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JPLCIVIL_3209 Généré par l'IA

Contredit dismissed; debt repayment ordered immediately due to lack of proof for payment deferral.

Numéro de cause JPLCIVIL_3209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the conditional payment order, ruling the debt must be paid immediately. Although the defendant claimed financial hardship, they failed to provide evidence to support this assertion. Consequently, the plaintiff's claim for the reduced amount was upheld, and the defendant was ordered to pay the sum with legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 1245 du Code civil: The principle of immediate debt execution prevails, and deferral requests require substantiated evidence of financial difficulty, which must be proven with moderation.

Mots-clés

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contredit à ordonnance paiement échelonné délai de paiement preuve de situation indemnité de procédure intérêts légaux dépens d'instance créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 3209/24

L-OPA1-1950/24

Audience publique du 23 octobre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant

par Maître Sabrina BENMAAMAR, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

représentée par son partenaire, PERSONNE3.), en vertu d’une procuration

F a i t s

Suite au contredit formé le 21 février 2024 par PERSONNE2.) contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 6 février 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 13 février 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 8 mai 2024.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 2 octobre 2024.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Sabrina BENMAAMAR, en remplacement de Maître Yves KASEL, ainsi

qu’PERSONNE3.), représentant PERSONNE2.) en vertu d’une procuration

écrite, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1950/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 6 février 2024, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à PERSONNE1.) la somme 3.423,35.-EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 21 février

2024,

PERSONNE2.)

a

formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée le 13 février 2024.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai prévus

par la loi.

À l’audience publique du 2 octobre 2024, PERSONNE1.) a diminué sa demande

au montant de 3.383,40.-EUR.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il a, par ailleurs, encore réclamé une indemnité de procédure de 500.-EUR et la

condamnation de la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la note d’honoraires du

6 juillet 2017 est parfaitement justifiée, ainsi que l’a décidé le Conseil de l’Ordre

des Avocats de Luxembourg qui a taxé son mémoire, par décision du 27 mars

2019, au montant réclamé. Enfin, il s’est opposé à un paiement échelonné

compte tenu de l’ancienneté de la dette remontant à neuf ans.

Lors de l’audience, la défenderesse n’a plus contesté le montant réclamé par

Maître PERSONNE1.), expliquant son défaut de payer par le fait qu’elle n’a pas

reçu le détail des prestations de l’avocat, ni la décision de taxation du Conseil de

l’Ordre. Elle a encore exposé avoir fait, au vu de sa situation financière difficile,

une proposition de paiement échelonné à la partie demanderesse, proposition

que celle-ci n’aurait toutefois pas acceptée. Sur question du tribunal, elle a

déclaré être disposée à payer 400.-EUR par mois.

Appréciation

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail

demandé à l’avocat et qu’il est de principe que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant

des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité

personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de

l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière

du client. Ils incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du

dossier, l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions

de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi

que les consultations écrites.

En l’espèce, les prestations fournies par Maître PERSONNE1.) sont énumérées

de manière détaillée dans la note de frais et d’honoraires datée du 6 juillet 2017.

Il ressort des documents et informations en question qu’il a facturé un montant

total de 5.723,45.-EUR (pour des services juridiques fournis dans le cadre d’un

litige civil, et plus particulièrement dans le cadre de l’obtention d’un droit de visite

et d’hébergement et d’une pension alimentaire, montant duquel il convient de

déduire un acompte de 2.340.-EUR (à l’audience, l’avocat a précisé que la

défenderesse avait payé ce montant et non pas seulement 2.300.-EUR, montant

erronément renseigné dans la facture). Ce montant de 5.723,45.-EUR est

composé d’une part des honoraires de l’avocat (4500.-EUR + 765.-EUR TVA) et

d’autre part d’un total de (350.-EUR frais de bureau +108,45.-EUR frais d’huissier

=) 458,45.-EUR de frais.

Suite à une décision de taxation du Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg

en date du 27 mars 2019, la facture litigieuse a été jugée justifiée et a donc été

taxée à hauteur de 4.850,-EUR (4.500.-EUR honoraires hors TVA +350.-EUR

frais de bureau, le conseil de l’ordre n’a pas inclus les frais d’huissier d’un

montant de 108,45.-EUR), sans préjudice de l’application du taux de TVA

applicable.

Lors de l’audience, le défendeur a accepté le montant réclamé par le demandeur,

ne contestant ni le fait que les services facturés ont été exécutés ni le quantum.

La demande en paiement est donc à déclarer fondée à hauteur du montant

réclamé.

Quant à la demande de la partie défenderesse à se voir accorder au regard de

sa situation financière délicate, des échelonnements de sa dette, il y a lieu de

rappeler que l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement

d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour

le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état »

Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter

ou échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le

principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le

cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25

octobre 2006, n° 31036 du rôle).

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse ne fait qu’alléguer

une situation financière difficile sans pour autant soumettre au Tribunal des

éléments pour corroborer ces affirmations.

Aussi faut-il tenir compte de ce que la dette remonte à 2017 et qu’à ce jour,

hormis l’acompte versé en 2017, aucun paiement n’a été fait, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de faire application du prédit article.

La demande à se voir allouer des délais de paiement est partant à rejeter.

Cette circonstance ne saurait toutefois influer sur un éventuel accord entre

parties quant à des paiements échelonnés.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.)

la somme de 3.383,40.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 13 février 2024 jusqu’à solde.

Il en résulte que le contredit n’est pas fondé.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est cependant à

déclarer non-fondée alors que la partie demanderesse n’a pas établi en quoi il

serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, soit PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande au montant de

3.383,40.-EUR ;

dit le contredit non fondé ;

dit la demande de PERSONNE1.) fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.383,40.-

EUR, avec les intérêts légaux sur la somme de 3.383,40.-EUR à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 13 février 2024

jusqu’à solde ;

donne acte à PERSONNE2.) de ce qu’elle demande application de paiements

échelonnés au vœu de l’article 1244 du Code civil,

dit la demande recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure de

PERSONNE1.), partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière