivant procuration, à

l’audience publique du 26 juin 2024 et par sa salariée PERSONNE4.), dûment

mandatée suivant procuration, à celle du 9 octobre 2024,

11) l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi et ayant

son siège social à L-ADRESSE14.), représenté par son conseil d’administration,

sinon son président actuellement en fonctions, partie créancière défenderesse,

défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

12) la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE15.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, ayant comparu par sa salariée

PERSONNE5.), dûment mandatée suivant procuration, aux audiences publiques

des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

13)

PERSONNE6.),

demeurant à L-ADRESSE16.),

partie créancière

défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

14)

PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE17.),

partie

créancière

défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

15) Dr

PERSONNE8.), établie à L-ADRESSE18.),

partie créancière

défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

16) l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.), établi à L-ADRESSE20.), représenté par

qui de droit, partie créancière défenderesse, ayant comparu par sa trésorière

PERSONNE9.), dûment mandatée suivant procuration, à l’audience publique du

26 juin 2024 et fait défaut à celle du 9 octobre 2024,

17) la société anonyme SOCIETE12.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE21.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques

des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

18)

PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE22.),

partie créancière

défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

19)

PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE23.),

partie créancière

défenderesse, défaillant aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

20) la société à responsabilité limitée SOCIETE13.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE24.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, partie créancière défenderesse, défaillante aux audiences publiques

des 26 juin 2024 et 9 octobre 2024,

21) Dr

PERSONNE12.), établie à L-ADRESSE25.),

partie créancière

défenderesse, défaillante aux audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre

2024,

en présence de

l’association sans but lucratif SOCIETE14.), ayant son siège social à L-

ADRESSE26.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, chargée de la gestion du Service d’information et de conseil en

matière de surendettement, ayant ses bureaux à L-ADRESSE27.), partie

jointe, ayant comparu par son employée PERSONNE13.), conseillère en

économie sociale et familiale affectée au Service d’information et de conseil en

matière de

surendettement, dûment mandatée

suivant procuration,

aux

audiences publiques des 26 juin 2024 et 9 octobre,

et de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION

MÉDICO-SOCIALES, œuvre sociale reconnue d’utilité publique par la loi

modifiée du 19 mars 1910, ayant son siège social à L-ADRESSE28.),

représentée par sa présidente,

PERSONNE14.), son trésorier général,

PERSONNE15.), et son secrétaire général, PERSONNE16.), partie jointe,

ayant comparu par son employée PERSONNE17.), assistante sociale affectée à

son Service d’accompagnement social, dûment mandatée suivant procuration, à

l’audience publique du 9 octobre 2024.

Faits :

L’affaire a été introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17 mai 2024.

Toutes les parties mentionnées ci-dessus ont été convoquées à l’audience

publique du Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de

surendettement, du 26 juin 2024 à 17.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

conclure et statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ladite requête.

À l’appel de la cause à la prédite audience, la requérante PERSONNE1.) s’est

présentée personnellement à la barre du Tribunal. PERSONNE3.), préqualifié,

s’est présenté pour

l’établissement public FONDS DU LOGEMENT,

PERSONNE9.),

préqualifiée,

s’est

présentée

pour

l’OFFICE

SOCIAL

ADRESSE19.) et PERSONNE5.), préqualifiée, s’est présentée pour la société à

responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL. Les autres parties créancières

défenderesses ont toutes fait défaut.

L’association sans but lucratif

SOCIETE14.)

a été représentée par

PERSONNE13.), préqualifiée.

La société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA) n’ayant

pas été touchée à personne, les débats ont été reportés à l’audience publique du

9 octobre 2024 à 17.15 heures, salle JP.1.19.

À cette audience, PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de

PERSONNE13.), préqualifiée, du Service d’information et de conseil en matière

de

surendettement

de

l’association sans but lucratif

SOCIETE14.)

et

d’PERSONNE17.), préqualifiée, du Service d’accompagnement social de la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES.

À l’exception de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, représenté par

PERSONNE4.), préqualifiée, et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE11.) SARL, représentée par PERSONNE5.), préqualifiée, toutes les

parties créancières défenderesses ont laissé défaut.

Les représentantes de l’association sans but lucratif SOCIETE14.) ASBL, de la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-

SOCIALES, de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT, de la société à

responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL et la requérante PERSONNE1.) ont

été entendues en leurs explications, moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique du

23 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la juridiction de ce siège en date du 17 mai

2024, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer 21 de ses créanciers ainsi

que, comme parties jointes, l’association sans but lucratif SOCIETE14.), à titre

de Service d’information et de conseil en matière de surendettement, et la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES,

à titre de Service d’accompagnement social, devant le Tribunal de Paix de ce

siège pour, en application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le

surendettement, être admise au bénéfice de la procédure de règlement judiciaire

suivant projet de règlement conventionnel.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 juin 2024, 17.00 heures,

salle JP.1.19, mais l’affaire n’a pas pu être prise faute pour la société anonyme

SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA) d’avoir été touchée à

personne.

Conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été

remise, contradictoirement par rapport à l’établissement public FONDS DU

LOGEMENT, l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) et la société à responsabilité

limitée SOCIETE11.) SARL, représentées à ladite audience, les autres parties,

touchées à personne, étant censées s’enquérir de la nouvelle date. La société

anonyme SOCIETE1.) SA a été reconvoquée par lettre recommandée. Ce

courrier a été accepté à destination et l’affaire a pu être utilement retenue à

l’audience du 9 octobre 2024.

Le Tribunal statue contradictoirement à l’encontre de l’OFFICE SOCIAL

ADRESSE19.), ayant été représenté à l’audience du 26 juin 2024, ainsi qu’à

l’égard du FONDS DU LOGEMENT et de la société à responsabilité limitée

SOCIETE11.) SARL, ayant été représentés lors des deux audiences, et,

conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, par

jugement réputé contradictoire à l’encontre des autres parties, touchées

précédemment à personne.

Quant à la recevabilité de la demande :

Il résulte du dossier qu’en sa séance du 11 mars 2024, la Commission de

Médiation a constaté l’échec de la procédure de règlement conventionnel telle

que définie par la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement alors que même

après deux moratoires successifs de six mois chacun, la situation financière de

la requérante ne permettait

toujours pas la réalisation d’un plan de

remboursement.

Le procès-verbal de carence, dressé en date du 11 mars 2024, a fait l’objet d’une

inscription au répertoire créé conformément à l’article 23 de la loi du 8 janvier

2013 sur le surendettement en date du 3 avril 2024.

La demande de PERSONNE1.), entrée au Tribunal de Paix de Luxembourg le

17 mai 2024, a été faite dans le délai imposé de deux mois à compter du jour de

la publication du procès-verbal de carence et est partant à déclarer recevable

sur base de l’article 9 de la prédite loi.

Quant au fond :

Il résulte des pièces remises au Tribunal que PERSONNE1.) est célibataire et

qu’elle cohabite avec sa fille, PERSONNE18.), née le DATE2.), qui est encore

étudiante.

Au moment de l’introduction de la demande, l’ensemble de ses revenus s’élevait

à 1.859,56 euros (revenu de remplacement). Ses charges incompressibles

portent sur 1.881 euros, dont un loyer avec charges de 1.200 euros.

Le solde mensuel du ménage est à ce moment déficitaire de 21,44 euros par

mois.

La procédure de règlement conventionnel n’a pas pu prospérer au regard de ce

que deux moratoires n’ont pas permis une amélioration de la situation financière.

Lors des débats à l’audience du 9 octobre 2024, PERSONNE1.) a expliqué être

surendettée depuis plusieurs décennies, raison pour laquelle elle n’aurait pas pu

garder un emploi. Dès qu’elle aurait commencé à travailler et que les saisies sur

salaires se seraient accumulées, les patrons respectifs l’auraient congédiée.

Elle serait seule à assumer cette situation et beaucoup de ses dettes

consisteraient principalement en intérêts. Beaucoup dateraient de plusieurs

décennies.

PERSONNE18.), la fille de la requérante, serait en études pour devenir aide-

soignante et ne pourrait contribuer. La demanderesse aurait encore un fils qui

ferait sa vie.

La représentante de l’association sans but lucratif SOCIETE14.) a précisé

s’occuper du suivi de la requérante tandis que le volet financier serait assuré par

le Service d’accompagnement social de la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES. La représentante de ce

service a confirmé que les revenus et indemnités touchés par PERSONNE1.)

seraient d’ores et déjà perçus par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES, mais a demandé une

décision à ce sujet.

Ces deux responsables des services d’accompagnement ont conclu à voir

ordonner une surséance, aucun plan ne serait actuellement réalisable et aucune

amélioration prévisible pour le proche avenir, malgré les démarches faites par

l’intéressée.

Il résulte des documents soumis au Tribunal que PERSONNE1.) doit faire face

à 21 créances, à savoir :

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA)

SOCIETE3.) SA (représentée par SOCIETE4.) SA)

SOCIETE5.) SA

SOCIETE6.) établissement public autonome

SOCIETE7.) cabinet d’orthodontie

SOCIETE8.) SA

PERSONNE2.) cabinet d’orthodontie

SOCIETE10.) SA

FONDS DU LOGEMENT établissement public

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ établissement public

SOCIETE11.) SARL

PERSONNE6.)

PERSONNE7.)

Dr PERSONNE8.)

OFFICE SOCIAL ADRESSE19.)

SOCIETE12.) SA

PERSONNE10.)

PERSONNE11.)

D’SOCIETE13.) SARL

Dr PERSONNE12.)

pour un total de 107.875,89 euros conformément aux déclarations de créances

soumises.

L’association sans but lucratif SOCIETE14.) a expliqué que la société anonyme

SOCIETE10.) SA avait déclaré que sa créance pour la somme de 839,95 euros

était éteinte. Il échoit par conséquent de l’enlever du tableau des créanciers.

Le FONDS DU LOGEMENT, ayant soumis une déclaration de créance pour le

montant de 14.454,88 euros, a demandé à l’audience de voir porter ce montant

à 16.424,14 euros en vertu des intérêts échus depuis le 21 juin 2022.

Sur explications du Tribunal que les intérêts sont suspendus à partir du jour

d’admission de la demanderesse en surendettement à la procédure afférente, la

partie créancière a limité ses prétentions au montant originairement demandé, à

savoir 14.454,88 euros. Acte lui en est donné.

La société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL a fait état d’une facture

émise au nom de PERSONNE18.) pour 444,95 euros. Il a été confirmé par

PERSONNE1.) qu’il s’est agi d’une erreur et que c’est bien une créance à son

nom. Le garage a maintenu sa demande par rapport à ce montant.

L’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) a également maintenu sa demande au

montant de 3.529,85 euros, correspondant à une caution avancée pour un

logement.

La société anonyme SOCIETE12.) SA a fait informer le Tribunal, par le biais de

son mandataire, qu’elle maintenait l’ensemble de ses prétentions et qu’elle ne

s’opposait pas à la mise en place d’un plan de redressement.

Les autres créanciers ne s’étant pas autrement présentés à la barre, il y a lieu

de considérer qu’ils entendent maintenir leurs demandes conformément aux

déclarations initialement faites.

Suivant l’article 12 de la loi du 8 janvier 2013, préqualifié, le juge peut ordonner

« la remise de la dette sur les accessoires » (article 12-4).

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires

au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du non-

paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des indemnités dues

en vertu d’une clause pénale (Denis Patart, édition Larcier : Le règlement

collectif des dettes, n° 223).

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et

indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci, mais le

juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem, n°

223).

Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à l’ensemble

des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que définis ci-

dessus.

Il échoit dès lors de considérer une à une chacune des créances.

1) Créance de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.) :

Suivant titre émis le 14 septembre 2021, l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-6320/21, émise le 15 juillet 2021 pour le montant de 373

euros et 25 euros d’indemnité de procédure, a été rendue exécutoire et a été

signifiée à la partie requise le 16 septembre 2021.

Cette condamnation correspond à deux factures pour taxes communales

impayées.

Au regard du titre judiciaire intervenu et en l’absence d’accessoires, il échoit

d’admettre la créance pour le montant de

373 euros au tableau de

redressement.

2) Créance de la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.)

SA) :

Par contrat conclu entre la société anonyme SOCIETE15.) SA et PERSONNE1.)

en date du 12 octobre 2007, un crédit pour un montant total de 27.411 euros,

remboursable en 60 mensualités de 456,85 euros chacune, à un taux d’intérêt

de 14% l’an et un intérêt de retard de 15,40%, a été alloué à celle-ci.

Suivant le décompte versé à l’appui de la déclaration de créance, la partie

créancière reconnaît que le solde restant dû en capital est éteint et que sa

créance ne porte que sur des intérêts moratoires pour un total de 17.015,30

euros.

Eu égard à l’article 12 de la loi préqualifiée, le Tribunal donne remise de dette

sur les accessoires et plus spécifiquement les intérêts moratoires, de sorte que

la créance de cette société est éteinte. Elle est enlevée du tableau des

redressements.

3) Créance de la société anonyme SOCIETE3.) SA, représentée par la société

anonyme SOCIETE4.) SA :

Un contrat de crédit à la consommation a été conclu entre la société anonyme

SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) en date du 8 mai 2015 en vue de l’acquisition

d’un véhicule. Le montant total du prêt porte sur 30.947,60 euros, à rembourser

par 59 échéances mensuelles de 364,71 euros et une mensualité majorée de

9.065 euros.

La voiture a été livrée le 5 juin 2015 et acceptée par PERSONNE1.).

La déclaration de créance, faite le 5 décembre 2022, porte sur un total de

35.529,68 euros ventilé comme suit :

capital échu et impayé :

23.920,45 euros

indemnité contractuelle :

1.608,17 euros

intérêts de retard :

9.960,86 euros

frais de mise en demeure :

40,20 euros

Au regard de l’article 12 de la loi préqualifiée, il échoit d’accorder remise de dette

quant aux intérêts et accessoires qui sont la conséquence du non-paiement de

la créance pour cause de surendettement.

Il s’ensuit que l’indemnité contractuelle et les intérêts de retard sont à considérer

comme tels, de sorte que seul le capital de 23.920,45 euros et les frais de mise

en demeure pour 40,20 euros sont admis au plan de redressement, soit un total

de 23.960,65 euros.

4) Créance de la société anonyme SOCIETE5.) SA :

La société créancière a assuré le véhicule de la partie surendettée. Elle réclame

le solde dudit contrat pour le montant en capital de 189,67 euros.

Il échoit de l’admettre au plan de redressement dans ces mêmes proportions.

5) Créance de l’établissement public autonome SOCIETE6.) :

Il résulte de la déclaration de créance que suivant arrêté de compte au 7

novembre 2022, le compte courant IBAN NUMERO1.), ouvert au nom de la

partie surendettée, a présenté un solde débiteur de 473,25 euros.

Suivant le relevé de compte, il ne s’agit que de capital, non d’intérêts.

Ce montant est partant à admettre au plan de redressement.

6) Créance du cabinet d’orthodontie SOCIETE7.) :

La créance correspond à la facture émise le 25 janvier 2018 pour un total de

1.374 euros pour le traitement orthodontique de la fille de la demanderesse,

PERSONNE18.). La caisse de maladie a pris en charge une partie, de sorte que

le solde porte encore sur 900,80 euros.

Ce montant correspondant au seul capital, il échoit de l’admettre dans ces

mêmes proportions au tableau de redressement.

7) Créance de la société anonyme SOCIETE8.) SA :

Suivant les pièces jointes à la déclaration de créance, il s’agit de plusieurs

factures, à savoir :

note d’honoraires du 17 mars 2018 pour 15,50 euros,

note d’honoraires du 4 avril 2018 pour 11,38 euros,

note d’honoraires du 13 mars 2019 pour 32,96 euros et

note d’honoraires du 30 juillet 2019 pour 15,50 euros,

soit pour un total de 75,34 euros.

La déclaration de créance renseigne encore sur 5,59 euros d’intérêts et 83,59

euros d’intérêts et accessoires pour donner un total de 158,93 euros.

En l’absence d’une quelconque précision relative aux accessoires et en

l’absence d’une indication préalable que des intérêts sont applicables en cas de

retard de paiement, ensemble l’application de l’article 12 de la loi sur le

surendettement, il échoit d’accorder remise de dette sur les intérêts et

accessoires.

La créance est à admettre au plan de redressement pour 75,34 euros.

8) Créance du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.) :

Il s’avère que la créance se décompose en deux parties, l’une de 1.290 euros

par rapport au traitement orthodontique de PERSONNE18.) en vertu d’un

mémoire d’honoraires du 9 juin 2016 dont un solde de 757,60 euros reste dû et

l’autre de 1.190 euros par rapport au traitement orthodontique d’PERSONNE19.)

en vertu d’un mémoire d’honoraires du 11 novembre 2015.

Force est de relever que dans le cadre de la présente procédure, PERSONNE1.)

a à charge sa fille, PERSONNE18.), tandis que son fils, PERSONNE19.), fait sa

vie, comme elle s’est exprimée à l’audience.

Au vu de la situation de surendettement de la mère, le Tribunal se pose la

question si PERSONNE19.) ne pourrait pas pourvoir au paiement de la facture

qui le concerne, soit pour 1.190 euros.

Or, le Tribunal ignore la situation financière de l’intéressé et va devoir, lors d’une

prochaine audience, demander des renseignements plus approfondis à ce sujet.

En attendant, il y a lieu de laisser en suspens la créance en ce qu’elle concerne

PERSONNE19.) et d’admettre d’ores et déjà au plan de redressement le solde

redû pour PERSONNE18.), à savoir 757,60 euros.

9) Créance de l’établissement public FONDS DU LOGEMENT :

Suivant jugement n° 25/21 rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal de Paix d’Esch-

sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, PERSONNE1.) a été condamnée

à payer à son bailleur le montant de 17.932,28 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 31 août 2020 et jusqu’à solde, outre au paiement des frais d’avocat de

643,50 euros et des frais et dépens de l’instance.

Une saisie-arrêt spéciale a été validée par le Tribunal de Paix de Diekirch le 14

juillet 2021 pour le montant de 18.804,72 euros.

La déclaration de créance porte, intérêts et accessoires compris, sur le montant

de 14.454,88 euros.

Lors des débats, le représentant de l’établissement public créancier a conclu à

l’augmentation de sa demande à 16.424,14 euros au regard des intérêts échus

en cours d’instance. Sur explications donnés par le Tribunal, la partie créancière

a déclaré renoncer à cette augmentation et maintenir le montant initial, à savoir

14.454,88 euros, intérêts et accessoires compris.

Au regard de l’article 12 préqualifié, il échoit d’accorder remise de dette sur

lesdits intérêts et d’admettre la créance pour le montant de 13.676,66 euros au

tableau de redressement.

10) Créance de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ :

Il résulte de la déclaration de créance que le montant de 401,58 euros

correspond à un trop-payé de REVIS dont la restitution est réclamée. Il s’agit

d’un solde qui ne porte pas d’intérêts.

Ce montant est dès lors à admettre au tableau de redressement.

11) Créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL :

Lors des débats, la représentante du créancier s’est basée sur la facture n°

NUMERO2.), émise le 22 janvier 2021 pour 444,95 euros, pour maintenir cette

demande dans le cadre de la présente procédure.

Elle a pris acte de ce que la facture est reconnue par PERSONNE1.) comme lui

étant imputable.

Il ne s’agit que de capital, de sorte que cette créance est à admettre dans ces

mêmes proportions au plan de redressement.

12) Créance de PERSONNE6.) :

La partie créancière a fait une déclaration de créance pour 8.320,25 euros

correspondant à un montant de 15.755 euros en capital, majoré des intérêts

échus de 894,06 euros et diminué des remboursements effectués par le débiteur

à raison de 1.728,81 euros et par la caution à raison de 6.600 euros.

Lors des débats, PERSONNE1.) a contesté dans un premier temps cette

déclaration de créance alors qu’elle estime qu’elle n’est pas conforme à la

décision judiciaire intervenue.

Suivant jugement n° 1417/2019 rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, PERSONNE1.) a été

condamnée à payer à PERSONNE6.) la somme de 12.100 euros à titre d’arriérés

de loyers, avec les intérêts légaux sur 6.600 euros à partir du 30 janvier 2019 et

sur 5.500 euros à partir du 1er avril 2019, chaque fois jusqu’à solde, et une

indemnité de procédure de 200 euros. Elle a également été condamnée aux frais

et dépens de l’instance.

Le créancier a précisé sur la déclaration de créance que le montant initial est de

12.100 euros et qu’il a été majoré de trois loyers à raison de 3.655 euros, non

repris dans le jugement car postérieurs.

Sur ces explications, PERSONNE1.) a confirmé redevoir, outre le montant de la

condamnation, lesdits loyers impayés et confirmé le bien-fondé de la créance.

Dans le décompte figure toutefois un solde d’intérêts impayés de 894,06 euros

lesquels sont à déduire, conformément à l’article 12 préqualifié.

La créance est partant à admettre pour 7.426,19 euros au plan de redressement.

13) Créance de PERSONNE7.) :

La déclaration de créance a été faite le 14 février 2024 par la partie créancière

qui se base pour ce faire sur un arrêt rendu par la Cour d’Appel, 2e chambre,

sous le n° 78/23 -II - CIV en date du 14 juin 2023. Il semble s’agir de frais et

d’émoluments taxés ainsi que d’une indemnité de procédure.

Suivant la décision judiciaire, PERSONNE1.) a été condamnée, par réformation

du jugement rendu en première instance, à rendre compte de sa gestion des

comptes de feue sa mère dans le cadre de la liquidation de cette succession et

au regard d’une procuration dont elle a disposé, à une indemnité de procédure

ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Un état des frais et émoluments émis par le mandataire de l’actuelle partie

créancière a été taxé pour le conseiller taxateur le 27 septembre 2023 à 1.643,85

euros.

À ce montant vient s’ajouter l’indemnité de procédure de 1.000 euros, donnant

le montant de 2.643,85 euros tel que résultant de la déclaration de créance.

Suivant courriel du mandataire de PERSONNE7.), Maître Anne-Marie SCHMIT,

du 7 mars 2024, elle réduit le montant à 2.553,07 euros par suite d’une retenue

lui continuée dans le cadre d’une saisie sur salaire.

Ce montant, résultant d’un titre et ne portant pas d’intérêts, est à admettre dans

ces proportions au tableau de redressement.

14) Créance du Dr PERSONNE8.) :

Il résulte des pièces soumises à l’appui de la déclaration de créance qu’il s’agit

d’un mémoire d’honoraires pour des soins dentaires administrés à

PERSONNE1.) en date du 9 juillet 2021 pour un total de 4.576,70 euros.

La créance n’est pas contestée et le montant, consistant exclusivement en

capital, est à admettre au plan de redressement.

15) Créance de l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) :

Il résulte des pièces versées à l’appui de la déclaration de créance que celle-ci

correspond à des avances financières faites par la partie créancière à

PERSONNE1.) aux fins de permettre à celle-ci le paiement de frais médicaux,

d’avances sur loyers, d’avances tiers-payant social et d’énergie, sans constituer

une liste exhaustive.

La créance n’est pas contestée et, se limitant au seul capital, est à admettre pour

3.529,85 euros au plan de redressement.

16) Créance de la société anonyme SOCIETE12.) SA :

La créance est, suivant la déclaration de l’huissier mandaté par la société

créancière, basée sur un titre exécutoire d’ordonnance de paiement qui n’est

toutefois pas joint au dossier. Il n’en est pas moins que PERSONNE1.) ne

conteste pas cette créance se composant de 1.885,43 euros en principal, de

17,86 euros d’intérêts échus, des frais d’huissier pour (84,24 + 84,24 + 189,64 +

66,81 + 8,42 =) 433,35 euros ainsi que d’un droit d’acompte de 16,84 euros,

diminuée de deux paiements pour un total de 250 euros.

Au regard de l’article 12 préqualifié, il échoit d’accorder remise de dette sur tous

les accessoires provoqués par la situation endettée de la débitrice, de sorte que

la créance est à admettre pour le principal, diminué des acomptes, à savoir

1.635,43 euros, au tableau de redressement.

17) Créance de PERSONNE10.) :

Il s’agit d’un décompte sur charges de 2019-2020 et 2020-2021 ainsi que de la

moitié d’un loyer restée impayée pour le mois d’avril 2021 par rapport à un

contrat de bail conclu entre parties le 29 juillet 2019.

Il résulte du décompte du bailleur que sur le solde redû de 8.693,07 euros, des

montants de 150 euros et de 2.600 euros ont été payés respectivement par la

partie débitrice et par la caution, en l’espèce l’Office social, laissant un solde de

5.943,07 euros.

Dans la mesure où la créance consiste en un seul capital, sans accessoires, elle

est à admettre dans ces mêmes proportions au tableau de redressement.

18) Créance de PERSONNE11.) :

Il résulte des pièces versées à l’appui de la déclaration de créance que suivant

jugement n° 523/98 rendu le 11 mai 1998 par la première chambre du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée à payer à

PERSONNE11.) la somme de 424.507 francs luxembourgeois (10.523,26 euros)

du chef d’un prêt sous seing privé accordé, mais non remboursé par celle-ci.

Suivant jugement n° 105/2005 rendu le 10 mai 2005 par la 8e chambre du

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamnée à

payer à PERSONNE11.) le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de

procédure, ceci des suites d’une procédure introduite pour recherche en

paternité par rapport à l’enfant PERSONNE19.). L’expertise a permis d’exclure

PERSONNE11.) et de constater la paternité d’PERSONNE20.), mis en

intervention par le défendeur originaire.

Suivant le décompte joint à la demande et en tenant compte des frais de justice

ainsi que des paiements réalisés, la créance actuellement réclamée, constituant

un capital, est à admettre au plan de redressement pour 6.663,88 euros.

19) Créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE13.) SARL :

Suivant les pièces versées à l’appui de la déclaration de créance, il s’agit de huit

factures émises respectivement les 16 décembre 2015 pour 78 euros, 9 janvier

2016 pour 152 euros, 26 janvier 2016 pour 152 euros, 13 février 2016 pour 250

euros, 22 avril 2016 pour 253 euros, 8 mai 2016 pour 25 euros, 4 juillet 2016

pour 228 euros et 18 juillet 2016 pour 76 euros, donnant un total de 1.358 euros.

Ces cours d’appui ont bénéficié à PERSONNE19.) dont la situation financière

n’est actuellement pas connue. Au regard du surendettement de sa mère, la

question se pose s’il ne pourra pas lui-même pourvoir au règlement de cette

créance.

En attendant des informations plus complètes, il y a lieu de laisser la présente

créance en suspens.

20) Créance de PERSONNE21.) :

La créance est un solde à payer sur un mémoire d’honoraires émis le 3

décembre 2018 par rapport à des soins dentaires pour PERSONNE18.) pour un

total de 429,40 euros, dont un solde de 98 euros est encore ouvert.

Au regard de ce qu’il s’agit d’un montant en capital justifié par pièces, il y a lieu

de l’admettre au plan de redressement dans ces mêmes proportions.

Récapitulatif :

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

373,00 €

SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) SA)

0,00 €

SOCIETE3.) SA (repr. p. SOCIETE4.) SA)

23.960,65 €

SOCIETE5.) SA

189,67 €

SOCIETE6.)

473,25 €

SOCIETE7.) cabinet d’orthodontie

900,80 €

SOCIETE8.) SA

75,34 €

PERSONNE2.) cabinet d’orthodontie

757,60 € +

p.m.

SOCIETE10.) SA

0,00 €

FONDS DU LOGEMENT

13.676,66 €

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ

401,58 €

SOCIETE11.) SARL

444,95 €

PERSONNE22.)

7.426,19 €

PERSONNE7.)

2.553,07 €

Dr PERSONNE8.)

4.576,70 €

OFFICE SOCIAL ADRESSE19.)

3.529,85 €

SOCIETE12.) SA

1.635,43 €

PERSONNE23.)

5.943,07 €

PERSONNE11.)

6.663,88 €

D’SOCIETE13.) SARL

p.m.

Dr PERSONNE12.)

98,00 €

donnant un total de 73.679,69 euros.

Il échoit de préciser que les deux positions laissées « pour mémoire » tant par

rapport à la déclaration de créance du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.)

(1.190 euros) que par rapport à celle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE13.) SARL (1.358 euros) sont laissées en suspens en attendant les

informations nécessaires pour pouvoir déterminer si PERSONNE19.) ne peut lui-

même couvrir ces positions le concernant.

Pour le surplus, le Tribunal constate que la situation financière de

PERSONNE1.) ne permet pas de faire des remboursements sur base du plan

de redressement, son budget mensuel étant négatif.

Dans ces circonstances, il y a lieu, conformément aux dispositions de la loi

préqualifiée du 8 janvier 2013, d’accorder à PERSONNE1.) un sursis au

paiement de toutes ses dettes de six mois et de refixer l’affaire pour continuation

des débats à l’audience du 23 avril 2025, 17.15 heures, salle n° JP.1.19.

Dans l’intérêt de la partie surendettée, il échoit de charger le Service

d’accompagnement

social

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION ET D’ACTION MÉDICO-SOCIALES de la gestion du budget

familial de PERSONNE1.) durant 6 (six) mois à compter de la notification du

présent jugement et de l’autoriser à percevoir, et ce jusqu’à nouvel ordre, les

revenus, indemnités et allocations familiales devant revenir à celle-ci, tel que

cela s’est déjà fait sur base volontaire.

L’association sans but lucratif SOCIETE14.) reste en charge de la gestion des

créances et des dettes.

Le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire et les frais de la

présente instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de surendettement

par application de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de l’établissement public

FONDS DU LOGEMENT, de l’OFFICE SOCIAL ADRESSE19.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE11.) SARL, par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), de la société

anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement SOCIETE2.) SA), de la société

anonyme SOCIETE3.) SA, représentée par la société anonyme SOCIETE4.) SA,

de la société anonyme SOCIETE5.) SA, de l’établissement public autonome

SOCIETE6.), LUXEMBOURG, du cabinet d’orthodontie SOCIETE7.), de la

société anonyme SOCIETE8.) SA, du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.), de

la société anonyme SOCIETE10.) SA, de l’établissement public FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITÉ, de PERSONNE6.), de PERSONNE7.), du Dr

PERSONNE8.), de la société anonyme SOCIETE12.) SA, de PERSONNE10.),

de PERSONNE11.), de la société à responsabilité limitée SOCIETE13.) SARL et

du Dr PERSONNE12.), et en premier ressort,

reçoit la demande en règlement judiciaire en la pure forme,

admet les créances au tableau de redressement comme suit :

ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.)

373,00 €

SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) SA)

0,00 €

SOCIETE3.) SA (repr. p. SOCIETE4.) SA)

23.960,65 €

SOCIETE5.) SA

189,67 €

SOCIETE6.)

473,25 €

SOCIETE7.) cabinet d’orthodontie

900,80 €

SOCIETE8.) SA

75,34 €

PERSONNE2.) cabinet d’orthodontie

757,60 € +

p.m.

SOCIETE10.) SA

0,00 €

FONDS DU LOGEMENT

13.676,66 €

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ

401,58 €

SOCIETE11.) SARL

444,95 €

PERSONNE22.)

7.426,19 €

PERSONNE7.)

2.553,07 €

Dr PERSONNE8.)

4.576,70 €

OFFICE SOCIAL ADRESSE19.)

3.529,85 €

SOCIETE12.) SA

1.635,43 €

PERSONNE23.)

5.943,07 €

PERSONNE11.)

6.663,88 €

D’SOCIETE13.) SARL

p.m.

Dr PERSONNE12.)

98,00 €

donnant un total de 73.679,69 euros plus pour mémoire,

dit que les créances des sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE10.) SA sont

éteintes et ne seront plus reproduites dans le tableau par la suite,

dit que deux créances, à savoir celle du cabinet d’orthodontie PERSONNE2.)

pour 1.190 euros et celle de la société à responsabilité limitée SOCIETE13.)

SARL pour 1.358 euros, sont laissées en suspens en attendant des

informations

complémentaires

quant

aux

capacités

financières

d’PERSONNE19.),

dit que les prédits montants ne porteront pas d’intérêts pendant la durée du

plan de redressement judiciaire,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de 6 (six) mois

commençant à courir à partir de la notification du présent jugement et

prononce la suspension des poursuites pendant cette même période,

désigne

le

Service

d’accompagnement

social

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION

ET

D’ACTION

MÉDICO-

SOCIALES pour prendre en charge la gestion du budget familial de

PERSONNE1.) pour une période de 6 (six) mois commençant à courir à partir

de la notification du présent jugement,

autorise

le

Service

d’accompagnement

social

de

la

LIGUE

LUXEMBOURGEOISE

DE

PRÉVENTION

ET

D’ACTION

MÉDICO-

SOCIALES à percevoir dès la notification du présent jugement et jusqu’à

nouvel ordre les revenus, indemnités et allocations familiales devant revenir à

PERSONNE1.),

charge l’association sans but lucratif SOCIETE14.) de la gestion des créances

et des dettes de PERSONNE1.),

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 23 avril

2025, 17.15 heures, salle JP.1.19,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

met les frais à charge PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN