Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3201 Généré par l'IA

Court adjusts debt amount based on expert report and splits expert fees between parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_3201
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court corrected a material error in a previous judgment regarding the debt amount and ruled on the admissibility of counterclaims. The expert report confirmed a reduced parquet damage value, leading to a partial allowance of the main claim while dismissing the surplus of the counterclaims. Expert fees were split equally between the parties, and the defendants were ordered to pay the remaining debt balance plus legal interest.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382; art. 1383: The court corrects material errors in prior judgments and applies expert findings to adjust liability amounts; expert fees are shared proportionally when both parties contribute to the dispute resolution.

Mots-clés

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material error correction expert report valuation parquet damage assessment shared expert fees counterclaim dismissal legal interest calculation civil liability adjustment honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1382
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1383
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Texte complet

Répertoire n° 3201/24

Rôle n° L-CIV-604/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant dans le cadre de la présente procédure la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre

ses intérêts,

et :

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses principales,

parties demanderesses par reconvention,

les deux comparaissant par PERSONNE2.), mandatée suivant procuration du

11 juin 2024 pour représenter PERSONNE1.) et agir en son nom dans le cadre

du présent litige.

Faits :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 26 avril 2023 sous le n°

1169/2023 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,

et dont le dispositif a la teneur suivante :

« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle ;

la déclare recevable en la pure forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle reconnaît

l’endommagement du parquet et accepte la compensation du montant de 2.797,34 euros avec

le solde de sa créance ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle dispose des

accessoires électriques spécifiquement commandés pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

et s’engage à les mettre à leur disposition ;

avant tout autre progrès en cause,

fait droit à la demande subsidiaire d’offre de preuve par voie d’expertise formulée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

partant, nomme expert PERSONNE3.), expert assermenté, établi à L-ADRESSE3.), avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de réaliser la mission ci-après énoncée

et dresser un rapport écrit, détaillé et motivé :

-

« prendre connaissance des pièces du dossier, notamment des devis, factures et

contestations,

-

se rendre sur les lieux sis à L-ADRESSE2.), et dresser un état des lieux complet et

actuel des travaux y réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

sur base des devis n° NUMERO2.) du 6 mai 2021 et n° NUMERO3.) du 24 juin 2021

émis pour un total de 46.786,14 euros TTC,

-

vérifier que les travaux y prévus ont été réalisés et ce suivant les règles de l’art, à

l’exception des postes C2, 2, 3 et 4 du devis n° NUMERO2.) pour 420,26 euros HTVA,

-

dresser le décompte entre parties » ;

dit que la provision est fixée à 1.200 (mille deux cents) euros et est à avancer par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de consigner au plus tard

le 19 mai 2023 ladite somme à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’homme de

l’art à un établissement de crédit à convenir entre elle et l’expert et d’en justifier au greffe du

Tribunal de Paix de Luxembourg, sous peine de poursuite de l’instance, selon les dispositions

de l’article 467 du nouveau code de procédure civile ;

autorise

l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg au

plus tard le 13 octobre 2023 ;

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 25 octobre 2023, à 15.00

heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti,

auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;

réserve les autres demandes. »

À l’audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle la continuation des

débats avait été fixée, l’affaire fut refixée à celle du 10 janvier 2024

(15H/JP.1.19), l’expert nommé n’ayant pas encore finalisé son rapport. Par la

suite, elle fut encore reportée à plusieurs reprises, d’abord au 13 mars 2024

(15H/JP.1.19), puis au 20 mars 2024 (15H/JP.1.19), ensuite au 12 juin 2024

(15H/JP.1.19) et finalement au 9 octobre 2024 (15H/JP.1.19).

La rapport d’expertise, déposée au greffe de la juridiction de ce siège le 30

avril 2024, ne fut distribué aux parties qu’en date du 2 octobre 2024, l’avis de

débit justifiant du règlement du solde de la note d’honoraires de l’homme de

l’art n’ayant été communiqué au Tribunal que le 1er octobre 2024.

À l’appel des causes à l’audience publique du 9 octobre 2024, Maître Diab

BOUDENE et PERSONNE2.), préqualifiés, firent retenir l’affaire pour débats

et furent ensuite entendus en leurs plaidoiries respectives.

Sur ce, le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

23 octobre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 1169/2023 du 26 avril 2023.

Vu le rapport d’expertise émis par l’expert PERSONNE3.) à la suite de la visite

des lieux en présence des parties le 30 janvier 2024 et remis au Tribunal le 30

avril 2024.

Il échoit de rappeler que la présente instance a été introduite par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour demander paiement d’un solde

de 14.620,25 euros sur factures émises suite à la réalisation de travaux de

rénovation dans la maison appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le premier jugement a acté les différentes contestations émises par les

maîtres d’ouvrage à l’encontre de la société demanderesse par rapport à des

postes

de

travail

mal

ou

pas

exécutés,

outre

leurs demandes

reconventionnelles relatives au préjudice par eux subi des suites de

l’endommagement du parquet, de la cheminée, du sol du bureau ainsi que de

l’entrée par les ouvriers de la société demanderesse, outre les frais de

logement rendus nécessaires par la défaillance de la société de respecter les

impératifs d’emménagement et d’intervention des pompiers alors que l’un des

enfants du couple aurait subi une crise d’asthme due à la défaillance de la

demanderesse de bien nettoyer le chantier.

Déjà lors des premières plaidoiries, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL avait reconnu l’endommagement au parquet et s’était

engagée à prendre à sa charge les frais de remise en état estimés à 2.297,34

euros. Elle s’était également engagée à mettre à disposition des parties

défenderesses les applications électriques faites sur mesure et suivant

commande spéciale.

Les autres postes ont été contestés.

Le premier jugement a ordonné l’expertise demandée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à laquelle PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ne se sont pas opposés. La société demanderesse a été tenue

d’avancer les frais de l’expertise, fixés à 1.200 euros.

L’expert MOLITOR a, point par point, repris les différentes positions des devis

émis en tenant compte des contestations par les parties citées. Il précise les

accords trouvés avec indication des prix revus entre parties ainsi que les

positions sur lesquelles subsiste un désaccord.

Il s’agit notamment, quant au devis n° NUMERO2.) du 6 mai 2021 :

-

position C4, couloir et escalier, point 1, enduisage du mur après

changement de la porte, ponçage, application du papier lisse et

peinture en deux couches. L’expert estime les travaux réalisables

même en l’absence de pose d’huisseries telle que reproché par les

maîtres d’ouvrage. Ce poste est écarté par l’expert.

-

position D7, divers, points 4 à 6, nouveau câblage pour l’alarme,

câblage pour vidéophone et nouveau câblage à l’extérieur de la maison

et dans le jardin. Il est reproché quant au câblage pour le vidéophone

qu’il ne s’étend pas jusqu’à la limite de la propriété mais s’arrête à

hauteur de la façade. Cette revendication est écartée par l’expert. Un

court-circuit reproché au niveau du câblage à l’extérieur de la maison

ne concerne pas le travail de la société demanderesse qui n’a fait que

l’installation des câbles, non les branchements.

Différents reproches à l’adresse de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ont uniquement été mentionnés, sans que l’expert ne se

prononce sur une responsabilité ou une résorption du problème, à savoir :

-

défaut de fixation pour le capot du volet roulant à une fenêtre du rez-

de-chaussée, façade antérieure,

-

un trou dans le faux-plafond du hall au rez-de-chaussée,

-

endommagement du sol en tomettes du hall d’entrée, contesté par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL. L’expert ne peut

s’exprimer alors qu’il n’y a plus rien à constater au moment de sa visite.

Il retient des altérations visibles qu’il estime toutefois antérieures à

l’intervention de la société demanderesse au regard de la présence de

mortier ou d’enduit comblant les cavités. Il ne peut se prononcer faute

d’éléments factuels fournis par les maîtres d’ouvrage,

-

dégradations à la cloison près de la cheminée qui auraient dû être

redressées par une société tierce pour 85 euros HTVA.

-

fuite d’eau dans la chambre antérieure gauche du premier étage ayant

fait gonfler une lame de parquet,

-

radiateur dans la chambre antérieure du deuxième étage ayant des

difficultés de chauffe.

L’expert acte à ce titre un relevé émanant des parties défenderesses portant

sur un total de 1.306,04 euros HTVA par rapport aux travaux à faire autour de

la cheminée, position 5.

Suivant le décompte entre parties réalisé sur base des deux devis acceptés,

l’expert arrive à un montant total du chantier de 41.968,83 euros HTVA. Un

total de 30.808,77 euros HTVA est relevé comme ayant entretemps été payé

par les maîtres d’ouvrage, laissant un solde à payer de 11.160,06 euros HTVA.

Suivant accord entre parties, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL prendra à sa charge les travaux de réfection du parquet pour un total de

1.963,54 euros HTVA, soit 2.297,34 euros TTC.

Le rapport d’expertise a été communiqué aux parties une fois la facture de

l’expert, considérablement supérieure à la provision accordée, payée.

Lors des débats à l’audience du 9 octobre 2024, les deux parties en litige ont

relevé une erreur matérielle dans le dispositif du premier jugement qui a retenu

l’engagement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

réparer le parquet endommagé à raison de 2.797,34 euros au lieu de 2.297,34

euros. Elles demandent à voir rectifier ce chiffre alors qu’il a été correctement

indiqué dans la motivation du jugement.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a

relevé le bon travail de l’expert qui a mis en exergue, poste par poste, les

positions divergentes des parties, voire les accords intervenus.

Pour ce qui serait de la demande principale, la partie demanderesse conclurait

à l’entérinement dudit rapport avec condamnation des parties défenderesses

au paiement du montant de 11.160,06 euros HTVA, de l’intégralité des frais

d’huissier et des frais d’expertise, sinon, subsidiairement, à un partage des

frais d’expertise largement en faveur de la demanderesse à raison de 75%

pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et de 25% pour la société.

En tout état de cause, la demanderesse insisterait sur une indemnité de

procédure de 2.000 euros.

Elle se réserverait le droit de répliquer aux parties défenderesses par rapport

aux différentes demandes reconventionnelles que celles-ci entendraient

formuler, à part la réparation du parquet, position quant à laquelle un accord

serait intervenu.

PERSONNE2.), représentant les intérêts de son conjoint, les deux étant

pacsés, a versé une note de plaidoiries qu’elle a par la suite présentée

oralement.

Elle a voulu émettre des contestations quant à l’acceptation du deuxième

devis. Or, la partie demanderesse a insisté sur ce que le premier jugement

aurait tranché cette question et que notamment suivant déclarations faites à la

barre par l’ancien mandataire des parties défenderesses, ledit devis aurait été

considéré comme accepté.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a

particulièrement insisté sur ce que des paiements auraient été faits par rapport

à ce deuxième devis, ceci sans aucune réserve. Il en a déduit qu’il y aurait

manifestement eu un consentement de leur part, les pièces ayant été

demandées et discutées sans que des réserves quant à la valeur dudit devis

ne fussent émises.

Sur l’insistance des parties défenderesses qu’il serait logique qu’un devis

soumis le 6 mai 2021 ne pourrait être accepté le 7 mai 2021, jour de l’exécution

de certains travaux, le mandataire de la société demanderesse a précisé que

le premier jugement n’aurait pas encore été signifié et qu’en conséquence

serait toujours appelable.

Quant aux conclusions de l’expert,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

reprocheraient à l’homme de l’art d’avoir écarté la position C4-1 du devis n°

NUMERO2.) alors qu’il aurait toutefois relevé l’absence d’enduisage, de

ponçage et de peinture. Il appartiendrait par conséquent à la société adverse

de démontrer la bonne exécution des travaux, ce qu’elle ne ferait pas. La

position aurait été reprise par l’expert dans son décompte à raison de 250

euros HTVA et serait toujours et encore contestée.

Il en irait de même pour les positions D7-4 et D7-5 relatives au câblage de

l’alarme et du vidéophone qui n’auraient jamais été formellement acceptées et

ne seraient pas conformes aux demandes des maîtres de l’ouvrage.

Enfin, quant à la position D7-6 relative au câblage du jardin, une inexécution

partielle serait reprochée qui devrait nécessairement donner lieu à une

révision du prix vers le bas, à savoir de le laisser à 450 euros HTVA, comme

dans la première offre, révisée par la suite.

En tout état de cause, les parties requises estimeraient que le montant du

devis n° NUMERO2.) devrait être réduit à 27.755,82 euros, de sorte que le

total du prix des travaux devrait être ramené à 40.313,82 euros. Après

paiement de 30.808,77 euros, un solde de 9.505,05 euros HTVA serait encore

dû, soit 9.790,20 euros TTC (application de la TVA à 3%).

Quant aux demandes reconventionnelles, les parties originairement citées

relevèrent les points suivants :

quant au devis n° NUMERO3.) :

-

le parquet du couloir a été endommagé, mais un accord aurait été

trouvé entre parties, chiffré à 2.297,34 euros TTC, tel que retenu déjà

dans le premier jugement.

-

dégradations du parquet dans la chambre des enfants des suites de

travaux de plomberie. Sur remarque de la partie adverse, les

demandeurs sur reconvention estimèrent que la responsabilité de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL serait établie alors

que le plombier aurait été un sous-traitant.

-

la cheminée aurait subi des dégradations suite à l’intervention des

plombiers de la société demanderesse originaire, dégât estimé à 85

euros TTC.

-

un radiateur au deuxième étage ne chaufferait pas correctement. Sur

question du Tribunal, PERSONNE2.) dût reconnaître que les raisons

n’en furent pas élucidées.

quant au devis n° NUMERO2.) :

-

dégradations causées au sol du bureau par des mégots et déchets jetés

par terre par les ouvriers ; il aurait fallu tout refaire et le préjudice serait

estimé à la somme de 1.754,09 euros TTC.

-

dégradations constatées au sol de l’entrée dont la réfection serait

estimée à 110,80 euros TTC.

-

détérioration

d’un

tableau

appartenant

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) par les ouvriers de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, réparation estimée à 60 euros TTC.

-

dédommagement pour les frais de logement supplémentaires engagés

par la petite famille qui aurait insisté sur une date d’achèvement sans

qu’elle ne soit respectée par la société adverse. En conséquence, il

aurait fallu dépenser des loyers supplémentaires pour un total de 2.100

euros pour deux semaines durant lesquelles aucun travail n’aurait été

réalisé par la société adverse.

-

trou dans le plafond de l’escalier dont la remise en état serait estimée

à 150 euros.

Le montant total des dommages-intérêts réclamés sur les deux devis

s’élèverait à 1.656,57 euros, de sorte qu’après compensation, seul le montant

de 1.704,80 euros resterait à payer.

PERSONNE2.) insista ne pas demander de réparation pour l’intervention des

pompiers par suite de la crise d’asthme de l’un de ses enfants résultant d’un

mauvais nettoyage du chantier par la société, ni pour les désagréments

résultant durant trois années de l’absence d’interrupteur dans les toilettes du

rez-de-chaussée.

Elle mentionna également que par la suite de l’intervention de l’expert, la

société adverse aurait enfin, au bout de trois longues années, terminé

différents travaux qu’elle aurait purement et simplement laissés en suspens.

Pour les parties demanderesses sur reconvention, la circonstance que l’expert

aurait confirmé 70% des postes du devis en tenant compte de leurs

contestations établirait leur bien-fondé.

En conséquence, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estimeraient que les frais

d’expertise devraient être intégralement supportés par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui, au final, n’aurait achevé ses

travaux qu’en 2024, partant plus de trois années après la date d’achèvement

originairement prévue. Si les travaux avaient été faits dans les délais et si la

société adverse avait été plus conciliante, aucune expertise n’aurait été

nécessaire, confirmant encore que les frais afférents devraient être supportés

par elle.

En tout état de cause, les parties défenderesses originaires insisteraient

reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir

condamner la société adverse aux frais et dépens de l’instance.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

entendit en premier lieu avoir confirmation par PERSONNE2.) que d’autres

sociétés auraient fréquenté le chantier en même temps que la société

défenderesse sur reconvention pour mettre en cause le lien causal entre les

endommagements relevés et celle-ci.

Pour l’avocat de la défenderesse sur reconvention, la réalité des

endommagements ne serait pas remise en cause, mais sa responsabilité et

partant la relation causale entre le préjudice et une faute alléguée. Au moins

une autre société aurait été sur les lieux, de sorte qu’il appartiendrait aux

demandeurs sur reconvention de prouver l’intervention de sa mandante dans

la réalisation du préjudice.

Concernant le poste relatif au câblage et à l’installation d’une alarme, les

parties adverses se limiteraient à verser des screen-shots d’échanges avec la

société qui ne permettraient pas de conclure qu’elles auraient été en

désaccord avec la position telle que retenue. Bien au contraire,

PERSONNE2.) ferait juste remarquer l’importance du prix.

L’ensemble des demandes reconventionnelles par rapport aux robinets

disparus, à la cheminée endommagée, au parquet dans la chambre d’enfant

et au radiateur ne chauffant pas correctement serait contesté faute de preuve

des causes inhérentes aux demandes voire de l’intervention active et prouvée

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Quant à la demande reconventionnelle relative aux frais de logement pour

deux semaines, il faudrait préciser que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL n’aurait pas accepté une date d’achèvement. Par ailleurs,

si des retards avaient été constatés, ils ne seraient pas nécessairement et

exclusivement imputables à cette société alors que d’autres entreprises

seraient également intervenues sur le chantier.

Enfin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établiraient pas l’impossibilité

d’habiter dans les lieux.

PERSONNE2.) insista quant à cette remarque qu’il n’y aurait eu ni des caches

sur les prises électriques pour prévenir tout accident avec des enfants en bas

âge, ni des radiateurs fonctionnels sur certains étages, ce que la partie

défenderesse sur reconvention n’estima pas suffisant pour justifier une

impossibilité d’emménager.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut dès lors à voir

débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’ensemble des demandes

reconventionnelles, à l’exception de celle relative au parquet, poste pour

lequel il y aurait eu un arrangement.

Elle insista sur ce qu’elle aurait considérablement réduit différents postes, fait

des concessions et accepté la réparation du parquet. Pour son mandataire,

elle serait de bonne foi et les chiffres présentés de l’autre côté de la barre ne

correspondraient à aucune réalité.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à voir entériner

le rapport d’expertise et retenir le total de 11.160,06 euros HTVA comme solde

encore redû par les parties adverses, à voir rejeter l’ensemble des demandes

reconventionnelles pour ne pas être établies et à voir condamner les parties

défenderesses à assumer l’intégralité, sinon pour le moins 70% des frais du

rapport d’expertise.

La demande en

indemnité de procédure

formulée par les consorts

GROUPE1.) ne serait aucunement fondée et celle demandée au nom de la

société requérante serait maintenue pour 2.000 euros.

PERSONNE2.) répliqua qu’à son sens, la société ayant fait les travaux de

plomberie serait un sous-traitant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, de sorte que tous les vices, malfaçons et dégâts réalisés

par celle-ci devraient nécessairement être pris à son compte.

La date d’achèvement aurait été l’un des éléments substantiels du contrat et

notamment de la signature pour le premier devis. Dès le départ, les parties

défenderesses auraient insisté à pouvoir emménager à la date à partir de

laquelle elles ne disposeraient plus de leur ancienne demeure. Pour les parties

requises, il se serait nécessairement agi d’un accord entre parties.

Il faudrait préciser que la maison n’aurait certes pas été insalubre, mais qu’elle

aurait présenté des dangers certains pour un ménage avec des enfants en bas

âge. Il n’aurait pas été possible pour la petite famille d’emménager dans ces

circonstances.

Il serait également reproché à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL de ne pas avoir continué à travailler. Ainsi, malgré les communications

entre les parties concernant la date souhaitée d’emménagement, elle n’aurait

pas été sur le chantier durant deux semaines, provoquant des retards qu’elle

devrait assumer elle-même.

L’ensemble des demandes reconventionnelles serait maintenu à l’instar de la

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Quant à la demande principale en paiement :

Il résulte du rapport d’expertise, très détaillé, que l’homme de l’art a écouté les

deux parties pour ensuite faire son appréciation. Il subsiste toutefois certains

flous par rapport à quelques postes quant auxquels des contestations sont

maintenues et par rapport auxquels il ne présente aucune solution.

Il s’agit notamment, pour ce qui concerne le devis n° NUMERO2.), du poste

C4-1 relatif à l’enduisage du mur après changement de la porte, ponçage,

application du papier lisse et peinture en deux couches (mur de la porte vers

le salon). L’expert a maintenu ce poste dans son décompte pour 250 euros

HTVA alors qu’il a estimé l’omission sans conséquence vu la mise en œuvre

future d’une huisserie de porte.

Le problème relatif à ce poste n’a manifestement pas fait partie de ceux

auxquels la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a remédié par

suite du rapport de l’expert, alors que les contestations y afférentes ont été

maintenues.

Elle ne justifie pas non plus avoir réalisé ce travail ou qu’elle allait le réaliser

par la suite.

En conséquence, il échoit de retirer cette position du décompte de l’expert

pour 250 euros HTVA.

Les positions D7-4 et D7-5, relatives au câblage pour l’alarme et pour le

vidéophone pour respectivement 885 euros HTVA et 295 euros HTVA, ont

également à nouveau été contestées. Dans le rapport de l’expert, la position

D7-4 est marquée comme « travaux effectués » et la position D7-5 comme

exécutée mais contestée alors que le câblage n’atteint pas la limite de la

propriété. L’expert a expressément écarté cette dernière revendication.

En cas de contestations des conclusions de l’expert, il appartient à la partie

dont les revendications n’ont pas été retenues d’apporter la preuve de ce

qu’elle avance.

Le Tribunal ne peut que relever, par rapport au devis, la mise en place d’un

câblage pour un vidéophone sans qu’il ne soit précisé que ce poste ait

effectivement été convenu, comme actuellement revendiqué. Aucune pièce

n’est fournie pour justifier que le câblage aurait été demandé jusqu’à la limite

de la propriété, les seuls échanges à ce sujet entre parties se bornant à relever

l’importance du prix dans le chef des maîtres d’ouvrage.

En conséquence, il échoit d’écarter les contestations et de se rallier aux

conclusions de l’expert.

Concernant la demande principale en paiement, il échoit de déduire du

montant retenu par l’expert, soit 41.968,83 euros HTVA, le montant de 250

euros HTVA, portant le montant total des travaux effectués à 41.718,83 euros

HTVA.

Après déduction des sommes payées par les maîtres d’ouvrage, soit

30.808,77 euros HTVA, le solde redû porte sur (41.718,83 – 30.808,77 =)

10.910,06 euros HTVA, respectivement 11.237,37 euros TTC.

La demande en paiement émanant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant

de 11.237,37 euros TTC.

La partie demanderesse a, dans l’acte introductif d’instance, conclu à la

condamnation solidaire, sinon conjointe, sinon de chacune des parties citées

pour le tout au solde redû. Sur question du Tribunal, la solidarité n’a pas pu

être prouvée et il résulte du précédent jugement que la partie requérante a dès

lors limité sa demande à une condamnation in solidum, sinon de chacune des

parties pour le tout.

Au vu des éléments à la disposition du Tribunal, il échoit de condamner les

parties défenderesses conjointement au paiement dudit montant, sous réserve

des compensations à intervenir au regard des demandes reconventionnelles.

Quant aux demandes reconventionnelles :

Il échoit d’ores et déjà de déclarer fondée et justifiée la demande relative à la

réfection du parquet, dommage reconnu par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à raison de 2.297,34 euros. Il échoit également de déclarer

justifiée la demande en rectification du jugement n° 1169/2023 du 26 avril 2023

qui a, par suite à une erreur matérielle, porté ce montant à 2.797,34 euros

dans le dispositif au lieu de 2.297,34 euros.

Concernant les autres revendications, il échoit de préciser quant aux

dégradations constatées dans la chambre des enfants des suites de travaux

de plomberie, à un radiateur ne chauffant pas correctement et aux

dégradations relevées à la cheminée que tous ces postes ont été vus par

l’expert et figurent au rapport.

Dans la chambre d’enfant a été relevée une fuite d’eau du radiateur qui a

causé le gonflement d’une lame du parquet sans qu’un lien causal ne puisse

être établi avec le travail réalisé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL. Il en va de même du radiateur ne chauffant pas

correctement, aucune cause de ces difficultés n’ayant été relevée, voire

aucune cause n’ayant pu être liée à une intervention de la société

défenderesse sur reconvention. Il en va de même des dégradations

constatées à la cheminée.

Concernant les dégradations relevées au sol du bureau, au sol de l’entrée, la

détérioration reprochée par rapport à un tableau et le trou dans le faux plafond,

il échoit de constater qu’à l’instar des conclusions du mandataire de la société

défenderesse sur reconvention, aucun élément de preuve ne permet de relier

les agissements des ouvriers de la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL aux préjudices dont la réparation est revendiquée.

Il échoit dès lors d’écarter ces moyens comme non fondés.

La dernière revendication concerne les frais de logement de 2.100 euros que

les parties demanderesses sur reconvention déclarent avoir dû débourser

pour pouvoir rester habiter deux semaines supplémentaires dans le logement

de transition avant d’avoir pu emménager dans leur nouvelle maison.

PERSONNE2.) donne à considérer avoir convenu d’une date avec la société

qui aurait été déterminante pour l’acceptation du premier devis, que la maison

n’aurait pas été conforme en termes de sécurité à l’emménagement d’une

famille avec de jeunes enfants et que malgré l’insistance des maîtres

d’ouvrage de devoir impérativement pouvoir emménager à une date précise,

celle-ci aurait été artificiellement repoussée par rapport à ce qui aurait été

prévu initialement par la défaillance de la société de venir sur le chantier finir

ces quelques travaux.

Cette position est contestée de l’autre côté de la barre qui considère qu’aucune

date d’achèvement des travaux n’aurait été convenue et que la preuve que la

maison était inhabitable ne serait pas rapportée.

L’expert s’est borné à recevoir les pièces et acter les moyens de part et d’autre

quant à ce point sans se prononcer, estimant que les délais n’étaient pas

clairs.

Le Tribunal ne peut que partager l’avis de l’expert alors qu’il ne ressort

d’aucune pièce que dès le départ du chantier, une date d’emménagement et

partant d’achèvement des travaux ait été convenue. Il résulte certes d’un

message envoyé par PERSONNE2.) à la société adverse le 25 janvier 2021

(pièce 1, farde II de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)) que le chantier devrait

être terminé pour fin mars 2021, sans qu’il n’en résulte que cette date ait été

acceptée par la société, voire qu’une convention y afférente ait été conclue.

En l’absence d’un engagement exprès de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de finir les travaux pour une date prédéterminée, la

circonstance que celle-ci n’ait pas été respectée ne saurait justifier une

demande en dommages-intérêts à son encontre.

Le moyen relatif aux frais de logement est partant également à écarter.

Il suit de ce qui précède que les demandes reconventionnelles sont fondées

et justifiées à concurrence de 2.297,34 euros TTC et à débouter pour le

surplus.

Par compensation, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) redoivent à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le solde de (11.237,37 – 2.297,34 =)

8.940,03 euros TTC.

Quant aux demandes accessoires :

Les parties en litige concluent chacune à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000 euros, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL

à

titre

principal,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à

titre

reconventionnel, chaque fois au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Force est de relever que malgré que certains moyens des parties citées aient

été retenus, il n’en est pas moins qu’elles sont au final les parties qui

succombent. Il s’ensuit que leur demande reconventionnelle en allocation

d’une indemnité de procédure est de ce fait à déclarer non-fondée.

Le présent litige est la conséquence d’une discorde profonde entre la société

demanderesse et les maîtres d’ouvrage défendeurs qui a nécessité une

expertise pour départager les parties ainsi que des analyses de pièces assez

conséquentes. Quoiqu’il résulte de la décision à rendre que l’action en justice

a été indispensable pour arriver à déterminer quel montant reste dû à la

demanderesse, il n’en est pas moins que certaines des contestations émises

par les parties requises ne sont plus dans les débats, les problèmes à la base

de celles-ci ayant pu être réglés par la demanderesse suite à l’expertise.

Dans ces circonstances, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

ne justifie pas de l’iniquité de devoir assumer l’intégralité des frais de la

présente procédure et sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure est dès lors à rejeter comme étant non fondée.

Quant aux frais d’expertise, s’élevant à 5.725,46 euros HTVA, soit 6.698,80

euros TTC, avancés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

chacune des parties en litige conclut à les voir imputer intégralement à l’autre,

sinon de faire un partage largement en faveur de la partie qui le revendique.

Force est de relever que l’expertise a été prioritairement rendue nécessaire du

fait de certaines inexécutions, avérées, voire d’exécutions inadéquates

reprochées à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par les

parties adverses. Celles-ci ont refusé de régler le solde tant qu’il n’a pas été

fait droit à leurs moyens.

Il en est résultée une réduction assez conséquente de la facture finale et

l’admission d’un endommagement de parquet par la demanderesse.

Il s’ensuit que chacune des parties a une part de responsabilité dans la

nécessité de charger un homme de l’art du solutionnement des différents

points de discorde et du décompte à faire entre parties, de sorte que le

Tribunal entend imputer les frais d’expertise chaque fois pour moitié à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Les autres frais et dépens de l’instance doivent être assumés par la partie qui

succombe, en l’occurrence par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement n° 1169/2023 du 26 avril 2023,

rectifie l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le dispositif dudit jugement et

qui se lit désormais comme suit : « donne acte à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle reconnaît l’endommagement du parquet et

accepte la compensation du montant de 2.297,34 euros (au lieu de 2.797,34

euros) avec le solde de sa créance ; »,

vu le rapport de l’expert PERSONNE3.) remis au Tribunal le 30 avril 2024,

donne acte aux parties de leur accord quant à la prise en charge par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL des frais de remise en état du

parquet pour 2.297,34 (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept virgule

trente-quatre) euros TTC,

dit les demandes reconventionnelles formulées à la barre d’audience

recevables mais non fondées pour le surplus et en déboute,

dit la demande principale en paiement partiellement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de

11.237,37 (onze mille deux cent trente-sept virgule trente-sept) euros,

dit que par compensation avec le montant convenu pour la réparation du

parquet,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

redoivent à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le solde de 8.940,03 (huit mille neuf

cent quarante virgule zéro trois) euros, à majorer des intérêts légaux à partir

du jour de la demande, 14 novembre 2022, et jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

donne

acte à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

de leur demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

fait masse des frais d’expertise s’élevant à 6.698,80 (six mille six cent quatre-

vingt-dix-huit virgule quatre-vingts) euros TTC et les impute chaque fois pour

moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et conjointement

à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN