Court allows payment claim against LLC for 1,976.76 euros while dismissing counterclaims and attorney conflict of interest argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original payment claim valid for 1,976.76 euros while dismissing the defendant's plea of nullity as unfounded. Although the plaintiff raised a conflict of interest regarding the opposing counsel, the court ruled this matter falls under the Bar Association's jurisdiction rather than the judiciary. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest, and their counterclaims for procedural and legal fees were deemed receivable but not supported by the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2278; Code de procédure civile, art. 100: The court validates a payment claim against an LLC for restitution of undue payments while rejecting a conflict of interest argument as outside judicial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3200/24
Rôle n° L-OPA2-11097/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, prise en sa qualité de
syndic de la résidence ALIAS1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par sa gérante actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant
par
Maître
Diab BOUDENE, avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu le 3 juillet 2024 sous le n°
2278/24 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile
et en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, et dont le
dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL du moyen de nullité
invoqué à la barre d’audience,
le dit recevable,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la rupture du délibéré et refixe l’affaire à l’audience du 9 octobre 2024, 15.00 heures,
salle JP.1.19, aux fins de permettre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
justifier du mandat lui donné par l’assemblée générale s’étant tenue en septembre 2021 pour
agir en justice contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour restitution de
paiements indûment faits,
réserve les autres demandes. »
À l’audience publique du 9 octobre 2024, après avoir entendu Maître Vanessa
FOBER, se présentant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, prise en sa qualité de syndic de la résidence ALIAS1.), et Maître Diab
BOUDENE, se présentant en remplacement de Maître David YURTMAN pour
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, en leurs conclusions
respectives, le mandataire de la partie demanderesse originaire ayant encore
versé une pièce complémentaire au dossier, le Tribunal reprit l’affaire en
délibéré et rendit à l’audience publique du 23 octobre 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 2278/24 rendu le 3 juillet 2024.
Vu la pièce complémentaire soumise par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, prise en sa qualité de syndic de la résidence ALIAS1.).
Vu l’accord des parties à voir reprendre le dossier en délibéré.
Il échoit de rappeler que l’instance a été introduite à la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, nouveau syndic de la résidence
ALIAS1.), à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
ancien syndic de cette résidence, aux fins de récupérer la somme de 1.976,76
euros du chef de frais indûment payés, demande contre laquelle celle-ci a formé
contredit.
Lors des plaidoiries à l’audience du 19 juin 2024, il fut précisé qu’il s’agit plus
spécifiquement des factures suivantes :
-
n° NUMERO1.) du 22 octobre 2018 et n° 01250/2019 du 22 octobre 2019
relatives à des travaux de nettoyage des avaloirs et syphons outre
l’enlèvement des mauvaises herbes et feuilles mortes aux alentours du
parking pour respectivement 234 euros et 292,50 euros ;
-
n° NUMERO2.) du 1er février 2021 et n° NUMERO3.) du 1er mars 2021
correspondant à deux factures d’honoraires de chaque fois 110,88 euros ;
-
n° NUMERO4.) du 15 décembre 2020 et n° NUMERO5.) du 20 mars 2021
relatives à une facture indéterminable quant à sa finalité respectivement
aux frais générés par la remise des dossiers au nouveau syndic pour
respectivement 702 euros et 526,60 euros.
Il fut relevé que ces montants auraient été indûment imputés à la copropriété et
qu’il y aurait lieu de les récupérer.
À titre principal, la partie requise souleva l’absence de preuve de l’existence d’un
mandat donné à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par
l’assemblée des copropriétaires pour agir en justice contre l’ancien syndic.
La partie requérante originaire insista sur l’existence d’un tel mandat, mais
reconnut ne pas avoir soumis la pièce afférente, alors que cette objection n’aurait
pas été soulevée dans le contredit.
Quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL considéra
les factures parfaitement régulières, vu que l’intérim entre les deux syndics aurait
nécessairement dû être assuré par le syndic sortant, ceci surtout au regard des
décisions judiciaires rendues, annulant puis rétablissant des assemblées
générales, laissant un flou entre le jugement du 21 avril 2022 et l’arrêt du 5 juillet
2023.
Les factures relatives au débroussaillage correspondraient à des mandats
donnés antérieurement et renouvelés d’année en année.
Les retards dans le transfert des dossiers auraient pour cause la vérification par
le syndic sortant des qualités dans le chef du nouveau syndic dont l’objet social
aurait mentionné une spécialisation en matière informatique. La société requise
aurait entendu agir dans l’intérêt des copropriétaires, s’assurant que son
successeur allait avoir les qualités requises et impératives pour reprendre ce
mandat.
L’affaire fut prise en délibéré et dans le premier jugement, le Tribunal reprit en
détail les moyens de part et d’autre pour arriver à la conclusion qu’un syndic, ne
disposant pas d’un mandat de l’assemblée des copropriétaires, peut se
régulariser en cours d’instance.
Une rupture du délibéré a été ordonnée et le dossier remis à l’audience du 9
octobre 2024 pour permettre à la partie requérante de remettre ce document.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a, lors
de cette audience, versé la pièce alléguée et montré au Tribunal un courriel
émanant de sa consœur qui n’aurait pas eu l’affaire au calepin et serait d’accord
à ce qu’elle soit prise en délibéré.
Dans le premier jugement, le Tribunal avait déjà toisé la question relative à la
recevabilité du contredit et donné acte à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de son moyen de nullité par rapport à l’action en justice
intentée contre elle par un syndic non pourvu de mandat émanant de l’assemblée
générale des copropriétaires.
L’affaire avait été remise à la présente audience aux fins de permettre à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de régulariser cette situation.
Lors de l’audience du 9 octobre 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait verser le procès-verbal des délibérations de
l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence
ALIAS1.) du 20 septembre 2021. Le mandataire de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL a, suivant courriel communiqué à son confrère,
marqué son accord à voir reprendre l’affaire en délibéré et un avocat avoué,
présent à l’audience, s’est substitué à cette partie pour conclure en ce sens.
Il résulte du prédit procès-verbal d’AGE que les différentes factures actuellement
dans les débats ont été discutées dans le cadre de cette assemblée et que la
majorité des voix a, pour chacune, donné mandat à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL entre autres d’agir en justice pour recouvrer lesdits
montants [cf. point 5) a) page 5, point 5) c) page 8, point 5) g) page 12, point 5)
i) page 15, point 5) j) page 16 et point 6)].
En conséquence, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été
dûment mandatée pour agir en justice et son action est dès lors recevable.
Le moyen de nullité émis par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL est à rejeter comme non fondé.
Quant au fond, la demande originaire concerne six factures émises par l’ancien
syndic pour différentes prestations dont le bien-fondé est mis en cause par le
nouveau syndic qui conclut au remboursement des sommes payées indûment
par la copropriété.
Les factures n° NUMERO1.) du 22 octobre 2018 et n° 01250/2019 du 22
octobre 2019 :
Il s’agit de deux factures pour respectivement 234 euros et 292,50 euros, émises
par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui précise avoir agi à
la demande des copropriétaires et reçu un mandat renouvelable d’année en
année. Elle fait verser à ce sujet le procès-verbal d’AGE des copropriétaires de
la résidence ALIAS1.) du 7 mars 2017 ainsi qu’une facture pour les travaux tels
que repris dans les factures contestées du 16 mai 2017, payée sans réserve.
Lors d’aucune des assemblées tenues par la suite, ce poste n’aurait donné lieu
à contestations.
Le nouveau syndic se base sur les délibérations lors de l’AGE du 20 septembre
2021 pour conclure à l’absence de mandat et surtout le défaut d’autorisation
dans le chef de l’ancien syndic de s’adonner à une activité de jardinage.
Il résulte du procès-verbal d’AG du 7 mars 2017 qu’une entreprise de jardinage
aurait dû être chargée des travaux visés et qu’un devis en ce sens a été discuté,
mandat ayant été donné au syndic de l’époque de faire revoir le devis vers le
bas.
Aucun mandat n’a par conséquent été donné au syndic de réaliser lui-même les
travaux afférents et de facturer ses services à la copropriété.
En conséquence, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne justifie
pas avoir été chargée personnellement de la réalisation des travaux visés et une
facture antérieure acceptée et payée, qui n’est d’ailleurs pas dans les débats, ne
saurait fournir une telle justification.
Il s’ensuit que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à se voir rembourser les montants de 234 euros et 292,50 euros est
partant à dire fondée et justifiée.
Les factures n° NUMERO2.) du 1er février 2021 et n° NUMERO3.) du 1er
mars 2021 :
Il s’agit de deux factures d’honoraires pour chaque fois 110,88 euros qui sont
mises en cause par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL alors
que le mandat du précédent syndic n’aurait pas été renouvelé suivant
l’assemblée générale tenue le 26 janvier 2021.
La Cour d’Appel, dans son arrêt du 5 juillet 2023, a par ailleurs déclaré la décision
de ne pas renouveler le mandat de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL régulière en la forme.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a argumenté qu’elle aurait
dû assurer l’intérim au regard des incertitudes régissant la copropriété par suite
de la décision de l’assemblée générale et des décisions judiciaires rendues et
qu’elle aurait agi dans le seul intérêt des copropriétaires.
Le Tribunal doit relever que le moyen relatif aux décisions judiciaires
contradictoires ne saurait justifier un tel maintien en fonction, du moment que
celles-ci ne sont intervenues que pratiquement une année après la décision de
ne plus renouveler le mandat du syndic sortant.
Aussi faut-il relever qu’il résulte tant du premier jugement du 21 avril 2022 que
de l’arrêt précité que la loi modifiée du 16 mai 1975 a, dans son article 22, pourvu
à cette situation.
Il s’ensuit qu’aucune période transitoire n’était à pourvoir par l’ancien syndic en
attendant la nomination de son successeur du moment que le conseil syndical
était investi de la gestion courante de la résidence.
En conséquence, les factures d’honoraires émises par le syndic pour la période
postérieure à l’assemblée générale du 26 janvier 2021, n’ayant plus renouvelé
son mandat, sont indues et la demande en restitution par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à ce titre est à déclarer fondée et
justifiée pour la somme de 221,76 euros.
Les factures n° NUMERO4.) du 15 décembre 2020 et n° NUMERO5.)
du 20 mars 2021 :
La première facture a été émise pour le montant de 702 euros en vertu de :
« Honoraires / AffaireALIAS2.)
Frais générés par l’affaire et travaux supplémentaires
De mars 2020 à décembre 2020
Correspondances, emails, conseils, appels téléphoniques
etc.
Pour tous soins donnés
Forfaitaire ».
Elle est contestée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qui
déclare que ni les copropriétaires ni elle-même ne sauraient de quoi il s’agissait.
Dans ces circonstances, il appartient à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de justifier du bien-fondé des prestations fournies ce qu’elle
ne fait pas. En effet, elle n’a aucunement commenté ladite facture lors des
plaidoiries, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune façon avoir fourni des prestations
utiles et dans l’intérêt de la copropriété pour ledit montant.
La demande en remboursement du montant de 702 euros est dès lors à déclarer
fondée et justifiée.
La seconde facture pour 526,50 euros a été émise suivant le libellé à titre
d’honoraires pour
« Travaux liés à la remise des dossiers
Pour tous soins donnés ».
Force est toutefois de relever que le syndic sortant ne peut réclamer un
quelconque honoraire pour la remise des dossiers à son successeur (cf. G.
Krieger, La Copropriété, n° 117, 2e alinéa, page 147). Il dispose toutefois d’un
droit de rétention sur les pièces et documents comptables du syndicat lorsque
des honoraires ou des frais n’ont pas été payés (ibidem).
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a pas argué
des factures impayées mais de la qualité de son successeur, dont elle aurait
voulu s’assurer qu’il avait bien une autorisation pour agir en tant que syndic. Elle
ne s’est pas prononcée sur les frais demandés dans ladite facture.
Le Tribunal entend relever que ce qui est en discussion n’est pas le long délai
écoulé entre la nomination du nouveau syndic et la remise effective des dossiers,
mais les honoraires demandés pour celle-ci.
Comme il résulte des développements qui précèdent, une rémunération pour ce
genre de prestations n’est pas prévue et en conséquence le montant réglé à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à ce titre n’est pas justifié.
La demande en remboursement fait par la requérante est dès lors encore à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de 526,50 euros.
Le contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande en paiement
originaire fondée pour le montant de 1.976,76 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a encore soulevé un
problème de conflit d’intérêts dans l’étude adverse du fait qu’une avocate,
désormais partie du cabinet, aurait représenté les intérêts de l’un des
copropriétaires au moins durant les précédentes assemblées générales.
La partie requise y a répliqué en soutenant que l’avocate en question n’avait
rejoint le cabinet que récemment et n’était aucunement impliquée dans
l’instance.
Il échoit de rappeler que les conflits d’intérêt dans la profession d’avocat ne
relèvent pas de la compétence des juridictions, mais de l’arbitrage par le
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats.
La partie requérante n’a aucunement approfondi son moyen, de sorte qu’il est à
écarter des débats.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
SARL
a
conclu
reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500
euros ainsi qu’une indemnité pour frais d’avocats engagés de 4.000 euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a contesté les demandes
adverses comme étant surfaites.
Au vu de l’issue de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL étant la partie qui succombe, ses demandes sont à déclarer recevables
mais non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
revu le jugement n° 2278/24 du 3 juillet 2024,
vu la pièce déposée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
prise en sa qualité de syndic de la résidence ALIAS1.), lors de l’audience du 9
octobre 2024,
vu l’accord des parties à voir reprendre l’affaire en délibéré,
dit le contredit non fondé et en déboute,
dit la demande originaire en paiement fondée et justifiée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, prise en sa
qualité de syndic de la résidence ALIAS1.), le montant de 1.976,76 (mille neuf
cent soixante-seize virgule soixante-seize) euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 22
décembre 2021, et jusqu’à solde,
écarte des débats le moyen relatif à un conflit d’intérêts d’avocats dans l’étude
représentant la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de ses
demandes reconventionnelles,
les dit recevables mais non fondées,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN