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JPLCIVIL_3210 Généré par l'IA

Court rejects default defense in payment order dispute due to failure to appear in oral proceedings.

Numéro de cause JPLCIVIL_3210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' written objection to a conditional payment order because they failed to appear in person or be represented at the hearing. Although the plaintiff presented evidence of a debt and partial payments, the court ruled that written submissions are inadmissible without oral participation. Consequently, the objection was dismissed, and the defendants were ordered to pay the remaining balance, interest, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 239 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: les conclusions écrites des parties contredisantes sont irrecevables à défaut de comparution orale, entraînant le rejet du contredit et la condamnation au paiement.

Mots-clés

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contredit à ordonnance procédure par défaut oralité de la procédure irrecevabilité des conclusions condamnation solidaire défense de payer condamnation à payer une somme créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
SARL le montant de 25.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Répertoire No. 3210/24

L-OPA1-3343/24

Audience publique du 23 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant à l’audience par sa gérante, PERSONNE1.)

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses originaires

parties demanderesses par contredit

n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 2 octobre 2024

F a i t s

Suite au contredit formé le 5 mars 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 29 février 2024 et notifiée aux parties

défenderesses originaires en date du 4 mars 2024, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 2 octobre 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, PERSONNE1.), gérante de

la société SOCIETE1.) SARL, fut entendue en ses moyens et conclusions. Les

parties défenderesses, quoique régulièrement convoquées, n’étaient ni

présentes ni représentées.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 3343/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 29 février 2024, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont été sommés de payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 588,85.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25.-EUR.

Par déclarations écrites entrées au greffe de la justice de paix de Luxembourg le

5 mars 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit contre la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement leur notifiée le 4 mars 2024.

À l’audience des plaidoiries, la demanderesse originaire a sollicité la confirmation

de la condamnation reprise dans l’ordonnance de paiement. Elle expose :

-

que le 1er juillet 2023, les défendeurs auraient passé commande de deux

conteneurs, l’un pour les déchets mélangés et l’autre pour les déchets

métalliques, à l’adresse L-ADRESSE3.) ;

-

que le 13 juillet 2023, la facture relative à la commande d’un montant de

588,85.-EUR a été adressée aux époux PERSONNE4.) ;

-

que le 27 octobre 2023, l’un d’eux leur avait demandé de transmettre la

facture au nom de PERSONNE5.), tout en leur communiquant l’adresse de

ce dernier ;

-

que cependant, le 2 novembre 2023, ce dernier les aurait contactés et se

serait déclaré surpris d’avoir reçu cette facture, pour laquelle il n’avait jamais

passé commande ;

-

qu’ainsi, dans la mesure où la commande avait été originairement passée par

les défendeurs, ceux-ci seraient redevables de la somme réclamée.

Enfin, la demanderesse a souligné qu’entre-temps, les défendeurs avaient déjà

versé les sommes de 69,26.-EUR et 160.-EUR à l’huissier de justice chargé du

recouvrement de la créance.

Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas

présentées à l’audience pour soutenir leur contredit.

Les convocations à l’audience n’ayant pas été notifiées à personne à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), il y a lieu de statuer par un jugement par

défaut à leur égard.

Par leur attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de leur contredit, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont censés avoir

renoncé à leurs moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

À défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites des

parties contredisantes ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées

oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause

(dont notamment la facture du 2 novembre 2023 adressée aux époux

PERSONNE4.)),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

sont à condamner

solidairement à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 358,59.-EUR

(588,85.-EUR, moins 69,26.-EUR et 160.-EUR). Il y a encore lieu d’allouer les

intérêts légaux sur la somme de 588,85.-EUR à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 4 mars 2024, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à dire fondée jusqu’à

concurrence de 25.- EUR, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) audit montant.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant par défaut à

l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 358,59.-EUR, avec les intérêts légaux sur la

somme de 588,85.-EUR à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, soit le 4 mars 2024, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par

la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 25.- EUR,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.)

SARL le montant de 25.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière