Court rejects default defense in payment order dispute due to failure to appear in oral proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendants' written objection to a conditional payment order because they failed to appear in person or be represented at the hearing. Although the plaintiff presented evidence of a debt and partial payments, the court ruled that written submissions are inadmissible without oral participation. Consequently, the objection was dismissed, and the defendants were ordered to pay the remaining balance, interest, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: les conclusions écrites des parties contredisantes sont irrecevables à défaut de comparution orale, entraînant le rejet du contredit et la condamnation au paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3210/24
L-OPA1-3343/24
Audience publique du 23 octobre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de
paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant à l’audience par sa gérante, PERSONNE1.)
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses originaires
parties demanderesses par contredit
n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 2 octobre 2024
F a i t s
Suite au contredit formé le 5 mars 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 29 février 2024 et notifiée aux parties
défenderesses originaires en date du 4 mars 2024, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 2 octobre 2024.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), gérante de
la société SOCIETE1.) SARL, fut entendue en ses moyens et conclusions. Les
parties défenderesses, quoique régulièrement convoquées, n’étaient ni
présentes ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 3343/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 29 février 2024, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont été sommés de payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 588,85.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25.-EUR.
Par déclarations écrites entrées au greffe de la justice de paix de Luxembourg le
5 mars 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement leur notifiée le 4 mars 2024.
À l’audience des plaidoiries, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation
de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle expose :
-
que le 1er juillet 2023, les défendeurs auraient passé commande de deux
conteneurs, l’un pour les déchets mélangés et l’autre pour les déchets
métalliques, à l’adresse L-ADRESSE3.) ;
-
que le 13 juillet 2023, la facture relative à la commande d’un montant de
588,85.-EUR a été adressée aux époux PERSONNE4.) ;
-
que le 27 octobre 2023, l’un d’eux leur avait demandé de transmettre la
facture au nom de PERSONNE5.), tout en leur communiquant l’adresse de
ce dernier ;
-
que cependant, le 2 novembre 2023, ce dernier les aurait contactés et se
serait déclaré surpris d’avoir reçu cette facture, pour laquelle il n’avait jamais
passé commande ;
-
qu’ainsi, dans la mesure où la commande avait été originairement passée par
les défendeurs, ceux-ci seraient redevables de la somme réclamée.
Enfin, la demanderesse a souligné qu’entre-temps, les défendeurs avaient déjà
versé les sommes de 69,26.-EUR et 160.-EUR à l’huissier de justice chargé du
recouvrement de la créance.
Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas
présentées à l’audience pour soutenir leur contredit.
Les convocations à l’audience n’ayant pas été notifiées à personne à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il y a lieu de statuer par un jugement par
défaut à leur égard.
Par leur attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de leur contredit, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont censés avoir
renoncé à leurs moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites des
parties contredisantes ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées
oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause
(dont notamment la facture du 2 novembre 2023 adressée aux époux
PERSONNE4.)),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
sont à condamner
solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 358,59.-EUR
(588,85.-EUR, moins 69,26.-EUR et 160.-EUR). Il y a encore lieu d’allouer les
intérêts légaux sur la somme de 588,85.-EUR à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 4 mars 2024, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée jusqu’à
concurrence de 25.- EUR, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) audit montant.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut à
l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 358,59.-EUR, avec les intérêts légaux sur la
somme de 588,85.-EUR à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, soit le 4 mars 2024, jusqu’à solde,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par
la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 25.- EUR,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.)
SARL le montant de 25.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière