Luxembourg small claims court allows flight delay compensation claim against German airline for Munich airport closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court granted a small claims action against a German airline for flight cancellation due to Munich airport closure. The plaintiff requested reimbursement and statutory damages, arguing the airline knew of the closure but offered no proof of prior notification. The court ruled in favor of the consumer, awarding full compensation and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 261/2004; Regulation (EU) No 1215/2012: Airlines must justify flight cancellations with genuine operational reasons; failure to prove prior notice of airport closure warrants full passenger compensation under EU regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3197/2024
RPL 729/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 décembre 2023 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) AG au paiement de la somme 282,86.-EUR en remboursement d’un
billet d’avion acheté auprès de cette dernière ainsi que la somme de 250.- EUR à
titre d’indemnité forfaitaire sur base des articles 5 §1 sub c) et 7.1.a) du règlement
(CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant
des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en
cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ces
sommes à augmenter des intérêts légaux à partir du 1er décembre 2023.
PERSONNE1.) réclame encore des frais de procédure à hauteur de 50.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces
versées à l’appui de la demande sont envoyés le 14 décembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 18 décembre 2023.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Quant à la compétence territoriale
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Allemagne et n’a pas comparu, il y
a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
PERSONNE1.) estime en l’espèce que le tribunal de céans est compétent pour être
à la fois celui du domicile du consommateur et celui du lieu d’exécution de l’obligation
à la base du présent litige.
Or, en vertu de l’article 17 point 3 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012, les
règles de compétence spéciales prévues pour les contrats conclus par les
consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport autres que ceux qui,
pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
En vertu de l’article 4 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012, les
personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit
leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Le domicile de la partie défenderesse se trouvant, en l’espèce, en Allemagne, les
tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour connaître de la demande sur base
de cet article.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être
attraite dans un autre État membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point
b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application de la présente disposition,
et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu
du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture
de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou
auraient dû être fournis.
La Cour de justice des Communautés Européennes a décidé, dans l’hypothèse d’un
contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif, tel
le cas en l’espèce, qu’« En cas de pluralité de fourniture de services dans des États
membres différents, il convient également de rechercher le lieu qui assure le
rattachement le plus étroit entre le contrat en cause et la juridiction compétente,
notamment celui où, en vertu de contrat, doit être effectuée la fourniture principale
des services » (considérant 38) et que « les seuls lieux qui présentent un lien direct
avec lesdits services, fournis en exécution des obligations liées à l’objet du contrat,
sont ceux de départ et d’arrivée de l’avion » (considérant 41), les deux lieux devant
« être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture principale des
services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien » (considérant 43) (CJCE, 9
juillet 2009, affaire C-204/08, Peter Rehder c/ Air Baltic Corporation : Rec. CJCE
2009, I, p. 6073).
Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux est le
Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître de la
demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Faits, prétentions et moyens des parties
Sur plan factuel, PERSONNE1.) expose avoir acheté deux billets d’avion auprès de
la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG pour le trajet Luxembourg-Munich et Munich-
Luxembourg, le vol aller devant avoir lieu le 2 décembre 2023 avec un départ de
Luxembourg à 9.40 heures et une arrivée à Munich à 10.45 heures. Or, le 1er
décembre 2023 à 17.14 heures, il aurait été informé que son vol avait été annulé,
sans recevoir d’autres explications, et, se serait vu proposer, à 18.27 heures, un autre
vol pour Munich via Amsterdam, décollant de cette ville le 2 décembre 2023, à 17.35
heures. Il n’aurait toutefois pas accepté cette offre en raison du retard important et
de l’impossibilité qui en résultait d’assister à un match de football à 15.30 heures,
seul motif de son voyage.
Le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir fait droit à sa demande en
remboursement des billets d’avion ainsi que de l’indemnité forfaitaire due de 250.-
EUR, qu’il avait adressée par courriel à la compagnie aérienne. En effet, dans un
courrier électronique de réponse daté du 5 décembre 2023, la compagnie aérienne
aurait justifié son refus de payer lesdites sommes en invoquant les mauvaises
conditions météorologiques.
Une telle réponse serait
toutefois
incorrecte,
standardisée et inappropriée à sa situation, étant donné que son vol aurait en fait été
annulé, et non retardé. Par ailleurs, si l'aéroport de Munich a bien été fermé le matin
du 2 décembre 2023 en raison de fortes chutes de neige, il conviendrait de noter que
son vol, qui a été annulé sans explication et en fait pour des raisons de rentabilité
économique, l'a été bien avant et non en raison des mauvaises conditions
météorologiques. Preuve en serait que la compagnie aérienne ne lui aurait pas
proposé d’autres vols si elle avait su que l’aéroport était fermé ou allait l’être en raison
de mauvaises conditions météorologiques.
PERSONNE1.) estime dès lors que la partie défenderesse ne saurait se prévaloir
des conditions météorologiques afin de s’exonérer et sollicite sa condamnation au
paiement des montants réclamés.
Motifs de la décision
L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Quant au fond, la demande est régie par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en
matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus
d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (ci-après « le
Règlement »).
L’article 5 du Règlement précité dispose ce qui suit :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : (…) c) ont droit à une
indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils
soient informés de l’annulation du vol :
(…)
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un
réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de
départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après
l’heure prévue d’arrivée.
(…)
L’article 7 du règlement précité dispose ce qui suit :
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une
indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et
pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la
dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus
d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un
réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne
dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres
et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation
prévue au paragraphe 1.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à
l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances
extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures
raisonnables avaient été prises. […].
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode
de la route orthodromique.
Il convient de préciser que les obligations figurant dans le règlement no 261/2004 sont
imposées non pas au transporteur aérien contractuel, mais au « transporteur aérien
effectif ».
En l’occurrence, il résulte des billets d’avion versés à l’appui de la demande que
PERSONNE1.) a réservé le vol auprès de la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG
et que cette dernière devait effectuer le vol de Luxembourg à Munich, de sorte qu’elle
est à qualifier de transporteur aérien effectif au sens du Règlement.
Il appert encore des pièces versées au dossier que la société SOCIETE1.) AG a
informé le requérant le 1er décembre 2023 à 17.14 heures de l’annulation du vol du
lendemain, prévu à 09.40 heures, de Luxembourg à Munich.
Il est également constant en cause que le prochain vol à destination de Munich
proposé au requérant prévoyait un départ de Amsterdam le 2 décembre 2023 à 17.35
heures.
Étant donné que la distance orthodromique entre l’aéroport de Luxembourg et celui
de Munich est inférieure à 1.500 km, et que le vol de réacheminement proposé
n’aurait pas permis une arrivée à la destination finale avec moins de deux heures
retard, la réduction de 50% de l’indemnité due, prévue à l’article 7. 2. a) du Règlement
n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Dans son courrier de réponse au requérant du 5 décembre 2023, la compagnie
aérienne justifie son refus de l’indemniser par le fait que les conditions
météorologiques ont causé le retard du départ du vol vers Munich, alors qu’en réalité,
ce dernier a été annulé.
En vertu de l’article 7(3) du Règlement, la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG peut
encore s’exonérer en prouvant que l’annulation est due à des circonstances
extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures
raisonnables avaient été prises.
Selon les pièces versées en cause, l’aéroport de Munich a été fermé le matin du 2
décembre 2023 en raison d’importantes chutes de neige.
Si cet événement est de nature à rendre tout vol vers Munich impossible, le tribunal
de céans constate cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que
cette fermeture avait déjà été connue à l’avance et que, le soir du 1er décembre 2023,
les compagnies aériennes avaient été informées par précaution que l’aéroport de
Munich allait ou risquait de cesser ses opérations le lendemain en raison
d’intempéries à venir.
Il y a également lieu de relever que le message envoyé par la compagnie aérienne
au requérant à 17.14 heures ne contient aucune information quant à la raison de
l’annulation du vol du lendemain.
S’y ajoute que la compagnie aérienne SOCIETE1.) AG a proposé un vol de
réacheminement pour le même jour. Or, on peut légitimement estimer que s’il avait
été porté à la connaissance de la compagnie aérienne que l’aéroport de Munich allait
ou risquait d’être fermé le lendemain pour une durée indéterminée, elle n’aurait
certainement pas proposé un tel vol.
De surcroît, il ressort des captures d’écran du site météorologique « Merkur.de » que
les autorités auraient plutôt été prises de surprise ce jour-là par l’ampleur des chutes
de neige.
En tout état de cause, la partie défenderesse, qui n’a fourni aucune prise de position,
n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait été informée déjà en date du 1er décembre
2023 de la fermeture de l’aéroport de Munich le lendemain. Au contraire, tout porte à
croire que la décision d’annuler le vol n’a pas été prise en prévision de fortes
intempéries à venir, mais qu’il s’agit d’une justification bien commode fournie a
posteriori.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en indemnisation à hauteur de 250.-
EUR sur base de l’article 7 (1) a) du Règlement.
Par application de l’article 8 (1) du Règlement, le requérant a opté pour un
remboursement de son ticket d’avion, de sorte qu’il a également droit à la somme de
282,86.- EUR.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) AG à payer la somme de
532,86.- EUR et des intérêts légaux à partir du 11 décembre 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde.
Au vu des frais sollicités à titre de « frais de justice », il convient de se reporter à
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour la somme de 50.- EUR.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence la société de SOCIETE1.) AG, doit supporter les frais de la
procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG à payer PERSONNE1.) la
somme de 532,86-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2023, date
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de 50.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) AG aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière