Court partially allows contredit, reducing IT service debt by rejecting unagreed invoice amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contredit filed against a conditional payment order, reducing the debt from 683 EUR to 655.20 EUR. The plaintiff claimed fees for IT diagnostics provided on April 20, 2021, while the defendant argued no contract or prior price agreement existed. The court ruled that while a prior price agreement is not strictly required, the plaintiff must justify the cost of the diagnostic study, leading to a partial rejection of the original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1701 et suivants du Code civil; In the absence of a prior price agreement, a contractor may set the price based on professional tariffs, but must justify the cost of specific services like diagnostic studies to the satisfaction of the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3213/24
L-OPA1-12003/23
Audience publique du 23 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son administrateur-délégué, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 9 novembre 2023 par PERSONNE2.) contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 31 octobre 2023 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 7 novembre 2023, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 10 janvier 2024.
À
l’appel de la cause à la prédite audience publique,
l’affaire fut
contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 8 mai 2024, puis
refixée au 2 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) SA, et Maître
Michaël MIGNON furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA1-12003/23 du 31 octobre
2023, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 683,00.-EUR du chef de prestations informatiques, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 9
novembre 2023, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de
la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
1. Moyens et prétentions des parties
1.1.
La société SOCIETE1.) SA
À l’audience, la société SOCIETE1.) SA conclut au rejet du contredit et à la
condamnation de la partie défenderesse au montant tel que retenu dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que PERSONNE2.) lui serait redevable
d’un montant total de 683.-EUR en vertu d’une facture FA2104-5463 du 30 avril
2021 lui facturant diverses prestations informatiques.
En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, la société SOCIETE1.)
SA fait valoir :
-
que le montant facturé serait dûment justifié par des services informatiques
effectivement fournis et que, contrairement aux affirmations du défendeur,
il n’y aurait pas eu une seule, mais plusieurs interventions au bénéfice de
ce dernier, comme le prouvent d’ailleurs les fiches d’intervention versées
en cause ;
-
que s’il est vrai que certaines de ces fiches portent sur des prestations
informatiques effectuées à une adresse située ADRESSE3.), c’est-à-dire à
une autre adresse que le bureau de Maître PERSONNE2.), ce serait bien
ce dernier qui avait appelé la société SOCIETE1.) SA à cette adresse en
raison d’un problème informatique qu’il y rencontrait. Suite à cet appel, un
informaticien aurait été dépêché sur les lieux et aurait notamment procédé
à la configuration du nouvel ordinateur de PERSONNE2.). Ainsi, étant
donné que ce serait ce dernier qui les aurait contactés, il aurait été tout à
fait logique que ces interventions lui soient également facturées ;
-
que d’autres interventions auraient eu lieu
à l’étude de Maître
PERSONNE2.) située à L-ADRESSE2.), où il avait demandé à la société
SOCIETE1.) SA d’intervenir suite à un problème de réseau, après quoi un
ingénieur informaticien se serait rendu sur place avec un appareil spécial
pour détecter la cause du problème ;
-
que contrairement aux affirmations du défendeur, SOCIETE1.) SA n’aurait
pas facturé de devis. En fait, ce devis n’aurait été que la conséquence
d’une demande initiale ayant donné lieu à une intervention qui elle, aurait
été bien facturable. La facture querellée daterait d’ailleurs d’avril 2021 et le
devis de mai 2021 ;
-
qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’aurait formulé de contestation, ni
par écrit ni par téléphone, à l’encontre de la facture ou des rappels.
1.2.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) s’oppose à la demande dirigée à son encontre et conclut à voir
déclarer son contredit fondé.
À cet effet, il soutient notamment :
-
qu’aucun contrat de service n’avait été conclu entre les parties (ce qui
ressortirait d’ailleurs de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) versée
par la partie demanderesse), qu’elles n’avaient pas convenu d’un prix et
qu’en tout état de cause, la demanderesse n’en apporterait pas la preuve
;
-
qu’il n’y aurait eu qu’une seule intervention de la part de la société
SOCIETE1.) SA à sa demande, et ce, afin de dresser un diagnostic de son
système informatique de son étude située à L-ADRESSE2.) et voir si celui-
ci était toujours à jour (voir courriel de PERSONNE1.), administrateur
délégué de la société SOCIETE1.) SA du 7 mai 2021). En revanche, il
n’aurait jamais été question de facturer cette intervention et aucun travail
n’aurait été effectué par après, faute pour lui d’accepter le devis dressé par
la suite. La société SOCIETE1.) SA n’aurait pas non plus effectué de
paramétrage informatique à son étude, puisque, contrairement aux
affirmations de la partie demanderesse, il n’aurait pas acheté de nouvel
ordinateur ;
-
que dans le courriel du 30 avril 2021 de l’informaticien PERSONNE4.),
travaillant pour le compte de la société SOCIETE1.) (courriel versé par la
partie demanderesse), force serait de constater que l’informaticien y faisait
état de travaux effectués dans un bureau situé ADRESSE3.), c’est-à-dire
à des travaux effectués à une adresse qui n’est pas celle de son cabinet,
mais où il a travaillé occasionnellement pour une autre société. Ces
interventions n’ayant pas été réalisées pour son compte (alors qu’il ne
s’agissait pas de son ordinateur personnel, mais d’un ordinateur qui lui
avait été mis à disposition), cette facture aurait donc dû être adressée à
ladite société, et non pas à lui ;
-
que, contrairement aux affirmations du demandeur, il avait bien contesté
les factures envoyées, ces contestations ayant eu lieu par téléphone.
2. Appréciation
Le contredit, non autrement contesté quant à sa recevabilité, est à déclarer
recevable.
Quant aux pièces versées en cours de délibéré
Suivant l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se
faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles
fondent leurs prétentions, les éléments qu’elles produisent et les moyens de droit
qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 279 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « La
partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à
l’instance. »
Suivant l’article 282 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter
du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le tribunal considère que la partie requérante a disposé d’un temps suffisamment
long pour rassembler et communiquer en temps utile à l’adversaire toutes les
pièces qu’elle entend invoquer.
Au vu des considérations qui précèdent, les pièces communiquées par la société
SOCIETE1.) SA en pièces 1 et 2 (échange de mails entre parties), soit après la
prise en délibéré et dès lors non soumises à un débat contradictoire à l’audience,
sont à rejeter des débats.
Il en va toutefois différemment des pièces 3 à 7, à savoir les fiches d’intervention,
qui, ayant été envoyées à la partie défenderesse avant l’audience des plaidoiries,
ont fait l’objet d’un débat contradictoire, et dont le tribunal a été le seul à ne pas
avoir de copie.
Quant au fond
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve
des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en
outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se
mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit
actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997)
Conformément à la règle générale de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, il
incombe à celui qui prétend fonder une demande sur le contrat d’entreprise
invoqué d’en prouver l’existence. Il y a lieu de rappeler qu’il n’existe pas de
condition de forme nécessaire à la validité du contrat.
Par application de ces principes directeurs et aux fins de pouvoir prospérer dans
sa demande, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) SA d’établir qu’elle
est créancière de PERSONNE2.) et que ce dernier a l’obligation de lui payer le
montant réclamé.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SA réclame à PERSONNE2.) le
paiement de la facture FA2104-5463 du 30 avril 2021, portant sur 5 interventions
informatiques, facturées respectivement à 180,00.-EUR, 142,50.-EUR, 23,75.-
EUR, 95.-EUR et 142,50.-EUR, soit la somme totale de 683.-EUR (583,75
EUR+TVA 17%).
Le défendeur conteste l’existence de toute créance de la société SOCIETE1.) à
son égard, en faisant valoir d’une part qu’un certain nombre de prestations
facturées par celle-ci ne le concernaient en réalité pas et auraient dû être
adressées à un autre destinataire, et d’autre part, qu’une seule intervention avait
été réalisée à sa demande dans son étude située à L-ADRESSE2.), mais ce, en
dehors de tout contrat, et dans le but unique d’établir un diagnostic informatique
en vue de l’établissement d’un devis - devis qu’il n’aurait toutefois jamais accepté.
Le tribunal constate qu’aucun contrat de soutien et d’assistance sous forme écrite
n’a été conclu entre la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.), ce que ce
dernier n’a d’ailleurs pas manqué de souligner.
En l’absence d’un document écrit attestant de l’existence d’un contrat entre les
parties, il est nécessaire d’analyser les différents éléments de preuve soumis par
les parties pour déterminer si les services facturés ont été effectivement fournis
au profit de PERSONNE2.).
En l’occurrence, afin de justifier le bien-fondé de sa demande, la société
SOCIETE1.) SA verse plusieurs fiches d’intervention, dont aucune toutefois ne
comporte la signature du défendeur, à savoir les fiches d’intervention suivantes :
-
la fiche d’intervention BI2103-006459 du 25 mars 2021, portant sur une
intervention d’une 1.30 heure, en date du 19 mars 2021, et portant sur la
prestation « paramétrage du poste de PERSONNE2.) », facturée à
142,50.-EUR;
-
la fiche d’intervention BI2103-006458 du 25 mars 2021 portant sur une
intervention d’une heure, en date du 25 mars 2021, et portant sur la
prestation « paramétrage des différentes boîtes mail sur le nouveau poste
de PERSONNE2.). Diagnostique d’un problème de paiement d’où la
coupure d’une adresse mail hébergée chez SOCIETE2.) », facturée à 95.-
EUR ;
-
la fiche d’intervention BI2103-006466 du 29 mars 2021, portant sur une
intervention d’une quinzaine de minutes, en date du 29 mars 2021 et
portant sur la prestation « résolution d’un problème de licence Office »,
facturée à 23,75.-EUR ;
-
la fiche d’intervention BI2103-006529 du 20 avril 2021, portant sur une
intervention d’une 1.30 heure, en date du 20 avril 2021, et portant sur la
prestation « diagnostique de l’infrastructure réseau sur site », facturée à
142,50.-EUR ;
-
la fiche d’intervention BI2103-006533 du 20 avril 2021, portant sur une
intervention d’une 1.30 heure, en date du 20 avril 2021 et portant sur la
prestation « audit du câblage interne et proposition d’amélioration »,
facturée à 180.-EUR.
les fiches d’intervention BI2103-006458 et 59 du 25 mars 2021 :
En ce qui concerne les prestations informatiques effectuées au bureau situé à
ADRESSE3.), celles-ci concernent, selon les dires de la partie demanderesse,
non contestés par la partie défenderesse, les fiches d’intervention BI2103-
006459 du 25 mars 2021 (paramétrage du poste de PERSONNE2.)) et BI2103-
006458 du 25 mars 2021 (paramétrage des différentes boîtes mail).
En l’espèce, le tribunal constate que la réalité de ces deux interventions
effectuées à l’adresse ADRESSE3.) n’est pas contestée par le défendeur qui,
pour s’opposer à la demande de paiement, se borne à affirmer qu’il n’est pas le
redevable des montants facturés, alors que ces deux interventions auraient dû
être facturées à une société pour laquelle il travaillait temporairement à ladite
adresse, sans pour autant fournir davantage d’explications ou de justificatifs à
cet égard.
Le tribunal relève encore qu’indépendamment du fait que ces prestations
informatiques ont été fournies hors du cabinet de PERSONNE2.), il n’en demeure
pas moins que ce dernier n’a jamais contesté avoir personnellement mandaté la
société SOCIETE1.) SA pour fournir les services informatiques à l’adresse située
ADRESSE3.). Ceci ressort d’ailleurs encore :
-
du courriel de PERSONNE4.), employé auprès de la société SOCIETE1.)
SA, envoyé à PERSONNE1.), administrateur délégué d’SOCIETE1.) SA,
le 30 avril 2021, dans lequel ce dernier évoque de nombreux échanges
avec PERSONNE2.), dont notamment, en ce qui concerne le site
ADRESSE3.) « la préparation de son poste (Lecteurs réseaux, licence
Office Coortechs temporaire, installation client VPN et création de son
compte sur Firewall, installation des boîtes mail (…) (présence sur site à
ADRESSE3.)), soit exactement les prestations décrites dans les deux
fiches d’intervention. Il ressort clairement de ce courriel, et cela n’a pas été
contesté par le défendeur, que le seul interlocuteur d’PERSONNE4.) lors
de son intervention sur le site ADRESSE3.) a été PERSONNE2.) ;
-
de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), autre employé
auprès de la société SOCIETE1.) SA, aux termes de laquelle ce dernier
confirme « qu’un ancien collègue [à savoir PERSONNE4.)] a presté un
service de setup initial, incluant le paramétrage et la mise en réseau de son
PC au sein de son ancien cabinet [il entend par là l’adresse ADRESSE3.)].
Malheureusement, ce réseau s’est révélé dysfonctionnel, empêchant la
connexion entre le PC et l’imprimante ».
Dans ces conditions, et indépendamment du fait que les services informatiques
n’ont pas eu lieu à l’étude de PERSONNE2.), et nonobstant la question de savoir
si ces services ont été fournis ou non sur son ordinateur personnel, il reste que,
faute pour ce dernier de prouver que ces services ont été effectivement sollicités
et fournis au nom et pour le compte d’une autre personne – aucune pièce n’a été
produite à cet égard - il doit être considéré comme redevable à la société
SOCIETE1.) SA des montants de 142,50.-EUR et 95,00.-EUR, hors TVA.
la fiche d’intervention BI2103-006466 du 29 mars 2021 :
Compte tenu des contestations de PERSONNE2.) sur la réalité des prestations
facturées, ce document purement unilatéral, émis par la société SOCIETE1.) SA
et non contresigné par PERSONNE2.), ne permet pas, en l’absence de tout autre
élément, d’établir la réalité des prestations facturées.
La société SOCIETE1.) SA restant partant en défaut d’établir la réalité de la
prestation facturée au défendeur, doit être déboutée de ce poste.
les fiches d’intervention BI2103-006529 et BI2103-006533 du 20 avril
2021 :
Les services informatiques prestées le 20 avril 2021 sont décrites dans les
prédites fiches d’intervention comme suit : « diagnostique de l’infrastructure
réseau sur site », facturé à 142,50.-EUR et « audit du câblage interne et
proposition d’amélioration », facturé à 180.-EUR.
Bien que ces fiches d’intervention ne portent aucune signature de
PERSONNE2.), ce dernier n’a jamais contesté qu’il y a eu une intervention dans
la journée du 20 avril 2021 au sein de son cabinet, et ce afin de dresser un
diagnostic de son système informatique, tel que cela résulte d’ailleurs des fiches
d’intervention, évoquant un diagnostic et un audit.
La seule question qui se pose dès lors est celle de savoir si ces prestations
peuvent être facturées ou non, la défenderesse estimant qu’elles ne le peuvent
pas, motif pris que ces services ont été fournis en dehors de tout contrat conclu
entre parties et qu’elles n’avaient convenu d’aucun prix à l’avance.
Il échet de rappeler dans ce contexte que dans le cadre d’un contrat
d’entreprise, l’accord préalable sur le coût des prestations n’est pas une
condition de validité de la convention. En l’absence d’accord préalable au sujet
du prix, le
cocontractant s’en remet à défaut d’usages ou de tarifs
professionnels, à l’appréciation de l’entrepreneur en ce qui concerne la fixation
du prix des prestations, qui est tenu d’y procéder avec bonne foi, sous réserve
d’un contrôle judiciaire postérieur (Lux. 5 décembre 2002, numéro 73599 du
rôle).
Ainsi, dans la mesure où aucune disposition légale n’interdit en l’espèce à la
société SOCIETE1.) SA de facturer le travail nécessaire à la réalisation d’un
devis, notamment lorsque son établissement suppose un déplacement ainsi
que la réalisation d’une étude particulière, comme cela semble être le cas en
l’espèce, et que, par ailleurs, il n’est pas allégué que les parties eussent
expressément convenu de la gratuité du devis, la société SOCIETE1.) SA se
trouve en droit de facturer les prestations informatiques fournies à
PERSONNE2.) le 20 avril 2021, et ce, nonobstant que ce dernier n’a réservé
aucune suite audit devis.
Au vu des développements qui précèdent, et dans la mesure où les montants
facturés ne sont pas autrement contestés, PERSONNE2.) est condamné à
payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 655,20.-EUR (560 + TVA 17%)
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, soit le 7 novembre 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) succombant au litige, est condamné aux frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette les pièces 1 et 2 versées en cours de délibéré par la société SOCIETE1.)
SA,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, déclare l’ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA1-12003/23 du
31 octobre 2023 non avenue à hauteur de 27,78.-EUR,
dit le contredit non fondé pour le surplus,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 655,20.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 7 novembre 2023, jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière